Agrément des cessions de parts en SARL : le délai de trois mois n’est pas prorogé par la consultation écrite
Introduction
L’agrément des cessions de parts sociales constitue, dans les sociétés à responsabilité limitée, un instrument essentiel de préservation de l’affectio societatis. Ce mécanisme, qui permet aux associés de contrôler l’entrée de tiers dans le capital, est toutefois strictement encadré par la loi. L’article L. 223-14 du Code de commerce enferme l’exercice de ce pouvoir dans un délai impératif de trois mois, à l’issue duquel le silence de la société vaut consentement. La question de l’articulation entre ce délai légal et les délais procéduraux destinés à assurer une décision éclairée des associés a donné lieu à un contentieux nourri. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 avril 2025 apporte, sur ce point, une clarification bienvenue, en rappelant que les délais réglementaires de consultation ou de convocation ne sauraient proroger le délai légal d’agrément.

1. Le cadre juridique de l’agrément des cessions de parts sociales en SARL
1.1. Le principe de l’agrément et la notification du projet de cession
1.1.1. La nécessité d’un consentement social préalable à la cession à un tiers
L’article L. 223-14 du Code de commerce pose le principe selon lequel les parts sociales d’une SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité renforcée prévue par les statuts. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, cette notification faisant courir le délai au terme duquel la société doit se prononcer. La jurisprudence rappelle de manière constante que cette formalité conditionne le déclenchement du délai légal d’agrément (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29.221, publié au Bulletin).
1.1.2. Le point de départ du délai légal : la dernière notification
Le délai de trois mois commence à courir à compter de la dernière notification régulière du projet de cession. Cette précision est déterminante, car elle impose une rigueur particulière dans la preuve des dates de réception par la société et par les associés. À défaut, la société s’expose à une contestation ultérieure sur la computation du délai et, partant, sur l’existence d’un agrément tacite.
1.2. La nature du délai de trois mois : un délai d’ordre public
1.2.1. Le caractère impératif du délai légal
Le délai de trois mois prévu par l’article L. 223-14 du Code de commerce présente un caractère d’ordre public. Le texte précise expressément que toute clause contraire est réputée non écrite. La Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises que ce délai ne peut être ni allongé ni neutralisé par des stipulations statutaires ou par des pratiques internes de la société (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-15.887, publié au Bulletin).
1.2.2. La sanction attachée à l’expiration du délai : l’agrément tacite
À défaut de décision notifiée dans le délai de trois mois, le consentement à la cession est réputé acquis. Cette sanction automatique vise à éviter que l’associé cédant ne demeure indéfiniment prisonnier de la société. La jurisprudence souligne que le mécanisme de l’agrément tacite participe de la sécurité juridique des transmissions de droits sociaux.
2. L’articulation entre le délai légal d’agrément et les délais de consultation des associés
2.1. Les délais réglementaires de consultation et de convocation
Lorsque les statuts le permettent, les associés peuvent être consultés par écrit sur le projet de cession. L’article R. 223-22 du Code de commerce prévoit alors un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour permettre aux associés d’émettre leur vote. Ce délai poursuit un objectif clair de protection du consentement des associés, en leur garantissant un temps suffisant d’information et de réflexion. Lorsque la décision d’agrément est prise en assemblée, l’article R. 223-20 du Code de commerce impose un délai minimal de convocation de quinze jours. Là encore, il s’agit d’assurer la loyauté de la procédure et l’effectivité de la délibération collective.
2.2. L’arrêt Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553 : la primauté du délai légal
2.2.1. Les faits et la question posée à la Cour
Dans l’affaire jugée le 2 avril 2025, un associé avait notifié un projet de cession de ses parts à un tiers. Le gérant avait organisé une consultation écrite des associés peu avant l’expiration du délai de trois mois, en fixant une date limite de réponse postérieure à ce terme. Les associés ayant refusé l’agrément à l’issue de la consultation, le cédant soutenait que l’agrément était néanmoins acquis faute de décision dans le délai légal.
2.2.2. La solution retenue par la Cour de cassation
La chambre commerciale rejette l’argument de la société et juge que le délai minimal de quinze jours laissé aux associés pour répondre à une consultation écrite ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de trois mois imparti pour statuer sur l’agrément. La Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 223-14 du Code de commerce sont d’ordre public et qu’il appartenait au gérant d’organiser la consultation suffisamment tôt pour respecter simultanément le délai légal d’agrément et le délai minimal de consultation (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553, F-D).
2.2.3. La portée de la décision
La solution consacre une hiérarchie claire des délais. Les délais réglementaires de consultation ou de convocation s’insèrent nécessairement dans le délai légal de trois mois et ne peuvent s’y ajouter. Toute organisation tardive de la procédure expose la société à la perte irréversible de son pouvoir d’agrément.
3. Les enseignements pratiques pour la gouvernance des SARL
Le gérant doit, dès la dernière notification du projet de cession, établir un rétroplanning intégrant l’ensemble des délais procéduraux. La consultation écrite ou la convocation de l’assemblée doit être engagée suffisamment tôt pour permettre une décision régulière avant l’expiration du délai légal. Une organisation défaillante de la procédure d’agrément peut conduire à l’entrée d’un tiers non désiré dans le capital. Cette situation est susceptible d’engager la responsabilité du gérant à l’égard de la société ou des associés, sur le terrain de la faute de gestion, lorsque la perte du pouvoir d’agrément résulte d’une inertie ou d’une mauvaise anticipation.
Conclusion
Le régime de l’agrément des cessions de parts en SARL repose sur un équilibre délicat entre la protection de l’affectio societatis et la liberté de disposer de ses droits sociaux. Le délai légal de trois mois constitue le pivot de cet équilibre. Par son arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation rappelle avec force que ce délai ne saurait être dilué par les exigences procédurales de la consultation des associés. Il appartient au gérant de gouverner le temps de l’agrément avec rigueur, car, en matière de cession de parts, le silence prolongé ne suspend pas la décision : il la remplace.

