Refus de la reprise implicite d’un acte passé pour une société en formation

[Résumé]

Dans une décision du 16-09-2021, la Cour de cassation rappelle que seules les modalités prévues par l’article 6 du décret du 3 juillet 1978 permettent la reprise des actes passés au nom et pour le compte d’une société en formation. Il en ressort qu’il n’est pas possible d’admettre la reprise implicite d’un acte.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-17.372, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, des particuliers, M. et Mme X, ont accepté un devis pour l’achat d’une maison en kit bois. Peu de temps après, a été créée une société civile immobilière dont Mme X est devenue la gérante.

Se plaignant de désordres et d’un retard de chantier, la SCI a assigné les constructeurs en indemnisation.

Les juges du fond ont alors déclaré irrecevable les demandes de la SCI faute de qualité à agir. Un pourvoi en cassation a été formé.

Par un arrêt du 16-09-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :

« 7. Selon les dispositions de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, la reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société civile en formation doit être expresse et résulte soit de la présentation aux associés, avant la signature des statuts, de l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, soit d’un mandat donné par les associés à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société, soit encore, après l’immatriculation de la société, d’une décision prise à la majorité des associés ».

Faute d’avoir respecté l’une de ces modalités de reprises, la SCI n’avait donc pas qualité à agir en indemnisation contre les constructeurs.

[L’avis du Cabinet]

La formation d’une société n’est pas instantanée et peut s’étirer dans le temps, du projet à l’immatriculation en passant par la signature des statuts. Or cette période peut être ponctuée par la conclusion de certains contrats alors que la société est encore en gestation.

Ces actes conclus par les futurs associés sont en principe destinés à être par la suite assumés par la société régulièrement immatriculée. Les actes ne peuvent être valablement repris qu’en suivant trois modalités précises énoncées par l’article 6 du décret du 3 juillet 1978. C’est ce que rappellent ici clairement et fermement les Hauts magistrats.

La reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société civile en formation doit être expresse et résulte soit de la présentation aux associés, avant la signature des statuts, de l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, soit d’un mandat donné par les associés à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société, soit encore, après l’immatriculation de la société, d’une décision prise à la majorité des associés.

L’argument tenant dans l’existence d’une reprise implicite est donc voué à l’échec et le seul respect des conditions ci-dessus énumérées permet à la société constituée d’assumer les engagements.

Focus sur les critères de l’abus de minorité en assemblée générale

[Résumé]

Dans une décision du 09-06-2021, la Cour de cassation revient sur les conditions d’une action fondée sur l’abus du droit de vote. Elle rappelle que pour être constitutif d’un abus de minorité, l’opposition d’un associé à l’adoption d’une résolution doit procéder de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-17.161, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce une SCI avait été constitué entre trois associés respectivement détenteurs de six parts chacun pour les deux premiers et quatre parts pour le dernier. Cette société était propriétaire d’un unique bien mis en location à une SARL constituée entre les mêmes associés. Or l’un des associés avait refusé de voter en faveur de la vente du bien immobilier donné à bail à la SARL. Les autres associés saisirent le juge des référés aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’exercer à sa place le droit de vote attaché à ses parts lors de la prochaine assemblée générale ayant pour ordre du jour cette vente. Ils soutenaient que seule cette vente était en mesure de reconstituer la trésorerie de la SCI. Les juges du fond acceptèrent la demande ainsi formée, ce qu’entendait critiquer le pourvoi en cassation.

La Haute juridiction dans une décision du 09-06-2021 rendue au visa de l’article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable énonce que : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ».

En conséquence, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond pour ne pas avoir caractérisé en quoi le refus du minoritaire « de voter pour la vente du bien litigieux procédait de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ».

[L’avis du Cabinet]

Pour rappel, l’abus de minorité permet de sanctionner l’usage à mauvais escient qu’un associé minoritaire ferait de son droit de vote. S’il peut l’exprimer dans le sens qu’il souhaite, il convient que ce vote ne dégénère pas en abus. La jurisprudence a pour cela poser des conditions. Elle estime que le vote est abusif lorsqu’il est contraire à l’intérêt général de la société et exercé dans l’unique dessein de favoriser les intérêts du minoritaire au détriment des autres associés.

