1. Introduction rapide

Définition des notions de Holding (ou société mère) et de Filiale (ou société fille)

Une Holding (abréviation anglaise de holding company) est une société purement financière par son activité et son actif qui a pour objet de prendre des participations financières dans d’autres sociétés et d’assurer le contrôle et la direction des sociétés dont elle détient une partie des actions. Elle se distingue ainsi des sociétés d’investissement qui sont de simples sociétés de placement. Inversement, une Filiale est une société dont la majorité du capital est détenu par une autre société (la Holding).

Définition de la notion de Groupe en droit des sociétés

Un groupe de sociétés est une entité économique formée par une société contrôlante et l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle.

Définition de contrôle

La notion de contrôle en droit des sociétés est définie à l’article L. 233-3 du code de commerce. Pour résumer, il s’agit pour une personne (physique ou morale) de détenir la majorité des droits de vote d’une société. Le contrôle d’une société A par une société B peut être direct (la société B est directement détentrice de la majorité des droits de vote au conseil d’administration de A) ou indirect (B a le contrôle de sociétés intermédiaires C, voire D, E, etc. à qui elle peut demander de voter d’une même façon au conseil d’administration de A, obtenant ainsi la majorité des droits).

Régime juridique de la Holding

Malgré sa forte présence dans le tissu économique français et européen, il n’y a eu aucune définition juridique ou de statut légal attribué à la Holding. Pourtant, la Cour de cassation a très tôt affirmé sa validité (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 février 1987, n° 86-14.951). Cela peut essentiellement s’expliquer par le fait que, la Holding est en réalité une notion large et qu’elle possède des fonctions diverses et variées.

Distinction entre Holding animatrice (active) et Holding patrimoniale (passive)

Une Holding pure (ou Holding patrimoniale) est une personne morale dont l’objet est uniquement la détention majoritaire du capital de ses filiales. Ainsi, elle n’exploite aucune autre activité que les droits et obligations que lui confères ses participations. Elle n’interfère pas dans la gestion des sociétés filiales et ne réalise aucune prestation.

A contrario, la notion de société Holding animatrice a récemment été précisée et définie par le Conseil d’État. Suivant son raisonnement, la société Holding « qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » est animatrice de son groupe et doit être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l’article 150-0 D bis, II-2°-b du Code général des impôts (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 juin 2018, 395495, Publié au recueil Lebon). Ainsi, le critère majeur pour justifier l’activité d’animation développée par la holding repose sur la participation active à la conduite de la politique du groupe, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie du groupe.

L’intérêt de cette distinction réside dans le régime fiscal de faveur accordé aux Holding animatrices.

2. La société Holding comme outil de gestion et d’optimisation

2.1. L’effet de levier juridique

L’effet de levier juridique consiste en la centralisation du contrôle des filiales opérationnelles. C’est en effet la Holding qui centralise les intérêts juridiques des filiales. En effet, la Holding permet de rationaliser juridiquement la gouvernance des filiales et du Groupe. En outre, elle permet de rationaliser la gestion des ressources humaines, la gestion administrative, la logistique, … des filiales et du Groupe. Enfin, juridiquement, la Holding peut permettre d’anticiper la succession du chef d’entreprise par la création d’une Holding familiale hébergeant les titres de toutes les sociétés du Groupe. Aussi, par la technique du démembrement de propriété et de création d’actions de préférence, le chef d’entreprise peut assurer le contrôle du Groupe tout en optimisant la fiscalité de sa succession à venir.

2.2. L’effet de levier financier

Il résulte de ce qui précède que la Holding permet de centraliser les intérêts juridiques des filiales. Cela vaut aussi pour les intérêts économiques. La Holding jouit donc d’un effet démultiplicateur puisque la valeur de toutes les filiales opérationnelles est réunie en une seule entité mère. Dans ces conditions, une Holding permet de mieux négocier les financements de ses filiales que les filiales directement. En effet, la Holding permet d’offrir plus de garantie à l’établissement de crédit. En outre, la Holding permet de mettre en place des conventions de trésorerie intragroupes. Ces conventions permettent une gestion centralisée de la trésorerie du Groupe afin de rationaliser le flux et de réduire les frais financiers et les risques.

2.3. L’effet de levier fiscal

2.3.1. Le régime mère-fille (article 145 et 216 du code général des impôts)

Définition

Le régime mère-fille est une option fiscale utilisée dans les Groupes de société permettant de limiter les impacts fiscaux : (1) La Holding (société mère) jouit d’une exonération d’Impôt sur les Sociétés sur ces distributions à l’exception d’une quote-part de 5 % pour les frais et les charges. (2) Les dividendes versés par les sociétés intégrés fiscalement sont déduit du résultat global imposable dans leur totalité. (3) Les plus-values des titres de participations ont un taux à 0 % d’Impôts sur les Sociétés avec un quote-part de 12 % intégrée dans le résultat. Afin d’éviter ce phénomène, les produits de participation revenant aux sociétés mères sont exonérés d’impôt sur les sociétés au niveau de celles-ci, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations (articles 145 et 216 du code général des impôts).

