La garantie d’éviction dans une cession de titres sociaux

[Résumé]

Dans une décision en date du 10 novembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation indique qu’il est possible que la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre soient restreintes par le jeu de la garantie d’éviction en matière de cessions de droits sociaux. Toutefois, cette restriction ne vaut qu’à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

(Cass. com., 10 nov. 2021, n° 21-11.975, F+B)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce les associés fondateurs d’une société spécialisée dans l’édition de solutions informatiques ont cédé en 2007 leurs titres à une société Linagora, dont ils sont devenus par ailleurs associés. Ils ont, parallèlement, conclu un contrat de travail avec la société dont les titres avaient été cédés.

Postérieurement, les intéressés ont démissionné de leurs fonctions salariées, respectivement le 22 avril 2010 et le 10 mai 2010, et ont cédé leurs actions de la société Linagora à cette dernière le 17 mai 2011. Ils ont par la suite ensemble créée une nouvelle société.

Invoquant notamment la garantie légale d’éviction, la société Linagora les a assignés en restitution partielle de la valeur des droits sociaux cédés et en réparation de son préjudice. Les juges du fond ont accédé à cette demande, conduisant à la formation d’un pourvoi en cassation.

La Chambre commerciale censure l’arrêt d’appel en ces termes :

« Vu les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre et l’article 1626 du code civil : 7. Il se déduit de l’application combinée de ces principes et de ce texte que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. 8. Pour dire que M. [N] et M. [W] ont manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction, leur interdire d’exercer tout acte de concurrence visant la clientèle cédée à travers la cession des actions de la société Linagora GSO et dire que du fait de leur manquement à leur obligation née de la garantie légale d’éviction, ils ont engagé leur responsabilité à l’égard de la société Linagora GSO, l’arrêt constate que M. [N] et M. [W] se sont rétablis, par l’intermédiaire de la société Blue Mind, dans le même secteur d’activité que la société cédée, pour proposer au marché un produit concurrent. Il relève également qu’ils se sont réapproprié une partie du code source du logiciel OBM, qu’ils ont débauché en 2012 le personnel qui avait été essentiel à l’activité de la société Linagora GSO et que les clients se sont détournés de cette dernière après le départ de M. [N] et M. [W] pour contracter avec la société Blue Mind à la suite d’une procédure d’appel d’offres à laquelle celle-ci avait répondu. Il retient enfin que leurs agissements ont abouti à un détournement de la clientèle attachée aux produits et services vendus par la société Linagora GSO, empêchant cette dernière de poursuivre pleinement son activité. 9. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. [N] avait créé la société Blue Mind plus de trois ans après la cession des actions, que M. [W] n’avait rejoint cette société que quatre ans après la cession et que les contrats en cours lors de la cession étaient à durée déterminée, sans rechercher concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

[L’avis du Cabinet]

Les cessions de droits sociaux s’analysent comme des ventes et les règles du code civil y afférentes sont applicables. Parmi celles-ci, l’article 1626 prévoit le mécanisme suivant : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

En l’espèce, la cession de titres concernait une société ayant une activité commerciale. Les cessionnaires entendaient se prévaloir de la garantie d’éviction dans la mesure où les cédants avait constitué plusieurs années après une nouvelle entité dans le même secteur d’activité que la société cédée pour offrir un produit concurrent à celui précédemment développé. Les juges du fond avaient admis retenu la garantie d’éviction à cet égard.

La Haute juridiction censure cette solution et admet le jeu d’un contrôle de proportionnalité en la matière. En l’occurrence la chambre commerciale reproche à la cour d’appel d’avoir retenue le bénéfice de la garantie « après avoir constaté que M. [N] avait créé la société Blue Mind plus de trois ans après la cession des actions, que M. [W] n’avait rejoint cette société que quatre ans après la cession et que les contrats en cours lors de la cession étaient à durée déterminée, sans rechercher concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés ».

