Agrément des cessions de parts en SARL : le délai de trois mois n’est pas prorogé par la consultation écrite

Agrément des cessions de parts en SARL : le délai de trois mois n’est pas prorogé par la consultation écrite

Introduction

L’agrément des cessions de parts sociales constitue, dans les sociétés à responsabilité limitée, un instrument essentiel de préservation de l’affectio societatis. Ce mécanisme, qui permet aux associés de contrôler l’entrée de tiers dans le capital, est toutefois strictement encadré par la loi. L’article L. 223-14 du Code de commerce enferme l’exercice de ce pouvoir dans un délai impératif de trois mois, à l’issue duquel le silence de la société vaut consentement. La question de l’articulation entre ce délai légal et les délais procéduraux destinés à assurer une décision éclairée des associés a donné lieu à un contentieux nourri. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 avril 2025 apporte, sur ce point, une clarification bienvenue, en rappelant que les délais réglementaires de consultation ou de convocation ne sauraient proroger le délai légal d’agrément.

1. Le cadre juridique de l’agrément des cessions de parts sociales en SARL

1.1. Le principe de l’agrément et la notification du projet de cession

1.1.1. La nécessité d’un consentement social préalable à la cession à un tiers

L’article L. 223-14 du Code de commerce pose le principe selon lequel les parts sociales d’une SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité renforcée prévue par les statuts. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, cette notification faisant courir le délai au terme duquel la société doit se prononcer. La jurisprudence rappelle de manière constante que cette formalité conditionne le déclenchement du délai légal d’agrément (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29.221, publié au Bulletin).

1.1.2. Le point de départ du délai légal : la dernière notification

Le délai de trois mois commence à courir à compter de la dernière notification régulière du projet de cession. Cette précision est déterminante, car elle impose une rigueur particulière dans la preuve des dates de réception par la société et par les associés. À défaut, la société s’expose à une contestation ultérieure sur la computation du délai et, partant, sur l’existence d’un agrément tacite.

1.2. La nature du délai de trois mois : un délai d’ordre public

1.2.1. Le caractère impératif du délai légal

Le délai de trois mois prévu par l’article L. 223-14 du Code de commerce présente un caractère d’ordre public. Le texte précise expressément que toute clause contraire est réputée non écrite. La Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises que ce délai ne peut être ni allongé ni neutralisé par des stipulations statutaires ou par des pratiques internes de la société (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-15.887, publié au Bulletin).

1.2.2. La sanction attachée à l’expiration du délai : l’agrément tacite

À défaut de décision notifiée dans le délai de trois mois, le consentement à la cession est réputé acquis. Cette sanction automatique vise à éviter que l’associé cédant ne demeure indéfiniment prisonnier de la société. La jurisprudence souligne que le mécanisme de l’agrément tacite participe de la sécurité juridique des transmissions de droits sociaux.

2. L’articulation entre le délai légal d’agrément et les délais de consultation des associés

2.1. Les délais réglementaires de consultation et de convocation

Lorsque les statuts le permettent, les associés peuvent être consultés par écrit sur le projet de cession. L’article R. 223-22 du Code de commerce prévoit alors un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour permettre aux associés d’émettre leur vote. Ce délai poursuit un objectif clair de protection du consentement des associés, en leur garantissant un temps suffisant d’information et de réflexion. Lorsque la décision d’agrément est prise en assemblée, l’article R. 223-20 du Code de commerce impose un délai minimal de convocation de quinze jours. Là encore, il s’agit d’assurer la loyauté de la procédure et l’effectivité de la délibération collective.

2.2. L’arrêt Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553 : la primauté du délai légal

2.2.1. Les faits et la question posée à la Cour

Dans l’affaire jugée le 2 avril 2025, un associé avait notifié un projet de cession de ses parts à un tiers. Le gérant avait organisé une consultation écrite des associés peu avant l’expiration du délai de trois mois, en fixant une date limite de réponse postérieure à ce terme. Les associés ayant refusé l’agrément à l’issue de la consultation, le cédant soutenait que l’agrément était néanmoins acquis faute de décision dans le délai légal.

2.2.2. La solution retenue par la Cour de cassation

La chambre commerciale rejette l’argument de la société et juge que le délai minimal de quinze jours laissé aux associés pour répondre à une consultation écrite ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de trois mois imparti pour statuer sur l’agrément. La Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 223-14 du Code de commerce sont d’ordre public et qu’il appartenait au gérant d’organiser la consultation suffisamment tôt pour respecter simultanément le délai légal d’agrément et le délai minimal de consultation (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553, F-D).

2.2.3. La portée de la décision

La solution consacre une hiérarchie claire des délais. Les délais réglementaires de consultation ou de convocation s’insèrent nécessairement dans le délai légal de trois mois et ne peuvent s’y ajouter. Toute organisation tardive de la procédure expose la société à la perte irréversible de son pouvoir d’agrément.

3. Les enseignements pratiques pour la gouvernance des SARL

Le gérant doit, dès la dernière notification du projet de cession, établir un rétroplanning intégrant l’ensemble des délais procéduraux. La consultation écrite ou la convocation de l’assemblée doit être engagée suffisamment tôt pour permettre une décision régulière avant l’expiration du délai légal. Une organisation défaillante de la procédure d’agrément peut conduire à l’entrée d’un tiers non désiré dans le capital. Cette situation est susceptible d’engager la responsabilité du gérant à l’égard de la société ou des associés, sur le terrain de la faute de gestion, lorsque la perte du pouvoir d’agrément résulte d’une inertie ou d’une mauvaise anticipation.

