Application d’une clause pénale dans une cession de titres sociaux

[Résumé]

Dans une décision en date du 24 novembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle une clause aux termes de laquelle le cédant conservait une partie de cession déjà versée en cas de résolution de la vente. Elle estime « que cette clause n’avait pas pour objet de permettre au cédant de percevoir deux fois le prix des parts sociales mais seulement de lui permettre, en cas de résolution de la cession desdites parts, de conserver les sommes déjà versées par le cessionnaire à titre de paiement partiel ».

(Cass. com., 24 nov. 2021, n° 19-24977)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce une cession de parts sociale prévoyait le paiement en douze annuités. Le contrat de cession stipulait qu’ « à défaut de règlement d’une seule annuité aux dates et montant convenus, l’intégralité du prix de cession deviendra immédiatement exigible et les sommes versées jusqu’au défaut de règlement, seront allouées au cédant, à titre de premiers dommages et intérêts lequel pourra poursuivre comme bon lui semble le cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts ».

Invoquant la défaillance du cessionnaire dans le paiement du prix, le cédant l’a assignée en résolution de la cession et aux fins d’application de la clause pénale insérée dans le contrat.

Les juges du fond rejetèrent l’application de la clause pénale. Le cédant forma alors un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et livre l’analyse suivante : « cette clause n’avait pas pour objet de permettre au cédant de percevoir deux fois le prix des parts sociales mais seulement de lui permettre, en cas de résolution de la cession des dites parts, de conserver les sommes déjà versées par le cessionnaire à titre de paiement partiel ».

[L’avis du Cabinet]

Les cessions de titres font l’objet d’aménagement contractuel qui permettent de satisfaire les intérêts des parties en présence. Le prix de cession est à ce titre un enjeu crucial et l’objet d’intenses négociations. La question de son paiement est d’égale importance. S’il est intéressant d’obtenir un bon prix, cela ne tient qu’à son paiement effectif. Pour ce faire, les parties au présent contentieux avaient prévu un paiement échelonné en douze annuités. En sus de cet étalement du paiement, les parties avaient insérée à l’acte une clause selon laquelle à défaut de règlement d’une seule annuité aux dates et montant convenus, l’intégralité du prix de cession deviendrait immédiatement exigible et les sommes versées jusqu’au défaut de règlement, seraient allouées au cédant, à titre de premiers dommages et intérêts lequel pourrait poursuivre comme bon lui semble le cessionnaire, soit en paiement du solde du prix de cession, soit en résolution de la vente assortie de dommages et intérêts.

A la faveur d’un défaut de paiement, le cédant avait excipé la clause. Les juges du fond leur en avaient pourtant refusé le bénéfice. Pour eux, la mise en œuvre de cette clause obligeait le cessionnaire à régler une deuxième fois le prix des parts sociales sans cependant pouvoir en avoir le bénéfice.

Au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, la Haute juridiction censure. L’objet de la clause n’était en aucun cas de prévoir un double paiement mais de permettre la conservation des sommes déjà versées en cas de défaillance. Cette sanction contractuelle par le jeu d’une clause pénale était donc parfaitement admissible, sauf pour le juge à en constater l’excès. Ce qui notons le ne lui auront finalement permis que de ramener la clause à de justes proportions, conformément à l’article 1231-5 du code civil.

Illustration du dol dans une cession de titres sociaux

[Résumé]

Dans une décision en date du 12 mai 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation admet l’annulation d’une cession d’actions lorsque le consentement a été vicié par un dol. Elle rappelle que pour ce faire il reste nécessaire de démontrer l’intention dolosive des cédants et le caractère déterminant de l’erreur provoquée par leurs agissements.

(Cass. com. 12 mai 2021, n° 19-18.500)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, à la suite d’une opération globale de cessions de droits sociaux, le cédant avait découvert un certain nombre d’anomalies comptables au sein des sociétés composant le groupe.

Une clause de garantie de passif insérée à l’acte fut d’abord mise en œuvre, ce qui conduisit à la constatation d’une réduction du prix de cession dans un protocole d’accord. Par la suite, les sociétés du groupe ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaires.

Les cédants ont alors été assignés en annulation de la cession des actions pour dol.

Les juges du fond firent droit à la demande et prononcèrent la nullité conduisant à la formation d’un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle « qu’en application de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté […] ».

La cour d’appel avait justement relevé que le chiffre d’affaires avait été systématiquement et artificiellement gonflé, que la comptabilité de cette société présentait des factures fictives, des doubles factures, des surfacturations ou des doubles règlements pour une même facture, que les produits d’exploitation de la société avaient été artificiellement majorés par de fausses facturations. Les juges du fond ont par ailleurs relevé un ensemble de malversations et fraudes opérées à la fois pour présenter une image fausse de la situation des entreprises et pour dissimuler des détournements au profit de particuliers. Enfin et contrairement aux déclarations du cédant les juges du fond ont souligné que toutes les sociétés étaient de fait en état de cessation des paiements avant les cessions.

