Holding : effets de leviers juridiques, financiers et fiscaux

Holding : effets de leviers juridiques, financiers et fiscaux

1. Introduction rapide

Définition des notions de Holding (ou société mère) et de Filiale (ou société fille)

Une Holding (abréviation anglaise de holding company) est une société purement financière par son activité et son actif qui a pour objet de prendre des participations financières dans d’autres sociétés et d’assurer le contrôle et la direction des sociétés dont elle détient une partie des actions. Elle se distingue ainsi des sociétés d’investissement qui sont de simples sociétés de placement. Inversement, une Filiale est une société dont la majorité du capital est détenu par une autre société (la Holding).

Définition de la notion de Groupe en droit des sociétés

Un groupe de sociétés est une entité économique formée par une société contrôlante et l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle.

Définition de contrôle

La notion de contrôle en droit des sociétés est définie à l’article L. 233-3 du code de commerce. Pour résumer, il s’agit pour une personne (physique ou morale) de détenir la majorité des droits de vote d’une société. Le contrôle d’une société A par une société B peut être direct (la société B est directement détentrice de la majorité des droits de vote au conseil d’administration de A) ou indirect (B a le contrôle de sociétés intermédiaires C, voire D, E, etc. à qui elle peut demander de voter d’une même façon au conseil d’administration de A, obtenant ainsi la majorité des droits).

Régime juridique de la Holding

Malgré sa forte présence dans le tissu économique français et européen, il n’y a eu aucune définition juridique ou de statut légal attribué à la Holding. Pourtant, la Cour de cassation a très tôt affirmé sa validité (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 février 1987, n° 86-14.951). Cela peut essentiellement s’expliquer par le fait que, la Holding est en réalité une notion large et qu’elle possède des fonctions diverses et variées.

Distinction entre Holding animatrice (active) et Holding patrimoniale (passive)

Une Holding pure (ou Holding patrimoniale) est une personne morale dont l’objet est uniquement la détention majoritaire du capital de ses filiales. Ainsi, elle n’exploite aucune autre activité que les droits et obligations que lui confères ses participations. Elle n’interfère pas dans la gestion des sociétés filiales et ne réalise aucune prestation.

A contrario, la notion de société Holding animatrice a récemment été précisée et définie par le Conseil d’État. Suivant son raisonnement, la société Holding « qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » est animatrice de son groupe et doit être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l’article 150-0 D bis, II-2°-b du Code général des impôts (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 juin 2018, 395495, Publié au recueil Lebon). Ainsi, le critère majeur pour justifier l’activité d’animation développée par la holding repose sur la participation active à la conduite de la politique du groupe, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie du groupe.

L’intérêt de cette distinction réside dans le régime fiscal de faveur accordé aux Holding animatrices.

2. La société Holding comme outil de gestion et d’optimisation

2.1. L’effet de levier juridique

L’effet de levier juridique consiste en la centralisation du contrôle des filiales opérationnelles. C’est en effet la Holding qui centralise les intérêts juridiques des filiales. En effet, la Holding permet de rationaliser juridiquement la gouvernance des filiales et du Groupe. En outre, elle permet de rationaliser la gestion des ressources humaines, la gestion administrative, la logistique, … des filiales et du Groupe. Enfin, juridiquement, la Holding peut permettre d’anticiper la succession du chef d’entreprise par la création d’une Holding familiale hébergeant les titres de toutes les sociétés du Groupe. Aussi, par la technique du démembrement de propriété et de création d’actions de préférence, le chef d’entreprise peut assurer le contrôle du Groupe tout en optimisant la fiscalité de sa succession à venir.

2.2. L’effet de levier financier

Il résulte de ce qui précède que la Holding permet de centraliser les intérêts juridiques des filiales. Cela vaut aussi pour les intérêts économiques. La Holding jouit donc d’un effet démultiplicateur puisque la valeur de toutes les filiales opérationnelles est réunie en une seule entité mère. Dans ces conditions, une Holding permet de mieux négocier les financements de ses filiales que les filiales directement. En effet, la Holding permet d’offrir plus de garantie à l’établissement de crédit. En outre, la Holding permet de mettre en place des conventions de trésorerie intragroupes. Ces conventions permettent une gestion centralisée de la trésorerie du Groupe afin de rationaliser le flux et de réduire les frais financiers et les risques.

2.3. L’effet de levier fiscal

2.3.1. Le régime mère-fille (article 145 et 216 du code général des impôts)

Définition

Le régime mère-fille est une option fiscale utilisée dans les Groupes de société permettant de limiter les impacts fiscaux : (1) La Holding (société mère) jouit d’une exonération d’Impôt sur les Sociétés sur ces distributions à l’exception d’une quote-part de 5 % pour les frais et les charges. (2) Les dividendes versés par les sociétés intégrés fiscalement sont déduit du résultat global imposable dans leur totalité. (3) Les plus-values des titres de participations ont un taux à 0 % d’Impôts sur les Sociétés avec un quote-part de 12 % intégrée dans le résultat. Afin d’éviter ce phénomène, les produits de participation revenant aux sociétés mères sont exonérés d’impôt sur les sociétés au niveau de celles-ci, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations (articles 145 et 216 du code général des impôts).

L’exonération concerne tous les produits trouvant leur origine dans les résultats que dégagent les filiales : boni de liquidation, distributions de réserves, dividendes…Elle s’applique quelle que soit la forme juridique de la filiale distributrice et son lieu d’implantation. Toutefois sont exclues les entités soumises au régime des sociétés de personnes, dont le résultat est imposé au nom de leurs membres.