Au regard du contexte, les juges du fond auraient dû proposer une analyse in concreto pour apprécier les intérêts en présence et admettre ou non l’interdiction de se rétablir. Les magistrats du Quai de l’Horloge procèdent dans cet arrêt à une intéressante mise en balance des intérêts du cédant et du cessionnaire. Elle ouvre toutefois la voie d’un contentieux judiciaire important sur la question, ce qui ne peut qu’inciter à l’anticipation contractuelle.

Est nulle la promesse de société faute d’accord sur l’objet de la société pour défaut d’affectio societatis

[Résumé]

Dans une décision du 3 mars 2021, la cour de cassation précise qu’une promesse de société doit être annulée dès lors que les parties ne s’étaient pas entendues sur l’objet des sociétés qu’elles envisageaient de constituer, que les biens à acquérir devaient servir à réaliser, ce dont elle a pu déduire l’absence d’affectio societatis.

(Cour de cassation, civile chambre commerciale, 3 mars 2021 n° 19-10.693)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, un gérant de SARL et une SCI se consultent dans la perspective de constituer deux sociétés devant acquérir un ensemble immobilier. Le premier renonce au projet. La SCI cherche à engager sa responsabilité pour inexécution de la promesse de constitution des deux sociétés. Le gérant de SARL s’oppose à cette action en responsabilité et invoque la nullité de la promesse, sur le fondement du défaut d’affectio societatis.

 

La cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 13 novembre 2018 a été sensible à l’argumentation du gérant. Les juges du fond considèrent que l’absence d’affectio societatis tient ici à l’imprécision des modalités d’occupation des locaux et à l’absence de communauté de vues sur leur usage.

Le 3 mars 2021 la chambre commerciale de la Cour de cassation, confirme cette approche en ces termes :

« 4. D’une part, l’arrêt énonce que l’affectio societatis se définit comme une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d ’égalité à la poursuite de l ’œuvre commune. Il constate qu’il est établi que M. D… tenait M. Mercieca au courant de l’avancement de ses démarches en vue de l’acquisition des biens immobiliers que les futures sociétés devaient exploiter, que la société Compagnie foncière du Genevois avait versé la moitié du dépôt de garantie et qu’un rendez-vous avait été organisé chez le notaire pour discuter des statuts des sociétés dont la création était envisagée. Il retient que la preuve n’est pas rapportée d’un échange entre les parties sur leurs projets respectifs concernant la destination des biens immobiliers concernés, ni sur les modalités pratiques de leur occupation respective. Il retient ensuite que le contenu du courriel de M. D… du 29 juillet 2011 démontre son ignorance des projets de M. Mercieca ainsi qu’une absence de communauté de vue sur l’usage de ces biens et de volonté de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à une œuvre commune, que les activités ponctuelles de M. D… et de la société Bessimo, qu’il décrit, ne suffisent pas davantage à démontrer. En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les parties ne s’étaient pas entendues sur l’objet des sociétés qu’elles envisageaient de constituer, que les biens à acquérir devaient servir à réaliser, ce dont elle a pu déduire l’absence d’affectio societatis et, par voie de conséquence, la nullité de la promesse de sociétés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. 5. D’autre part, il ne ressort ni de l’arrêt ni de leurs conclusions que les sociétés Compagnie foncière du Genevois, Europe enchères et […] aient, devant la cour d’appel, invoqué la mauvaise foi de M. D… pour s’opposer à la demande de nullité formée par ce dernier et la société Bessimo. Le moyen, en sa seconde branche, est ainsi nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Le moyen, pour partie irrecevable, n’est donc pas fondé pour le surplus. »

[L’avis du Cabinet]

La loi ne définit pas l’affectio societatis et n’en fait pas expressément une condition de validité du contrat de société. Néanmoins, la jurisprudence et la doctrine ont consacré cette condition en la déduisant notamment de l’article 1833 du Code civil qui dispose en son 1e alinéa que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».

