Le sort des contrats conclus par une société en formation
Résumé
Dans une décision du 10-02-2021, la Cour de cassation revient sur les contrats conclus pendant la période de formation d’une société. Cette solution a depuis été assouplie par la chambre commerciale le 29 novembre 2023 (n° 22-18.295, publié). Elle rappelle que « les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls ». (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-10.006, Publié au bulletin)Rappel des faits et de la procédure
En l’espèce une société avait conclu plusieurs contrats avec une EURL désignée comme société en cours d’immatriculation, représentée par son gérant. L’EURL fut par la suite immatriculée et dans le courant de la même année placée en liquidation judiciaire. Le contractant estimant que le gérant était solidairement responsable des engagements souscrits par l’EURL l’a assigné en paiement. Les juges du fond ayant rejeté cette demande, un pourvoi en cassation a été formé. La Haute juridiction dans une décision du 10-02-2021 énonce à la suite de la juridiction d’appel que : « l’EURL […] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2015, postérieurement à la conclusion des contrats dont se prévalait la société Coop Atlantique au soutien de sa demande, datés du 18 mai 2015, l’arrêt énonce que, pour être fondée à agir à l’encontre de l’associé de la société […], la société Coop Atlantique doit démontrer que celui-ci avait contracté pour le compte de la société en cours de formation. L’arrêt retient qu’à la lecture des contrats, il apparaît que le co-contractant de la société Coop Atlantique est la société […], en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant M. F…, ce dont il déduit que ce n’est pas ce dernier qui a agi pour le compte de la société en sa qualité d’associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu’il ait été indiqué que celle-ci était en cours d’immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l’indication de la société elle-même comme partie contractante. En l’état de ces motifs, et dès lors que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls, la cour d’appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que M. F… ne pouvait être tenu des obligations résultant des contrats litigieux ». En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.L’avis du Cabinet
La formation d’une société n’est pas instantanée et peut s’étirer dans le temps, du projet à l’immatriculation en passant par la signature des statuts. Or cette période peut être ponctuée par la conclusion de certains contrats alors que la société est encore en gestation. Ces actes conclus par les futurs associés sont en principe destinés à être par la suite assumés par la société régulièrement immatriculée. Les actes ne peuvent être valablement repris qu’en suivant trois modalités précises. Ils peuvent être portés dans un état annexé aux statuts, la signature de ceux-ci emportant reprise après l’immatriculation. Ils peuvent également être conclus par le truchement d’un mandat donné à cette fin. Enfin ils peuvent être repris à la faveur d’une assemblée générale postérieurement à l’immatriculation. Mais pour cela il est nécessaire que ces actes aient bien été conclus au nom et pour le compte de la société en formation. C’est ce que vient rappeler en l’espèce la Haute juridiction. Ces contrats ne sauraient l’être par la société en formation elle-même, puisqu’elle n’a pas d’existence juridique. À la date de cet arrêt, le risque juridique pesant sur le contrat était grand, la sanction résidant dans la nullité comme vient de le souligner la chambre commerciale. Par un arrêt du 29 novembre 2023 (Cass. com., n° 22-18.295, publié), la chambre commerciale a renoncé à exiger, à peine de nullité, la mention expresse « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation : le juge apprécie souverainement, au vu des circonstances intrinsèques et extrinsèques à l’acte, si la commune intention des parties était qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de cette société. La rédaction de l’acte appelle toujours la plus grande attention.Sur le même sujet : Actes d’une société en formation : de la nullité (2022) à la recherche de l’intention des parties (2023), Refus de la reprise implicite d’un acte passé pour une société en formation et Comment reprendre les actes conclus par une société en cours de formation ?.
Mise à jour du 06-10-2026. Le présent article a été actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa publication.
Nos expertises : Corporate, fusions-acquisitions et cession d’entreprises.
Pour une situation concrète, le cabinet reçoit sur rendez-vous.
État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).