Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234)
Introduction
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce, place le juge consulaire au point d’équilibre entre l’intérêt collectif des créanciers et la nécessaire prévisibilité du risque assumé par celui qui dirige. La question, récurrente en pratique, tient à la méthode de fixation du montant mis à la charge du dirigeant : cette contribution doit-elle être calibrée sur ses facultés contributives, à l’instar d’une sanction « personnalisée », ou demeure-t-elle d’abord l’expression d’une réparation collective modulée par la gravité des fautes de gestion ? Par un arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale répond avec netteté : le juge doit apprécier la contribution au regard du nombre et de la gravité des fautes, sans être tenu de tenir compte du patrimoine et des revenus du dirigeant. Légifrance
1. La fixation de la contribution au passif : une logique de réparation collective, modulée par la faute
1.1. Le cadre : insuffisance d’actif, faute de gestion, contribution causale
L’action de l’article L. 651-2 du code de commerce suppose une liquidation judiciaire révélant une insuffisance d’actif, l’imputabilité d’une faute de gestion excédant la simple négligence, et un lien de contribution de cette faute à l’insuffisance d’actif. La causalité exigée n’est pas une causalité exclusive : la faute de gestion peut n’être qu’une des causes de l’insuffisance, dès lors qu’elle y a contribué.
1.2. La marge d’appréciation du juge : du « tout » au « rien », puis la mesure
L’architecture du texte confère au tribunal un large pouvoir d’opportunité et de mesure. Il peut refuser toute condamnation, quand bien même une faute serait caractérisée, ou au contraire mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance, sous réserve d’une motivation suffisante, spécialement en cas de pluralité de dirigeants. Cette latitude n’est pas une liberté arbitraire : elle s’ordonne autour d’un critère central, la gravité objectivée des fautes de gestion et leur rôle dans la dégradation de la situation collective.
En l’espèce, un dirigeant, condamné à payer 182 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, soutenait que la condamnation devait être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus, et que le liquidateur devait produire une étude patrimoniale pour justifier le quantum sollicité. La Cour de cassation rejette : « le tribunal n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif », dès lors qu’il apprécie la contribution « en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ». Légifrance
2. La situation financière du dirigeant : une donnée possible, mais non un paramètre obligatoire du quantum
2.1. Une distinction essentielle : l’obligation de motivation ne se confond pas avec une obligation d’enquête patrimoniale
La décision du 1er octobre 2025 opère une clarification méthodologique. Le juge doit motiver le montant retenu par référence aux fautes (leur nombre, leur gravité, leur portée dans l’insuffisance d’actif), mais il n’a pas à transformer l’instance en évaluation patrimoniale du dirigeant. Autrement dit, l’office du juge consiste à mesurer une contribution à une insuffisance d’actif à partir d’éléments de gestion, non à fixer une somme « supportable » au regard d’une capacité contributive.
2.2. La situation patrimoniale comme simple faculté d’individualisation
L’arrêt du 1er octobre 2025 n’interdit pas au juge de regarder la situation personnelle du dirigeant ; il refuse seulement d’en faire un passage obligé. La nuance est décisive en contentieux : un moyen critiquant l’absence d’examen du patrimoine ne prospérera pas, sauf à démontrer un défaut de base légale sur l’analyse des fautes elles-mêmes. La situation financière peut donc demeurer un élément d’appréciation « surabondant », mais elle ne constitue pas un critère juridique imposé du quantum.
Après l’arrêt du 1er octobre 2025, la stratégie de défense doit se réordonner. Il devient plus opérant de discuter la qualification des faits en fautes de gestion (et, depuis la réforme, d’insister sur la « simple négligence » lorsqu’elle est plausible) que de plaider une disproportion par rapport aux revenus. La discussion utile se situe sur la faute, sa gravité et sa contribution à l’insuffisance d’actif, plutôt que sur la solvabilité personnelle.
