Remboursement des comptes courants d’associés par une société en difficultés financières avérées

Remboursement des comptes courants d’associés par une société en difficultés financières avérées

Résumé

Dans un arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que le fait pour le gérant de rembourser son compte courant alors que la société est en difficultés financières avérées, peut justifier sa condamnation à combler le passif, même si les comptes bancaires de la société sont créditeurs d’une somme supérieure au montant de ce remboursement. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 20-15.736, Inédit)

Rappel des faits et de la procédure

Le gérant et associé d’une SARL procède au remboursement de son compte courant et cette société est mise en liquidation judiciaire quelques mois après soit le 13 décembre 2016 et, la cessation des paiements a été fixée au 2 octobre 2016. La date de la cessation des paiements a ensuite été reportée au 13 juin 2015 par un jugement du 22 mai 2018. Le liquidateur le poursuit le gérant alors en responsabilité pour insuffisance d’actif. Sur la requête du procureur de la République, le tribunal a prononcé la faillite personnelle du gérant de la société pour une durée de cinq ans. Le gérant interjette appel aux motifs que « le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut constituer un détournement d’actif, car il s’agit du remboursement d’une dette de société ». La cour d’appel de Reims, dans un arrêt en date du 28 janvier 2020, confirme le jugement rendu préalablement. Elle retient que le virement correspondant au remboursement du compte courant d’associé constituait un détournement d’actif justifiant de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 18 mois. De ce fait, le gérant a formé un pourvoi en cassation. Par cet arrêt du 20 octobre 2021, la Haute juridiction casse et annule partiellement l’arrêt d’appel. La Cour de cassation estime que : « L’avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d’une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d’actif pour l’application du premier de ces textes ».

L’avis du Cabinet

Il est fréquent que des associés avancent des sommes à la société à laquelle ils appartiennent. Ces sommes sont inscrites en compte courant d’associés et s’analysent comme de simples prêts. En tant que tel, ces comptes courants sont remboursables à tout moment, sauf clause contraire, sur simple demande de l’associé. L’on peut alors se demander si lorsque la société connait des difficultés, ce remboursement peut être reproché à l’intéressé, également dirigeant, au titre du détournement d’actif tel que prévu à l’article L. 653-4, 5°, du Code de commerce. Par cet arrêt, la Haute juridiction répond par la négative et énonce que : « L’avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d’une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d’actif pour l’application du premier de ces textes ». En revanche, il faut relever que la Haute juridiction, dans une affaire tranchée le même jour (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-11095) s’est posé la même question au regard de l’action en comblement de passif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce Elle a estimé que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Le fait pour le dirigeant de procéder au paiement de son compte-courant d’associé tandis que les comptes bancaires de la société étaient créditeurs d’une somme supérieure au montant du remboursement est impropres à exclure la faute du gérant.

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État du droit à la date de publication.

Cession de fonds de commerce et transmission des dettes du vendeur

Cession de fonds de commerce et transmission des dettes du vendeur

Résumé

Dans une décision en date du 2 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en matière de cession de fonds de commerce, en l’absence de clause contraire, les dettes ne sont pas transmises à l’acquéreur. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2022, 20-15.290, Inédit)

Rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, une société a fabriqué et posé un portail et une porte de garage dans un immeuble appartenant à un particulier. Cette société a par la suite été mise en redressement judiciaire et son fonds de commerce a été vendu. Alléguant la présence de traces de corrosion sur le portail, le particulier a assigné le cessionnaire du fonds en remplacement du matériel et indemnisation de son préjudice. Les juges du fond ayant rejeté cette demande, un pourvoi en cassation a été formé. La Haute juridiction, au visa de l’article L. 141-5 du code de commerce, censure l’arrêt d’appel et énonce que : « 5. Il résulte de ce texte qu’en l’absence de clause expresse la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui. 6. Pour condamner la société Domitech 64 à indemniser M. [S], après avoir constaté que l’acte de cession du 29 octobre 2013 fait notamment mention de la vente du fonds de commerce de fabrication, commercialisation, pose de menuiserie alu, PVC, tous articles de fermetures, volets roulants et tous aménagements de la société Domitech, l’arrêt retient qu’il s’ensuit que « la cession du patrimoine de cette société a entraîné son transfert de propriété dans celui de la société Domitech 64 ». Il en déduit qu’elle n’est donc pas fondée à faire valoir qu’elle n’est pas concernée par les réclamations de M. [S] et à demander sa mise hors de cause. 7. En se déterminant ainsi, sans constater que le contrat de cession prévoyait expressément le transfert à la société Domitech 64 des obligations de garantie dont la société Domitech pouvait être tenue en vertu d’engagements initialement souscrits par elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