Conclusion

Le régime de l’agrément des cessions de parts en SARL repose sur un équilibre délicat entre la protection de l’affectio societatis et la liberté de disposer de ses droits sociaux. Le délai légal de trois mois constitue le pivot de cet équilibre. Par son arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation rappelle avec force que ce délai ne saurait être dilué par les exigences procédurales de la consultation des associés. Il appartient au gérant de gouverner le temps de l’agrément avec rigueur, car, en matière de cession de parts, le silence prolongé ne suspend pas la décision : il la remplace.

Abus de majorité et recevabilité de l’action en nullité : la société seule peut être attrait à l’instance

Abus de majorité et recevabilité de l’action en nullité : la société seule peut être attrait à l’instance

Introduction

L’action en nullité des délibérations sociales pour abus de majorité constitue l’un des instruments classiques de protection des associés minoritaires. Longtemps, la pratique contentieuse a hésité sur la détermination du défendeur nécessaire, oscillant entre une conception institutionnelle de la nullité, centrée sur l’acte collectif, et une approche plus personnalisée, attentive au comportement fautif des associés majoritaires. Par un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification décisive : lorsque l’associé minoritaire se borne à solliciter l’annulation de la délibération litigieuse, sans former de demande indemnitaire contre les majoritaires, l’action est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la seule société. Cette solution, rendue à la veille de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés, s’inscrit dans une logique de rationalisation du contentieux sociétaire.

1. L’abus de majorité : une cause de nullité fondée sur l’intérêt social

1.1. Les critères jurisprudentiels constants de l’abus de majorité

1.1.1. La contrariété à l’intérêt social et la rupture intentionnelle d’égalité

La définition de l’abus de majorité est solidement ancrée dans la jurisprudence. Constitue un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Cette analyse repose sur deux critères cumulatifs : d’une part, une atteinte à l’intérêt social, caractérisée par un préjudice ou l’absence d’utilité pour la société ; d’autre part, une rupture intentionnelle d’égalité entre associés, la décision étant motivée par la recherche d’un avantage personnel des majoritaires.

Les juridictions du fond réaffirment régulièrement ce schéma. Ainsi, la cour d’appel de Besançon a rappelé que l’abus de majorité suppose à la fois la contrariété à l’intérêt social et la volonté de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, la seule circonstance qu’une décision soit avantageuse pour la majorité étant insuffisante à elle seule (CA Besançon, 1re ch., 13 février 2024, n° 22/01129). Dans le même sens, la cour d’appel de Paris souligne que la décision doit causer un préjudice à la société ou être dépourvue d’intérêt pour elle, tout en procurant un avantage particulier aux majoritaires ou en désavantageant les minoritaires (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12 septembre 2024, n° 22/18799).

1.1.2. La charge de la preuve pesant sur l’associé minoritaire

La qualification d’abus de majorité demeure strictement encadrée. Il appartient à l’associé qui s’en prétend victime d’établir la réunion de ces critères cumulatifs. Les juridictions rappellent avec constance que la preuve ne saurait résulter de simples divergences d’intérêts ou de stratégies économiques opposées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi précisé que l’abus ne peut être retenu que si la décision est étrangère à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité, la charge de la preuve incombant intégralement au demandeur (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 16 mars 2023, n° 19/12449).

2. La distinction structurelle entre action en nullité et action en responsabilité

2.1. L’action en nullité : une action dirigée contre l’acte social

L’action en nullité des décisions sociales trouve son fondement dans l’article 1844-10 du code civil, qui organise un régime autonome des nullités sociétaires. Cette action vise l’acte collectif lui-même, en tant qu’expression de la volonté sociale, et tend à son anéantissement rétroactif lorsqu’il est entaché d’un vice tenant notamment à l’abus de majorité.

Dans cette perspective, la société apparaît comme le débiteur naturel de l’action. La délibération litigieuse engage la personne morale ; son annulation affecte directement l’ordre juridique interne de la société, indépendamment de toute faute personnelle imputée à tel ou tel associé.

2.2. L’action en responsabilité : une action personnelle contre les majoritaires

À l’inverse, lorsque l’associé minoritaire entend obtenir réparation du préjudice personnel causé par le comportement fautif des majoritaires, il se place sur le terrain de la responsabilité civile. Une telle action suppose l’imputation d’une faute personnelle, distincte de l’irrégularité objective de la délibération, et justifie alors la mise en cause des associés majoritaires, seuls à même de répondre d’une éventuelle condamnation indemnitaire.

Cette distinction conceptuelle entre nullité et responsabilité irrigue de longue date le droit des sociétés. Elle commande non seulement le régime juridique applicable, mais également la détermination des parties nécessaires à l’instance.

3. L’arrêt du 9 juillet 2025 : clarification de la recevabilité de l’action en nullité

3.1. Les faits et la position de la cour d’appel

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 2025, des associés d’un groupement foncier rural avaient assigné la société en annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales, en invoquant un abus de majorité, sans formuler de demande indemnitaire contre les associés majoritaires. La cour d’appel avait néanmoins déclaré l’action irrecevable, estimant que l’allégation d’un abus de majorité impliquait nécessairement la mise en cause des majoritaires, seuls en mesure de se défendre sur leurs motivations personnelles.

3.2. La solution de la Cour de cassation

La chambre commerciale censure cette analyse. Elle juge, par un attendu de principe, que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin).