3. Perspectives contentieuses : lignes de force pour l’action et pour la défense
3.1. Pour le demandeur : construire le quantum à partir des fautes, non à partir du patrimoine
Le liquidateur ou le ministère public a intérêt à articuler la demande autour d’une hiérarchisation des fautes, en exposant leur rôle dans l’aggravation du passif et la dégradation de l’actif, afin d’offrir au tribunal une grille de modulation. L’arrêt du 1er octobre 2025 l’autorise à ne pas fonder sa demande sur une photographie patrimoniale du dirigeant, ce qui simplifie la charge probatoire et recentre le débat.
3.2. Pour le dirigeant : déplacer le débat sur la qualification et la causalité
La défense la plus efficace consiste à contester la caractérisation de fautes de gestion, à soutenir qu’il ne s’agit que de simples négligences, ou à démontrer l’absence de contribution causale à l’insuffisance d’actif. L’arrêt du 1er octobre 2025 implique, en outre, que l’argument tiré de l’insuffisance de ressources doit être présenté comme un élément d’appréciation possible, non comme une exigence légale à laquelle le juge serait astreint.
Conclusion
Par l’arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale réaffirme une conception sobre et structurée du comblement de passif : le montant mis à la charge du dirigeant se détermine d’abord par la gravité des fautes de gestion, et non par l’état de fortune de celui qui les a commises. Légifrance Cette solution, en apparence sévère, est surtout une clarification de l’office du juge et du périmètre du débat probatoire : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif demeure une action collective, dont la mesure s’ancre dans la gestion fautive et sa contribution à l’insuffisance, sans obligation de proportionnalité patrimoniale.
La faute séparable des fonctions du dirigeant : critères, portée et enseignements jurisprudentiels
Introduction
La responsabilité limitée du dirigeant constitue l’un des fondements du droit des sociétés. En dissociant la personne morale de ceux qui la dirigent, le droit des affaires entend favoriser l’initiative économique et la prise de risque, tout en circonscrivant l’exposition patrimoniale du dirigeant aux seules hypothèses expressément prévues par la loi ou la jurisprudence.
Cette protection n’est toutefois ni absolue ni inconditionnelle. La jurisprudence admet, à titre exceptionnel, que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être engagée à l’égard des tiers lorsqu’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Cette notion, de construction exclusivement prétorienne, obéit à des critères stricts et cumulatifs. Elle suppose une analyse méthodique des faits, une qualification rigoureuse du comportement reproché, et une appréciation concrète du préjudice invoqué. L’enjeu est considérable, tant pour les dirigeants que pour les créanciers, en particulier dans un contexte de difficultés économiques, de procédures collectives ou d’opérations de transmission.
Le présent article propose une analyse structurée de la faute séparable des fonctions, à la lumière des textes applicables et de la jurisprudence la plus significative, en mettant en évidence ses conditions, ses limites et ses implications pratiques.
1. Fondements juridiques de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers
1.1. Le principe de la responsabilité sociale
Le droit positif distingue clairement la responsabilité de la société de celle de ses dirigeants. Les dirigeants sociaux répondent, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, conformément notamment aux articles L. 225-251 et L. 223-22 du Code de commerce.
Ces textes posent un principe général de responsabilité, mais ne suffisent pas, à eux seuls, à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. La jurisprudence a, de longue date, affirmé que cette responsabilité ne peut être retenue que dans des hypothèses exceptionnelles.
1.2. L’émergence prétorienne de la faute séparable des fonctions
La Cour de cassation a posé, dans un arrêt de principe, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, publié au Bulletin).
Cette faute se définit comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette définition, constamment reprise, constitue aujourd’hui la clé de voûte du régime.
2. Les critères cumulatifs de la faute séparable des fonctions
2.1. L’exigence d’une faute intentionnelle
La jurisprudence exclut expressément la simple négligence, l’erreur de gestion ou l’insuffisance de diligence. La faute doit être commise de manière volontaire, réfléchie et délibérée.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’intentionnalité constitue une condition essentielle de la faute séparable (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-20.310). Il ne suffit pas que le dirigeant ait agi maladroitement ou imprudemment ; il faut qu’il ait consciemment adopté un comportement fautif.
