Prêt accordé par l’Etat : sa responsabilité susceptible d’être engagée dans le cadre d’une procédure collective
Les faits et la procédure
En l’espèce, le Tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de redressement judiciaire le 19 juin 2001 à l’encontre de plusieurs sociétés (compagnies aériennes) dont le Groupe Swissair est actionnaire. Le 27 juillet 2001, le tribunal arrête un plan de cession des actifs de ces sociétés au profit de la société Holco ; puis le 1er aout 2001 il homologue le protocole transactionnel conclu entre la société Holco et le groupe Swissair prévoyant le versement par ce dernier de contributions financières pour assurer la restructuration et la poursuite des activités reprises. Cependant, le groupe est défaillant et ne parvient pas à verser l’intégralité de ces contributions. A cet égard, la société d’exploitation réclame l’aide des pouvoirs publics, en l’occurrence l’Etat, aux fins de percevoir les sommes requises pour la restructuration de son activité. Par un contrat en date du 9 janvier 2002, l’Etat accorde à la société d’exploitation un prêt d’une durée de 6 mois, pour un montant de 16.500.000 euros ; puis le prêt est porté à 30.500.000 euros par un avenant en date du 28 février 2002. En outre, la durée du prêt est prolongée à deux reprises, d’abord de quatre mois par un avenant en date du 25 septembre 2002, puis jusqu’à la date du 9 janvier 2003 par un avenant en date de décembre 2002 Le 17 février 2003, le Tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société d’exploitation. Ses mandataires liquidateurs, introduisent une action aux fins de voir la responsabilité de l’Etat engagée au motif que l’Etat aurait contribué à aggraver le passif de la société d’exploitation en accordant ces aides et permettant ainsi la poursuite de l’activité, alors même que la situation était déjà irrémédiablement compromise à la date de leur attribution ; causant ainsi un préjudice à ses créanciers. Cette demande est rejetée par les juges du fond, d’abord par le Tribunal administratif de Melun le 25 juin 2014, puis par la cour administrative d’appel de Paris le 9 novembre 2017.La solution du Conseil d’État
L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat, qui rappelle d’abord que l’aide accordée par l’Etat ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 650-1 du Code de commerce. Ensuite, il juge que la responsabilité de la personne publique n’est pas subordonnée à une faute lourde et que l’octroi d’une aide à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise ne caractérise une faute que dans trois hypothèses : – En méconnaissance des textes applicables – Lorsqu’il est manifeste qu’à la date de son octroi, elle était insusceptible de permettre la réalisation d’un objectif d’intérêt général – Lorsque son montant était sans rapport avec la poursuite d’un objectif d’intérêt général Enfin, il précise qu’il appartient au juge, dans le cadre d’une telle demande sur le fondement d’une aide illégalement accordée, d’apprécier d’une part le préjudice, c’est-à-dire d’établir son caractère certain ou non, et d’autre part d’établir l’existence d’un lien causal direct entre la faute de l’administration et le préjudice dont se prévalent les demandeurs à l’action. Par conséquent, le Conseil d’Etat, qui relève que la cour administrative d’appel n’a pas fait application de ces principes précités aux faits d’espèce, annule la décision de cette dernière par un arrêt en date du 27 novembre 2020 et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris. (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 27/11/2020, 417165)Sur le même sujet : Commercial : La déclaration notariée d’insaisissabilité doit être publiée avant l’ouverture d’une procédure collective pour prendre plein effet, Responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal d’une personne morale dirigeante d’une SAS : cadre légal et analyse jurisprudentielle et En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle.
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