Pour parvenir à cette solution, la Cour combine l’article 1844-10 du code civil, relatif à la nullité des décisions sociales, et l’article 32 du code de procédure civile, qui subordonne la recevabilité d’une action à l’existence d’un droit d’agir. Dès lors que les demandeurs se bornaient à solliciter l’annulation des délibérations, la société, auteur de l’acte collectif, disposait seule de la qualité de défenderesse nécessaire.

3.3. La portée pratique et théorique de la décision

La décision consacre une lecture rigoureuse et structurée du contentieux sociétaire. Elle rappelle que l’abus de majorité, lorsqu’il est invoqué comme cause de nullité, n’implique pas nécessairement une mise en cause personnelle des majoritaires. La solution simplifie la stratégie procédurale des minoritaires, en leur permettant de concentrer le litige sur la validité de l’acte social, sans alourdir l’instance par des parties dont la présence n’est pas indispensable.

Sur le plan théorique, l’arrêt réaffirme la distinction fondamentale entre l’acte et la faute, entre la nullité objective et la responsabilité subjective. Il s’inscrit, en outre, dans le mouvement de rationalisation du droit des nullités sociétaires, appelé à être renforcé par l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’ordonnance n° 2025-229.

Conclusions

Par son arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation clarifie utilement le régime procédural de l’abus de majorité. Lorsque l’associé minoritaire recherche exclusivement l’annulation d’une délibération sociale, l’action est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la seule société, sans qu’il soit nécessaire d’assigner les associés majoritaires. Cette solution, fidèle à la distinction entre nullité et responsabilité, sécurise la pratique contentieuse des assemblées et offre aux minoritaires un outil procédural plus lisible. Elle rappelle enfin que le choix du fondement de l’action détermine non seulement le régime juridique applicable, mais aussi l’architecture même du procès.

Restructuration du capital d’une société : en cas de « coup d’accordéon », la réduction et l’augmentation de capital social sont indivisibles

[Résumé]

Dans une décision du 4 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 janvier 2023, Pourvoi n°21-10.609, Publié au Bulletin)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

Faits de l’arrêt – En l’espèce, une SAS (ci-après « la société Intégrale ») était détenue à 50 % par son président et actionnaire (ci-après « actionnaire 1 »), à 25 % par un actionnaire (ci-après « l’actionnaire 2 ») et à 25 % par un troisième actionnaire (ci-après « l’actionnaire 3 »). Le 30 juin 2015, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Intégrale a décidé de la réduction à zéro du capital social et de l’augmentation de ce capital par création d’actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires. Elle a également pris acte de ce qu’à l’issue de cette opération le président était devenu l’actionnaire unique de la société Intégrale.

Procédure – Contestant la régularité de cette opération, l’actionnaire 2 a saisi, en référé, le président d’un tribunal de commerce, lequel a, par une ordonnance suspendu la quatrième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, constatant que le président avait souscrit à l’intégralité de l’augmentation de capital et était devenu l’actionnaire unique de la société Intégrale, ainsi que les cinquième et sixième résolutions, constatant le nouveau capital social de la société et modifiant en conséquence ses statuts.

Une autre société a été a été constituée le 1er octobre 2015 (ci-après « la société Intégrale prépa »), son capital étant détenu à 60 % par la société Intégrale et à 40 % par le président de la société Intégrale.

Par une délibération du 16 novembre 2015 de son actionnaire unique, l’actionnaire 1 de la société Intégrale a décidé un apport partiel d’actifs portant sur les branches d’enseignement « scientifique » et « économique », au profit de la société Intégrale prépa. Le 10 février 2016, l’assemblée générale de la société Intégrale prépa a approuvé cet apport partiel d’actifs, ainsi que la cession à deux personnes par la société Intégrale, d’une partie des nouvelles actions qu’elle avait reçues dans la société Intégrale prépa en rémunération de cet apport.

L’actionnaire 1 est décédé le 4 juillet 2016, en laissant pour lui succéder ses enfants, lesquels sont devenus associés de la société Intégrale. Par acte du 8 août 2016, l’actionnaire 3 a assigné les sociétés Intégrale et Intégrale prépa et son président en annulation de l’apport partiel d’actifs.

Réponse de la cour d’appel – La cour d’appel de Paris a jugé qu’un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société, et a retenu que l’augmentation de capital ayant suivi, dont la réalisation avait été suspendue, n’était pas effective. Les requérants estiment qu’un coup d’accordéon prenant la forme d’une réduction du capital social à un montant nul suivi d’une augmentation immédiate du capital constitue une opération unique et indivisible, la réduction du capital à zéro ne pouvant produire effet qu’à la condition que les associés procèdent à une augmentation concomitante et effective du capital social.  Les requérants forment alors un pourvoi en cassation.

Réponse de la Cour de cassation – La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et rappelle le principe selon lequel il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Ainsi, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui a jugé qu’un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société, alors qu’elle a retenu que l’augmentation de capital ayant suivi, dont la réalisation avait été suspendue, n’était pas effective, ce dont elle aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver celle-ci de tout capital, légalement produire effet.

 

[L’avis du Cabinet]

Par définition, le « coup d’accordéon » est une technique utilisée afin d’assainir la situation financière d’une société, notamment lorsque la valeur de l’actif est inférieure à la valeur du capital. Elle consiste en la succession quasi simultanée de deux opérations : une réduction de capital suivi d’une augmentation de capital généralement souscrite par le repreneur.