Ainsi, la passivité, l’omission ou le retard dans l’accomplissement d’une obligation légale ne caractérisent pas, en eux-mêmes, une faute séparable (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-22.707).
2.2. La particulière gravité de la faute
La faute doit présenter une gravité telle qu’elle excède manifestement les prérogatives normales du dirigeant. La jurisprudence apprécie cette gravité à la lumière du contexte, des enjeux économiques et des conséquences du comportement reproché.
Ont notamment été qualifiés de fautes séparables les comportements consistant à tromper volontairement un cocontractant sur la solvabilité de la société (Cass. com., 20 mai 2003, précité), à détourner des fonds dans un intérêt personnel (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402), ou à organiser l’insolvabilité de la société pour priver un créancier de tout recours effectif.
2.3. L’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales
La faute doit être détachable de la fonction elle-même. Elle ne doit pas pouvoir être rattachée à une décision de gestion, même discutable. La jurisprudence opère ici une distinction nette entre la mauvaise gestion et l’abus de fonction.
Ainsi, conseiller une opération sur la base d’éléments de marché discutables ne constitue pas une faute séparable en l’absence de tromperie intentionnelle (CA Versailles, 17 janvier 2002, n° 2000-7792).
3. L’imputabilité personnelle et la charge de la preuve
3.1. L’imputabilité directe au dirigeant
La faute doit être imputable personnellement au dirigeant. Il doit être établi que celui-ci a agi pour son propre compte, dans un intérêt personnel ou au mépris conscient des droits des tiers (Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253).
Lorsque la décision résulte d’un fonctionnement collégial ou d’une contrainte structurelle, la responsabilité personnelle est plus difficile à caractériser.
3.2. La charge probatoire pesant sur le demandeur
Il appartient au créancier ou au tiers demandeur d’établir l’existence de la faute séparable, son intentionnalité, sa gravité, ainsi que le lien de causalité avec le préjudice invoqué.
La jurisprudence adopte une appréciation stricte, refusant toute présomption. En matière de procédures collectives, le demandeur doit en outre démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la masse des créanciers (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536).
La décision rendue par la cour d’appel de Douai le 16 octobre 2025 (n° 23/04804) illustre de manière particulièrement nette les contours de la faute séparable. Le président d’une SAS y est condamné pour avoir abandonné un chantier, organisé l’insolvabilité de la société par des manœuvres de dissolution et de radiation, et omis volontairement de souscrire une assurance décennale obligatoire.
La cour retient que ces agissements, intentionnels et cumulés, ont privé le client de tout recours effectif, caractérisant ainsi une faute séparable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui sanctionne les comportements de contournement, de dissimulation ou d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
Conclusion
La faute séparable des fonctions constitue une exception rigoureusement encadrée au principe de la responsabilité limitée du dirigeant. Elle ne sanctionne ni l’échec économique, ni l’erreur de gestion, mais exclusivement les comportements intentionnels d’une particulière gravité, incompatibles avec la fonction sociale exercée.
La jurisprudence impose une démonstration exigeante, tant sur l’intention que sur la gravité et l’imputabilité personnelle. Cette rigueur protège la sécurité juridique des dirigeants, tout en offrant aux tiers un recours effectif contre les abus les plus manifestes.
Pour les dirigeants, la leçon est claire : la frontière entre la gestion risquée et la faute séparable est étroite, mais identifiable. Pour les créanciers et les praticiens du contentieux des affaires, la faute séparable demeure un outil redoutable, à condition d’en maîtriser les exigences et les limites.
Renouvellement de la carte professionnelle d’agent immobilier : procédure CCI, conformité ALUR et risques en cas d’irrégularité
Introduction
Le renouvellement triennal de la carte professionnelle d’agent immobilier constitue moins une formalité administrative qu’une condition de validité de l’exercice lui-même. Il commande la continuité de l’activité, la sécurité de la chaîne des habilitations et, par contrecoup, la solidité des mandats et la conservation du droit à rémunération. La pratique montre que les difficultés naissent moins de l’absence de pièces que de leur incohérence, de leur péremption, ou d’un défaut d’anticipation du calendrier, alors même que le droit impose une traçabilité durable : assurance, garantie financière, formation continue et gouvernance de la conformité.
