La nécessité de respecter formalisme de la procédure d’agrément dans les SARL
[Résumé]
Dans une décision du 14 avril 2021, la Cour de cassation rappelle que dans une SARL le projet de cession de parts intervenant au bénéfice d’un tiers doit, conformément à l’article L. 223-14 du code de commerce, être notifiée à la société et à chacun des associés. A défaut, la cession litigieuse encourt la nullité.
(Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-16.468, Inédit)
[Rappel des faits et de la procédure]
En l’espèce, les seuls associés d’une SARL, ont, chacun, cédé les parts qu’ils détenaient dans le capital de celle-ci, à deux personnes physiques.
Par la suite, les cédants ont assigné en nullité de la cession les cessionnaires. Ils soutenaient que ces cessions étaient intervenues en violation des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce imposant la notification du projet de cession à chacun des associés et à la société.
Les juges du fond ont alors prononcé la nullité de la cession litigieuse. Un pourvoi en cassation a été formé.
Par un arrêt du 14-04-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :
« Ayant relevé qu’aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n’était versée au débat et retenu qu’en raison du caractère d’ordre public de l’article L. 223–14 du code de commerce, il convenait de respecter scrupuleusement le formalisme légal, aucune confirmation implicite de la cession ne pouvant faire échec à l’annulation d’une cession effectuée en violation de ce formalisme, c’est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche ni de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a prononcé l’annulation des cessions litigieuses».
Faute d’avoir respectée le formalisme imposé par le code de commerce à l’article L. 223-14 du code de commerce, la cession pouvait donc être annulée.
[L’avis du Cabinet]
Les cessions de parts de SARL sont fréquentes et il convient d’y porter une attention particulière. Le code de commerce exige en son article L.223-14 qu’elle fasse l’objet d’un agrément lorsqu’elles interviennent au bénéfice d’un tiers à la société. Il faut pour ce faire réunir une double majorité, en voix et en capital. La cession ne peut intervenir qu’avec « le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».
Mais à cela s’ajoute une condition de forme dont le présent arrêt rappelle toute l’importance.
L’alinéa 2 de l’article L. 223-14 du code de commerce exige que le projet de cession fasse l’objet d’une notification à la société et à chacun des associés. En l’espèce la Haute juridiction s’attache à respecter rigoureusement ce formalisme en y appliquant une sanction lourde, la nullité.
Elle indique que ce formalisme est d’ordre public. Il ne peut lui être substitué aucune confirmation implicite de la cession comme le soutenaient les cessionnaires. Le fait qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire que le projet de cession avait été soumis à l’approbation des associés ne permettait pas de pallier l’absence de respect du formalisme légal. Orthodoxe, la Haute juridiction fait une lecture littérale de l’exigence formelle de notification du projet de cession à la SARL et ses associés.