En l’espèce, les Hauts magistrats font une application orthodoxe de ses conditions puisqu’ils censurent une décision qui avait admis l’abus sans caractériser les vues égoïstes de l’associé refusant de voter pour la vente du bien immobilier de la société civile. Les critères énoncés pour l’identification d’un abus du droit de vote sont donc bien cumulatifs et non alternatifs comme le rappelle ici la Cour de cassation.

Les juges du droit entendent réserver la qualification d’abus du droit de vote aux hypothèses les plus pathologiques. Droit fondamental de l’associé s’il en est, ce droit doit pouvoir s’exercer librement, la sanction de l’abus n’intervenant que marginalement. Le dessein égoïste pourra les cas échéant être démontré par la volonté de nuire du minoritaire ou encore tout autre motivation qui l’avantagerait personnellement. Il faudra néanmoins en toutes hypothèses prendre bien soin de la prouver.

Il faut souligner que lorsque l’abus sera effectivement caractérisé, la sanction consistera pour le juge en la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer le droit vote en lieu et place de l’associé minoritaire récalcitrant (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1993, 91-14.685, Publié au bulletin).

Violation du pacte de préférence et charge de la preuve

[Résumé]

Dans un arrêt du 4 mars 2021, la Cour de cassation souligne qu’il incombe au bénéficiaire du pacte de préférence invoquant la violation de son droit de rapporter la double preuve de la connaissance, par le tiers acquéreur, de l’existence du pacte d’une part et de son intention de s’en prévaloir d’autre part.

(Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 mars 2021, 19-22.971)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, par un acte authentique en date du 11 août 2006, une société commerciale et une SCI avaient cédé à deux sociétés de financement d’opérations immobilières des parcelles de terrains constituant l’assiette d’un hypermarché devant être exploité sous l’enseigne X, à l’occasion de la signature d’un crédit-bail immobilier consenti au profit de la SCI pour une durée de quinze ans.

Le vendeur avait notifié à l’exploitant en place la reprise de l’hypermarché sous une enseigne concurrente à celle prévue.

L’exploitant a par la suite assigné le vendeur et l’acquéreur en nullité de la vente ainsi qu’en substitution dans les droits de l’acquéreur.

Il invoquait à cet égard la violation de son droit de préemption résultant de ses statuts et du règlement intérieur, auxquels le vendeur avait adhéré. Pour ce faire, il soutenait que l’acquéreur avait connaissance de l’existence d’un pacte de préférence et devait en conséquence s’informer des intentions de son bénéficiaire.

La Cour d’appel de Riom par un arrêt du 3 juillet 2019 a débouté l’exploitant de ses demandes.

Ce dernier a formé un pourvoi en cassation soutenant qu’il appartient en toutes circonstances, à tout acquéreur professionnel, dès lors qu’il a connaissance de l’existence d’un droit de préférence, de s’informer des intentions de son bénéficiaire.

Par un arrêt du 4 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’exploitant en ces termes :

« D’une part, ayant énoncé à bon droit qu’il incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence et de préemption qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, la cour d’appel a exactement retenu qu’il ne pouvait être reproché aux crédits bailleurs, professionnels du financement immobilier, de s’être abstenus de procéder à des vérifications autres que celles opérées au fichier immobilier.
D’autre part, ayant relevé que le projet des consorts M… et de leurs sociétés de transférer l’hypermarché en recourant à un crédit-bail immobilier sur les parcelles concernées était connu de la société Système U, qui avait reconnu y avoir, dans un premier temps, prêté son concours, et que seul le groupe Carrefour avait été mis en garde, par la bénéficiaire du pacte, des conséquences d’une violation de son droit de préemption concernant les offres préalables de vente des droits sociaux et des fonds de commerce, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il n’était pas prouvé que les sociétés CMCIC lease et Finamur étaient informées de la volonté de la société Système U d’exercer son droit de préemption sur les terrains vendus. »

Par cet arrêt, la Cour de cassation retient qu’il incombe au bénéficiaire du pacte de préférence qui demande l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits de l’acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance par l’acquéreur de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Ainsi, il ne peut être reproché à l’acquéreur de s’être abstenu de procéder à des vérifications autres que celles opérées au fichier immobilier.

[L’avis du Cabinet]

Par un arrêt récent, publié au Bulletin, la Cour de cassation vient de rappeler qu’il incombe au demandeur qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution à l’acquéreur de rapporter la preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, « sans qu’il puisse être reproché à l’acquéreur professionnel de ne pas s’être informé des intentions du bénéficiaire ».