Conditions

Pour bénéficier du régime mère-fille, il convient de réunir les critères suivants :

(1) La société filiale et la société mère doivent être soumises au régime de l’impôt sur les sociétés en France,

(2) La société mère doit avoir son siège dans un Etat membre de l’UE et doit détenir depuis au moins deux ans 5 % des titres de la filiale ou, à défaut, prendre l’engagement de conserver les titres pendant deux ans, d’au moins 5 % des titres de la filiale. Le dispositif est étendu à la détention d’actions représentant plus de 2,5% du capital et 5 % des droits de vote d’une société dès lors que la société est contrôlée par un ou plusieurs organismes dits à but non lucratif,

(3) Une option pour le régime des sociétés mères doit être formulée (dans les faits, cette option, qui a un caractère annuel, n’est soumise à aucun formalisme. Elle découle des mentions portées sur la liasse fiscale).

D’un point de vue déclaratif, les produits exonérés doivent être déduits du résultat comptable et la quote de part de frais et charges doit être réintégrée.

2.3.2. Le régime de l’intégration fiscale (articles 223-1 à 223-Q du code général des impôts)

Définition

Le régime de l’intégration fiscale permet à la Holding de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des résultats du Groupe. Ainsi, l’ensemble des bénéfices et pertes de toutes les filiales seront pris en compte dans le calcul des revenus imposables de la société intégrante. L’avantage est conséquent puisque cela permet l’imputation d’un déficit subi par une filiale sur le résultat d’ensemble, c’est-à-dire, indirectement, sur le bénéfice des autres sociétés du Groupe. Autrement dit, les pertes des unes pourront compenser les bénéfices des autres, et permettre à la holding de payer globalement moins d’impôts.

Conditions

Pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale, il convient de réunir les critères suivants :

(1) La société filiale et la société mère doivent être soumises au régime de l’impôt sur les sociétés en France,

(2) Les sociétés intégrées doivent ouvrir et clore leurs exercices, d’une durée de 12 mois, aux mêmes dates.

(3) Toutefois, à tout moment au cours de la période de 5 ans, la durée des exercices peut être modifiée, une fois, pour être inférieure ou supérieure à 12 mois,

(4) Le capital social de la société holding ne doit pas être détenu à 95 % ou plus, directement, par une autre société ayant son siège social en France et passible de l’IS.

Focus sur les risques

Bien que le montage d’une holding apparaisse attractif à plus d’un titre, il peut impliquer certains risques et inconvénients dont il est nécessaire de se prévenir.

Tout d’abord, la création d’une société holding entraîne une augmentation des coûts d’administration des entreprises. Ce montage nécessite souvent l’établissement de documents comptables consolidés complexes ainsi que le recours à un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Un second inconvénient réside dans la potentielle suppression de la taxation au taux réduit. En effet, les PME bénéficient d’un taux réduit d’imposition de 15% qui se substitue au taux normal de l’impôt sur les sociétés (ce taux est de 25% pour les exercices ouverts à partir de janvier 2022) dans la limite de 38 120 € de bénéfice par période de douze mois et sous réserve de la réunion de certaines conditions.

Dans le cadre d’une holding, la taxation au taux réduit est maintenue uniquement si la PME est détenue directement par la holding (« en râteau »). Dans l’hypothèse d’une filialisation « en cascade » (la filiale d’une filiale), seules les filiales en bout de chaîne demeurent éligibles à cette taxation réduite. Les filiales, de milieu de chaîne, ne peuvent en bénéficier et dans ce cas le système de la holding peut vite s’avérer préjudiciable.

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler qu’une société filiale ne constitue pas une « coquille vide ». De ce fait, aucune opération réalisée par la société holding ne peut la favoriser au détriment de sa filiale sans porter atteinte à plusieurs dispositions légales. Ainsi, toute opération entre entreprises doit avoir une réelle contrepartie économique. A défaut, celle-ci peut encourir la qualification d’abus de bien sociaux.

Sur le plan fiscal, les entrepreneurs peuvent rapidement se retrouver dans l’illégalité par simple négligence ou méconnaissance de la loi. Les opérations réalisées dans l’intérêt unique de la holding mais contraires à l’intérêt social de sa filiale encourent la qualification d’acte anormal de gestion (ex : vente à prix minorée, rémunération excessive etc.) pouvant mener à des sanctions de natures administrative ou pénale.

Holding « familiale » : outil de détention, de gestion et de transmission du patrimoine

Holding « familiale » : outil de détention, de gestion et de transmission du patrimoine

1. Introduction rapide

Définition des notions de Holding (ou société mère) et de Filiale (ou société fille)

Une Holding (abréviation anglaise de holding company) est une société purement financière par son activité et son actif qui a pour objet de prendre des participations financières dans d’autres sociétés et d’assurer le contrôle et la direction des sociétés dont elle détient une partie des actions. Elle se distingue ainsi des sociétés d’investissement qui sont de simples sociétés de placement. Inversement, une Filiale est une société dont la majorité du capital est détenu par une autre société (la Holding).

Définition de Holding familiale

La Holding familiale est, par définition, une Holding dont les associés (ou actionnaires) sont exclusivement les membres d’une même famille.

