Quand le rachat d’actions tourne mal … : le cessionnaire découvre une prime exceptionnelle à verser au cédant, en sus du prix de cession

Quand le rachat d’actions tourne mal … : le cessionnaire découvre une prime exceptionnelle à verser au cédant, en sus du prix de cession

Dans un arrêt du 13 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question, en droit des sociétés, de la validité d’une délibération octroyant une rémunération exceptionnelle du dirigeant.  

Les faits

En l’espèce, après avoir consenti une promesse de cession de tous les titres de leur société pour un prix fixé à 8000 euros, les deux cédants, le dirigeant et sa compagne, seuls associés, réunissent l’assemblée générale de la société et accordent au dirigeant deux primes exceptionnelles d’un montant excédant 86.000 euros. Finalement, la promesse de cession est réitérée par acte du 4 décembre 2014. L’acte mentionne l’existence de la prime exceptionnelle votée en assemblée générale.   Dans ses nouvelles fonctions, le cessionnaire des titres (devenu actionnaire unique et dirigeant) refuse de verser la prime au cédant au motif qu’il s’agirait d’un acte anormal de gestion contraire à l’intérêt social. Ce dernier saisit la justice et demande le paiement en application de l’assemblée générale. En opportunité, le cessionnaire agit en nullité des résolutions litigieuses de l’assemblée générale octroyant la prime sur le fondement de l’abus de majorité.   La cour d’appel de Bourges annule les résolutions, en retenant que les primes, manifestement excessives, sont contraires à l’intérêt social, sans se fonder sur l’abus de majorité.  

La solution de la Cour de cassation

Cet arrêt est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 janvier 2021. Les hauts magistrats rappellent à juste titre, au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi Pacte) que les critères alternatifs d’une action en nullité d’une délibération prise en assemblée générale sont :   – soit la violation des dispositions impératives du livre II du Code de commerce (« des sociétés commerciales … ») – soit la violation des lois qui régissent les contrats.   En effet, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés aux fins de favoriser leurs intérêts au détriment d’un ou de plusieurs autres associés, la seule contrariété à l’intérêt social n’entraîne pas la nullité d’une délibération.  

Le rôle de l’avocat rédacteur

En réalité, il appartient à l’avocat rédacteur d’acte d’être extrêmement vigilant. Il aurait sans doute été plus judicieux d’alerter le cessionnaire des titres de l’existence de cette délibération et, en l’état, refuser de réitérer l’acte de vente au motif que cette prime affecte considérablement la valeur des titres par exemple.   En tout état de cause, il convient de rappeler que cette décision est rendue sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi Pacte. Depuis le 1er octobre 2025, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a abrogé l’article L. 235-1 du code de commerce : la nullité des décisions sociales est désormais régie par l’article 1844-10 du code civil, qui ne l’admet qu’en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 (gestion dans l’intérêt social), ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.   Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 18-21.860, Publié au bulletin

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Mise à jour du 06-10-2026. Le présent article a été actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa publication.

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Pas de transaction sans autorisation du juge commissaire

Pas de transaction sans autorisation du juge commissaire

Dans un arrêt du 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transaction dans le cadre d’une procédure collective.  

Les faits et la procédure

La société Victoires est placée sous la protection d’une procédure de redressement judiciaire le 25 janvier 2017. Une procédure judiciaire oppose la société Victoires à son bailleur. Une requête aux fins d’autoriser une transaction (en l’espèce, une résiliation amiable du bail commercial) est déposée au juge commissaire. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge commissaire autorise la transaction postérieurement à la rétractation du bailleur.   Ce dernier forme un recours contre cette ordonnance. Par jugement du 29 mai 2018, le Tribunal de commerce de Paris confirme l’ordonnance. Le 4 décembre 2018, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris, qui accueille le recours du bailleur, infirme le jugement et l’ordonnance du 8 novembre 2017 et rejette la requête du 30 octobre 2017.   Le liquidateur forme un pourvoi en cassation.  

La solution de la Cour de cassation

Le 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur en relevant que la requête de demande d’autorisation de transiger avait été présentée le 30 octobre 2017. Or à cette date, le bailleur avait retiré son offre. Certes les parties s’étaient entendues antérieurement sur les modalités d’une résiliation amiable du contrat de bail ainsi que l’apurement des comptes. Cependant, ni la société débitrice, ni l’administrateur n’avaient le pouvoir de transiger puisqu’ils n’avaient pas d’autorisation préalable du juge commissaire.  