« En l’état de ces motifs, faisant ressortir l’intention dolosive des cédants et le caractère déterminant de l’erreur provoquée par leurs agissements, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches invoquées par les premières et deuxièmes branches, a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, déduire que le dol était caractérisé ».

[L’avis du Cabinet]

Les cessions de droits sociaux s’analysent comme des ventes et les règles du code civil y afférentes sont applicables. Parmi celles-ci, les règles relatives à l’intégrité du consentement déploient leur protection. A ce titre le dol est souvent invoqué dans les cessions de droits sociaux mais finalement que difficilement retenu.

Pour mémoire, l’article 1116 dans son ancienne rédaction prévoyait que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté », ce que vient ici rappeler la Haute juridiction.

En l’occurrence, la cession des droits sociaux litigieuse s’était accompagnée d’un certain nombre de faits plutôt accablant. Postérieurement à la cession, le cessionnaire avait découvert un ensemble de pratiques douteuses : comptabilité comprenant des factures fictives, doubles factures, surfacturations ou doubles règlements pour une même facture, produits d’exploitation artificiellement majorés par de fausses facturations, malversations et fraudes opérées à la fois pour présenter une image fausse de la situation des entreprises et pour dissimuler des détournements d’actifs. Par ailleurs, il était apparu que la société dont les titres avaient été cédés était d’ores et déjà en cessation des paiements au moment de la conclusion de l’acte de cession.

De tous ces éléments la Haute juridiction retient « l’intention dolosive des cédants et le caractère déterminant de l’erreur provoquée par leurs agissements ». Le dol était en l’espèce bien caractérisé et la cession devait être annulée.

En l’espèce la mauvaise comptabilité ne relevait pas d’une simple irrégularité mais d’un système de fraude destiné à donner une image tronquée des finances du groupe. Cela à telle enseigne que les sociétés avaient par la suite fait l’objet d’un redressement et d’une liquidation judiciaire, à l’occasion desquels la date de cessation des paiements avait été fixée antérieurement à la cession.

Effectivement, le dol nécessite que soit démontrer l’intention de tromper. Il s’agit là de l’élément central qui le distingue du simple manquement à une obligation d’information. Le cédant souhaitait provoquer une erreur chez son contractant pour le pousser à s’engager dans la relation contractuelle. Cette duperie est telle que si l’intéressé l’avait connue il n’aurait pas contracté. C’est bien le cas d’une société que l’on pensait solvable alors que son impécuniosité était déjà bien réelle !

La solution ainsi dégagée devrait se maintenir en application de l’article 1137 du code civil qui prévoit désormais que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Faute de gestion du liquidateur amiable d’une société et comblement de passif

[Résumé]

Dans un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que l’inertie et l’omission de déclarer la cessation des paiements ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité du dirigeant.

En effet, un liquidateur amiable d’une association qui a laissé le passif de celle-ci s’alourdir pendant plus de dix-huit mois et qui a omis de déclarer la cessation de paiements est reconnu comme responsable de fautes qui justifiaient qu’il soit condamné au comblement d’une partie du passif.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25.909, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une association a été dissoute par une résolution de son assemblée générale en date du 26 novembre 2011. Cette résolution désigna un liquidateur amiable conformément aux dispositions légales et statutaires.

Près de deux années plus tard, et sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de grande instance de Bourges ouvrit au bénéfice de l’association une procédure de redressement judiciaire, convertie rapidement en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire a constaté l’inertie du liquidateur amiable au regard de la situation particulièrement obérée de l’association et le défaut de régularisation d’une déclaration de cessation des paiements. C’est dans ces conditions que le liquidateur judiciaire assigna le liquidateur amiable en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Par un arrêt du 9 août 2018, la cour d’appel de Bourges, a retenu que le liquidateur amiable avait laissé la situation de l’association s’aggraver pendant plus de 18 mois après sa désignation et n’avait pas régularisé de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. De ce fait, les fautes de gestion qui lui sont imputées excédaient la simple négligence.

Le liquidateur amiable forma alors un pourvoi en cassation. Le pourvoi faisait grief à la cour d’appel de lui avoir retenu la qualité de dirigeant de droit et de l’avoir condamné à supporter l’insuffisance d’actif de l’association alors que l’article L.651-2 aurait du nécessairement l’exonérer du fait de son âge et de troubles aliénant ses facultés mentales.

Par un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette ainsi le pourvoi formé par le liquidateur.

[L’avis du Cabinet]

Par cet arrêt, la Haute juridiction décide que le liquidateur amiable engage sa responsabilité lorsque son inertie et son omission à déclarer la cessation des paiements ont contribué à l’insuffisance d’actifs. Ces fautes ne sauraient être qualifiées de simples négligences de sa part au seul motif qu’il était d’un âge avancé et sujet à des problèmes de santé lors des faits reprochés.