L’affectio societatis doit s’entendre comme une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune. Cela implique que chaque associé puisse avoir un rôle dans la société en participant, a minima, aux décisions collectives (article 1844 alinéa 1er du Code civil) et en contribuant aux pertes sociales (article 1832 du Code civil). En pratique, la notion d’affectio societatis a pour fonction essentielle de permettre l’identification d’un contrat de société par le juge.

La Cour de cassation rappelle que l’affectio societatis s’entend comme une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune. Elle retient ensuite que l’absence d’accord sur l’objet de la société (en l’espèce défaut d’accord sur la destination des biens immobiliers et l’usage des biens à exploiter…) que des personnes envisagent de créer exclut leur volonté de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la poursuite d’une œuvre commune. Partant, la nullité de la promesse était encourue.

S’il était admis que l’affectio societatis était une exigence de validité du contrat de société au moment de sa constitution, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 mars 2021 consacre cette exigence au stade de l’avant contrat par le biais de la promesse de constitution de société. La Cour de cassation intègre en effet l’affectio societatis, comme condition de validité de l’avant-contrat. En conséquence, l’absence d’affectio societatis sera sanctionnée par la nullité, dans la mesure ou la nullité est la sanction qui vient frapper les contrats mal formés.

Action en comblement d’insuffisance d’actif : le dirigeant démissionnaire exonéré pour des faits postérieurs à la démission même non publiée

[Résumé]

Dans un arrêt du 16 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la responsabilité du dirigeant de droit ne pouvait pas être retenue dès lors que sa démission n’était pas contestée et ce quand bien même elle n’aurait fait l’objet d’aucune publicité.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 20-15.399, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009.

C’est dans ces conditions que le liquidateur a assigné les dirigeants en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Par jugement en date du 26 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a condamné in solidum le dirigeant de fait et la dirigeante de droit au paiement de la totalité du passif.

Les deux dirigeant ont interjeté appel. Par un arrêt du 28 janvier 2020, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement, pris acte du désistement du liquidateur judiciaire et, statuant à nouveau, a condamné la gérante de droit au paiement d’une partie de l’insuffisance d’actif.

Les juges du fond ont relevé que la gérante de droit apparaissait toujours sur le KBIS de la société alors qu’elle avait démissionné de son mandat social depuis plusieurs mois. De plus, le procès-verbal de l’assemblée générale actant de sa démission deux mois plus tôt n’avait pas été publié au RCS.

Ainsi, la gérante de droit forme un pourvoi en cassation à l’appui duquel elle invoque que « l’inopposabilité des actes qui n’ont pas été publiés ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu la responsabilité des dirigeants », en soutenant que l’« absence de publicité n’a pas affecté les effets de la cessation de fonctions et que la perte de sa qualité de dirigeant s’oppose à ce qu’elle réponde de l’insuffisance d’actif créée ou aggravée après la cessation de ses fonctions ».

Par un arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation, au visa de l’article L.123-9 du Code de commerce casse et annule l’arrêt d’appel en retenant que la démission de la gérante de droit n’était pas contestée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé l’article L. 123-9 du code de commerce et énonce que :

« Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l’inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ».

[L’avis du Cabinet]

Par cet arrêt, la Haute juridiction rappelle que le dirigeant démissionnaire ne peut pas être poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif pour des faits postérieurs à sa démission, même si celle-ci n’a pas fait l’objet de publicité.

En effet, le principe d’inopposabilité aux tiers de la nomination ou de la cessation des fonctions du dirigeant non publiée au RCS (C. com., art. L. 123-9) ne concerne pas la mise en jeu de sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.

La solution est orthodoxe : le dirigeant ne doit être condamné qu’au titre des faits auxquels il a pu prendre part. Ces faits s’étendent entre la date de sa nomination et celle de la cessation de ses fonctions, peu important le défaut de publication de ces événements au RCS ou la date de cette publication Cette solution s’inscrit dans la continuité (Cass. com., 14 oct. 1997, n° 95-15.384, à propos d’une démission non publiée ; Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-18.250, à propos d’une nomination non publiée).