La portée de l’arrêt

L’arrêt rappelle en somme qu’il résulte des exigences impératives de l’article L. 622-7, II du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l’autorisation préalable du juge-commissaire. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021), l’article L. 622-7, II du code de commerce maintient cette autorisation du juge-commissaire pour compromettre ou transiger et prévoit que, si l’acte est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne statue qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. Le III du même article sanctionne l’acte passé sans autorisation par la nullité, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans à compter de sa conclusion ou, si l’acte est soumis à publicité, de celle-ci. En liquidation judiciaire, le pouvoir de transiger appartient au liquidateur, avec l’autorisation du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé, la transaction étant soumise à l’homologation du tribunal lorsque son objet est d’une valeur indéterminée ou excède le taux du dernier ressort (article L. 642-24 du code de commerce). Il en résulte qu’avant l’ordonnance du juge-commissaire, l’accord des parties ne vaut pas formation de la transaction et l’offre demeure rétractable.   Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-20.076, Publié au bulletin

Sur le même sujet : Bail commercial en procédure collective : application de la clause d’agrément du cessionnaire par le bailleur lors d’une cession du droit au bail incluse dans celle du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire, En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle et Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif.

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L’absence de rémunération du dirigeant n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité pour insuffisance d’actifs

L’absence de rémunération du dirigeant n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité pour insuffisance d’actifs

Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant, non rémunéré.   En l’espèce, la société Pôle Elevage est admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 2014. La procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2015. C’est à cette occasion que le liquidateur a recherché la responsabilité du président de la SAS, pour insuffisance d’actif.   Condamné en première instance, le dirigeant interjette appel ; la cour d’appel d’Amiens confirme le jugement, accueille la demande du liquidateur et condamne le dirigeant à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 500 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif.   Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le dirigeant fait valoir, au visa de l’article 1992 du Code civil, que le caractère gratuit de son mandat social serait de nature à voir sa responsabilité s’appliquer moins rigoureusement.   Réponse de la Cour :   « La cour d’appel a énoncé à bon droit que l’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 mai 2022, l’article L. 651-2 du code de commerce exclut la responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale : c’est la nature de la faute, et non la gratuité du mandat, qui commande l’engagement de cette responsabilité. Le texte ne prend en compte le bénévolat que pour les associations non assujetties à l’impôt sur les sociétés, dont le tribunal apprécie la faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Hors ce cas, le dirigeant non rémunéré d’une société répond de ses fautes de gestion dans les mêmes conditions que le dirigeant rémunéré. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, et les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties au marc le franc entre tous les créanciers. »   Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 18-24.730, Publié au bulletin

Sur le même sujet : Responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal d’une personne morale dirigeante d’une SAS : cadre légal et analyse jurisprudentielle, Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif et Action en comblement d’insuffisance d’actif : le dirigeant démissionnaire exonéré pour des faits postérieurs à la démission même non publiée.

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En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle

En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle

Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transaction conclue entre le liquidateur et la personne (dirigeante) poursuivie pour une sanction professionnelle dans le cadre d’une procédure collective.

Les faits

En l’espèce, la société GHT est admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire le 13 janvier 2016. La procédure fait l’objet d’une extension à la SCI bailleresse par jugement du 19 avril 2017 . Le liquidateur assigne le représentant permanent de la société HCH, dirigeante de la débitrice, en paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif mais également en faillite personnelle, ou, subsidiairement, en interdiction de gérer. Le 7 mars 2018, le juge commissaire autorise le liquidateur à transiger en application de l’article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose que « le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ». Une transaction est conclue. Aux termes de celle-ci, la société HCH s’engageait à payer une indemnité et à abandonner des créances. En contrepartie, le liquidateur renonçait à poursuivre une action en paiement en insuffisance d’actif contre le représentant permanent de la société HCH, ainsi que les actions exercées sur le fondement des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du Code de commerce, c’est-à-dire les dispositions relatives : – à la nullité absolue et la nullité relative de la période suspecte, – à la responsabilité pour insuffisance d’actif, – à la faillite personnelle et autres mesures d’interdiction. Cette transaction fait ensuite l’objet d’une homologation par le tribunal mais le ministère public interjette appel du jugement d’homologation. Le 19 mars 2019, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement et rejette la demande d’homologation. L’affaire est portée devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 9 décembre 2020 rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.

La solution de la Cour de cassation

La Haute juridiction procède à deux rappels d’interprétation des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce : d’abord, ces dispositions visent la protection de l’intérêt général, et non pas l’intérêt collectif des créanciers et, ensuite, elles constituent des mesures qui sont tant préventives que punitives. Dès lors, elle confirme que la transaction (qui suppose la capacité de disposer des objets compris dans la transaction en application de l’article 2045 du Code civil) peut mettre un terme à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif. En revanche, elle ne peut, en toute hypothèse, au moyen du paiement d’une somme ou de l’abandon d’une créance, faire obstacle aux actions visant au prononcé d’une sanction professionnelle. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 19-17.258, Publié au bulletin)

Sur le même sujet : Prêt accordé par l’Etat : sa responsabilité susceptible d’être engagée dans le cadre d’une procédure collective, Commercial : La déclaration notariée d’insaisissabilité doit être publiée avant l’ouverture d’une procédure collective pour prendre plein effet et Bail commercial en procédure collective : application de la clause d’agrément du cessionnaire par le bailleur lors d’une cession du droit au bail incluse dans celle du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire.

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