Définition des droits de succession

Les droits de succession sont des droits de mutation à titre gratuit. Ils sont prélevés sur la part taxable du patrimoine du défunt qui revient à un héritier, après déduction d’un abattement. Il convient de préciser que la part taxable est fonction du lien de parenté avec le défunt et de la situation personnelle de l’héritier). En principe, la personne qui hérite doit s’acquitter de l’impôt au moment du dépôt de la déclaration de succession mais elle peut également, en cas de problème de trésorerie, sous conditions, solliciter un délai de paiement supplémentaire pour différer le paiement des droits de succession. La demande doit être formulée en même temps que le dépôt de la déclaration et être assortie d’une offre de garanties minimales. A noter que l’administration fiscale n’est pas obligée de répondre positivement à la demande.

Abattement personnel des héritiers (fonction du lien de parenté)

L’article 779 du code général des impôts prévoit les abattements applicables sur la part taxable en fonction du lien de parenté voire de la situation de l’héritier :

Lien de parenté (voire situation personnelle de l’héritier)Montant de l’abattement
pour un enfant, un père ou une mère100.000 €
pour un frère ou une sœur15.932 €
pour un neveu ou une nièce7.967 €
en l’absence d’un autre abattement applicable1.594 €
pour un héritier handicapé159.325 €

Quantum des droits de succession

L’article 777 du code général des impôts prévoit les barèmes d’imposition pour la part nette revenant à chaque ayant droit (après déduction de l’abattement ci-dessus mentionné) :

* Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 552 324 €20
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €30
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €40
Au-delà de 1 805 677 €45

* Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 15 932 €10
Comprise entre 15 932 € et 31 865 €15
Comprise entre 31 865 € et 552 324 €20
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €30
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €40
Au-delà de 1 805 677 €45

* Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
Entre frères et sœurs vivants ou représentés :
* n’excédant pas 24 430 €35
* supérieure à 24 430 €45
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement55
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes60

2. La Holding familiale comme outil de détention, de gestion et de transmission du patrimoine

Outre les effets de leviers juridiques, financiers et fiscaux d’une Holding classique, la Holding familiale permet au chef d’entreprise d’anticiper et d’optimiser sa succession.

2.1. La Holding familiale comme outil d’optimisation fiscale de la succession

Définition du démembrement

Le démembrement est une technique juridique classique de droit civil qui consiste à diviser la pleine propriété en deux : la nue-propriété et l’usufruit. Le démembrement porte classiquement sur un bien immobilier mais il peut aussi porter sur ses titres sociaux.

Démembrement et droits de succession

Le démembrement de propriété est un outil efficace pour diminuer les droits de succession qui seront payés par les héritiers puisque par principe, au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire reçoit l’usufruit et devient propriétaire sans payer de droit de succession.

Focus sur la Holding familiale

Il s’agit de démembrer les titres sociaux de la Holding familial en attribuant la qualité de nus-propriétaires des titres aux héritiers et la qualité d’usufruitier au chef d’entreprise. Ainsi, au jour de son décès, l’usufruit des titres sociaux mute automatiquement pour reconstituer la pleine propriété des titres sociaux au niveau des héritiers nus-propriétaires sans droit de succession.

2.2. La Holding familiale comme outil de gestion du patrimoine

La Holding familial permet aux membres de la famille associé dans la Holding de gérer le patrimoine détenu par cette dernière par l’exercice notamment des droits de vote. Toutefois, afin d’optimiser fiscalement la succession, nous venons de voir qu’il est opportun pour le chef d’entreprise de n’avoir que la qualité d’usufruitier des titres sociaux de la Holding.

Cela pose un problème important dans la mesure où le droit des sociétés ne confère la qualité d’associé qu’au nu-propriétaire. Ainsi, dans un tel schéma, le chef d’entreprise perdrait le contrôle de la gestion du patrimoine familial et surtout du patrimoine professionnel. En effet, par principe, en sa qualité d’associé, c’est le nu-propriétaire qui vote aux assemblées générales sauf en ce qui concerne l’affectation du bénéfice dont le vote appartient à l’usufruit.

Par exception, les statuts peuvent déroger à cette règle sans priver l’usufruitier de son droit de vote à l’assemblée qui statut sur l’affectation du résultat. Le cas échéant, il est parfaitement envisageable pour le chef d’entreprise de se réserver tous les droits de vote en sa qualité d’usufruitier par une mention spéciale aux statuts. Par cette technique, le chef d’entreprise conserve exclusivement le contrôle du patrimoine.

A défaut, il est permis, dans le cadre d’une société par actions simplifiées, de créer des actions de préférences avec notamment des catégories d’actions. Par exemple, les actions A ont le droit de vote, les actions B n’ont pas de droit de vote. Le cas échéant, la société émet une seule action de catégorie A souscrite en pleine propriété par le chef d’entreprise. Les autres actions de catégorie B seraient démembrée au profit des héritiers en qualité de nus-propriétaires et du chef d’entreprise en qualité d’usufruitier. Par cette technique, le chef d’entreprise conserve exclusivement le contrôle du patrimoine. En revanche, à la différence de la précédente technique, les droits de succession s’appliqueront sur la valeur de l’action de catégorie A.

2.3. La Holding familiale comme outil de détention du patrimoine

La Holding familiale est d’abord un outil de détention du patrimoine, professionnel voire privé. La question est de savoir par quelle technique le patrimoine du chef d’entreprise mute dans celui de la Holding familiale. La technique la plus rependue est la donation des titres avec réserve d’usufruit. Mais il est également possible d’opter pour des techniques plus classiques telles que l’apport en nature voire la vente qui n’est pas dénuée d’intérêts.