L’usufruitier de droits sociaux n’a pas la qualité d’associé

[Résumé]

Dans un avis en date du 1e décembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation indique clairement que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, celle-ci ne bénéficiant qu’au seul nu-propriétaire. L’usufruitier peut toutefois peut provoquer une délibération des associés si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

(Cass. com. avis 1-12-2021 n° 20-15.164 FS-D)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, à la faveur d’un contentieux entre associés d’une SCI familiale, la Cour de cassation vient pour la première fois expressément se prononcer sur le statut de l’usufruitier de titres sociaux. Il était en l’occurrence question de savoir si l’usufruitier pouvait solliciter une délibération ayant pour objet la révocation du gérant.

La Chambre commercial a ainsi émis l’avis suivant :

« 1. Aux termes de l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. 2. Selon l’article 39, alinéas 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non-gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. ».

[L’avis du Cabinet]

Les démembrements de titres sociaux permettent pour des parts ou actions de séparer pour le même bien la nue-propriété de l’usufruit. La technique est fréquemment utilisée, par exemple dans le cadre familial pour permettre la transmission de la société aux générations suivantes.

Il était acquis jusqu’alors que le nu-propriétaire des droits sociaux avait bien la qualité d’associé, ce qui lui permettait de jouir des droits y afférents. C’est en revanche la première fois que la Haute juridiction se prononce au sujet de l’usufruitier. Le présent avis vient lui refuser expressément la qualité d’associé sans pour autant le priver de tous droits.

D’abord, l’usufruitier dispose du droit de participer aux décisions collective (art. 1844 alinéa 1 du code civil) et ne peut être privé de celui de voter aux décisions concernant l’affection des bénéfices (art. 1844 alinéa 3 du code civil).

Ensuite, la Haute juridiction précise que l’usufruitier doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Il ressort en l’espèce que l’usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants, en application de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.

N’est pas nulle la décision qui accorde au dirigeant une rémunération au seul motif qu’elle est contraire à l’intérêt social

[Résumé]

Dans un arrêt du 13 janvier 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise, en matière de droit des sociétés, qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés.

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 18-21.860, Publié au bulletin)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, un dirigeant majoritaire ainsi que son épouse envisagent de céder l’intégralité des parts sociales qu’ils détiennent dans le capital de la société à responsabilité limité au profit d’un cessionnaire unique. Une promesse de cession est signée sous certaines conditions suspensives.

Avant la réitération de la vente des parts, les cédants convoquent et tiennent deux assemblées générales aux termes desquelles deux primes conséquentes sont consenties au cédant dirigeant majoritaire. L’une correspond à sa fonction de mandataire social, l’autre à un simple rappel de salaire.

Postérieurement à la réitération de la vente des parts, le cessionnaire refuse de verser les primes au cédant au motif qu’elles caractériseraient des actes anormaux de gestion mettant en péril les intérêts de la société.

C’est dans ces conditions que le cédant bénéficiaire des primes saisi le tribunal de commerce de Bourges aux fins de paiement desdites primes. En défense, le cessionnaire demande l’annulation des résolutions prises en assemblées générales sur le fondement de l’abus de majorité. Les juges de première instance considèrent, d’une part, qu’il n’y a pas eu abus de majorité au motif que « les décisions [ont] été prises en adéquation avec la situation financière de la société et à l’unanimité lors des assemblées générales » et, d’autre part, que le formalisme prévu aux statuts a parfaitement été respecté. Ils rejettent donc l’argument du cessionnaire et condamnent la société au paiement des primes.

Le cessionnaire interjette appel. Par un arrêt du 14 juin 2018, la Cour d’appel de Bourges infirme la décision de première instance, annule les délibérations adoptées lors des deux assemblées générales et juge que les primes constituaient une rémunération abusive car manifestement excessive et contraire à l’intérêt social.

Le cédant forme un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 13 janvier 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure les juges du fond en ces termes : « en statuant ainsi, sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l’intérêt social, sans caractériser une violation aux dispositions légales s’imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit commis par un ou plusieurs associés, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cette décision est prise au visa, notamment, de l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises aux termes duquel une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés.