1. Le socle légal : une activité réglementée subordonnée à la détention et au renouvellement de la carte
1.1. La carte professionnelle comme condition d’exercice permanent
L’article 3-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 impose une obligation de formation continue, dont le respect conditionne directement le renouvellement :
« Les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, […] sont […] soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation. » Légifrance
Cette formule est décisive : elle rattache le renouvellement à une justification positive, et non à une simple déclaration. En pratique, l’exigence se prouve, se documente et s’anticipe ; elle ne se reconstitue pas utilement à l’approche de l’échéance.
1.2. Le calendrier de dépôt : l’anticipation n’est pas une commodité, mais une condition de continuité
Le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixe une règle temporelle explicite :
« La demande de renouvellement de la carte professionnelle […] est déposée […] au plus tard deux mois avant la date d’expiration de cette carte. » Légifrance
Le texte ne se contente donc pas de suggérer une prudence ; il prescrit une borne. Le cabinet ou l’agence qui dépose au dernier moment s’expose mécaniquement à un intervalle sans titre, avec un risque civil et pénal d’exercice irrégulier selon les circonstances, et une fragilisation des actes d’entremise conclus pendant la période d’incertitude.
2. La logique de dossier CCI : cohérence documentaire et maîtrise de la preuve
2.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle et continuité de couverture
Le renouvellement suppose une assurance en cours, couvrant effectivement les activités exercées (transaction, gestion, syndic, etc.). La difficulté classique tient moins à l’existence de la police qu’à sa concordance : intitulés d’activité, périmètre territorial, déclarations d’effectifs, et, le cas échéant, statut des intervenants (salariés, agents commerciaux). En cas de décalage, la pièce n’est pas seulement insuffisante pour la CCI ; elle devient une source de contestation sur la réalité de la couverture lors d’un sinistre ou d’un litige de mandat.
2.2. Garantie financière : exigence conditionnelle, mais hautement sensible
Lorsque des fonds, effets ou valeurs sont détenus, la garantie financière redevient une condition structurelle. L’enjeu n’est pas seulement quantitatif (montant garanti), mais qualitatif : périmètre des opérations couvertes, cohérence avec les flux effectivement manipulés, et continuité de garantie. En contentieux, la rupture de la garantie, même temporaire, constitue fréquemment le marqueur objectif d’une période d’exercice irrégulier, à la fois visible et difficilement excusable.
2.3. Formation continue : un contentieux de la traçabilité, avant d’être un débat de fond
Le principe est acquis : l’obligation de formation continue conditionne le renouvellement. Légifrance La pratique impose une discipline simple : des attestations nominatives, datées, précisant durée et contenu, centralisées et opposables. L’erreur la plus coûteuse consiste à confondre formation effectivement suivie et formation juridiquement justifiable, alors que la CCI ne peut apprécier que ce qui est prouvé.
3. Habilitations, mandats et droit à rémunération : la conformité comme condition de la créance
3.1. Auditer les habilitations au moment du renouvellement
Le renouvellement de la carte du titulaire doit déclencher un audit des habilitations internes : personnes habilitées à négocier, s’entremettre ou s’engager, mise à jour des départs et arrivées, et vérification du périmètre réel des pouvoirs. La conformité n’est pas abstraite : elle se matérialise dans la signature du mandat, l’identité du signataire, et l’aptitude à engager régulièrement le titulaire.
3.2. Mentions du mandat et preuve de la détention effective de la carte
La jurisprudence récente rappelle une distinction importante : l’absence, sur le mandat, de la mention du lieu de délivrance de la carte n’affecte pas nécessairement la validité du mandat, si le professionnel prouve qu’il détenait bien une carte régulièrement délivrée à la date de l’acte. Légifrance
Cette solution n’autorise pas la négligence rédactionnelle ; elle réaffirme la hiérarchie des exigences. La mention imparfaite peut être sauvée par la preuve d’un titre existant ; l’absence de titre, elle, demeure destructrice. La stratégie de conformité doit donc être double : sécuriser la rédaction des documents et conserver la preuve opposable de la carte en vigueur.