Pour rappel, le montant du capital social est déterminé par les statuts de la société (art. L. 210-2 du code de commerce).

S’agissant des sociétés par actions, le capital social doit être de 37 000 € au moins. La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme. En cas d’inobservation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu (art. L. 224-2 du code de commerce).

Le juge, l’expert et l’actionnaire : le contentieux de la valorisation des actions restreint les pouvoirs du juge

[Résumé]

Dans une décision en date du 7 juillet 2021, la Haute juridiction vient cantonner les pouvoirs du juge à l’occasion de la désignation d’un expert pour l’évaluation des droits sociaux sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. La Chambre commercial décide qu’en présence d’une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties que l’expert est tenu d’appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-23.699, Publié au bulletin)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce les statuts d’une SAS prévoyait l’exclusion de plein droit, d’un associé dans le cas où il serait mis fin au contrat de travail. L’intéressé a été licencié par la société le 14 mars 2018, entrainant son exclusion comme associé.

Or les statuts ont postérieurement été modifiés en assemblée pour modifier les dispositions relatives aux modalités de transmission des droits sociaux, en imposant à l’associé sortant un ajustement à la baisse du prix de cession par application d’une certaine formule.

En août le dirigeant a notifié à l’associé son exclusion de la société et la valeur unitaire de ses actions.

Contestant cette évaluation, l’associé a assigné la société en désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.

Les juges du fond acceptèrent la demande de désignation d’un expert et estimèrent que la formule de calcul dans la version modifiée des statuts n’était pas opposable à l’associé exclu. La société forma un pourvoi en cassation.

La Cour régulatrice estime que :

« En présence d’une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l’expert est tenu d’appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.

Pour déclarer irrecevable l’appel nullité formé contre l’ordonnance du président du tribunal ayant, d’une part, dit que les statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2018 n’étaient pas opposables à M. S. pour l’évaluation du prix de rachat de ses actions, et, d’autre part, désigné un expert ayant pour mission de déterminer la valeur de ces actions, l’arrêt retient que ne constitue pas un excès de pouvoir le fait, pour le président du tribunal de commerce statuant sur le fondement du texte susvisé, d’estimer que sont inopposables à M. S. les statuts ainsi modifiés.

En statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, de trancher la contestation relative à la détermination des statuts applicables, la cour d’appel a violé ce texte ».

[L’avis du Cabinet]

L’article 1843-4 du code civil est une source de contentieux importante, ce dont témoigne parfaitement le présent arrêt. Il prévoit que « dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

Or en l’espèce si le déclenchement de ce texte dans le cadre d’une exclusion statutaire ne faisait pas de difficultés, c’est de l’étendue des pouvoirs du juge dont il était question à cette occasion. Dans son ordonnance de désignation de l’expert, le président du tribunal avait estimé que les statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2018 n’étaient pas opposables à M. S. pour l’évaluation du prix de rachat de ses actions. L’appel nullité contre cette ordonnance avait été jugé irrecevable. En effet, l’on sait que les ordonnances procédant à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 ne sont judiciairement critiquable que sur la base d’un excès de pouvoir. Or en l’espèce la cour d’appel avait estimé que tel n’était pas le cas.

L’arrêt est censuré sur ce point. Pour la chambre commerciale, « En présence d’une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l’expert est tenu d’appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ».

Par la présente décision la Haute juridiction offre une illustration assez rare d’un excès de pouvoir dans la mise en œuvre de l’article 1843-4 du code civil. Dans la mesure où il existait une contestation sur la version des statuts à suivre, l’ordonnance de désignation de l’expert ne pouvait trancher cette question qui relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Conditions de révocation du dirigeant de SAS

[Résumé]

Dans une décision en date du 9 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation souligne que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 19-25.795, Publié au bulletin)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, un dirigeant a été révoqué simultanément de plusieurs mandats sociaux qu’il détenait. Il a ainsi fait l’objet d’une révocation de ses fonctions de directeur général de deux SAS ainsi que ses fonctions de gérant d’une SARL.

Soutenant que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts.

Les juges du fond décidèrent que les modalités de révocation de son mandat de directeur général de la SAS n’étaient pas fautives et n’engageaient pas sa responsabilité. Ils estimèrent que sa révocation était donc régulière et n’était pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires. Le pourvoi entendait critiquer cette solution.

La Haute juridiction rejette le pourvoi et énonce que : « 5. Après avoir exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, l’arrêt constate que l’article 18 des statuts de la société Hubbard stipule que les autres dirigeants que le président « sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président » et retient que, sauf à ajouter à l’article 18 précité, celui-ci ne conditionne nullement la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs. 6. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, c’est à bon droit que l’arrêt décide que la révocation de M. [N] en tant que directeur général de la société Hubbard pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif. ».

[L’avis du Cabinet]

La révocation d’un dirigeant peut être la source de crispations et engendrer du contentieux, comme le présent arrêt en témoigne parfaitement. Le principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux implique que les associés ne sont jamais tenus de conserver un dirigeant en fonction.

Cela étant, deux types de révocations sont envisageables. D’une part il est envisageable que la révocation nécessite de reposer sur de justes motifs, faute de quoi elle ouvrira le droit à indemnisation pour le dirigeant. C’est le cas par exemple dans les SARL (article. L. 223-25 du code de commerce). D’autre part la révocation peut en être dispensée et ne nécessite alors aucun juste motif. C’est le cas dans les SAS, ce que rappelle en l’espèce la Haute juridiction.