L’exonération concerne tous les produits trouvant leur origine dans les résultats que dégagent les filiales : boni de liquidation, distributions de réserves, dividendes…Elle s’applique quelle que soit la forme juridique de la filiale distributrice et son lieu d’implantation. Toutefois sont exclues les entités soumises au régime des sociétés de personnes, dont le résultat est imposé au nom de leurs membres.

Conditions

Pour bénéficier du régime mère-fille, il convient de réunir les critères suivants :

(1) La société filiale et la société mère doivent être soumises au régime de l’impôt sur les sociétés en France,

(2) La société mère doit avoir son siège dans un Etat membre de l’UE et doit détenir depuis au moins deux ans 5 % des titres de la filiale ou, à défaut, prendre l’engagement de conserver les titres pendant deux ans, d’au moins 5 % des titres de la filiale. Le dispositif est étendu à la détention d’actions représentant plus de 2,5% du capital et 5 % des droits de vote d’une société dès lors que la société est contrôlée par un ou plusieurs organismes dits à but non lucratif,

(3) Une option pour le régime des sociétés mères doit être formulée (dans les faits, cette option, qui a un caractère annuel, n’est soumise à aucun formalisme. Elle découle des mentions portées sur la liasse fiscale).

D’un point de vue déclaratif, les produits exonérés doivent être déduits du résultat comptable et la quote de part de frais et charges doit être réintégrée.

2.3.2. Le régime de l’intégration fiscale (articles 223-1 à 223-Q du code général des impôts)

Définition

Le régime de l’intégration fiscale permet à la Holding de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des résultats du Groupe. Ainsi, l’ensemble des bénéfices et pertes de toutes les filiales seront pris en compte dans le calcul des revenus imposables de la société intégrante. L’avantage est conséquent puisque cela permet l’imputation d’un déficit subi par une filiale sur le résultat d’ensemble, c’est-à-dire, indirectement, sur le bénéfice des autres sociétés du Groupe. Autrement dit, les pertes des unes pourront compenser les bénéfices des autres, et permettre à la holding de payer globalement moins d’impôts.

Conditions

Pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale, il convient de réunir les critères suivants :

(1) La société filiale et la société mère doivent être soumises au régime de l’impôt sur les sociétés en France,

(2) Les sociétés intégrées doivent ouvrir et clore leurs exercices, d’une durée de 12 mois, aux mêmes dates.

(3) Toutefois, à tout moment au cours de la période de 5 ans, la durée des exercices peut être modifiée, une fois, pour être inférieure ou supérieure à 12 mois,

(4) Le capital social de la société holding ne doit pas être détenu à 95 % ou plus, directement, par une autre société ayant son siège social en France et passible de l’IS.

Focus sur les risques

Bien que le montage d’une holding apparaisse attractif à plus d’un titre, il peut impliquer certains risques et inconvénients dont il est nécessaire de se prévenir.

Tout d’abord, la création d’une société holding entraîne une augmentation des coûts d’administration des entreprises. Ce montage nécessite souvent l’établissement de documents comptables consolidés complexes ainsi que le recours à un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Un second inconvénient réside dans la potentielle suppression de la taxation au taux réduit. En effet, les PME bénéficient d’un taux réduit d’imposition de 15% qui se substitue au taux normal de l’impôt sur les sociétés (ce taux est de 25% pour les exercices ouverts à partir de janvier 2022) dans la limite de 38 120 € de bénéfice par période de douze mois et sous réserve de la réunion de certaines conditions.

Dans le cadre d’une holding, la taxation au taux réduit est maintenue uniquement si la PME est détenue directement par la holding (« en râteau »). Dans l’hypothèse d’une filialisation « en cascade » (la filiale d’une filiale), seules les filiales en bout de chaîne demeurent éligibles à cette taxation réduite. Les filiales, de milieu de chaîne, ne peuvent en bénéficier et dans ce cas le système de la holding peut vite s’avérer préjudiciable.

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler qu’une société filiale ne constitue pas une « coquille vide ». De ce fait, aucune opération réalisée par la société holding ne peut la favoriser au détriment de sa filiale sans porter atteinte à plusieurs dispositions légales. Ainsi, toute opération entre entreprises doit avoir une réelle contrepartie économique. A défaut, celle-ci peut encourir la qualification d’abus de bien sociaux.

Sur le plan fiscal, les entrepreneurs peuvent rapidement se retrouver dans l’illégalité par simple négligence ou méconnaissance de la loi. Les opérations réalisées dans l’intérêt unique de la holding mais contraires à l’intérêt social de sa filiale encourent la qualification d’acte anormal de gestion (ex : vente à prix minorée, rémunération excessive etc.) pouvant mener à des sanctions de natures administrative ou pénale.

Holding : effets de leviers juridiques, financiers et fiscaux

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