[Résumé]

Dans une décision du 16-09-2021, la Cour de cassation rappelle que seules les modalités prévues par l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 permettent la reprise des actes passés au nom et pour le compte d’une société en formation. Il en ressort qu’il n’est pas possible d’admettre la reprise implicite d’un acte.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-17.372, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, des particuliers, M. et Mme X, ont accepté un devis pour l’achat d’une maison en kit bois. Peu de temps après, a été créée une société civile immobilière dont Mme X est devenue la gérante.

Se plaignant de désordres et d’un retard de chantier, la SCI a assigné les constructeurs en indemnisation.

Les juges du fond ont alors déclaré irrecevable les demandes de la SCI faute de qualité à agir. Un pourvoi en cassation a été formé.

Par un arrêt du 16-09-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :

« 7. Selon les dispositions de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, la reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société civile en formation doit être expresse et résulte soit de la présentation aux associés, avant la signature des statuts, de l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, soit d’un mandat donné par les associés à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société, soit encore, après l’immatriculation de la société, d’une décision prise à la majorité des associés ».

Faute d’avoir respecté l’une de ces modalités de reprises, la SCI n’avait donc pas qualité à agir en indemnisation contre les constructeurs.

[L’avis du Cabinet]

La formation d’une société n’est pas instantanée et peut s’étirer dans le temps, du projet à l’immatriculation en passant par la signature des statuts. Or cette période peut être ponctuée par la conclusion de certains contrats alors que la société est encore en gestation.

Ces actes conclus par les futurs associés sont en principe destinés à être par la suite assumés par la société régulièrement immatriculée. Les actes ne peuvent être valablement repris qu’en suivant trois modalités précises énoncées par l’article 6 du décret du 3 juillet 1978. C’est ce que rappellent ici clairement et fermement les Hauts magistrats.

La reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société civile en formation doit être expresse et résulte soit de la présentation aux associés, avant la signature des statuts, de l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, soit d’un mandat donné par les associés à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société, soit encore, après l’immatriculation de la société, d’une décision prise à la majorité des associés.

L’argument tenant dans l’existence d’une reprise implicite est donc voué à l’échec et le seul respect des conditions ci-dessus énumérées permet à la société constituée d’assumer les engagements.

Refus de la reprise implicite d’un acte passé pour une société en formation

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