L’auteur du pourvoi entendait démontrer que dans le silence de la loi, la révocation du dirigeant ne pouvait intervenir que pour un juste motif. Il n’en est rien. La Haute juridiction l’affirme clairement : « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». En l’espèce les statuts prévoyaient que le dirigeant était « révocable à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président ». En conséquence la révocation pouvait bien intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif.

En toutes hypothèses et quelle que soit la forme de la révocation, il faut toutefois souligner qu’elle ne saurait intervenir dans des circonstances injurieuses ou vexatoires. Le cas échéant, le dirigeant révoqué pourra prendre à l’octroi de dommages et intérêts. Les associés auront donc tout intérêt à veiller aux circonstances factuelles qui entourent la procédure de révocation.

Seule la mésentente entrainant une paralysie du fonctionnement de la société justifie la dissolution

[Résumé]

Dans une décision en date du 17 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article 1844-7, 5e du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Une mésentente profonde ne saurait à elle seule permettre la démonstration de la paralysie et autoriser la dissolution judiciaire.

(Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 19-13.255, F-D)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une SCI a été constituée entre deux associés, dont l’un détenait 70% des parts et avait la qualité de gérant. La SCI a par la suite cédé plusieurs biens de la société sur autorisation de l’assemblée générale.

L’associé minoritaire a alors introduit une action en annulation de l’assemblée générale pour abus de majorité et a également sollicité la dissolution anticipée de la société pour justes motifs.

Les juges du fond accédèrent à la demande de dissolution ainsi formée, conduit à la formation d’un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction, au visa de l’article 1844-7, 5°, du code civil censure l’arrêt d’appel. La 3e chambre civile estime en effet que : « 12. Selon ce texte, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. 13. Pour prononcer la dissolution anticipée de la SCI Forêt royale pour justes motifs, l’arrêt retient qu’en 2011, la désignation d’un administrateur a été nécessaire en raison de l’absence de convocation de l’assemblée générale statutaire depuis plusieurs années, d’opérations graves sur le patrimoine social décidées par le seul gérant et de l’arrêt de la distribution de revenus à l’associée minoritaire depuis 2010, que celle-ci n’a pu être remplie de ses droits que suite à une action judiciaire et que lors des assemblées générales qui ont suivi, en 2012 et 2013, l’associé majoritaire et gérant a abusé de sa majorité en soumettant au vote des résolutions contraires à l’intérêt social. 14. Il ajoute que les procédures ayant opposé les associés depuis 2011 montrent à quel point leur mésentente est profonde et qu’il résulte des déclarations de M. [U] une volonté de considérer la société comme sa seule propriété. 15. La cour d’appel en déduit qu’il ne peut être considéré, dans de telles conditions, que la société, dans laquelle il n’existe plus aucun affectio societatis, fonctionne normalement et qu’en conséquence, il existe de justes motifs de prononcer la dissolution de la SCI Forêt royale. 16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

[L’avis du Cabinet]

Le code civil prévoit à l’article 1844-7 les causes de dissolutions des sociétés. Parmi celles-ci se trouve envisagée la possibilité que la société puisse être dissoute sur justes motifs en cas de mésentente entre associés. Le code civil ne s’arrête pas la et exige pour qu’une solution aussi radicale soit retenue que la mésentente soit telle qu’elle paralyse le fonctionnement de la société. C’est à cette paralyse que le présent arrêt s’intéresse.

Il est compréhensible que l’on ne saurait condamné à la disparition des sociétés au sein desquels une crise simplement passagère et sans conséquence sur le fonctionnement social a pris racine. Pour conduire à la dissolution, il faut que la mésentente soit grave, à telle enseigne qu’elle rejaillisse sur le fonctionnement sociétaire. Mais, c’est tout l’intérêt de l’arrêt, un fonctionnement social anormal ne traduit pas nécessairement une paralysie.

En l’occurrence la désignation d’un administrateur avait été nécessaire en raison de l’absence de convocation de l’assemblée générale statutaire depuis plusieurs années, d’opérations graves sur le patrimoine social décidées par le seul gérant et de l’arrêt de la distribution de revenus à l’associée minoritaire depuis de nombreuses années. Par ailleurs ces dissensions entre associés, qui avaient donné lieu à de nombreuses procédures au fil des ans, montraient que la mésentente était profonde. Les juges du fond avaient estimé cela suffisant pour prononcer la dissolution. Pour eux, la société dans laquelle n’existait plus d’affectio societatis ne fonctionnait pas normalement. Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour de cassation.

Fonctionnement anormal n’est pas synonyme de paralysie, ce qui conduit à la censure de l’arrêt d’appel. L’application de la règle est orthodoxe. La paralysie doit mettre profondément à mal le fonctionnement sociétaire. L’activité de la société doit être mise en péril, les organes sociaux dans l’incapacité de prendre quelque décision que ce soit. C’est donc bien une application stricte de la dissolution pour mésentente qu’entend faire – et contrôler – la Haute juridiction.

