Quand le rachat d’actions tourne mal … : le cessionnaire découvre une prime exceptionnelle à verser au cédant, en sus du prix de cession
Dans un arrêt du 13 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question, en droit des sociétés, de la validité d’une délibération octroyant une rémunération exceptionnelle du dirigeant.Les faits
En l’espèce, après avoir consenti une promesse de cession de tous les titres de leur société pour un prix fixé à 8000 euros, les deux cédants, le dirigeant et sa compagne, seuls associés, réunissent l’assemblée générale de la société et accordent au dirigeant deux primes exceptionnelles d’un montant excédant 86.000 euros. Finalement, la promesse de cession est réitérée par acte du 4 décembre 2014. L’acte mentionne l’existence de la prime exceptionnelle votée en assemblée générale. Dans ses nouvelles fonctions, le cessionnaire des titres (devenu actionnaire unique et dirigeant) refuse de verser la prime au cédant au motif qu’il s’agirait d’un acte anormal de gestion contraire à l’intérêt social. Ce dernier saisit la justice et demande le paiement en application de l’assemblée générale. En opportunité, le cessionnaire agit en nullité des résolutions litigieuses de l’assemblée générale octroyant la prime sur le fondement de l’abus de majorité. La cour d’appel de Bourges annule les résolutions, en retenant que les primes, manifestement excessives, sont contraires à l’intérêt social, sans se fonder sur l’abus de majorité.La solution de la Cour de cassation
Cet arrêt est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 janvier 2021. Les hauts magistrats rappellent à juste titre, au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi Pacte) que les critères alternatifs d’une action en nullité d’une délibération prise en assemblée générale sont : – soit la violation des dispositions impératives du livre II du Code de commerce (« des sociétés commerciales … ») – soit la violation des lois qui régissent les contrats. En effet, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés aux fins de favoriser leurs intérêts au détriment d’un ou de plusieurs autres associés, la seule contrariété à l’intérêt social n’entraîne pas la nullité d’une délibération.Le rôle de l’avocat rédacteur
En réalité, il appartient à l’avocat rédacteur d’acte d’être extrêmement vigilant. Il aurait sans doute été plus judicieux d’alerter le cessionnaire des titres de l’existence de cette délibération et, en l’état, refuser de réitérer l’acte de vente au motif que cette prime affecte considérablement la valeur des titres par exemple. En tout état de cause, il convient de rappeler que cette décision est rendue sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi Pacte. Depuis le 1er octobre 2025, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a abrogé l’article L. 235-1 du code de commerce : la nullité des décisions sociales est désormais régie par l’article 1844-10 du code civil, qui ne l’admet qu’en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 (gestion dans l’intérêt social), ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 18-21.860, Publié au bulletinSur le même sujet : Cession du droit au bail et fonds de commerce : quand la clientèle impose la requalification, Clause d’earn-out et complément de prix en cession de titres : l’aléa fiscal exige une incertitude réelle au jour de la cession et Illustration du dol dans une cession de titres sociaux.
Mise à jour du 06-10-2026. Le présent article a été actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa publication.
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État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).