L’absence de demande pécuniaire : à l’assaut du principe de suspension des poursuites.

Le 9 février 2013, à la suite d’un démarchage, un acquéreur personne physique conclut un contrat de vente portant sur des panneaux photovoltaïques avec une société, exerçant sous le nom commercial de « Groupe solaire de France » (le vendeur).

 

Aux fins de cette installation, l’acquéreur et son épouse contractent un crédit avec la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

 

Le 12 janvier 2014, le vendeur est placé en liquidation judiciaire.

 

Les 6 et 11 février 2015, les époux emprunteurs assignent le liquidateur ainsi que la banque en formulation de plusieurs demandes :

 

– d’une part, à l’égard du liquidateur, le couple exige la résolution du contrat pour inexécution et l’annulation du contrat de vente.

– d’autre part, à l’encontre de la banque, il réclame la suspension ainsi que l’annulation du contrat de crédit, la restitution des sommes versées, de même que des dommages et intérêts.

 

Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris le 21 février 2019, laquelle déclare les époux irrecevables à agir :

 

– tant contre le liquidateur du vendeur en application de l’article 122 du Code de procédure civile,

– que contre la banque en application de l’article L. 311-32 du Code de la consommation.

 

Le couple forme un pourvoi en cassation.

 

Ce dernier se prévaut de l’article L. 622-21 du Code de commerce qui dispose :

 

« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

 

A cet égard, les demandeurs font un rappel de leurs prétentions :

 

– à titre principal : la nullité, fondée sur la violation des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.

– à titre subsidiaire : la résolution du contrat, fondée sur la violation de l’obligation de faire du vendeur.

 

Or, ils soulignent qu’en tout état de cause, la disposition précitée n’empêche pas une action en nullité ou résolution pour inexécution.

 

Le 7 octobre 2020, la Chambre commerciale de la Haute juridiction donne raison aux époux et casse l’arrêt d’appel.

 

Elle rappelle qu’en effet, l’article L. 622-21, I du Code de commerce interrompt ou interdit toute action en justice, à compter du jugement d’ouverture de la part ces créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et/ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

 

Par voie de conséquence, elle déduit que les demandes formulées ne contredisaient pas la suspension des poursuites imposée par l’article précité, puisqu’en toute hypothèse, aucune ne tendait à la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour non-paiement de cette dernière.

 

Telle est la faille du principe de suspension des poursuites posé par l’article L. 622-17, constituant pourtant l’un des points cardinaux de la protection accordée au débiteur en procédure collective, la demande n’est pas toujours pécuniaire.

 

Il s’agit désormais pour tous les co-contractants, de choisir soigneusement leur débiteur ; pour préférer le débiteur « prestataire », tenu à la fourniture d’un bien ou d’un service, au redevable d’une somme d’argent par quelque moyen que ce soit.

 

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.422, Publié au bulletin)

La vigilance, clef de voute d’un cautionnement efficace.

Par acte du 10 décembre 2003, la société Crédit industriel et Commercial de l’Ouest consent à la société Andrea Consulting un prêt, destiné à l’acquisition de parts de la société Sold’Or. Le prêt est garanti, d’une part, par un cautionnement et, d’autre part, par le nantissement des titres acquis par le prêt. Le 30 juin 2010, la société Sold’Or est absorbée par la société Altea Finances, laquelle est placée en redressement puis liquidation judiciaire. La banque déclare sa créance (admise à titre chirographaire du fait de l’absorption qui fait disparaître l’assiette du nantissement) et assigne la caution en paiement.

Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Rennes le 8 janvier 2019, laquelle rejette les demandes de la Banque envers la caution.

La banque forme un pourvoi en cassation.

La banque reproche d’abord à l’arrêt d’appel d’inverser la charge de la preuve. Elle rappelle que la caution a l’obligation d’établir la capacité de la débitrice à solder son emprunt ou la possibilité de substituer une autre garantie ; obligation dont la caution aurait dû s’acquitter au moment de la fusion-absorption. Par ailleurs, elle évoque le fait qu’une caution ne peut aspirer à être déchargée, que dans l’hypothèse où elle démontre qu’un fait exclusif du créancier lui a fait perdre un droit certain.

Or, dans les faits, certes la banque avait le pouvoir de former opposition au projet de fusion-absorption, demandant au juge soit le remboursement immédiat du solde de la créance, soit la constitution de nouvelles garanties ; toutefois la banque rappelle qu’en l’espèce, le pouvoir d’ordonner la constitution de garanties relève seulement du juge saisi.