4. Méthode opérationnelle : sécuriser la continuité, réduire le risque de rejet, préparer le contrôle
4.1. Anticiper le calendrier avec une date interne impérative
Le décret fixe un dépôt au plus tard deux mois avant l’expiration. Légifrance La méthode la plus robuste consiste à instituer une date interne antérieure (par exemple, trois à quatre mois), afin d’absorber les demandes de compléments, les délais d’attestation et les ajustements de polices.
4.2. Aligner les pièces entre elles pour éviter le « rejet par incohérence »
La CCI examine un dossier, mais le juge examine une situation. Les mentions de la carte, l’objet social, les activités réellement exercées, l’assurance et la garantie financière doivent décrire la même réalité. L’alignement évite à la fois le rejet administratif et la contestation ultérieure d’un cocontractant qui rechercherait une faille formelle pour neutraliser un mandat.
4.3. Prouver : conserver une chaîne documentaire immédiatement mobilisable
L’économie du renouvellement est une économie de preuve : pièces d’assurance, garantie, justificatifs de formation, registre des habilitations, et, plus largement, toute pièce démontrant la continuité de conformité. La solidité d’un dossier ne se mesure pas à son volume, mais à sa lisibilité et à sa capacité à être produite sans délai, y compris plusieurs années après.
Conclusions
Le renouvellement de la carte professionnelle est l’épreuve périodique de la conformité réelle d’une agence immobilière. Le droit impose une exigence claire : la demande doit être déposée au plus tard deux mois avant l’échéance, et l’obligation de formation continue conditionne le renouvellement. Légifrance+1 La jurisprudence, quant à elle, invite à ne pas confondre défaut de mention et défaut de titre, en rappelant que certaines omissions matérielles ne suffisent pas à elles seules à invalider un mandat si la détention régulière de la carte est prouvée. Légifrance
Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux
Introduction
Le compte courant d’associé constitue un instrument central du financement des sociétés, situé à la frontière du droit des obligations et du droit des sociétés. Mécanisme souple, fréquemment utilisé dans la pratique, il n’en demeure pas moins juridiquement encadré et source d’un contentieux nourri, tant en période normale qu’en contexte de difficultés de l’entreprise. L’étude de son régime juridique révèle une construction essentiellement prétorienne, adossée à des textes épars, et structurée autour de problématiques récurrentes : qualification juridique, conditions de remboursement, opposabilité des clauses de blocage, articulation avec les procédures collectives et responsabilité des dirigeants.
1. Le cadre juridique du compte courant d’associé
1.1. La définition et la nature juridique du compte courant d’associé
Le compte courant d’associé correspond aux sommes mises à disposition de la société par un associé en dehors de tout apport au capital. Il génère une créance personnelle de l’associé contre la société, juridiquement distincte de ses droits sociaux. La jurisprudence rappelle de manière constante que les avances en compte courant ne constituent pas des apports, mais des dettes sociales venant augmenter le passif. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé qu’une répartition des parts sociales fondée sur les montants investis en compte courant procède d’une confusion entre capital social et créance, juridiquement infondée (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/13667).
Cette qualification emporte des conséquences majeures, tant sur la valeur des droits sociaux que sur le régime du remboursement, lequel obéit au droit commun des obligations, sous réserve des règles spéciales du droit des sociétés.
1.2. L’encadrement légal selon la forme sociale
1.2.1. Les sociétés commerciales
Le Code de commerce n’organise pas un régime général du compte courant d’associé, mais pose certaines interdictions et mécanismes de contrôle. L’article L. 223-21 du Code de commerce prohibe les emprunts ou découverts consentis par la société à ses gérants ou associés personnes physiques, mais n’interdit pas les avances consenties par ces derniers à la société, lesquelles constituent précisément le compte courant créditeur.