Cette décision n’est pas nouvelle (Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-68110.). En effet, la Cour de cassation réitère sa position selon laquelle le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir l’annulation de la vente à la double condition qu’il :

  • prouve que le tiers acquéreur avait connaissance du pacte ;
  • prouve que ce tiers connaissait l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Dans cet arrêt, le bénéficiaire du pacte ne prouve pas que l’acquéreur connaissait ses intentions. La qualité de professionnel de ce dernier ne lui impose pas de se renseigner sur celles-ci, quand bien même il aurait connu l’existence du pacte.

La preuve, particulièrement difficile à rapporter fait ici défaut.

L’efficacité des pactes de préférence est amoindri par ce fardeau probatoire. L’acquéreur ne saurait se voir imposer un devoir de se renseigner.

Le sort des contrats conclus par une société en formation

[Résumé]

Dans une décision du 10-02-2021, la Cour de cassation revient sur les contrats conclus pendant la période de formation d’une société. Elle rappelle que « les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls ».

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-10.006, Publié au bulletin)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce une société avait conclu plusieurs contrats avec une EURL désignée comme société en cours d’immatriculation, représentée par son gérant. L’EURL fut par la suite immatriculée et dans le courant de la même année placée en liquidation judiciaire. Le contractant estimant que le gérant était solidairement responsable des engagements souscrits par l’EURL l’a assigné en paiement. Les juges du fond ayant rejeté cette demande, un pourvoi en cassation a été formé.

La Haute juridiction dans une décision du 10-02-2021 énonce à la suite de la juridiction d’appel que : « l’EURL […] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2015, postérieurement à la conclusion des contrats dont se prévalait la société Coop Atlantique au soutien de sa demande, datés du 18 mai 2015, l’arrêt énonce que, pour être fondée à agir à l’encontre de l’associé de la société […], la société Coop Atlantique doit démontrer que celui-ci avait contracté pour le compte de la société en cours de formation. L’arrêt retient qu’à la lecture des contrats, il apparaît que le co-contractant de la société Coop Atlantique est la société […], en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant M. F…, ce dont il déduit que ce n’est pas ce dernier qui a agi pour le compte de la société en sa qualité d’associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu’il ait été indiqué que celle-ci était en cours d’immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l’indication de la société elle-même comme partie contractante. En l’état de ces motifs, et dès lors que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls, la cour d’appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que M. F… ne pouvait être tenu des obligations résultant des contrats litigieux ».

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

[L’avis du Cabinet]

La formation d’une société n’est pas instantanée et peut s’étirer dans le temps, du projet à l’immatriculation en passant par la signature des statuts. Or cette période peut être ponctuée par la conclusion de certains contrats alors que la société est encore en gestation.

Ces actes conclus par les futurs associés sont en principe destinés à être par la suite assumés par la société régulièrement immatriculée. Les actes ne peuvent être valablement repris qu’en suivant trois modalités précises. Ils peuvent être indexés dans un état au statut, la signature emportant reprise. Ils peuvent également être conclus par le truchement d’un mandat donné à cette fin. Enfin ils peuvent être repris à la faveur d’une assemblée générale postérieurement à l’immatriculation.

Mais pour cela il est nécessaire que ces actes aient bien conclus été au nom et pour le compte de la société en formation. C’est ce que vient rappeler en l’espèce la Haute juridiction. Ces contrats ne sauraient l’être par la société en formation elle-même, puisqu’elle n’a pas d’existence juridique. Le cas échéant le risque juridique qui pèse sur le contrat est grand puisque la sanction réside dans la nullité comme vient de le souligner la chambre commerciale. Cette solution tout à fait orthodoxe invite les contractants à la plus grande attention.

La mise à pied conservatoire : la procédure disciplinaire doit être engagée dans de brefs délais

[Résumé]

Dans une décision du 14-04-2021, la Cour de cassation souligne l’importance pour l’employeur confronté à une faute d’un salarié d’agir dans les plus brefs délais dès lors que sa mise à pied conservatoire lui est signifiée.

(Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, n°20-12.920)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, un employeur signifie oralement à son salarié, le 8 septembre 2015, qu’il fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Par courrier du 15 septembre 2015, le salarié est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, soit sept jours après ladite mise à pied conservatoire. Par courrier RAR du 29 septembre 2015, l’employeur licencie le salarié pour faute grave.

C’est dans ces conditions que le salarié saisit la juridiction prud’hommale pour demander la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil des prud’hommes de Verdun déboute le salarié de ses demandes.

Le salarié interjette appel de la décision et porte l’affaire devant la Cour d’appel de Nancy qui confirme la décision de de 1e instance, au motif que la mise à pied est conservatoire et non disciplinaire.

Le salarié forme un pourvoi en cassation aux motifs que nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, et que la mise à pied conservatoire, d’une durée de sept jours, doit être requalifiée de disciplinaire étant donnée l’absence de motif justifiant un tel délai.

Par un arrêt du 14 avril 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1331-1 du Code du travail, en ces termes : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été engagée sept jours après la notification de la mise à pied et qu’elle n’avait retenu aucun motif de nature à justifier ce délai, en sorte que cette mesure présentait le caractère d’une sanction disciplinaire et que l’employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l’intéressé, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

[L’avis du Cabinet]

A notre connaissance, cette décision n’est pas nouvelle (voir Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-22.962, Publié au bulletin). Cependant, elle permet de rappeler que l’employeur qui prend la décision d’un mise à pied conservatoire doit engager la procédure disciplinaire dans les plus brefs délais. Au delà de 48 à 72 heures, l’employeur devra justifier de ce délai par des circonstances exceptionnelles, telles que la nécessité d’un dépôt de plainte voire d’une enquête interne complexe.

A défaut, le principe « non bis in idem » fera échec au caractère réel et sérieux de la sanction tardive.

Révocation du dirigeant entrainant la mise en œuvre d’une clause de sortie

[Résumé]

Dans une décision du 22-09-2021, la Cour de cassation valide une clause de sortie insérée dans un pacte extrastatutaire au terme de laquelle le dirigeant s’engage à céder l’intégralité de ses participations à l’associé majoritaire s’il venait à être révoqué. Cette condition ne saurait être potestative dans la mesure où la révocation intervient pour juste motifs, contrôlables judiciairement.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 19-23.958, Inédit )

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une société et une personne physique toutes deux associées de la même société ont conclu un pacte d’actionnaire prévoyant, notamment, les conditions dans lesquelles Mme [U], s’obligeait à céder la totalité de ses actions et valeurs mobilières dans le capital de la société Enthalpia dont elle était la présidente. Trois ans plus tard, par une délibération du 2 décembre 2009, l’assemblée générale des actionnaires de la société a mis fin au mandat de Mme [U].

Estimant que la promesse de cession de ses actions était affectée d’une condition potestative, cette dernière a demandé l’annulation du pacte d’actionnaire minoritaire conclus ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Par un arrêt du 22-09-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé en ces termes :

« 5. Aux termes de l’article 1170 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

6. Ne revêt pas un caractère potestatif une condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l’obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement.

7. Il résulte des constatations de la cour d’appel qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 1er, du pacte minoritaire, Mme [U] s’engageait à vendre ses titres en cas de révocation pour juste motif. Il s’ensuit que n’étant pas au seul pouvoir de la société Hominis, la condition litigieuse tenant à la révocation de Mme [U], ne pouvait entraîner la nullité de l’obligation».

[L’avis du Cabinet]

Les clauses de sortie imposant au dirigeant également associé de céder ses titres en cas de révocation de ses fonctions de dirigeant sont fréquemment utilisées et peuvent être sujettes à contentieux comme en témoigne le présent arrêt de la Cour de cassation.

En l’occurrence la Haute juridiction passe au filtre de la potestativité la clause de sortie. Aux termes de l’ancien article 1170 du code civil, la condition était potestative lorsque sa réalisation dépendait de la volonté de l’une ou l’autre des parties.

La clause du pacte extrastatutaire faisait dépendre de la révocation du dirigeant la mise en œuvre du mécanisme de rachat. Or le dirigeant soutenait que la condition était potestative dès lors que l’exécution de la promesse de vente qu’il avait consentie dépendait de l’exercice du pouvoir dont disposait l’associé majoritaire de le révoquer pour « justes motifs ». Pour la Haute juridiction tel n’est pas le cas puisque la condition tenant dans la révocation relevait « de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement ». Une lecture a contrario laisse entendre que la solution aurait pu être différente si la révocation avait été discrétionnaire.