Par conséquent, l’abstention d’opposition du demandeur ne peut constituer un fait exclusif puisque son sort dépendait du pouvoir du juge saisi de l’opposition.

Enfin, elle se prévaut de l’exigence de preuve, par la caution, d’un avantage effectif causé par la perte du droit préférentiel.

La Cour d’appel avait retenu un tel préjudice comme étant le fait de devoir répondre personnellement des engagements non tenus par la débitrice principale.

Or, en tout état de cause, le créancier aurait pu obtenir le paiement de sa créance, par le jeu du droit d’opposition.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 23 septembre 2020, rejette le pourvoi. Elle confirme ainsi l’arrêt d’appel et estime de prime abord que la banque était à même de protéger ses intérêts en usant de son droit d’opposition conféré par l’article L 236-14 du Code de Commerce.

Elle relève ensuite que la banque a manqué de vigilance puisqu’elle avait la possibilité de demander soit le remboursement du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu’alors.

Par conséquent, la banque bénéficiait de plusieurs moyens pour s’assurer du maintien et de la jouissance de son droit de créance et de préférence.

Par ces motifs, la caution établit un fait fautif, exclusivement imputable au créancier à l’origine de la perte de son droit préférentiel.

La Haute juridiction constate en outre que le demandeur n’a justifié ni de l’incapacité de la société absorbante (au moment de la fusion-absorption) à solder le prêt litigieux, ni de l’impossibilité de cette dernière de constituer d’autres garanties, si bien que la banque n’établit pas l’absence de préjudice engendré pour la caution par sa carence.

En somme, cet arrêt rappelle que le professionnel bancaire ne peut se laisser aller à l’attente passive des événements ; il doit avoir une démarche active afin de s’assurer du bon maintien de ses droits, qui peuvent être menacés par un ensemble d’évènements ; en l’espèce liés à la vie et l’évolution de la société.

De même sa réactivité doit lui permettre de jouir efficacement de ses droits ; in casu la banque avait la faculté d’être désintéressée en réclamant le remboursement du solde de sa créance ; ou a minima de les maintenir en l’état ; puisque la banque avait la capacité de demander au juge la constitution de nouvelles garanties aux fins de remplacer celles dont elle bénéficiait.

Au demeurant, la constitution de deux garanties, dont l’essence était d’assurer de manière indéfectible le remboursement du prêt, ne dispose d’aucune valeur face à une telle négligence.

L’oisiveté connaît, à cet égard, toujours une issue défavorable, en témoigne la remarque de la fourmi à la cigale, sous la plume de Jean de la Fontaine « Vous chantiez ? j’en suis fort aise : Et bien ! dansez maintenant. ».

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 19-13.378, Publié au bulletin)

 

La mention « secret des affaires », une alternative à la propriété industrielle

Certains documents et process créés par les entreprises ont une véritable valeur commerciale. Pourtant, ils n’entrent pas dans le champ d’application de la propriété industrielle. C’est notamment le cas des fichiers, notes, méthodes d’organisations, stratégies, études, réseaux commerciaux, plans de recrutements, accords commerciaux…

La Loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 tient compte de cette spécificité et protège ces documents par le « secret des affaires ».

Quiconque viole le « secret des affaires » engage sa responsabilité extracontractuelle.

Il est donc vivement conseillé d’insérer la mention « secret des affaires » sur tous les documents que vous estimez sensible et à forte valeur commerciale. Cela vous permettra de faciliter l’action en responsabilité.

Le bail dérogatoire n’est ni un bail commercial, ni un bail précaire

Les principales caractéristiques du bail dérogatoire sont :

– durée minimale : NON

– durée maximale : OUI (3 ans)

– droit au renouvellement : NON

Ainsi, le bail dérogatoire permet au commerçant de tester son activité sans engagement dans la durée vis-à-vis de son bailleur. Il permet également au bailleur de maîtriser son patrimoine.

QUID DU SILENCE A L’ARRIVEE DU TERME ?

En cas de silence des parties à l’arrivée du terme, l’occupation par le locataire se poursuit sous le statut de baux commerciaux et lui confère donc la propriété commerciale, avec le droit au renouvellement. Le bailleur perd donc la maîtrise de son patrimoine.