[L’avis du Cabinet]

Cette décision parait conforme à l’orthodoxie juridique. En effet, il semble que le cessionnaire ait été négligeant dans l’opération d’acquisition qui précisait justement l’existence de cette prime. A court d’argument, le cessionnaire a sans doute tenté le tout pour le tout postérieurement à l’opération mais cette action était vouée à l’échec. Peut-être la mise en œuvre de la clause de garantie d’actif passif aurait-elle été plus efficace…

Le nouvel article L. 235-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que « La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil. »

La garantie d’actif passif et la faute de gestion du dirigeant cédant de titres sociaux

[Résumé]

Dans une décision du 22-09-2021, la Cour de cassation indique que la mise en œuvre d’une garantie de passif implique la démonstration d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif résultant d’opérations de toute nature dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété des parts sociales, et qui seraient connues ou révélées ultérieurement.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 19-22.938)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, un associé à hauteur de 50 % et gérant d’une, a cédé la totalité des parts qu’il détenait dans cette société à une autre personne morale déjà titulaire de 40 % du capital, au prix de 30 000 € payable en trois échéances. L’acte comportait une garantie d’actif et de passif.

Postérieurement à la cession, il est apparu que M. X avait commis des irrégularités dans la gestion de la société. Un expert fut désigné en référé ayant notamment pour mission de donner son avis sur les éventuels responsabilités et préjudices subis par cette société.

Eu égard au rapport de l’expert sur les fautes de gestion, le cessionnaire a assigné en paiement le cédant au titre de sa responsabilité et de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif. Sur le fondement de cette dernière, les juges du fond ont condamné le dirigeant cessionnaire au paiement de 81 267,04 €. Un pourvoi a été formé.

Par un arrêt du 22-09-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :

« En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l’existence d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif résultant d’opérations de toute nature dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété des parts sociales, et qui seraient connues ou révélées ultérieurement, conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif incluse dans l’acte de cession, peu important que cette diminution de l’actif ou cette augmentation du passif aient pour origine des fautes de gestion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

[L’avis du Cabinet]

Les garanties d’actif et de passif sont des mécanismes particulièrement utiles et fréquemment utilisées dans les cessions de droits sociaux. Elles permettent au cessionnaire des titres de se prémunir contre une révélation de passif ou une diminution de l’actif ultérieure à la signature de la cession mais dont le fait générateur est antérieur.  D’un côté elles permettent au cédant de négocier la vente au meilleur prix, de l’autre elles offrent une sécurité contractuelle au cessionnaire devant l’apparition de mauvaise surprise postérieurement à la cession.

En parallèle, il est fréquent que le repreneur d’une société, à la faveur d’une analyse du comportement de l’ancien dirigeant, identifie un certain nombre d’actes préjudiciables à la société relevant de la qualification de fautes de gestion. La responsabilité de l’ancien dirigeant sera alors recherchée à ce titre.

C’est la rencontre de ces deux hypothèses que le présent arrêt met en lumière. Le cessionnaire des titres avait postérieurement à la cession fait la découverte de prétendues fautes de gestion dont il avait tenté de rechercher indemnisation des conséquences par le truchement de la clause de garantie d’actif et de passif.

Pour ce faire, et c’est le mérite du présent arrêt, encore faut-il pour le bénéficiaire de la clause de garantie de passif respecter les conditions de sa mise en œuvre.

Que la diminution de l’actif ou l’augmentation du passif aient pour origine d’éventuelles fautes de gestion ne suffit pas pour bénéficier de la couverture du mécanisme contractuel. Il faut pour le bénéficiaire de la garantie apporter la démonstration « d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif résultant d’opérations de toute nature dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété des parts sociales, et qui seraient connues ou révélées ultérieurement ».

La nécessité de respecter formalisme de la procédure d’agrément dans les SARL

La nécessité de respecter formalisme de la procédure d’agrément dans les SARL

[Résumé]

Dans une décision du 14 avril 2021, la Cour de cassation rappelle que dans une SARL le projet de cession de parts intervenant au bénéfice d’un tiers doit, conformément à l’article L. 223-14 du code de commerce, être notifiée à la société et à chacun des associés. A défaut, la cession litigieuse encourt la nullité.