Rendu sous l’empire du droit applicable avant la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, la solution devrait pouvoir se maintenir pour les promesses conclues postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme. L’article 1324-1 du code civil énonce désormais que « : Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ».

Le véhicule de fonction reste à la disposition du salarié jusqu’au terme du contrat, même en cas de dispense de préavis

[Résumé]

Dans une décision du 24-03-2021, la Cour de cassation rappelle qu’à l’occasion de la rupture du contrat de travail, l’employeur qui dispense son salarié d’exécuter son préavis ne lui permets pas de récupérer le véhicule de fonction mise à disposition pour un usage professionnel et personnel.

 

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.930, Inédit)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, M. D est engagé par la société Serac Group en qualité de contrôleur de gestion. Par avenant au contrat de travail du 18 juin 2015, M. D est nommé directeur de la société Nova. Le 18 janvier 2017, l’employeur licencie M. D, le dispense de l’exécution de son préavis, et le prive donc du véhicule de fonction dont il jouissait.

 

C’est dans ces conditions que M. D saisit la juridiction prud’homale pour demander la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de son contrat de travail et être indemnisé au motif de la privation de son véhicule de fonction pendant son préavis. Le conseil des prud’hommes du Mans rejette les demandes formulées par M. D.

 

D interjette appel de la décision et porte l’affaire devant la Cour d’appel d’Angers qui confirme la décision de 1e instance concernant le véhicule de fonction de M. D, qui n’en n’avait plus l’utilité étant donnée la dispense de préavis.

 

D forme un pourvoi en cassation, au visa des articles L. 1234-4 et -5 du Code du travail, aux motifs la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.

 

Par un arrêt du 21-03-2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel en ces termes : « En statuant ainsi, alors que l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution de l’avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, conféré par l’avenant à son contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 

[L’avis du Cabinet]

 

A notre connaissance, cette décision n’est pas nouvelle (voir par exemple : Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 2000, 99-43.091, Publié au bulletin). Elle permet de rappeler que l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, attribué par avenant à son contrat de travail.

 

En tout état de cause, il est conseillé à l’employeur qui dispense un salarié de l’exécution de son préavis, de lui laisser son véhicule de fonction à disposition jusqu’à la rupture effective de son contrat de travail. De manière plus générale, l’employeur ne doit pas ôter au salarié dispensé de son préavis ses salaires et avantages, sous peine de lui verser une indemnité relative au salaire ou à l’avantage en nature que le salarié n’a pas perçu (voir par exemple : Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1998, 95-42.858, Publié au bulletin).

Le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit du dirigeant pour les fautes commises dans sa gestion

[Résumé]

 

Dans une décision du 27-05-2021, la Cour de cassation décide que le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit du dirigeant pour des fautes de gestion qu’il a commises

 

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-16.716, Publié au bulletin)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce une SCI avait assigné son ancien dirigeant pour des fautes qu’il avait commises à l’occasion de sa gestion.

 

Les juge du fond avaient condamné l’ancien mandataire sociale à réparer les fautes dont il était l’auteur. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’appel entendait critiquer cette solution. L’ancien dirigeant tentait en effet de s’abriter derrière l’assemblée générale qui l’avait absous de sa faute en pleine connaissance de l’acte reproché et des circonstances l’entourant. Il revenait donc à la Cour de cassation de se prononcer.

 

La Haute juridiction dans une décision du 27-05-2021 rejette le pourvoi et estime que la juridiction d’appel après avoir rappelé « qu’en application de l’article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat (…) Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l’information des associés, que le quitus donné par l’assemblée des associés ne pouvait avoir d’effet libératoire au profit [du dirigeant] pour les fautes commises dans sa gestion ».

 

[L’avis du Cabinet]

 

Pour rappel, l’article 1843-5 alinéa 3 du code civil prévoit qu’ « aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Soulignons que ce texte s’applique à toutes les sociétés, quelle qu’en soit la forme.