2.3.1. La donation du patrimoine avec réserve d’usufruit

La donation peut porter sur tout type de bien : un immeuble, des liquidités voire des titres sociaux. Le donateur peut transférer tout ou partie de la pleine propriété du bien, uniquement l’usufruit (c’est-à-dire que le donateur se réserve uniquement la nue-propriété) voire uniquement la nue-propriété (c’est-à-dire que le donateur se réserve l’usufruit). Cette technique est particulièrement utilisée en matière immobilière. En ce qui concerne nous concerne, il s’agit pour le Chef d’entreprise donner à ses héritiers (qui souhaitent reprendre l’entreprise familiale) les parts sociales avec réserve d’usufruit. C’est en leur qualité de nu-propriétaire et d’usufruitiers des parts sociales de l’entreprise que la Holding est créée entre le chef d’entreprise et ses héritiers.

Sur le plan formel, il s’agit d’un acte authentique passé devant notaire.

Sur le plan économique, la donation permet à la Holding de ne pas s’endetter.

Sur le plan fiscal, l’avantage est la limitation des droits de mutation à payer. En effet, la nue-propriété correspond à une fraction de la valeur de la propriété entière, selon l’âge de l’usufruitier. Cette valeur est donc forcément moins élevée que la valeur en pleine propriété. Elle est déterminée selon un barème fiscal fixé par la loi. Au décès du donateur, l’usufruit s’éteint au profit des donataires qui deviennent automatiquement pleins propriétaires, sans droit de mutation à acquitter en complément. Les droits de mutation sont donc calculés, au moment de la donation, uniquement sur la valeur en nue-propriété (valeur moindre que la pleine propriété).

NB sur l’apport à la Holding Dutreil :

Après la transmission à titre gratuit, les donataires, héritiers ou légataires peuvent apporter tout ou partie de leurs titres de la société opérationnelle à la Holding, sous certaines conditions :

– Plus de 50 % de son actif brut est composé d’une société soumise à engagement Dutreil,

– 75 % de son capital et de ses droits de vote est détenu par des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC (personnes physiques ou morales),

– Elle est dirigée directement par une ou des personnes tenues à l’ECC ou l’EIC (donateur ou/et bénéficiaire),

– Elle prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme du dispositif,

– Les conditions tenant à la composition de l’actif de la holding, à la détention de son capital et à sa direction doivent rester inchangées,

– Les associés doivent conserver les titres de la holding jusqu’au terme du dispositif ; aucun titre de la holding ne peut être cédé,

– Eventuellement contrainte de l’ECC réputé acquis : la direction de la holding est assurée par un bénéficiaire de l’exonération,

Les associés de la Holding doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport pendant la durée de l’engagement individuel de conservation. La holding doit également conserver les titres de la société opérationnelle faisant l’objet du pacte Dutreil.

2.3.2. L’apport du patrimoine en nature

La création d’une société nécessite un apport : en numéraire, en nature ou en industrie. L’apport en nature peut porter sur des biens de toute nature : immobilier, mobilier, corporels et incorporel. Ainsi, il est parfaitement possible pour le chef d’entreprise d’apporter à la Holding familial les parts sociales qu’il détient dans le capital social de sa société d’exploitation mais également dans sa société civile immobilière qui détient les murs du local professionnel par exemple.

Sur le plan formel, l’apport en nature nécessite l’intervention d’un commissaire aux apports dont la mission sera de valider la valorisation de l’apport. Aussi, la valeur de cet apport constitue cette du capital social de la Holding familiale.

Sur le plan économique, l’avantage de l’apport en nature est qu’il n’endette pas la Holding (à la différence de la vente à la Holding qui nécessite un endettement de cette dernière).

Sur le plan fiscal, l’apport est assimilé à une cession à titre onéreuse dont la plus-value est imposable chez le chef d’entreprise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, il existe deux mécanismes permettant d’éviter la taxation immédiate de la plus-value d’apport : le report d’imposition applicable de plein droit lorsque la Holding est contrôlée par l’apporteur (article 150-0 B ter du code général des impôts) et le sursis d’imposition applicable lorsque la Holding est soumise à l’impôt sur les sociétés et que la société holding n’est pas contrôlée par l’apporteur (article 150-0 B du code général des impôts). Dans ces conditions, le mécanisme du report d’imposition est privilégié par le chef d’entreprise qui souhaite en règle générale conserver le contrôle de la société.

2.3.3. La vente du patrimoine

Sur le plan formel, cette technique ne nécessite pas l’intervention d’un commissaire aux apports.

Sur le plan économique, cette mutation nécessite pour la Holding de payer le prix de l’acquisition du patrimoine cédé par le chef d’entreprise. En pratique, la Holding emprunte auprès d’un établissement bancaire. Le remboursement de l’emprunt peut notamment être financé par les remontées de dividende de la société d’exploitation. Le cas échéant, il est opportun pour le chef d’entreprise de procéder à cette vente à soi-même (Family By Out) 10 ans avant sa retraite puisque l’emprunt est en règle générale souscrit pour une durée de 10 ans en la matière. Cette opération a l’avantage de liquider la valeur d’actif patrimonial et de dégager de la trésorerie pour le chef d’entreprise.

NB sur le réinvestissement du produit de la cession des titres du chef d’entreprise à la Holding familiale :

Le chef d’entreprise place le produit de cession de ses titres sur des contrats d’assurance vie en pratiquant la technique du démembrement de la clause bénéficiaire. Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste à désigner 2 bénéficiaires : l’usufruitier (souvent le conjoint) et les nus propriétaires (souvent les enfants). Ainsi, au décès du chef d’entreprise, le conjoint devient usufruit du contrat d’assurance-vie et les enfants nus-propriétaires. In fine, au décès du conjoint, les enfants recouvrent la pleine propriété du contrat d’assurance-vie.