Par ailleurs, l’article L. 223-19 du Code de commerce soumet les conventions de compte courant au régime des conventions réglementées, imposant leur information et leur approbation par les associés, sans que le défaut d’approbation n’entraîne nécessairement leur nullité.
1.2.2. Les sociétés civiles et structures spécifiques
Dans les sociétés civiles, l’obligation annuelle de reddition de comptes prévue à l’article 1856 du Code civil inclut nécessairement l’information sur les mouvements des comptes courants d’associés. Certaines structures font l’objet d’un encadrement renforcé. Tel est le cas des sociétés d’économie mixte locales, pour lesquelles l’article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales impose une convention expresse, à peine de nullité, limitant strictement la durée et les modalités des avances en compte courant.
2. Le remboursement du compte courant d’associé : principe et tempéraments
2.1. Le principe de la libre exigibilité
La jurisprudence affirme de manière constante que, sauf stipulation contraire, le compte courant d’associé est remboursable à vue. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que l’exigibilité immédiate constitue la caractéristique essentielle du compte courant, distincte de l’intangibilité du capital social (CA Toulouse, 19 décembre 2001, n° 2001/00921).
Ce principe confère à l’associé la qualité de créancier chirographaire ordinaire, pouvant réclamer le remboursement indépendamment de la situation financière de la société, en période normale.
2.2. Les limites conventionnelles et statutaires au remboursement
La liberté contractuelle permet d’aménager les modalités de remboursement par des clauses de blocage, de préavis ou de terme. La Cour d’appel de Paris admet ainsi la validité de clauses statutaires interdisant le remboursement avant une certaine date, y compris lorsque l’associé a perdu sa qualité, dès lors que ces clauses sont claires et acceptées (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837).
En revanche, la jurisprudence sanctionne les clauses qui subordonnent le remboursement au seul bon vouloir du gérant ou de la société. Une telle stipulation est qualifiée de condition purement potestative et déclarée nulle, conformément à l’ancien article 1174 du Code civil, aujourd’hui repris à l’article 1304-2 (CA Amiens, 21 septembre 2010, n° 08/01576).
2.3. Compte courant et changement de la qualité d’associé
La cession de parts sociales n’emporte ni cession automatique ni abandon du solde créditeur du compte courant. La jurisprudence exige une stipulation expresse en ce sens. À défaut, l’ancien associé conserve sa créance et peut en demander le remboursement à tout moment (TJ Nanterre, 11 octobre 2024, n° 22/06011, se référant notamment à Com. 11 janvier 2017, n° 15-14.064).
3. Les risques contentieux liés au remboursement du compte courant
3.1. Le remboursement en période normale : résistance abusive et nullité des clauses
Le refus injustifié de remboursement, en l’absence de convention de blocage valable, est susceptible de constituer une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts (CA Toulouse, 19 septembre 2018, n° 16/06056). Inversement, l’associé ne saurait se prévaloir d’un remboursement immédiat lorsque des stipulations statutaires ou conventionnelles valablement opposables en organisent l’échelonnement.
3.2. Le remboursement en période de difficultés et de procédures collectives
3.2.1. L’interdiction des paiements préférentiels
En période de cessation des paiements, le remboursement d’un compte courant d’associé constitue le paiement d’une dette échue. Il peut toutefois être annulé sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce si l’associé bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements. La Cour d’appel de Douai rappelle que le droit au remboursement n’est pas absolu et doit céder devant le principe d’égalité des créanciers (CA Douai, 7 juillet 2022, n° 21/04209).
La connaissance de la cessation des paiements s’apprécie in concreto. La Cour de cassation a jugé qu’elle ne se présume pas de la seule qualité de dirigeant, mais doit être personnellement caractérisée (Com. 19 novembre 2013, n° 12-25.925, publié au Bulletin).