Focus sur les critères de l’abus de minorité en assemblée générale

[Résumé]

Dans une décision du 09-06-2021, la Cour de cassation revient sur les conditions d’une action fondée sur l’abus du droit de vote. Elle rappelle que pour être constitutif d’un abus de minorité, l’opposition d’un associé à l’adoption d’une résolution doit procéder de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-17.161, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce une SCI avait été constitué entre trois associés respectivement détenteurs de six parts chacun pour les deux premiers et quatre parts pour le dernier. Cette société était propriétaire d’un unique bien mis en location à une SARL constituée entre les mêmes associés. Or l’un des associés avait refusé de voter en faveur de la vente du bien immobilier donné à bail à la SARL. Les autres associés saisirent le juge des référés aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’exercer à sa place le droit de vote attaché à ses parts lors de la prochaine assemblée générale ayant pour ordre du jour cette vente. Ils soutenaient que seule cette vente était en mesure de reconstituer la trésorerie de la SCI. Les juges du fond acceptèrent la demande ainsi formée, ce qu’entendait critiquer le pourvoi en cassation.

La Haute juridiction dans une décision du 09-06-2021 rendue au visa de l’article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable énonce que : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ».

En conséquence, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond pour ne pas avoir caractérisé en quoi le refus du minoritaire « de voter pour la vente du bien litigieux procédait de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ».

[L’avis du Cabinet]

Pour rappel, l’abus de minorité permet de sanctionner l’usage à mauvais escient qu’un associé minoritaire ferait de son droit de vote. S’il peut l’exprimer dans le sens qu’il souhaite, il convient que ce vote ne dégénère pas en abus. La jurisprudence a pour cela poser des conditions. Elle estime que le vote est abusif lorsqu’il est contraire à l’intérêt général de la société et exercé dans l’unique dessein de favoriser les intérêts du minoritaire au détriment des autres associés.

En l’espèce, les Hauts magistrats font une application orthodoxe de ses conditions puisqu’ils censurent une décision qui avait admis l’abus sans caractériser les vues égoïstes de l’associé refusant de voter pour la vente du bien immobilier de la société civile. Les critères énoncés pour l’identification d’un abus du droit de vote sont donc bien cumulatifs et non alternatifs comme le rappelle ici la Cour de cassation.

Les juges du droit entendent réserver la qualification d’abus du droit de vote aux hypothèses les plus pathologiques. Droit fondamental de l’associé s’il en est, ce droit doit pouvoir s’exercer librement, la sanction de l’abus n’intervenant que marginalement. Le dessein égoïste pourra les cas échéant être démontré par la volonté de nuire du minoritaire ou encore tout autre motivation qui l’avantagerait personnellement. Il faudra néanmoins en toutes hypothèses prendre bien soin de la prouver.

Il faut souligner que lorsque l’abus sera effectivement caractérisé, la sanction consistera pour le juge en la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer le droit vote en lieu et place de l’associé minoritaire récalcitrant (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1993, 91-14.685, Publié au bulletin).

Dirigeant de fait : une situation risquée !

[Résumé]

 

Dans une décision du 02-06-2021, la Cour de cassation rappelle qu’une personne qui participe effectivement dans la prise de décisions importantes à la vie d’une société peut être qualifiée de dirigeante de fait. Nous préciserons les conséquences d’une telle qualification.

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juin 2021, 20-13.735, Inédit)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société, le Tribunal de commerce prononce une interdiction de gérer à l’encontre de Mme C (dirigeante de droit de la société) mais également à l’encontre de M. P (qualifié de dirigeant de fait).

 

P interjette appel de la décision. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris qui confirme la qualification de dirigeant de fait au motif que M. P disposait d’une adresse électronique personnelle au nom de la Société, qu’il était sollicité par Mme C pour toutes les décisions à prendre, que Mme C le suivait aveuglément. En outre, M. P, qui n’était ni salarié, ni dirigeant, mais détenait 70 % des parts de ladite Société, échangeait directement avec l’avocat dans le cadre d’instances en cours.

 

P forme un pourvoi en cassation aux motifs, d’une part, qu’il ne faisait qu’apporter une aide dans l’exploitation de la société et, d’autre part, qu’il n’accomplissait pas d’acte positif de gestion et de direction engageant la société.

 

Par un arrêt du 02-07-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. P en ces termes : « L’arrêt retient qu’au moyen d’une adresse électronique dont il disposait au sein de la société General services, c’est M. [P] qui, par ses messages, avait le « rôle moteur», Mme [C], gérante de droit, lui demandant, non seulement, son avis sur toutes les décisions importantes, mais agissant comme sa simple exécutante. Il retient, par exemple, que c’est M. [P] qui s’entretenait d’instances judiciaires en cours avec les avocats concernés et qui donnait des instructions quant à la cession d’un terrain, Mme [C] n’intervenant, dans tous les cas, que pour transmettre des documents, voire n’étant même pas informée des sujets importants. Il ajoute que M. [P], qui n’était ni salarié, ni mandataire de la société General services, donnait des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cession et que ses différentes interventions auprès des salariés et prestataires extérieurs le faisaient apparaître comme ayant un rôle de décideur. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que M. [P] était dirigeant de fait de la société General services. »

 

[L’avis du Cabinet]

 

Cet arrêt vient confirmer la position de la Cour de cassation quant aux critères de qualification du dirigeant de fait (voir par exemple : Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 99-88.011, Publié au bulletin).

 

L’intérêt de cette décision consiste à mettre en garde quiconque participe activement à la prise de décisions importantes à la vie d’une société. L’intéressé peut être qualifié de dirigeant de fait, ce qui implique de lourdes conséquences. Ainsi relève de cette qualification une personne qui « avait exercé, de façon continue et régulière, depuis l’origine de la société, créée à son initiative, une activité positive de gestion et de direction en toute liberté » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 1994, 91-20.007, Inédit).

 

Le dirigeant de fait ne jouit d’aucun des avantages du dirigeant de droit.