Sur le plan fiscal, le régime est identique à celui de l’apport en nature.

Une SARL engagée par les actes d’un salarié sur le fondement du mandat apparent

[Résumé]

Dans un arrêt en date du 9 mars 2022, la Chambre commerciale admet qu’une SARL puisse être engagée par les actes d’un salarié, en se fondant sur l’existence d’un mandat apparent. La Haute juridiction rappelle par ailleurs les éléments permettant de retenir un tel mandat.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 19-25.704, Publié au bulletin)

[Rappel des faits et de la procédure]

Une société de promotion a signé une promesse unilatérale de vente portant sur plusieurs parcelles de terrain en vue de la construction de logements, opération à l’occasion de laquelle une société à responsabilité limitée est intervenue en qualité d’apporteur d’affaires. Un riverain ayant menacé de déposer un recours contre le permis de construire qui avait été accordé, la société de promotion a signé avec lui un protocole d’accord prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle de 60 000 euros. Prétendant que la société apporteuse d’affaire s’était engagée à prendre en charge la moitié de cette somme, la société de promotion l’a assignée en paiement.

Les juges du fond accédèrent à cette demande, suscitant la formation d’un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction rejette le pourvoi en ces termes :

« 3. D’une part, le seul fait que la nomination et la cessation des fonctions de gérant de société à responsabilité limitée soient soumises à des règles de publicité légale ne suffit pas à exclure qu’une telle société puisse être engagée sur le fondement d’un mandat apparent. Le grief de la première branche, qui postule le contraire, manque en droit.

 D’autre part, il résulte des articles 1985 et 1998 du Code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.

 L’arrêt constate que, s’agissant de la rémunération de la société Cofimo, la société Oceanis promotion avait pour seul interlocuteur M. P., salarié de cette petite société, que ce dernier a déclaré, dans trois courriels adressés à la société Océanis promotion, qu’il intervenait pour le compte de la société Cofimo, en employant le terme « nous » pour la désigner et en terminant ses messages par les mots « Pour Cofimo », et que la société Océanis promotion envoyait ses propres courriels à l’adresse mail de la société Cofimo et non à l’adresse mail personnelle de M. P. Il en déduit que la société Océanis promotion a pu légitimement croire que M. P., qui a confirmé par écrit l’engagement de la société Cofimo concernant la rétrocession d’honoraires, avait le pouvoir de prendre la décision de réduire les honoraires d’apporteur d’affaires de cette société. En l’état de ces constatations et appréciations, caractérisant les circonstances autorisant la société Océanis promotion à ne pas vérifier les pouvoirs de M. P., la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »

[L’avis du Cabinet]

En principe, une société est engagée par les actes passés en son nom et pour son compte par le représentant légal, le dirigeant. Dans le cas d’une SARL, c’est donc le gérant qui dispose en principe du pouvoir d’engager la personne morale. La sécurité juridique est assurée à ce titre par une information légale réalisée par le truchement d’une publicité, qui permet de connaître l’identité du dirigeant social.

Or en l’espèce la question se posait de savoir dans quelle mesure une SARL pouvait être engagée par l’un de ses salariés. En l’occurrence le salarié de la SARL était le seul interlocuteur des parties. À la faveur de courriels, il s’était par ailleurs présenté comme intervenant pour la SARL, et il recourait en ce sens fréquemment au pronom « nous » dans ses échanges, échanges qui provenait de l’adresse de la SARL en question et non d’une adresse personnelle.

L’ensemble de ces éléments permet à la Haute juridiction d’admettre que le salarié ait engagé la société sur le fondement du mandat apparent. Elle rappelle par ailleurs les conditions pour caractériser l’existence d’un tel mandat. Il faut démontrer la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire apparent, les circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs.  En l’espèce, tel était bien le cas.

La Haute juridiction précise que « le seul fait que la nomination et la cessation des fonctions de gérant de société à responsabilité limitée soient soumises à des règles de publicité légale ne suffit pas à exclure qu’une telle société puisse être engagée sur le fondement d’un mandat apparent ».

Cela étant, elle rappelle que’ « il résulte des articles 1985 et 1998 du Code civil qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ».

Les entrepreneurs sont donc appelés à la précaution. Le monopole de la représentation légale par le gérant de SARL n’exclut pas l’engagement de la société sur le fondement d’un mandat apparent.

Régime fiscal de l’apport temporaire en société d’un usufruit viager

[Résumé]

Dans une décision importante du 31 mars 2022, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le champ d’application du régime de la première cession d’un usufruit temporaire dans le cadre d’un apport en société d’un usufruit viager préconstitué.

(Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 31/03/2022, 458518)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, le 23 juillet 2013, un homme consent à sa fille, une donation-partage portant sur l’usufruit viager de 36 parts sociales d’une Société en Nom Collectif (SNC). Le 2 décembre 2013, la requérante constitue avec son père, une Société par Actions Simplifiée (SAS). A cette occasion, elle apporte à la SAS l’usufruit des 36 parts sociales pour une durée limitée à 30 ans. En contrepartie de cet apport, elle obtient pleine propriété des actions de la SAS pour une valeur totale de 1,248,000 euros.

L’administration fiscale opère un contrôle sur pièces et procède à un redressement sur le fondement de l’article 13, 5° du code général des impôts en imposant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le montant de l’apport. Ainsi, la requérante se voit assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la somme reçue en contrepartie de l’apport consenti à cette SAS.

La requérante saisit le Tribunal administratif de Paris et demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus. Sa demande n’est pas accueillie.