3.2.2. La responsabilité du dirigeant pour faute de gestion
Le dirigeant qui procède au remboursement de comptes courants alors que la société est en cessation des paiements s’expose à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce. La Cour de cassation a validé la condamnation d’un dirigeant ayant effectué de tels remboursements en connaissance de cause, en retenant une faute de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif (Com. 24 mai 2018, n° 17-10.119).
La jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette sévérité, notamment lorsque les remboursements ont privé la société de toute trésorerie au détriment des autres créanciers (CA Paris, 7 avril 2022, n° 21/09772 ; CA Amiens, 7 mars 2024, n° 23/02251).
Conclusion
Le compte courant d’associé apparaît comme un outil de financement efficace mais juridiquement exigeant. Créance personnelle, en principe remboursable à tout moment, il demeure soumis à des limites statutaires, conventionnelles et légales dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences lourdes, tant pour l’associé que pour le dirigeant. La jurisprudence, particulièrement vigilante en période de difficultés, rappelle que la souplesse du mécanisme ne saurait justifier des atteintes à l’égalité des créanciers ni des comportements assimilables à des fautes de gestion. La sécurisation du compte courant d’associé impose ainsi une rédaction rigoureuse des statuts et conventions, ainsi qu’une vigilance accrue dans la gestion de la trésorerie sociale.
Reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation : régime juridique, preuve de l’intention commune et sanctions
Introduction
Avant son immatriculation, la société est une promesse d’être, non encore une personne. Toute la technique de la « reprise » des actes consiste à concilier cette inexistence juridique avec les nécessités économiques de la période de formation : louer un local, engager un salarié, signer un bail commercial, conclure un contrat de fourniture. Le droit positif opère alors une distinction déterminante. Les actes passés « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation peuvent, sous conditions, être repris par la société immatriculée ; les actes passés « par » la société, comme si elle existait déjà, encourent une nullité dont la rigueur a longtemps été implacable, avant que la jurisprudence récente n’en déplace l’axe, non vers une indulgence, mais vers une recherche plus exacte de la volonté contractuelle.
1. La personnalité morale comme frontière : principe, effet et responsabilité des signataires
La règle de départ est simple : la personnalité morale naît de l’immatriculation, et elle seule donne capacité à contracter.
L’article L. 210-6 du Code de commerce énonce que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » et précise que ceux qui ont agi avant l’immatriculation sont tenus « solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis », sauf reprise, les engagements étant alors « réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ». Légifrance
En droit commun des sociétés, l’article 1842 du Code civil dispose pareillement que les sociétés (hors sociétés en participation et exceptions) « jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». Légifrance L’article 1843 du Code civil complète : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis », avec solidarité si la société est commerciale ; la société immatriculée « peut reprendre les engagements souscrits », réputés alors conclus dès l’origine par elle. Légifrance
Il en résulte une trilogie classique : (i) inexistence juridique de la société non immatriculée, (ii) engagement personnel des fondateurs/mandataires, (iii) mécanisme dérogatoire de reprise, seul apte à transférer rétroactivement l’acte à la société.
Le droit positif ne se contente pas d’une reprise « d’opportunité » ; il l’organise. Pour la SARL, l’article R. 210-5 du Code de commerce prévoit un « état des actes accomplis pour le compte de la société en formation », présenté avant la signature des statuts et annexé à ceux-ci ; la signature des statuts emporte reprise, une fois la société immatriculée. Légifrance D’autres mécanismes (mandat statutaire ou séparé, décision post-immatriculation selon les formes sociales) s’articulent autour de la même idée : la reprise n’est pas une simple intention, mais une technique.
La jurisprudence l’a formulé avec une netteté didactique : seuls sont en principe « susceptibles d’être repris » les engagements souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, tandis que sont « nuls » les actes passés « par » la société. Ainsi, dans l’arrêt de principe du 29 novembre 2023 (ch. com., n° 22-21.623, publié), la Cour rappelle cette ligne de partage et l’inscrit dans une construction de longue durée. Légifrance
2. La jurisprudence contemporaine : du formalisme de la mention à la recherche de l’intention commune
La matière a longtemps vécu sous l’empire d’un formalisme quasi sacramentel : l’acte devait « dire » qu’il était conclu pour la société en formation, sous peine de nullité, même si l’économie de l’opération révélait l’inverse. La Cour de cassation a, depuis 2023, déplacé le centre de gravité : la mention demeure un indice précieux, mais elle n’est plus l’unique clé.
