Les critères de choix entre la SARL et la SAS

Les critères de choix entre la SARL et la SAS

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est une institution ancienne en droit des sociétés, puisqu’elle apparait pour la première fois dans une loi du 23 mai 1863, mais ne sera légalisée – sous la forme que nous connaissons aujourd’hui – que par une loi du 7 mars 1925. Elle était, jusqu’en 2015, la forme sociétale la plus utilisée en France. Elle connait depuis 2016 un succès amoindri du fait de la création d’une autre forme sociale, dès lors la plus utilisée sur notre territoire : la Société par Actions Simplifiée (SAS). Cette dernière a vu le jour par la loi du 3 janvier 1994 et devait permettre de préserver les opérateurs économiques qui fuyaient vers d’autres états européens, lesquels possédaient des systèmes plus souples. Dans cette perspective, la loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie) du 4 août 2008 a harmonisé les règles de la SAS avec celles de la SARL – lesquelles sont très attractives – tout en conservant son avantage de liberté contractuelle. Par conséquent, eu égard à leur attractivité, il est fréquent que de futurs associés hésitent entre ces deux véhicules juridiques ; raison pour laquelle il est capital de souligner leurs points de divergences – bien que les deux droits soient ressemblants – aux fins de choisir la forme la plus avantageuse.  

La nature des titres

  Dans une SARL : le capital social est réparti en parts sociales. Elles sont toutes de même catégorie. Dans une SAS : le capital social est réparti en actions. Elles peuvent être de deux catégories : les actions ordinaires et les actions de préférences. Elles se distinguent par leurs prérogatives qui sont différentes. Une action ordinaire octroi un droit de vote aux assemblées, un droit d’information et un droit au dividende. En revanche, une action de préférence peut être créée avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, ces droits étant définis par les statuts. Ainsi elles accordent des droits différents de ceux attribués par les actions ordinaires puisqu’elles permettent d’attribuer un droit de vote modifié ou/et des droits financiers privilégiés.  

Le nombre d’associés (ou actionnaires)

  Dans une SARL : le nombre d’associé est plafonné à 100. Dans une SAS : il n’existe aucune limite légale du nombre d’actionnaire.  

La gouvernance

  Dans une SARL : la direction est assurée par le gérant qui est nécessairement une personne physique. Plusieurs co-gérants peuvent être désignés. Dans une SAS : la direction est assurée par un seul président, personne physique ou morale. La direction peut également être assurée, en parallèle, par d’autres organes tels qu’un (ou plusieurs) directeur(s) général(aux), un conseil d’administration …  

La liberté statutaire

  Dans une SARL : les règles de fonctionnement sont largement encadrées par le Code de commerce. Cela laisse peu de liberté contractuelle aux associés dans la rédaction des statuts et par là dans l’organisation du fonctionnement de la société, ce qui peut être vu comme un inconvénient, en cela que les associés sont bridés. Mais en réalité, il constitue également un avantage puisque ce faisant, le Code de commerce pose un cadre de sécurité juridique. Dans une SAS : les règles de fonctionnement sont peu encadrées par le droit : les associés peuvent définir assez librement ces règles. Ce système est avantageux mais risqué puisqu’il implique que tout doit être régi dans les statuts. En outre, cette liberté contractuelle peut, en réalité, être un cadeau empoisonné du législateur, car les actionnaires, via les clauses de fidélisation de l’actionnariat, peuvent devenir prisonniers de leurs titres (avec la rédaction d’une clause d’inaliénabilité) ou se trouver sur un siège éjectable (avec l’insertion d’une clause d’exclusion).  

La fiscalité des bénéfices

  Dans une SARL et dans une SAS : la société est par principe soumise à l’Impôt sur les Sociétés (IS), avec néanmoins une particularité fiscale à l’égard des SARL de famille qui sont soumises à un régime spécifique. Il est toutefois possible, dans une SARL comme dans une SAS, d’opter pour l’impôt sur le revenu pour cinq exercices, aux conditions de l’article 239 bis AB du code général des impôts (notamment société créée depuis moins de cinq ans et employant moins de cinquante salariés). A ce titre, rappelons les taux applicables : (service-publique.fr)   *IS à taux réduit (15 %) : Le taux réduit concerne, dans la version en vigueur au 6 octobre 2026 de l’article 219, I, b du code général des impôts, les PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par une société répondant aux mêmes conditions). En 2020, les conditions étaient les suivantes : – le CAHT est inférieur à 7,63 millions € – le capital a été entièrement reversé et est détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère). Le taux de 15 % s’applique dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois (art. 219, I, b du code général des impôts, version en vigueur au 6 octobre 2026) ; en 2020, la limite était de 38 120 € pour les entreprises dont : – le CAHT est inférieur à 7,63 millions € – le capital a été entièrement reversé et est détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère). Ces conditions sont cumulatives. Au-delà de 42 500 €, le bénéfice est imposé au taux normal de 25 % (art. 219, I du code général des impôts, version en vigueur au 6 octobre 2026) ; pour les exercices ouverts en 2020, le taux était de 28 % au-delà de 38 120 €.   *IS à taux normal (25 %) : Le taux normal de l’IS est fixé à 25 % (art. 219, I du code général des impôts, version en vigueur au 6 octobre 2026). Pour les exercices ouverts en 2020, il était de 28 % sur la totalité du résultat fiscal. Pour ces exercices de 2020, une dérogation existait pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions €. Les taux normaux de l’impôt sur les sociétés qui s’appliquaient à ces dernières étaient : – de 28 % jusqu’à 500 000 € – et 31 % au-delà de cette somme.  