La requérante saisit la Cour administrative d’appel de Paris qui infirme le jugement et prononce la décharge des impositions et pénalités en litige.

L’administration forme un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 31 mars 2022, le Conseil d’Etat censure la Cour administrative d’appel de Paris dans ces termes :

« D’autre part, aux termes du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts :  » Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé (…) « . Ces dispositions trouvent à s’appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d’un bien ou droit, d’un usufruit portant sur celui-ci qu’à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d’un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d’usufruit pour une période qui n’est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine. »

[L’avis du Cabinet]

Le Conseil d’Etat considère que l’apport limité à un une durée fixe d’un usufruit viager préconstitué relève des dispositions de l’article 13, 5° du Code général des impôts. La rédaction du traité d’apport revêt une importance capitale. En effet, plutôt que de préciser que l’usufruit était apporté pour une durée fixe (30 ans), il aurait été préférable d’apporter l’usufruit pour une durée correspondant à la survivance de ses associés par exemple. Le cas échéant, puisque l’article 13, 5, 1° du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’usufruit est cédé pour une période exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine, l’administration fiscale n’aurait pas appliqué le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

L’usufruitier de titres sociaux n’est pas associé, mais…

[Résumé]

Dans une décision en date du 16 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation indique clairement que l’usufruiter de parts d’une SCI n’a pas la qualité d’associé. Dès lors, faute de démontrer que la question à soumettre à l’assemblée à une incidence directe sur son droit de jouissance, il n’est pas fondé à demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 février 2022, 20-15.164, Publié au bulletin)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une SCI familiale avait l’objet de démembrement de ses titres sociaux. Certains usufruitiers ont ont demandé à la gérante de provoquer la délibération des associés concernant la révocation de ses fonctions de gérante et la nomination de co-gérant.

Devant le silence gardé par le gérant à cette demande, les usufruitiers concernés ont assigné la gérante, les nus-propriétaires et la SCI aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l’effet de statuer sur la révocation du gérant de ses fonctions et la nomination de co-gérants.

Les juges du fond ont confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevable cette demande, conduisant à la formation d’un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction rejette le pourvoi et énonce que :

« Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

 Selon l’article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non-gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

 Il résulte de la combinaison de ces textes que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

 [Les usufruitiers] n’ayant pas la qualité d’associés et n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable ».

[L’avis du Cabinet]

Les démembrements de titres sociaux permettent pour des parts ou actions de séparer pour le même bien la nue-propriété de l’usufruit. La technique est fréquemment utilisée, par exemple dans le cadre familial pour permettre la transmission de la société aux générations suivantes.

Dans un avis en date du 1e décembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait indiqué clairement que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, celle-ci ne bénéficiant qu’au seul nu-propriétaire. L’usufruitier peut toutefois peut provoquer une délibération des associés si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

La 3e chambre civile reprend ici la solution dégagée par la Chambre commerciale. En l’espèce pour les magistrats la demande tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération tendant à conduire à une révocation du gérant et la nomination de cogérant est considérée comme irrecevable. En effet, les demandeurs ne montraient en l’espèce pas en quoi cela aurait eu une incidence sur leur droit de jouissance des parts sociales. Les plaideurs devront donc porter une attention particulière à la rédaction de leur demande, à défaut de quoi l’irrecevabilité sera inéluctable.

Le dirigeant d’une SARL peut-il déposer un brevet en son nom propre ?

[Résumé]

Dans une décision du 1e décembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que le dépôt par le dirigeant d’une SARL d’un brevet dont il est l’inventeur en nom propre ne constitue pas une faute de gestion, quand bien même la SARL se serait contractuellement engagée à le faire pour elle-même.

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 décembre 2021, 19-25.905, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce deux sociétés sont convenues par un accord le versement, par la première à la seconde,  une SARL, d’une avance en contrepartie de l’engagement de cette dernière de développer un procédé et de déposer avant le 31 décembre 2013, pour le compte exclusif de la première société, un brevet portant sur ce procédé sous peine de devoir rembourser le montant de l’avance.

À l’occasion d’une réunion, il fut décidé que le brevet serait déposé au nom de la ARL et qu’un accord serait négocié sur la répartition du bénéfice du brevet et sur la rémunération, par la société, de la cession de tout ou partie du brevet.

Par la suite, le dirigeant de la SARL, inventeur du procédé objet de l’accord, a déposé le brevet à son nom.

Estimant que l’accord n’avait pas été exécuté, la société a formé une demande en remboursement de l’avance dirigée contre la SARL et engagée une action en responsabilité contre le dirigeant.

La Haute juridiction décide que :

« Vu les articles 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce :

 Aux termes du premier de ces textes, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Selon le second, les gérants de société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion.

 Pour retenir la responsabilité personnelle de M. U. à raison de sa gestion de la société Coretecholding, l’arrêt, après avoir souligné que l’exécution de l’accord passé entre les sociétés Unither et Coretecholding supposait que le demandeur du brevet fût la société Coretecholding, retient qu’en déposant la demande de brevet à son nom, M. U. a privé la société Coretecholding de tout droit sur ce brevet et qu’en faisant ainsi fi de l’accord qu’il avait pourtant lui-même signé en qualité de gérant, il a commis, dans la gestion de cette société, une faute personnelle détachable de son mandat.

