[Résumé]

 

Dans une décision du 27-05-2021, la Cour de cassation décide que le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit du dirigeant pour des fautes de gestion qu’il a commises

 

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-16.716, Publié au bulletin)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce une SCI avait assigné son ancien dirigeant pour des fautes qu’il avait commises à l’occasion de sa gestion.

 

Les juge du fond avaient condamné l’ancien mandataire sociale à réparer les fautes dont il était l’auteur. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’appel entendait critiquer cette solution. L’ancien dirigeant tentait en effet de s’abriter derrière l’assemblée générale qui l’avait absous de sa faute en pleine connaissance de l’acte reproché et des circonstances l’entourant. Il revenait donc à la Cour de cassation de se prononcer.

 

La Haute juridiction dans une décision du 27-05-2021 rejette le pourvoi et estime que la juridiction d’appel après avoir rappelé « qu’en application de l’article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat (…) Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l’information des associés, que le quitus donné par l’assemblée des associés ne pouvait avoir d’effet libératoire au profit [du dirigeant] pour les fautes commises dans sa gestion ».

 

[L’avis du Cabinet]

 

Pour rappel, l’article 1843-5 alinéa 3 du code civil prévoit qu’ « aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Soulignons que ce texte s’applique à toutes les sociétés, quelle qu’en soit la forme.

 

En l’espèce, les Hauts magistrats renforcent l’indisponibilité de l’action sociale. La solution est bienvenue. Elle permet d’éviter qu’un dirigeant majoritaire ne vienne par le biais d’une décision d’assemblée générale se permettre d’échapper à sa responsabilité à l’égard de la société qu’il dirige. La position adoptée par la Haute juridiction est d’autant plus forte qu’elle concerne une décision d’assemblée générale postérieure à la faute stigmatisée. Il est donc exclu que les associés puissent en connaissance de cause ratifier un acte de gestion constituant une faute.

 

Les sociétés en tant que personnes morales indépendantes des membres qui les composent en ressortent protégées. En effet, les dommages intérêts versés au titre de l’action sociale, qu’elle soit exercée ut universi ou ut singuli, le sont au bénéfice de la société. Il est ainsi évité que les associés puissent en disposer à leur gré en assemblée. D’une manière générale, c’est l’intérêt social qui est préservé par le truchement de l’action sociale.

Le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit du dirigeant pour les fautes commises dans sa gestion

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