 

En l’espèce, les Hauts magistrats renforcent l’indisponibilité de l’action sociale. La solution est bienvenue. Elle permet d’éviter qu’un dirigeant majoritaire ne vienne par le biais d’une décision d’assemblée générale se permettre d’échapper à sa responsabilité à l’égard de la société qu’il dirige. La position adoptée par la Haute juridiction est d’autant plus forte qu’elle concerne une décision d’assemblée générale postérieure à la faute stigmatisée. Il est donc exclu que les associés puissent en connaissance de cause ratifier un acte de gestion constituant une faute.

 

Les sociétés en tant que personnes morales indépendantes des membres qui les composent en ressortent protégées. En effet, les dommages intérêts versés au titre de l’action sociale, qu’elle soit exercée ut universi ou ut singuli, le sont au bénéfice de la société. Il est ainsi évité que les associés puissent en disposer à leur gré en assemblée. D’une manière générale, c’est l’intérêt social qui est préservé par le truchement de l’action sociale.

Dirigeant de fait : une situation risquée !

[Résumé]

 

Dans une décision du 02-06-2021, la Cour de cassation rappelle qu’une personne qui participe effectivement dans la prise de décisions importantes à la vie d’une société peut être qualifiée de dirigeante de fait. Nous préciserons les conséquences d’une telle qualification.

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juin 2021, 20-13.735, Inédit)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société, le Tribunal de commerce prononce une interdiction de gérer à l’encontre de Mme C (dirigeante de droit de la société) mais également à l’encontre de M. P (qualifié de dirigeant de fait).

 

P interjette appel de la décision. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris qui confirme la qualification de dirigeant de fait au motif que M. P disposait d’une adresse électronique personnelle au nom de la Société, qu’il était sollicité par Mme C pour toutes les décisions à prendre, que Mme C le suivait aveuglément. En outre, M. P, qui n’était ni salarié, ni dirigeant, mais détenait 70 % des parts de ladite Société, échangeait directement avec l’avocat dans le cadre d’instances en cours.

 

P forme un pourvoi en cassation aux motifs, d’une part, qu’il ne faisait qu’apporter une aide dans l’exploitation de la société et, d’autre part, qu’il n’accomplissait pas d’acte positif de gestion et de direction engageant la société.

 

Par un arrêt du 02-07-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. P en ces termes : « L’arrêt retient qu’au moyen d’une adresse électronique dont il disposait au sein de la société General services, c’est M. [P] qui, par ses messages, avait le « rôle moteur», Mme [C], gérante de droit, lui demandant, non seulement, son avis sur toutes les décisions importantes, mais agissant comme sa simple exécutante. Il retient, par exemple, que c’est M. [P] qui s’entretenait d’instances judiciaires en cours avec les avocats concernés et qui donnait des instructions quant à la cession d’un terrain, Mme [C] n’intervenant, dans tous les cas, que pour transmettre des documents, voire n’étant même pas informée des sujets importants. Il ajoute que M. [P], qui n’était ni salarié, ni mandataire de la société General services, donnait des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cession et que ses différentes interventions auprès des salariés et prestataires extérieurs le faisaient apparaître comme ayant un rôle de décideur. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que M. [P] était dirigeant de fait de la société General services. »

 

[L’avis du Cabinet]

 

Cet arrêt vient confirmer la position de la Cour de cassation quant aux critères de qualification du dirigeant de fait (voir par exemple : Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 99-88.011, Publié au bulletin).

 

L’intérêt de cette décision consiste à mettre en garde quiconque participe activement à la prise de décisions importantes à la vie d’une société. L’intéressé peut être qualifié de dirigeant de fait, ce qui implique de lourdes conséquences. Ainsi relève de cette qualification une personne qui « avait exercé, de façon continue et régulière, depuis l’origine de la société, créée à son initiative, une activité positive de gestion et de direction en toute liberté » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 1994, 91-20.007, Inédit).

 

Le dirigeant de fait ne jouit d’aucun des avantages du dirigeant de droit.

 

En revanche, il partage avec lui toutes les sources de responsabilité :

 

(1) Responsabilité civile du dirigeant de fait : le dirigeant de fait engage sa responsabilité pour les fautes qu’il aurait commises.

 

(2) Responsabilité pénale du dirigeant de fait : le dirigeant de fait est responsable pénalement des actes qu’il a accomplis à l’occasion de sa direction de fait. Sa situation est défavorable dans la mesure où il ne peut exciper une éventuelle délégation de pouvoirs.