 En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait constaté que M. U. était l’unique inventeur du procédé breveté et qu’il n’était pas personnellement lié par l’accord conclu entre les sociétés Unither et Coretecholding, de sorte qu’il était en droit de déposer le brevet à son nom, et, d’autre part, qu’ayant été effectué par M. U. à titre personnel, et non en qualité de gérant, ce dépôt ne pouvait pas constituer une faute commise dans la gestion de la société Coretecholding, la cour d’appel a violé les textes susvisés […]

 Vu les articles 1382, devenu 1240, du Code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce :

 Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 Il résulte du second que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

 Pour retenir la responsabilité personnelle de M. U. à raison de sa gestion de la société Coretecholding, l’arrêt retient encore que le défaut de restitution à la société Unither de la somme de 17 000 euros exigible au 31 mars 2014, à une époque où rien ne permettait de retenir que la société Coretecholding ne disposait pas des fonds suffisants pour y procéder, résulte uniquement de la résistance fautive imputable à M. U.

 En se déterminant ainsi, sans établir que cette résistance fautive constituait une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».

Un nouveau statut pour les entrepreneurs individuels

[Résumé]

Avec une volonté de protection de l’entrepreneur individuel dans l’exercice de son activité, le législateur vient créer un nouveau régime légal en matière d’entreprenariat. La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante offre un statut unique à l’entrepreneur individuel dont le patrimoine sera dédoublé de plein droit. Il met ce faisant à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels son patrimoine personnel.

(Loi 2022-172 du 14 février 2022 art. 1 à 4 : JO 15 texte n° 2)

[Un statut protecteur]

Définition de l’entrepreneur individuel. La protection du patrimoine est une préoccupation majeure des entrepreneurs. Cela peut classiquement passer par la création d’une société unipersonnelle. Le droit français offre désormais aux entrepreneur une protection de plein droit. La loi définit l’entrepreneur comme toute personne qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (art. L. 526-22 c. com.).

Patrimoine professionnel. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ce patrimoine ne peut être scindé. C’est donc le critère de l’utilité des biens pour l’activité qui est retenu pour identifier les éléments composant le patrimoine professionnel.

Limitation du droit de gage des créanciers professionnels. L’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

Point de départ de la protection. Le régime légal ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne. Lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. A défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.

Possibilité de renoncer à la protection. L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la scission de son patrimoine, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable.

Possibilité d’opter pour l’IS. L’article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 (loi de finances 2022), a prévu la possibilité pour une entreprise individuelle d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Cette option est ouverte à compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel.

Fin du statut. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel

Devenir de l’EIRL. Il ne sera plus possible de recourir au régime de l’EIRL pour l’avenir. Les EIRL constituées avant le 15 février 2022 demeurent toutefois soumise à ce régime.

Transmission du patrimoine professionnel. Comme le commerçant transmet son fonds de commerce, l’entrepreneur a désormais la possibilité de céder son patrimoine professionnel.

L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.

Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport (art. 526-27 du code de commerce).

Le législateur autorise ainsi la valorisation de son patrimoine professionnel par l’entrepreneur et facilite le cas échéant le passage sous forme sociale pour l’exercice de l’acticité.

Conditions de révocation du dirigeant de SAS

[Résumé]

Dans une décision en date du 9 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation souligne que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 19-25.795, Publié au bulletin)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, un dirigeant a été révoqué simultanément de plusieurs mandats sociaux qu’il détenait. Il a ainsi fait l’objet d’une révocation de ses fonctions de directeur général de deux SAS ainsi que ses fonctions de gérant d’une SARL.

Soutenant que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts.

Les juges du fond décidèrent que les modalités de révocation de son mandat de directeur général de la SAS n’étaient pas fautives et n’engageaient pas sa responsabilité. Ils estimèrent que sa révocation était donc régulière et n’était pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires. Le pourvoi entendait critiquer cette solution.

La Haute juridiction rejette le pourvoi et énonce que : « 5. Après avoir exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, l’arrêt constate que l’article 18 des statuts de la société Hubbard stipule que les autres dirigeants que le président « sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président » et retient que, sauf à ajouter à l’article 18 précité, celui-ci ne conditionne nullement la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs. 6. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, c’est à bon droit que l’arrêt décide que la révocation de M. [N] en tant que directeur général de la société Hubbard pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif. ».

[L’avis du Cabinet]

La révocation d’un dirigeant peut être la source de crispations et engendrer du contentieux, comme le présent arrêt en témoigne parfaitement. Le principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux implique que les associés ne sont jamais tenus de conserver un dirigeant en fonction.

Cela étant, deux types de révocations sont envisageables. D’une part il est envisageable que la révocation nécessite de reposer sur de justes motifs, faute de quoi elle ouvrira le droit à indemnisation pour le dirigeant. C’est le cas par exemple dans les SARL (article. L. 223-25 du code de commerce). D’autre part la révocation peut en être dispensée et ne nécessite alors aucun juste motif. C’est le cas dans les SAS, ce que rappelle en l’espèce la Haute juridiction.

L’auteur du pourvoi entendait démontrer que dans le silence de la loi, la révocation du dirigeant ne pouvait intervenir que pour un juste motif. Il n’en est rien. La Haute juridiction l’affirme clairement : « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». En l’espèce les statuts prévoyaient que le dirigeant était « révocable à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président ». En conséquence la révocation pouvait bien intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif.

En toutes hypothèses et quelle que soit la forme de la révocation, il faut toutefois souligner qu’elle ne saurait intervenir dans des circonstances injurieuses ou vexatoires. Le cas échéant, le dirigeant révoqué pourra prendre à l’octroi de dommages et intérêts. Les associés auront donc tout intérêt à veiller aux circonstances factuelles qui entourent la procédure de révocation.