L’avis du Cabinet

La cession d’un fonds de commerce est un acte fondamental de la vie des affaires auquel il convient de porter une attention particulière. Le présent arrêt met en exergue les possibilités d’adaptation du contenu contractuel qui peuvent échoir aux parties. Pour mémoire, le fonds de commerce est composé d’éléments corporels, tels que les marchandises et le matériel, et d’éléments incorporels au premier rang desquels la clientèle et le droit au bail. A la faveur de la cession du fonds, le cédant transfère au cessionnaire ces éléments d’actifs moyennant un prix convenu. En l’espèce la Haute juridiction est amenée à se demander si cette cession emporte également la cession du passif des obligations souscrites initialement par le cédant. Les juges du fond l’avaient estimé en soulignant que la vente du fonds de commerce mentionnait les activités de fabrication, commercialisation, pose de menuiserie alu, PVC, tous articles de fermetures, volets roulants et tous aménagements. Pour la cour d’appel, « la cession du patrimoine de cette société a entraîné son transfert de propriété dans celui de la société Domitech 64 ». La chambre commerciale censure cette solution. Par principe, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui. La Cour de cassation ouvre toutefois la voie d’un éventuel aménagement contractuel. Elle admet la possibilité que le contrat de cession puisse prévoir expressément le transfert au cessionnaire du passif dont était initialement tenu le cédant. En l’occurrence, faute d’avoir constaté la présence d’une telle clause au contrat, l’arrêt d’appel est censuré pour avoir admis le transfert.

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Conditions de révocation du dirigeant de SAS

Conditions de révocation du dirigeant de SAS

Résumé

Dans une décision en date du 9 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation souligne que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 19-25.795, Publié au bulletin)

Rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, un dirigeant a été révoqué simultanément de plusieurs mandats sociaux qu’il détenait. Il a ainsi fait l’objet d’une révocation de ses fonctions de directeur général de deux SAS ainsi que ses fonctions de gérant d’une SARL. Soutenant que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts. Les juges du fond décidèrent que les modalités de révocation de son mandat de directeur général de la SAS n’étaient pas fautives et n’engageaient pas sa responsabilité. Ils estimèrent que sa révocation était donc régulière et n’était pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires. Le pourvoi entendait critiquer cette solution. La Haute juridiction rejette le pourvoi et énonce que : « 5. Après avoir exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, l’arrêt constate que l’article 18 des statuts de la société Hubbard stipule que les autres dirigeants que le président « sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président » et retient que, sauf à ajouter à l’article 18 précité, celui-ci ne conditionne nullement la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs. 6. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, c’est à bon droit que l’arrêt décide que la révocation de M. [N] en tant que directeur général de la société Hubbard pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif. ».

L’avis du Cabinet

La révocation d’un dirigeant peut être la source de crispations et engendrer du contentieux, comme le présent arrêt en témoigne parfaitement. Le principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux implique que les associés ne sont jamais tenus de conserver un dirigeant en fonction. Cela étant, deux types de révocations sont envisageables. D’une part il est envisageable que la révocation nécessite de reposer sur de justes motifs, faute de quoi elle ouvrira le droit à indemnisation pour le dirigeant. C’est le cas par exemple dans les SARL (article L. 223-25 du code de commerce). D’autre part la révocation peut en être dispensée et ne nécessite alors aucun juste motif. C’est le cas dans les SAS lorsque les statuts, qui fixent librement les causes et les modalités de la révocation, ne la subordonnent pas à un juste motif, ce que rappelle en l’espèce la Haute juridiction. L’auteur du pourvoi entendait démontrer que dans le silence de la loi, la révocation du dirigeant ne pouvait intervenir que pour un juste motif. Il n’en est rien. La Haute juridiction l’affirme clairement : « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». En l’espèce les statuts prévoyaient que les dirigeants autres que le président « sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président ». En conséquence la révocation pouvait bien intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif. En toutes hypothèses et quelle que soit la forme de la révocation, il faut toutefois souligner qu’elle ne saurait intervenir dans des circonstances injurieuses ou vexatoires. Le cas échéant, le dirigeant révoqué pourra prétendre à l’octroi de dommages et intérêts. Les associés auront donc tout intérêt à veiller aux circonstances factuelles qui entourent la procédure de révocation.

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Appréciation, à l’aune de l’intérêt social, d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc

Appréciation, à l’aune de l’intérêt social, d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc

Résumé

Dans une décision en date du 15 décembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation souligne que dans une SARL la demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant doit être appréciée au regard de l’intérêt social, sans que le juge ait à apprécier les motifs de la révocation envisagée. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 20-12.307, Publié au bulletin)

Rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, l’associée majoritaire d’une société à responsabilité limitée a demandé à son gérant et coassocié la convocation d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour la décision à prendre sur la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant. Devant le refus du gérant, l’associé majoritaire a saisi en la forme des référés le président d’un tribunal de commerce afin d’obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale. Le dirigeant et la société se sont opposés à cette demande. Les juges du fond acceptèrent la désignation. La société et le dirigeant formèrent alors un pourvoi en cassation. La Haute juridiction énonce au terme de son contrôle que : « Si c’est à tort que la cour d’appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d’une société à responsabilité limitée d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n’a pas à apprécier cette demande au regard de l’intérêt social, sa décision n’encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations [ du dirigeant ], selon lesquelles la demande de [l’associé majoritaire] n’était pas conforme à l’intérêt social, n’avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée ».