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-16.468, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, les seuls associés d’une SARL, ont, chacun, cédé les parts qu’ils détenaient dans le capital de celle-ci, à deux personnes physiques.

Par la suite, les cédants ont assigné en nullité de la cession les cessionnaires. Ils soutenaient que ces cessions étaient intervenues en violation des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce imposant la notification du projet de cession à chacun des associés et à la société.

Les juges du fond ont alors prononcé la nullité de la cession litigieuse. Un pourvoi en cassation a été formé.

Par un arrêt du 14-04-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :

« Ayant relevé qu’aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n’était versée au débat et retenu qu’en raison du caractère d’ordre public de l’article L. 223–14 du code de commerce, il convenait de respecter scrupuleusement le formalisme légal, aucune confirmation implicite de la cession ne pouvant faire échec à l’annulation d’une cession effectuée en violation de ce formalisme, c’est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche ni de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a prononcé l’annulation des cessions litigieuses».

Faute d’avoir respectée le formalisme imposé par le code de commerce à l’article L. 223-14 du code de commerce, la cession pouvait donc être annulée.

[L’avis du Cabinet]

Les cessions de parts de SARL sont fréquentes et il convient d’y porter une attention particulière. Le code de commerce exige en son article L.223-14 qu’elle fasse l’objet d’un agrément lorsqu’elles interviennent au bénéfice d’un tiers à la société. Il faut pour ce faire réunir une double majorité, en voix et en capital. La cession ne peut intervenir qu’avec « le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».

Mais à cela s’ajoute une condition de forme dont le présent arrêt rappelle toute l’importance.

L’alinéa 2 de l’article L. 223-14 du code de commerce exige que le projet de cession fasse l’objet d’une notification à la société et à chacun des associés. En l’espèce la Haute juridiction s’attache à respecter rigoureusement ce formalisme en y appliquant une sanction lourde, la nullité.

Elle indique que ce formalisme est d’ordre public.  Il ne peut lui être substitué aucune confirmation implicite de la cession comme le soutenaient les cessionnaires. Le fait qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire que le projet de cession avait été soumis à l’approbation des associés ne permettait pas de pallier l’absence de respect du formalisme légal. Orthodoxe, la Haute juridiction fait une lecture littérale de l’exigence formelle de notification du projet de cession à la SARL et ses associés.

Refus de la reprise implicite d’un acte passé pour une société en formation

[Résumé]

Dans une décision du 16-09-2021, la Cour de cassation rappelle que seules les modalités prévues par l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 permettent la reprise des actes passés au nom et pour le compte d’une société en formation. Il en ressort qu’il n’est pas possible d’admettre la reprise implicite d’un acte.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-17.372, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, des particuliers, M. et Mme X, ont accepté un devis pour l’achat d’une maison en kit bois. Peu de temps après, a été créée une société civile immobilière dont Mme X est devenue la gérante.

Se plaignant de désordres et d’un retard de chantier, la SCI a assigné les constructeurs en indemnisation.

Les juges du fond ont alors déclaré irrecevable les demandes de la SCI faute de qualité à agir. Un pourvoi en cassation a été formé.

Par un arrêt du 16-09-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :

« 7. Selon les dispositions de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, la reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société civile en formation doit être expresse et résulte soit de la présentation aux associés, avant la signature des statuts, de l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, soit d’un mandat donné par les associés à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société, soit encore, après l’immatriculation de la société, d’une décision prise à la majorité des associés ».

Faute d’avoir respecté l’une de ces modalités de reprises, la SCI n’avait donc pas qualité à agir en indemnisation contre les constructeurs.

[L’avis du Cabinet]

La formation d’une société n’est pas instantanée et peut s’étirer dans le temps, du projet à l’immatriculation en passant par la signature des statuts. Or cette période peut être ponctuée par la conclusion de certains contrats alors que la société est encore en gestation.