 

(3) Responsabilités spécifiques du dirigeant de fait dans le cadre d’une procédure collective : Dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le dirigeant de fait peut engager sa responsabilité en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (art. L. 650-1 et suivants du Code de commerce). En outre, le dirigeant de fait peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle (art. L. 653-1 et suivants du Code de commerce). Enfin, le dirigeant de fait peut être sanctionné pénalement en cas de banqueroute (art. L. 654-1 et suivants du Code de commerce).

Quid du non-renouvellement du mandat de dirigeant de société arrivant à son terme ?

[Résumé]

 

Dans une décision du 17-03-2021, la Cour de cassation précise que le mandat des dirigeants sociaux des sociétés doit être expressément reconduit à son terme. La poursuite de ses fonctions par un dirigeant dont le mandat n’a pas été reconduit expressément fait naître un statut de dirigeant de fait, parfois lourd de conséquences pour ce dernier.

 

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-14.525, Publié au bulletin)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, Mme G est nommée présidente d’une société (SAS) par une décision de l’Assemblée Générale en 2012 pour une durée de 3 ans ; sa révocation ne pouvant intervenir que sur motif grave, ou à l’expiration du mandat, sous peine de versement de dommages-intérêts. A l’expiration de son mandat, il n’a pas été statué quant à sa reconduction. Cette dernière s’est donc maintenue dans ses fonctions. Or, lors d’une AG de 2016 (soit un an après l’expiration officielle du mandat de Mme G) il a été décidé de ne pas la renouveler dans ses fonctions.

 

C’est dans ces conditions que Mme G saisit le Tribunal de commerce pour demander le paiement d’une indemnité statutaire et en dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire de ses fonctions. Le Tribunal de commerce la déboute de ses demandes.

 

Mme G interjette appel de la décision. L’affaire est portée devant la Cour d’appel d’Orléans qui confirme la décision de première instance.

 

Mme G forme un pourvoi en cassation aux motifs, d’une part, que le mandat de Président d’une SAS peut être reconduit tacitement et, d’autre part, que la rupture du mandat du dirigeant en cours d’exercice, sans motif grave, et de façon brutale et vexatoire, ouvre droit à indemnisation.

 

Par un arrêt du 17-03-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme G en ces termes « Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit. »

 

[L’avis du Cabinet]

 

A notre connaissance, c’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette question. Si l’arrêt marque une continuité avec les décisions de diverses Cours d’appel quant aux dirigeants de SARL et SA (Ex. : Cour d’appel de Versailles, du 12 septembre 2002, 2000-7416 et Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 8, 16 octobre 2018, n° 16/03087), elle affirme ici la nécessité de désigner et proroger expressément le mandat des dirigeants sociaux lors d’une Assemblée Générale, et ce pour l’ensemble des sociétés.

 

Il est donc clairement recommandé au dirigeant d’une société de prévoir, dans l’Assemblée Générale précédant la date de fin de son mandat social, le sujet de la désignation/prorogation d’un dirigeant dans l’Ordre du jour.

 

En effet, la sanction parait relativement sévère : « Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit. »

 

Pour rappel, le dirigeant de fait est titulaire des mêmes obligations qu’un dirigeant de droit, sans avoir les mêmes droits. A titre d’exemple, il ne peut notamment pas se prévaloir d’indemnités de rupture de son mandat, il ne peut pas non plus s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation de pouvoirs, ce qui est attaché aux dirigeants de droit. En revanche, le dirigeant de fait sera responsable de ses fautes au même titre que le dirigeant de droit.

 

Plusieurs questions se posent :

 

(1) la société est-elle fondée à engager contre le dirigeant de fait une action en répétition de l’indue au titre des rémunérations perçues postérieurement à l’arrivée du terme de son mandat ?

 

(2) la société, qui poursuit la rémunération du dirigeant postérieurement à l’arrivée du terme de son mandat, est-elle coupable de travail dissimulé ?

 

(3) la société, qui poursuit la rémunération du dirigeant TNS postérieurement à l’arrivée du terme de son mandat, est-elle admissible à un redressement URSSAF ?

 

(4) la société peut-elle régulariser par la convocation d’une AG renouvelant le mandat expiré de manière rétroactive ?

 

(5) les actes passés par le dirigeant postérieurement à l’arrivée du terme peuvent-ils être remis en cause par les tiers ?