 

En revanche, il partage avec lui toutes les sources de responsabilité :

 

(1) Responsabilité civile du dirigeant de fait : le dirigeant de fait engage sa responsabilité pour les fautes qu’il aurait commises.

 

(2) Responsabilité pénale du dirigeant de fait : le dirigeant de fait est responsable pénalement des actes qu’il a accomplis à l’occasion de sa direction de fait. Sa situation est défavorable dans la mesure où il ne peut exciper une éventuelle délégation de pouvoirs.

 

(3) Responsabilités spécifiques du dirigeant de fait dans le cadre d’une procédure collective : Dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le dirigeant de fait peut engager sa responsabilité en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (art. L. 650-1 et suivants du Code de commerce). En outre, le dirigeant de fait peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle (art. L. 653-1 et suivants du Code de commerce). Enfin, le dirigeant de fait peut être sanctionné pénalement en cas de banqueroute (art. L. 654-1 et suivants du Code de commerce).

Le pacte d’actionnaire peut permettre l’exclusion immédiate d’un associé fautif, peu importe la question du prix

[Résumé]

 

Dans une décision du 13 janvier 2021, la Cour de cassation valide l’efficacité d’un pacte d’actionnaire qui, sur la question de la cession forcée des titres d’un actionnaire fautif, distingue le temps du transfert de propriété de celui du paiement du prix.

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-11.726, Inédit)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, le capital de la société X est détenu par 3 actionnaires : la société Y, M. C et M. H. Il se trouve que ce dernier est également salarié de la société X. Le 22 mars 2016, M. H est licencié pour faute grave. Il conteste cette mesure disciplinaire devant le conseil de prud’hommes et, le 8 septembre 2016, il est embauché par une société tierce et concurrente. Or, le pacte d’actionnaire prévoit notamment qu’en cas d’embauche de M. H par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire.

 

C’est dans ces conditions que la société X, M. C et la société Y saisissent en référé le Président du Tribunal de commerce de Pau pour que soit ordonnée, en application du pacte d’actionnaires, la cession des actes détenues par M. H. Le Président fait droit cette demande et ordonne la cession forcée.

 

H interjette appel de la décision et porte l’affaire devant la Cour d’appel de Pau qui confirme la décision du Président du Tribunal de commerce de Pau.

 

H forme un pourvoi en cassation aux motifs, d’une part, qu’aucun accord n’avait été trouvé sur le prix de la cession en méconnaissance de l’article 1583 du Code civil et, d’autre part, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.

 

Par un arrêt du 13 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejeté le pourvoi formé par M. H au visa du pacte d’actionnaires et rappelle qu’« après avoir relevé qu’il ressortait du pacte d’actionnaires qu’en cas d’embauche de M. H… par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d’un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant, à la date de la cession, sauf si, par suite d’un désaccord entre elles, le recours à une expertise s’avérait nécessaire, auquel cas le prix serait alors payable dans les huit jours de sa fixation par l’expert choisi d’un commun accord ou désigné par le juge des référés, l’arrêt retient que la formalisation de la cession des actions et le paiement du prix peuvent intervenir à deux moments différents, en cas de désaccord nécessitant un recours à l’expertise, et que le désaccord sur le prix n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation principale pesant sur M. H… de céder ses parts sociales à la première demande de la société […] . »

 

[L’avis du Cabinet]

 

Cette décision a d’abord le mérite de militer en faveur de l’intérêt social. Lorsqu’en application du pacte d’actionnaire la société met en œuvre la procédure de cession forcée des actions d’un actionnaire, celui-ci n’est pas en mesure de bloquer sa sortie par une manouvre dilatoire telle que le refus d’acceptation du prix. Il est désormais prévu que le pacte peut parfaitement prévoir deux temps distincts entre celui de la cession et celui du paiement.

 

Cette décision a ensuite le mérite de mettre en lumière la nécessité de rédiger avec soin les clauses des pactes prévoyant les modalités de la cession forcée de la totalité des actions d’un minoritaire si le majoritaire entend que la « sortie » de l’intéressé soit immédiate, notamment pour se prémunir contre des problèmes de concurrence ou de confidentialité.

Refus d’approbation des comptes sociaux : conséquences pratiques, risques contentieux et leviers d’action

Refus d’approbation des comptes sociaux : conséquences pratiques, risques contentieux et leviers d’action

Introduction

Le refus d’approbation des comptes annuels, fréquemment rencontré dans les sociétés à associés « polarisés » (SARL, SCI, holdings familiales), ne constitue ni une sanction automatique de la gestion, ni un mécanisme de blocage « en soi ». Il est toutefois un signal juridique fort : il peut révéler une défiance organisée envers la gérance, retarder des décisions structurantes (affectation du résultat, quitus, conventions), nourrir des demandes de mesures judiciaires (mandataire ad hoc, administrateur provisoire) et, dans certaines configurations, alimenter une stratégie de dissolution pour mésentente paralysante. L’enjeu, pour les associés comme pour le dirigeant, est de qualifier correctement les effets du refus et d’activer, sans excès ni inertie, les remèdes adéquats.

1. Les conséquences juridiques immédiates du refus d’approbation

1.1. Une situation de « non-validation » qui n’efface pas la gestion, mais impose des diligences de publicité

Le refus d’approbation ne « réécrit » pas rétroactivement l’exercice : les actes de gestion demeurent, la comptabilité doit exister, et l’assemblée doit avoir été régulièrement convoquée pour statuer. En revanche, la publicité légale est directement affectée.