Cette décision se justifie notamment par le fait que le liquidateur amiable est un dirigeant de droit et cette qualité lui confère des responsabilités dont il peut avoir à répondre.

Cet arrêt rendu à l’encontre du liquidateur amiable d’une association (finalement mise en liquidation judiciaire), confirme qu’un liquidateur peut être considéré comme un dirigeant susceptible d’être soumis à l’action en comblement de passif. Ainsi, la solution est transposable à tout dirigeant de société.

Seule la mésentente entrainant une paralysie du fonctionnement de la société justifie la dissolution

[Résumé]

Dans une décision en date du 17 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article 1844-7, 5e du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Une mésentente profonde ne saurait à elle seule permettre la démonstration de la paralysie et autoriser la dissolution judiciaire.

(Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 19-13.255, F-D)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une SCI a été constituée entre deux associés, dont l’un détenait 70% des parts et avait la qualité de gérant. La SCI a par la suite cédé plusieurs biens de la société sur autorisation de l’assemblée générale.

L’associé minoritaire a alors introduit une action en annulation de l’assemblée générale pour abus de majorité et a également sollicité la dissolution anticipée de la société pour justes motifs.

Les juges du fond accédèrent à la demande de dissolution ainsi formée, conduit à la formation d’un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction, au visa de l’article 1844-7, 5°, du code civil censure l’arrêt d’appel. La 3e chambre civile estime en effet que : « 12. Selon ce texte, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. 13. Pour prononcer la dissolution anticipée de la SCI Forêt royale pour justes motifs, l’arrêt retient qu’en 2011, la désignation d’un administrateur a été nécessaire en raison de l’absence de convocation de l’assemblée générale statutaire depuis plusieurs années, d’opérations graves sur le patrimoine social décidées par le seul gérant et de l’arrêt de la distribution de revenus à l’associée minoritaire depuis 2010, que celle-ci n’a pu être remplie de ses droits que suite à une action judiciaire et que lors des assemblées générales qui ont suivi, en 2012 et 2013, l’associé majoritaire et gérant a abusé de sa majorité en soumettant au vote des résolutions contraires à l’intérêt social. 14. Il ajoute que les procédures ayant opposé les associés depuis 2011 montrent à quel point leur mésentente est profonde et qu’il résulte des déclarations de M. [U] une volonté de considérer la société comme sa seule propriété. 15. La cour d’appel en déduit qu’il ne peut être considéré, dans de telles conditions, que la société, dans laquelle il n’existe plus aucun affectio societatis, fonctionne normalement et qu’en conséquence, il existe de justes motifs de prononcer la dissolution de la SCI Forêt royale. 16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

[L’avis du Cabinet]

Le code civil prévoit à l’article 1844-7 les causes de dissolutions des sociétés. Parmi celles-ci se trouve envisagée la possibilité que la société puisse être dissoute sur justes motifs en cas de mésentente entre associés. Le code civil ne s’arrête pas la et exige pour qu’une solution aussi radicale soit retenue que la mésentente soit telle qu’elle paralyse le fonctionnement de la société. C’est à cette paralyse que le présent arrêt s’intéresse.

Il est compréhensible que l’on ne saurait condamné à la disparition des sociétés au sein desquels une crise simplement passagère et sans conséquence sur le fonctionnement social a pris racine. Pour conduire à la dissolution, il faut que la mésentente soit grave, à telle enseigne qu’elle rejaillisse sur le fonctionnement sociétaire. Mais, c’est tout l’intérêt de l’arrêt, un fonctionnement social anormal ne traduit pas nécessairement une paralysie.

En l’occurrence la désignation d’un administrateur avait été nécessaire en raison de l’absence de convocation de l’assemblée générale statutaire depuis plusieurs années, d’opérations graves sur le patrimoine social décidées par le seul gérant et de l’arrêt de la distribution de revenus à l’associée minoritaire depuis de nombreuses années. Par ailleurs ces dissensions entre associés, qui avaient donné lieu à de nombreuses procédures au fil des ans, montraient que la mésentente était profonde. Les juges du fond avaient estimé cela suffisant pour prononcer la dissolution. Pour eux, la société dans laquelle n’existait plus d’affectio societatis ne fonctionnait pas normalement. Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour de cassation.

Fonctionnement anormal n’est pas synonyme de paralysie, ce qui conduit à la censure de l’arrêt d’appel. L’application de la règle est orthodoxe. La paralysie doit mettre profondément à mal le fonctionnement sociétaire. L’activité de la société doit être mise en péril, les organes sociaux dans l’incapacité de prendre quelque décision que ce soit. C’est donc bien une application stricte de la dissolution pour mésentente qu’entend faire – et contrôler – la Haute juridiction.