La renonciation tardive, par l’employeur, au bénéfice de la clause de non-concurrence

La renonciation tardive, par l’employeur, au bénéfice de la clause de non-concurrence

Pas de clause de non-concurrence sans contrepartie financière. Ainsi, selon les circonstances, l’employeur peut être tenté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence et libérer le salarié de toute obligation à cet égard.   Quid de la renonciation tardive, par l’employeur, au bénéfice de la clause de non-concurrence.   Rappelons que la faculté de renonciation doit être prévue par le contrat de travail ou par la convention collective applicable. Une renonciation orale expose en outre l’employeur à une difficulté de preuve. En effet, la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.188).   Conseil : mieux vaut informer le salarié de la renonciation par courrier recommandé avec accusé de réception afin de se réserver la preuve.   En ce qui concerne la question du délai de la renonciation, la jurisprudence considère que « si la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; » (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 septembre 2005, 02-46.795, Publié au bulletin).   Conseil : mieux vaut tard que jamais. L’employeur négligent a tout intérêt à informer dans les formes le salarié de sa renonciation, même si cette information est tardive. Ainsi, la contrepartie pécuniaire n’est due que pour la période pendant laquelle le salarié a respecté la clause.

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Nullité du contrat de franchise pour erreur du franchisé sur la rentabilité de l’activité

Nullité du contrat de franchise pour erreur du franchisé sur la rentabilité de l’activité

Dans un arrêt du 10 juin 2020, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond ayant annulé un contrat de franchise pour erreur du franchisé, novice dans le secteur, car le franchiseur lui avait fourni un compte d’exploitation prévisionnel bien trop optimiste et avait validé le choix d’un local d’exploitation inadapté et trop cher (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2020, 18-21.536, Inédit). Cette décision rappelle que la rentabilité est le talon d’Achille du contrat de franchise, cette fragilité étant proportionnelle au degré d’inexpérience du franchisé. En effet, si la promesse de rentabilité n’est pas au rendez-vous, alors le franchisé tentera légitimement de remettre en cause la validité du contrat. En l’espèce, ce fut le cas du franchisé d’autant qu’il était novice dans le secteur.

Le compte prévisionnel d’exploitation

Il est d’abord reproché au franchiseur d’avoir communiqué au franchisé un compte d’exploitation prévisionnel élaboré sur la base de données erronées et non significatives sans qu’il en ait vérifié la cohérence. Or, ces comptes prévisionnels se sont révélés exagérément optimistes. En outre, l’écart entre ces prévisions et les chiffres réalisés a dépassé la marge d’erreur inhérente à toute donnée prévisionnelle, sans que les mauvais chiffres constatés puissent être imputés au franchisé. La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel « ces prévisions avaient provoqué, dans l’esprit des cocontractants, novices dans le secteur économique concerné, une erreur sur la rentabilité de leur activité, portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, et que c’est en raison de cette erreur déterminante que le franchisé avait été conduit à conclure le contrat litigieux ».

L’obligation d’assistance du franchiseur

Il est ensuite reproché au franchiseur de s’être engagé auprès du franchisé de l’assister dans ses démarches de recherche et de négociation d’un local et d’avoir fait preuve, dans l’exécution de cette obligation, d’une grande négligence. En effet, le franchiseur aurait « validé l’emplacement choisi par le franchisé et négocié les conditions du bail, qui s’est avéré inadapté en raison d’une superficie trop vaste et d’un loyer excessif, rendant l’affaire du franchisé non viable. » La Cour de cassation relève que, selon la cour d’appel, ces éléments, « s’ils n’induisent pas en soi un vice de consentement du franchisé, non seulement démontrent les manquements du franchiseur à ses obligations de conseil mais, en outre, renforcent la portée des informations erronées sur les prévisionnels et les conséquences de l’absence d’état du marché local puisque le coût du bail représente une donnée essentielle en considération de laquelle le franchisé a élaboré son projet d’installation. En cet état, la cour d’appel a pu retenir que l’inadaptation de l’emplacement, la trop grande superficie des locaux et le caractère excessif du loyer, trop élevé pour garantir aux franchisés un taux de rentabilité minimale, ont été également déterminants pour le consentement du franchisé et portaient sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante. » Nous observons que si le franchiseur avait été vigilant sur l’exécution de son obligation d’assistance, la rentabilité aurait potentiellement été au rendez-vous de sorte que l’incohérence du prévisionnel n’aurait point eu de conséquence. En tout état de cause, mieux vaut pour le franchiseur ne pas fournir de compte prévisionnel, sauf à émettre les plus expresses réserves.

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