Le régime social des dirigeants

  Dans une SARL : le régime social du gérant dépend de sa qualité d’associé et du pourcentage de détention du capital social qu’il détient : – s’il est associé minoritaire ou égalitaire et qu’il perçoit une rémunération, il est rattaché au régime général de la sécurité sociale en tant qu’« assimilé salarié » ; – s’il est majoritaire, il relève du régime des travailleurs indépendants (livre VI du code de la sécurité sociale), géré au sein du régime général, en tant que « travailleur non salarié ». Dans une SAS : quelle que soit sa part de détention dans le capital social, le Président (ou le Directeur Général) est rattaché au régime général de sécurité sociale avec le statut « assimilés-salariés », sauf s’il ne perçoit aucune rémunération.  

Les cotisations sociales sur la rémunération des dirigeants

  Dans une SARL (uniquement si le gérant est majoritaire dans le capital) : le gérant est soumis au régime social des « Travailleur Non-Salariés » (TNS). Il cotise donc au régime des travailleurs indépendants. Sauf si la société est assujettie à l’impôt sur le revenu, l’assiette de cotisations correspond à la rémunération nette versée au dirigeant. Dans une SAS (ou le gérant minoritaire de SARL) : le dirigeant (président, directeur général pour la SAS, gérant pour la SARL) est soumis au régime social « assimilé salarié ». Il cotise donc au régime général de la sécurité sociale. L’assiette de cotisations correspond à la rémunération versée au dirigeant. Les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération perçue par le dirigeant (rémunération, avantages en nature, etc). Approximativement, les cotisations au régime général pour le dirigeant ont un coût deux fois plus important que les cotisations des travailleurs indépendants. En revanche, la protection sociale du gérant majoritaire de SARL est moins efficace que celle du président de SAS ou du gérant minoritaire de SARL. Pour pallier cette carence, le gérant majoritaire de SARL devra souscrire à une prévoyance qu’il pourra adapter à ses besoins.  

La fiscalité des dividendes

  Dans une SARL et dans une SAS : depuis le 1er janvier 2018 a été instaurée le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dénommé aussi « Flat Tax », lequel consiste à frapper les revenus de capitaux mobiliers à un taux forfaitaire unique de 12,8 % (art. 200 A du code général des impôts) qui, ajouté aux prélèvements sociaux de 17,2 %, constituait un prélèvement global de 30 % ; pour les revenus de 2026 et suivants, la CSG sur ces revenus est portée à 10,6 % (art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026), soit, à autres prélèvements inchangés, 18,6 % de prélèvements sociaux et un prélèvement global de 31,4 %.  

Les cotisations sociales sur les dividendes

  Dans une SARL : les dividendes du gérant majoritaire sont soumis à cotisations sociales pour la part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé (art. L. 136-3 et R. 131-7 du code de la sécurité sociale). Ainsi, dans une SARL au capital de 100.000 euros, les 10.000 premiers euros de dividende sont exonéré de cotisations sociales, alors qu’ils y sont soumis au-delà. Il est donc opportun d’opter pour un capital social important dans une SARL. Le montant de ces cotisations sociales avoisine les 46 % (à vérifier). Dans une SAS : les dividendes sont exonérés de cotisations sociales.  

Les modalités de la cession des titres

  Dans une SARL : la procédure est contraignante puisqu’en cas de cession à un tiers, le Code de commerce impose la procédure d’agrément qui implique le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. En tout état de cause, un acte de cession des titres devra être établi et signé entre cédant et cessionnaire. Dans une SAS : la procédure est plus souple puisque la cession des titres est libre par principe, sauf clause contraire. En outre, entre actionnaires, la cession peut se formaliser par la signature d’un simple formulaire cerfa avec la tenue d’un registre de mouvement (à vérifier).  

La fiscalité de la cession de la cession des titres

  Dans une SARL : la cession de droits sociaux est soumise aux droits d’enregistrement de 3,0 % après abattement de 23.000 euros (proratisé en fonction du pourcentage de détention). Dans une SAS : la cession de droits sociaux est soumise aux droits d’enregistrement de 0,1 %.  

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  A l’évidence, les deux formes sociales ne visent pas les mêmes acteurs du monde économique. La SAS semble davantage se destiner à des projets d’envergures, nécessitant toute la souplesse de cette forme pour fluidifier l’activité ou à une collectivité avec de nombreux associés aux profils différents. A l’inverse, la SARL parait plus adaptée à des collectivités d’associés plus étroites ou des activités familiales, requérant la précision du droit de la SARL afin de sécuriser l’activité par l’instauration d’un cadre juridique rigoureux. En outre, la question de la fiscalité du dirigeant est fondamentale dans le choix de la structure. Ainsi, avant de choisir l’une ou l’autre des formes sociales, mieux vaut prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé.

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Mise à jour du 06-10-2026. Le présent article a été actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa publication.

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