Faute de gestion du liquidateur amiable d’une société et comblement de passif

[Résumé]

Dans un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que l’inertie et l’omission de déclarer la cessation des paiements ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité du dirigeant.

En effet, un liquidateur amiable d’une association qui a laissé le passif de celle-ci s’alourdir pendant plus de dix-huit mois et qui a omis de déclarer la cessation de paiements est reconnu comme responsable de fautes qui justifiaient qu’il soit condamné au comblement d’une partie du passif.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25.909, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une association a été dissoute par une résolution de son assemblée générale en date du 26 novembre 2011. Cette résolution désigna un liquidateur amiable conformément aux dispositions légales et statutaires.

Près de deux années plus tard, et sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de grande instance de Bourges ouvrit au bénéfice de l’association une procédure de redressement judiciaire, convertie rapidement en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire a constaté l’inertie du liquidateur amiable au regard de la situation particulièrement obérée de l’association et le défaut de régularisation d’une déclaration de cessation des paiements. C’est dans ces conditions que le liquidateur judiciaire assigna le liquidateur amiable en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Par un arrêt du 9 août 2018, la cour d’appel de Bourges, a retenu que le liquidateur amiable avait laissé la situation de l’association s’aggraver pendant plus de 18 mois après sa désignation et n’avait pas régularisé de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. De ce fait, les fautes de gestion qui lui sont imputées excédaient la simple négligence.

Le liquidateur amiable forma alors un pourvoi en cassation. Le pourvoi faisait grief à la cour d’appel de lui avoir retenu la qualité de dirigeant de droit et de l’avoir condamné à supporter l’insuffisance d’actif de l’association alors que l’article L.651-2 aurait du nécessairement l’exonérer du fait de son âge et de troubles aliénant ses facultés mentales.

Par un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette ainsi le pourvoi formé par le liquidateur.

[L’avis du Cabinet]

Par cet arrêt, la Haute juridiction décide que le liquidateur amiable engage sa responsabilité lorsque son inertie et son omission à déclarer la cessation des paiements ont contribué à l’insuffisance d’actifs. Ces fautes ne sauraient être qualifiées de simples négligences de sa part au seul motif qu’il était d’un âge avancé et sujet à des problèmes de santé lors des faits reprochés.

Cette décision se justifie notamment par le fait que le liquidateur amiable est un dirigeant de droit et cette qualité lui confère des responsabilités dont il peut avoir à répondre.

Cet arrêt rendu à l’encontre du liquidateur amiable d’une association (finalement mise en liquidation judiciaire), confirme qu’un liquidateur peut être considéré comme un dirigeant susceptible d’être soumis à l’action en comblement de passif. Ainsi, la solution est transposable à tout dirigeant de société.

Action en comblement d’insuffisance d’actif : le dirigeant démissionnaire exonéré pour des faits postérieurs à la démission même non publiée

[Résumé]

Dans un arrêt du 16 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la responsabilité du dirigeant de droit ne pouvait pas être retenue dès lors que sa démission n’était pas contestée et ce quand bien même elle n’aurait fait l’objet d’aucune publicité.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 20-15.399, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009.

C’est dans ces conditions que le liquidateur a assigné les dirigeants en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Par jugement en date du 26 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a condamné in solidum le dirigeant de fait et la dirigeante de droit au paiement de la totalité du passif.

Les deux dirigeant ont interjeté appel. Par un arrêt du 28 janvier 2020, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement, pris acte du désistement du liquidateur judiciaire et, statuant à nouveau, a condamné la gérante de droit au paiement d’une partie de l’insuffisance d’actif.

Les juges du fond ont relevé que la gérante de droit apparaissait toujours sur le KBIS de la société alors qu’elle avait démissionné de son mandat social depuis plusieurs mois. De plus, le procès-verbal de l’assemblée générale actant de sa démission deux mois plus tôt n’avait pas été publié au RCS.

Ainsi, la gérante de droit forme un pourvoi en cassation à l’appui duquel elle invoque que « l’inopposabilité des actes qui n’ont pas été publiés ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu la responsabilité des dirigeants », en soutenant que l’« absence de publicité n’a pas affecté les effets de la cessation de fonctions et que la perte de sa qualité de dirigeant s’oppose à ce qu’elle réponde de l’insuffisance d’actif créée ou aggravée après la cessation de ses fonctions ».

Par un arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation, au visa de l’article L.123-9 du Code de commerce casse et annule l’arrêt d’appel en retenant que la démission de la gérante de droit n’était pas contestée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé l’article L. 123-9 du code de commerce et énonce que :

« Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l’inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ».

[L’avis du Cabinet]

Par cet arrêt, la Haute juridiction rappelle que le dirigeant démissionnaire ne peut pas être poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif pour des faits postérieurs à sa démission, même si celle-ci n’a pas fait l’objet de publicité.

En effet, le principe d’inopposabilité aux tiers de la nomination ou de la cessation des fonctions du dirigeant non publiée au RCS (C. com., art. L. 123-9) ne concerne pas la mise en jeu de sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.

La solution est orthodoxe : le dirigeant ne doit être condamné qu’au titre des faits auxquels il a pu prendre part. Ces faits s’étendent entre la date de sa nomination et celle de la cessation de ses fonctions, peu important le défaut de publication de ces événements au RCS ou la date de cette publication Cette solution s’inscrit dans la continuité (Cass. com., 14 oct. 1997, n° 95-15.384, à propos d’une démission non publiée ; Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-18.250, à propos d’une nomination non publiée).