Notre conseil pour le bailleur : avant l’arrivée du terme, le bailleur doit faire signifier par huissier au locataire un « congés-avertissement » ou « sommation de déguerpir ». En effet, la Cour de cassation considère que lorsque le bailleur a, avant le terme du bail dérogatoire, délivré congé au preneur pour cette date, la renonciation du bailleur à son droit de demander au locataire de quitter les lieux ne peut se déduire de son silence ou de sa seule inaction postérieure.

Notre conseil pour le locataire : gardez le silence !

L’Acte d’Avocat électronique (AAe) : un outil parfaitement adapté pour assurer la poursuite de la vie des affaires en cette période de crise sanitaire

L’ordonnance du 22-04-2020 prévoit, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, de dématérialiser les formalités auprès des CFE (Ord. n° 2020-460 du 22-04-2020, art. 2)

Voici l’occasion pour nous de mettre en valeur l’Acte d’Avocat électronique (AAe), outil déployé par la plateforme eBarreau, entièrement sécurisé et simple d’utilisation.

Depuis plus d’un an, nous proposons cet accès entièrement dématérialisé :

1/ la convention d’honoraires est signée à distance

2/ le rendez-vous client est fait par visio-conférence

3/ les contrats d’affaires sont rédigés, négociés et signés à distance

Pour une vidéo explicative, rendez-vous sur le site du CNB : https://www.cnb.avocat.fr/fr/acte-electronique-comment-ca-marche

La question épineuse du transfert international des données (arrêt Schrems II – CJUE 16 juillet 2020)

Aujourd’hui, la question du transfert international des données et notamment de son régime, est l’une des plus sensibles d’un point de vue juridique.

En témoigne l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 16 juillet 2020, lequel invalide d’abord le « Privacy Shield », dénommé également « Bouclier de protection des données », puis confirme la validité des clauses contractuelles types.

En effet, la Commission Européenne a la faculté de prendre une décision d’adéquation dans laquelle elle apprécie, au cas par cas, pour un Etat donné se situant en dehors de l’Union Européenne, si ce dernier accorde des garanties équivalentes, en matière de traitement des données, à celles offertes sur le territoire de l’Union Européenne.

Parmi ces décisions d’adéquation, l’une concerne les États-Unis : le « Safe Harbor ». Dans ce cadre, lorsque les données d’une entité de l’Union Européenne étaient transférées, puis traitées aux États-Unis, elles devaient être conformes aux conditions et garanties accordées au sein de l’Union.

Le « Safe Harbor » avait fait l’objet d’un contentieux, lequel avait donné lieu à un arrêt « Schrems » du 6 octobre 2015, au sein duquel la CJUE invalide le « Safe Harboor », jugeant que les conditions que devaient remplir la décision d’adéquation n’étaient plus remplies, causant ainsi la disparition de ce dernier.

Aux fins de combler ce vide juridique, une nouvelle décision d’adéquation fût adoptée avec l’accord des États membres et prit cette fois-ci le nom de « Privacy Shield ». Ce dernier fît ensuite l’objet d’une question préjudicielle de la part de la Cour suprême Irlandaise, à destination de la CJUE, laquelle a rappelé les exigences de l’article 46 du Règlement Général sur la Protection des données et conclu qu’en l’état, le « Privacy Shield » n’était pas conforme au droit de l’Union Européenne.

Cet arrêt rappelle qu’il est nécessaire que la Commission vérifie que le pays tiers puisse garantir des garanties équivalentes – et non pas identiques – ainsi qu’un système d’application de ces garanties ; l’enjeu étant de définir ces garanties équivalentes.

En outre, la CJUE a jugé les clauses contractuelles types valides sous réserve d’apprécier, in concreto, dans quelle mesure, sur le territoire de cet État tiers, les règles du droit applicables offrent les garanties satisfaisantes du droit européen.

Pour rappel, ces clauses permettent d’encadrer le transfert de données à destination des pays en dehors de l’Union Européenne.

Les opérateurs économiques ont la faculté d’introduire ces clauses dans leurs contrats afin de s’assurer que les conditions de transfert, répondent à des prérequis apportant des garanties équivalentes.

En somme, cet outil est conforme au droit européen ; néanmoins cette décision n’exempte pas de procéder à toute vérification tendant à s’assurer qu’en pratique, la garantie des droits est effectivement équivalente, à celle assurée au sein de l’Union Européenne.

Procédures collectives : l’Owner Buy Out, une mesure exceptionnelle liée au Covid-19

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 permet au débiteur, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, de former une requête au tribunal de la procédure collective aux fins d’être autorisé à présenter une offre de reprise de sa propre entreprise. Il est prévu que les débats ont alors lieu en présence du ministère public et que le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.