Lorsque l’approbation intervient, le dépôt au greffe suit le régime de droit commun. En cas de refus, le Code de commerce impose expressément le dépôt de la délibération constatant le refus : « En cas de refus d’approbation ou d’acceptation, une copie de la délibération (…) est déposée dans le même délai ». Légifrance
Cette exigence transforme le refus en événement « publiable » : la société ne peut neutraliser l’obligation de dépôt par l’inaction, et le refus devient opposable au moins quant à son existence.

1.2. Une conséquence financière centrale : l’affectation du résultat est, en pratique, empêchée ou différée

Le vote d’approbation constitue, dans la chronologie classique, le support de l’affectation du résultat. Sans approbation, la décision d’affectation se trouve généralement différée, ce qui retarde, le cas échéant, toute distribution et fige une partie de la politique financière (réserves, report à nouveau). Cette conséquence est souvent recherchée dans les conflits d’associés : elle peut servir de levier de pression, mais elle peut aussi fragiliser la lisibilité financière de la société vis-à-vis des tiers.

2. Refus d’approbation et crise de gouvernance : quand le contentieux devient structurant

2.1. Le refus d’approbation ne caractérise pas, à lui seul, une paralysie sociale

Le droit des sociétés n’assimile pas le refus d’approbation à une incapacité automatique de fonctionner. La dissolution judiciaire pour mésentente exige la paralysie du fonctionnement social, et non une simple conflictualité. L’article 1844-7, 5° du Code civil vise la « mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Légifrance
En pratique, la question devient probatoire : il faut démontrer que, par le jeu des majorités et minorités de blocage, la société est durablement empêchée de prendre les décisions indispensables.

2.2. Les voies judiciaires de « déblocage » doivent être hiérarchisées

2.2.1. L’injonction de convoquer l’assemblée et la désignation d’un mandataire (remède de premier niveau)

Le Code de commerce organise un mécanisme de réaction rapide en cas de carence de convocation : si l’assemblée n’a pas été réunie dans le délai légal, le président du tribunal compétent, statuant en référé, peut enjoindre au gérant de convoquer, éventuellement sous astreinte, ou désigner un mandataire pour y procéder. Légifrance
En complément, « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ». Maître Valentin Simonnet Avocat
Ces voies sont structurantes : elles évitent que le conflit sur l’approbation des comptes se mue en conflit sur l’existence même de la vie sociale.

2.2.2. L’administrateur provisoire : remède exceptionnel, qui suppose un intérêt légitime et une finalité conforme à l’intérêt social

La demande d’administrateur provisoire n’est pas un substitut commode au débat d’associés. La Cour de cassation juge, dans un attendu de principe, que « toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire ». Cour de Cassation
Cet attendu, centré sur la recevabilité, rappelle que l’action n’est pas réservée aux seuls associés, mais il n’abolit pas les exigences de fond : la mesure demeure grave et doit être justifiée par une atteinte au fonctionnement normal et par la nécessité de préserver l’intérêt social (et non d’arbitrer un désaccord de convenance).

3. La responsabilité du dirigeant : entre obligations de transparence, risque civil et risque pénal

3.1. Les obligations de soumission des comptes et d’organisation de l’approbation demeurent, malgré le conflit

En SARL, le principe est clair : les comptes établis par la gérance doivent être soumis à l’approbation des associés dans un délai de six mois, sauf prorogation judiciaire, et les documents doivent être communiqués dans les formes requises. Légifrance
Le conflit entre associés ne constitue pas, à lui seul, un motif de suspension de ces obligations.

3.2. Le risque pénal : la non-soumission, et non le simple retard

L’article L. 241-5 du Code de commerce incrimine « le fait (…) de ne pas soumettre » l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion à l’approbation. Légifrance
La Cour de cassation précise, s’agissant de la version applicable depuis le 24 mars 2012, que « Le seul retard (…) n’est pas constitutif du délit ». Cour de Cassation
La frontière est décisive en pratique : la carence totale expose, le retard isolé n’emporte pas mécaniquement condamnation pénale, sous réserve des circonstances et de la qualification exacte des faits.

3.3. Le risque civil : l’action en responsabilité n’est pas neutralisée par le vote (ou le refus) des associés

Indépendamment de l’approbation, les associés conservent la faculté d’engager la responsabilité du dirigeant (action sociale « ut singuli » ou action individuelle selon le préjudice), notamment lorsque le refus d’approbation est motivé par des irrégularités, une information incomplète ou une faute de gestion. La question devient alors : prouver la faute, le préjudice (social ou personnel) et le lien de causalité, sans confondre la critique politique de la gestion avec une faute juridiquement caractérisée.

Conclusions

Le refus d’approbation des comptes sociaux produit des effets juridiques concrets mais circonscrits : il impose une publicité spécifique du refus, perturbe l’affectation du résultat et peut devenir, selon la configuration du capital, le marqueur d’une crise de gouvernance. Il ne suffit pas, à lui seul, à établir une paralysie ouvrant droit à dissolution ; il doit être apprécié au regard de la capacité réelle de la société à prendre les décisions essentielles. La stratégie utile consiste, le plus souvent, à sécuriser d’abord la tenue régulière des assemblées (injonction, mandataire), à réserver l’administrateur provisoire aux hypothèses de dysfonctionnement grave, et à traiter séparément la question de la responsabilité du dirigeant, qui ne se règle ni par l’approbation ni par son refus.