Ces actes conclus par les futurs associés sont en principe destinés à être par la suite assumés par la société régulièrement immatriculée. Les actes ne peuvent être valablement repris qu’en suivant trois modalités précises énoncées par l’article 6 du décret du 3 juillet 1978. C’est ce que rappellent ici clairement et fermement les Hauts magistrats.

La reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société civile en formation doit être expresse et résulte soit de la présentation aux associés, avant la signature des statuts, de l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, soit d’un mandat donné par les associés à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société, soit encore, après l’immatriculation de la société, d’une décision prise à la majorité des associés.

L’argument tenant dans l’existence d’une reprise implicite est donc voué à l’échec et le seul respect des conditions ci-dessus énumérées permet à la société constituée d’assumer les engagements.

Focus sur les critères de l’abus de minorité en assemblée générale

[Résumé]

Dans une décision du 09-06-2021, la Cour de cassation revient sur les conditions d’une action fondée sur l’abus du droit de vote. Elle rappelle que pour être constitutif d’un abus de minorité, l’opposition d’un associé à l’adoption d’une résolution doit procéder de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-17.161, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce une SCI avait été constitué entre trois associés respectivement détenteurs de six parts chacun pour les deux premiers et quatre parts pour le dernier. Cette société était propriétaire d’un unique bien mis en location à une SARL constituée entre les mêmes associés. Or l’un des associés avait refusé de voter en faveur de la vente du bien immobilier donné à bail à la SARL. Les autres associés saisirent le juge des référés aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’exercer à sa place le droit de vote attaché à ses parts lors de la prochaine assemblée générale ayant pour ordre du jour cette vente. Ils soutenaient que seule cette vente était en mesure de reconstituer la trésorerie de la SCI. Les juges du fond acceptèrent la demande ainsi formée, ce qu’entendait critiquer le pourvoi en cassation.

La Haute juridiction dans une décision du 09-06-2021 rendue au visa de l’article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable énonce que : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ».

En conséquence, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond pour ne pas avoir caractérisé en quoi le refus du minoritaire « de voter pour la vente du bien litigieux procédait de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ».

[L’avis du Cabinet]

Pour rappel, l’abus de minorité permet de sanctionner l’usage à mauvais escient qu’un associé minoritaire ferait de son droit de vote. S’il peut l’exprimer dans le sens qu’il souhaite, il convient que ce vote ne dégénère pas en abus. La jurisprudence a pour cela poser des conditions. Elle estime que le vote est abusif lorsqu’il est contraire à l’intérêt général de la société et exercé dans l’unique dessein de favoriser les intérêts du minoritaire au détriment des autres associés.

En l’espèce, les Hauts magistrats font une application orthodoxe de ses conditions puisqu’ils censurent une décision qui avait admis l’abus sans caractériser les vues égoïstes de l’associé refusant de voter pour la vente du bien immobilier de la société civile. Les critères énoncés pour l’identification d’un abus du droit de vote sont donc bien cumulatifs et non alternatifs comme le rappelle ici la Cour de cassation.

Les juges du droit entendent réserver la qualification d’abus du droit de vote aux hypothèses les plus pathologiques. Droit fondamental de l’associé s’il en est, ce droit doit pouvoir s’exercer librement, la sanction de l’abus n’intervenant que marginalement. Le dessein égoïste pourra les cas échéant être démontré par la volonté de nuire du minoritaire ou encore tout autre motivation qui l’avantagerait personnellement. Il faudra néanmoins en toutes hypothèses prendre bien soin de la prouver.

Il faut souligner que lorsque l’abus sera effectivement caractérisé, la sanction consistera pour le juge en la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer le droit vote en lieu et place de l’associé minoritaire récalcitrant (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1993, 91-14.685, Publié au bulletin).