 

  • Une mesure exceptionnelle

 

Par principe, seule un tiers peut présenter une offre de reprise de l’entreprise en procédure collective. C’est pourquoi ni le dirigeant de droit, ni le dirigeant de fait ne peuvent présenter une offre de reprise de tout ou partie des actifs de la société débitrice sous peine de nullité absolue (art. L. 642-3 du Code de commerce).

 

C’est pourtant ce qui est permis par le gouvernement, en considération de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire.

 

  • Une mesure éphémère

 

L’article 10 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 précise que ce dispositif est valable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. La lecture combinée des articles 7 et 10 de l’ordonnance laisse entendre que c’est la formation de la requête au tribunal de la procédure collective qui doit intervenir le 31 décembre prochain au plus tard.

 

Cet impératif de délai nous fera opter pour les procédures de redressement et liquidation judiciaires. En effet, notamment en matière de redressement, les offres y sont admises dès l’ouverture de la procédure (art. L. 631-13 du Code de commerce). En outre, les reprises totales ne sont pas permises en sauvegarde.

 

  • Une mesure restrictive

 

D’abord, le candidat à la reprise devra justifier être en mesure d’assurer le maintien de l’emplois (art. 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020).

 

Ensuite, bien que cela ne soit pas clairement exprimé dans l’ordonnance, il devra justifier ne pas être en mesure d’assurer lui-même la poursuite de l’activité dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement (rapport au Président de la République du 21 mai 2020). Ce critère sera le garde-fou contre les abus éventuels.

 

En tout état de cause, il lui appartiendra de convaincre le tribunal de lui faire confiance pour assurer, à l’avenir, la pérennité de l’activité. Bien évidemment, une activité avec un fort intuitu personnae sera propice à une telle opération, bien que si le ministère public nourrit le sentiment d’une instrumentalisation de cette mesure exceptionnelle, il invitera sans doute le tribunal à refuser l’offre. Mais aura-t-il le choix en l’absence de candidat repreneur ?

 

  • Une mesure avantageuse mais risquée

 

Cette mesure présente un avantage clairement identifié : le débiteur, par cette reprise sauvage, poursuit son activité, délesté du passif antérieur au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.

 

En revanche, la question qui se pose est celle de la poursuite des relations commerciales avec des fournisseurs déchus de leurs créance.

 

C’est pourquoi, une telle reprise s’anticipe.

 

  • Une mesure non prioritaire

 

La question se pose de savoir si l’offre du dirigeant est prioritaire.

 

Aucun droit de priorité n’est prévu par le texte.

 

Néanmoins, en pratique, la position des juridictions est plus nuancée, en atteste la décision du tribunal de commerce de Montpellier, dans le cadre de l’affaire Orchestra-Prémaman. L’enseigne de vêtements était en redressement judiciaire depuis le 29 avril dernier et la juridiction consulaire a statué en faveur de son dirigeant et actionnaire majoritaire Pierre Mestre, dont l’offre était en concurrence avec celle du groupe saoudien Al-Othaim.

 

Dans ce cadre, il semble que la préférence aille au dirigeant, qui d’une part était doté d’un fort intuitu-personnae – en témoigne le fait qu’il ait su travailler en partenariat avec trois grands groupes d’actionnaires, réunissant les 20 plus gros fournisseurs d’orchestra-Prémaman, les 60 plus importants franchisés et 20 cadres – révélant de ce fait un projet collectif avec une mise en commun des moyens financiers, des connaissances de l’entreprise et du marché du rétail et qui, d’autre part, proposait une offre mieux-disante en matière d’emplois – condition fondamentale posée par l’ordonnance – et en matière de financement.

 

En réalité, l’offre du dirigeant sera mise en concurrence avec les autres offres et le juge-commissaire ne retiendra que l’offre la mieux disante.

 

  • Notre avis pour assurer la viabilité d’un projet de rachat en procédure collective

 

– idéalement, l’activité à reprendre doit être emprunte d’un fort intuiti personnae,

– les fournisseurs indispensables à l’activité doivent avoir été épargnés, dans la mesure du possible, pour assurer la poursuite sereine des relations commerciales postérieurement à la reprise,

– le dirigeant candidat doit identifier de manière lucide les raisons de son échec et les solutions qu’il envisage de mettre en place,

– le dirigeant candidat doit également assurer le maintien de l’emploi,

– le dirigeant candidat doit impérativement déposer sa requête en autorisation le 31 décembre 2020 au plus tard.