L’avis du Cabinet

Quelle que soit la forme sociale, il existe un principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux. Une société ne saurait être tenue de conserver un dirigeant, même lorsque comme dans les SARL sa révocation doit être soutenue par de justes motifs. Or la révocation du gérant doit faire l’objet d’une décision sociale. En somme, c’est l’assemblée qui décide à la majorité. Il n’en reste pas moins que l’initiative de la convocation d’une telle assemblée est aux mains du dirigeant. On peut concevoir qu’il fasse preuve de réticence dans la mesure où il s’agit de sa propre révocation. Pour pallier cette situation il est possible – comme c’était le cas en l’espèce – pour un associé de solliciter judiciairement la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer l’assemblée en question. C’est l’objet de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoit en effet que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ». En l’occurrence la Haute juridiction vient souligner que cette demande doit être appréciée à la lumière de l’intérêt social. Cette demande ne saurait donc prospérer faute de conformité à cet intérêt. En l’espèce, en dépit du rappel à l’ordre effectué par la Chambre commerciale, l’arrêt n’est pas censuré dans la mesure où les allégations du dirigeant et de la société, selon lesquelles la demande n’était pas conforme à l’intérêt social, n’avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.

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Sanction de la violation d’une clause aménageant l’unanimité dans une société civile

Sanction de la violation d’une clause aménageant l’unanimité dans une société civile

Résumé

Dans une décision en date du 05 janvier 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce, d’une part, qu’en application de l’article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés et, d’autre part, que le principe d’unanimité, posé par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 du code civil. En d’autres termes, dans l’état du droit alors applicable, la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 janvier 2022, 20-17.428, Publié au bulletin)

Rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, une société civile immobilière avait vu désigner par ordonnance un administrateur avec pour mission de gérer et d’administrer la société. Quelques années plus tard, l’assemblée générale de la société adopte des résolutions portant sur l’approbation des comptes des exercices 2011 à 2014, le quitus donné aux cogérants, puis à l’administrateur, pour ces exercices, l’affectation des résultats de l’exercice 2014 et la rémunération de l’administrateur provisoire. L’un des associés a alors assigné la société, représentée par son administrateur, en annulation de cette assemblée. Les juges du fond accédèrent à cette demande en faisant le constat que la règle de l’unanimité des associés n’avait pas été respectée. Un pourvoi en cassation entendait critiquer cette solution. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord que : « 6. Aux termes de l’article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. 7. Ce texte ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société ». Elle souligne ensuite que : « 14. Aux termes de l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. 15. Le principe d’unanimité, posé par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 précité. 16. La violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité ».

L’avis du Cabinet

Le présent arrêt, rendu dans le cadre d’une société civile, propose une lecture orthodoxe de l’article 1852 du code civil. Ce texte prévoit que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. Les statuts ne contenaient en l’occurrence pas de disposition spécifique pour l’approbation des comptes. Il s’agissait donc d’une décision excédant les pouvoirs reconnus aux gérants, et l’approbation devait être décidée à l’unanimité des associés. Dans ce dernier cas le présent arrêt vient apporter une précision. L’unanimité visée au texte n’est pas, comme le soutenaient les auteurs du pourvoi, celle des associés présents ou représentés. Il s’agit d’une décision qui doit être prise par la totalité des associés de la société. La solution paraît naturelle. Les juges du fond avaient de plus souligné que la clause des statuts qui prévoyait que « toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société. Chaque part donne droit à une voix » imposait l’unanimité des voix attachées aux parts émises par la SCI. En outre, l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 invite à s’interroger sur le cadre des nullités en matière de décisions sociales. Le principe d’unanimité visé à l’article 1852 est, pour la Cour de cassation, une disposition impérative dont la méconnaissance doit être fulminée par l’annulation. Il en ressort que la violation des règles statutaires et légales relatives à l’adoption, par l’assemblée générale, des décisions excédant les pouvoirs du gérant relatives à l’approbation des comptes, au quitus donné aux gérants et à l’administrateur pour ces exercices, à l’affectation des résultats et à la fixation des honoraires de l’administrateur, devait conduire à l’annulation de la décision collective. La solution s’avère protectrice à l’égard des associés de sociétés civiles. Leur engagement illimité trouve un garde-fou dans la nullité attachée à la violation de la règle de l’article 1852 du code civil. Depuis le 1er octobre 2025, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 encadre toutefois cette sanction : l’article 1844-10 du code civil dispose désormais que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, et l’article 1844-12-1 subordonne la nullité des décisions sociales à un grief du demandeur, à une influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et à l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social.

Sur le même sujet : Reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation : régime juridique, preuve de l’intention commune et sanctions, Sociétés : Les statuts d’une SAS priment sur les actes extrastatutaires et Violation du pacte de préférence et charge de la preuve.

Mise à jour du 06-10-2026. Le présent article a été actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa publication.

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