Violation du pacte de préférence et charge de la preuve

[Résumé]

Dans un arrêt du 4 mars 2021, la Cour de cassation souligne qu’il incombe au bénéficiaire du pacte de préférence invoquant la violation de son droit de rapporter la double preuve de la connaissance, par le tiers acquéreur, de l’existence du pacte d’une part et de son intention de s’en prévaloir d’autre part.

(Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 mars 2021, 19-22.971)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, par un acte authentique en date du 11 août 2006, une société commerciale et une SCI avaient cédé à deux sociétés de financement d’opérations immobilières des parcelles de terrains constituant l’assiette d’un hypermarché devant être exploité sous l’enseigne X, à l’occasion de la signature d’un crédit-bail immobilier consenti au profit de la SCI pour une durée de quinze ans.

Le vendeur avait notifié à l’exploitant en place la reprise de l’hypermarché sous une enseigne concurrente à celle prévue.

L’exploitant a par la suite assigné le vendeur et l’acquéreur en nullité de la vente ainsi qu’en substitution dans les droits de l’acquéreur.

Il invoquait à cet égard la violation de son droit de préemption résultant de ses statuts et du règlement intérieur, auxquels le vendeur avait adhéré. Pour ce faire, il soutenait que l’acquéreur avait connaissance de l’existence d’un pacte de préférence et devait en conséquence s’informer des intentions de son bénéficiaire.

La Cour d’appel de Riom par un arrêt du 3 juillet 2019 a débouté l’exploitant de ses demandes.

Ce dernier a formé un pourvoi en cassation soutenant qu’il appartient en toutes circonstances, à tout acquéreur professionnel, dès lors qu’il a connaissance de l’existence d’un droit de préférence, de s’informer des intentions de son bénéficiaire.

Par un arrêt du 4 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’exploitant en ces termes :

« D’une part, ayant énoncé à bon droit qu’il incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence et de préemption qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, la cour d’appel a exactement retenu qu’il ne pouvait être reproché aux crédits bailleurs, professionnels du financement immobilier, de s’être abstenus de procéder à des vérifications autres que celles opérées au fichier immobilier.
D’autre part, ayant relevé que le projet des consorts M… et de leurs sociétés de transférer l’hypermarché en recourant à un crédit-bail immobilier sur les parcelles concernées était connu de la société Système U, qui avait reconnu y avoir, dans un premier temps, prêté son concours, et que seul le groupe Carrefour avait été mis en garde, par la bénéficiaire du pacte, des conséquences d’une violation de son droit de préemption concernant les offres préalables de vente des droits sociaux et des fonds de commerce, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il n’était pas prouvé que les sociétés CMCIC lease et Finamur étaient informées de la volonté de la société Système U d’exercer son droit de préemption sur les terrains vendus. »

Par cet arrêt, la Cour de cassation retient qu’il incombe au bénéficiaire du pacte de préférence qui demande l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits de l’acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance par l’acquéreur de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Ainsi, il ne peut être reproché à l’acquéreur de s’être abstenu de procéder à des vérifications autres que celles opérées au fichier immobilier.

[L’avis du Cabinet]

Par un arrêt récent, publié au Bulletin, la Cour de cassation vient de rappeler qu’il incombe au demandeur qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution à l’acquéreur de rapporter la preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, « sans qu’il puisse être reproché à l’acquéreur professionnel de ne pas s’être informé des intentions du bénéficiaire ».

Cette décision n’est pas nouvelle (Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-68110.). En effet, la Cour de cassation réitère sa position selon laquelle le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir l’annulation de la vente à la double condition qu’il :

  • prouve que le tiers acquéreur avait connaissance du pacte ;
  • prouve que ce tiers connaissait l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Dans cet arrêt, le bénéficiaire du pacte ne prouve pas que l’acquéreur connaissait ses intentions. La qualité de professionnel de ce dernier ne lui impose pas de se renseigner sur celles-ci, quand bien même il aurait connu l’existence du pacte.

La preuve, particulièrement difficile à rapporter fait ici défaut.

L’efficacité des pactes de préférence est amoindri par ce fardeau probatoire. L’acquéreur ne saurait se voir imposer un devoir de se renseigner.