2.1. La trilogie du 29 novembre 2023 : consécration de l’examen global des circonstances
Par trois arrêts rendus le même jour, la chambre commerciale affirme que, lorsque l’acte ne mentionne pas expressément qu’il a été souscrit « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, le juge doit apprécier souverainement, « par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques », si la commune intention n’était pas de conclure pour la société en formation.
Cette méthode est clairement exposée dans l’arrêt Com., 29 novembre 2023, n° 22-21.623 (publié). Légifrance Elle est également affirmée dans Com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295 (publié). Légifrance La portée pratique est considérable : l’analyse ne s’arrête plus à une formule, elle reconstitue l’opération économique et contractuelle.
2.2. L’année 2025 : précisions utiles sur l’office du juge et les limites de la reprise
Deux arrêts récents, de nature différente, éclairent les frontières de cette approche.
D’une part, Com., 28 mai 2025, n° 24-13.370 (inédit) rappelle le devoir de recherche : la Cour censure la décision qui ne vérifie pas, au-delà d’une rédaction défectueuse, si l’ensemble des circonstances ne révèle pas une intention de contracter pour la société en formation ; elle précise aussi que la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf dol ou fraude, une stricte identité de dénomination entre celle mentionnée dans l’acte et celle finalement immatriculée. Légifrance
D’autre part, Com., 12 février 2025, n° 23-22.414 (publié) illustre l’hypothèse inverse : lorsque l’acte est structuré autour d’un engagement personnel avec simple faculté de substitution, la Cour admet que les juges du fond puissent écarter la reprise, sans être tenus d’y chercher une intention commune de contracter pour une société en formation. Légifrance Cette décision rappelle que la recherche de l’intention commune n’est pas un dogme abstrait : elle demeure enfermée dans le matériau contractuel réellement choisi par les parties.
2.3. Le socle inchangé : nullité des actes conclus « par » une société inexistante et impossibilité de ratification
L’assouplissement probatoire ne doit pas être confondu avec un affaiblissement des sanctions. La troisième chambre civile l’a affirmé avec une rigueur demeurée classique : lorsque l’acte a été conclu par la société elle-même, alors qu’elle n’avait pas la personnalité morale, l’acte est frappé de nullité absolue et ne peut être couvert par ratification ou exécution.
L’arrêt Civ. 3e, 5 octobre 2011, n° 09-70.571 et 09-72.855 (inédit) retient que, les actes n’ayant pas été conclus au nom d’une société en formation mais par la société elle-même, celle-ci était dépourvue de personnalité morale lors de la conclusion ; dès lors, les contrats, frappés de nullité absolue, n’étaient pas susceptibles de confirmation ou de ratification par la société après immatriculation, et l’irrégularité ne pouvait être couverte ni par l’exécution ni par le comportement des parties. Légifrance La modernité de 2023–2025 n’a pas renversé ce socle ; elle a surtout raffiné la qualification initiale de l’acte.
Conclusion
Le régime de la reprise des actes de société en formation est un mécanisme dérogatoire, construit autour d’une frontière : l’immatriculation. Le droit reconnaît l’utilité économique des engagements préalables, mais n’en admet la reprise qu’à deux conditions cardinales : l’acte doit avoir été réellement voulu pour la société en formation, et la reprise doit intervenir selon les modalités prévues (état annexé, mandat, décision sociale). La jurisprudence récente, spécialement depuis le 29 novembre 2023, substitue au formalisme de la mention une méthode plus exigeante intellectuellement : la recherche de la commune intention à partir de toutes les circonstances. Cette méthode ne dispense pas de prudence rédactionnelle ; elle sanctionne surtout les rédactions ambiguës. Et lorsque l’acte a été passé par une société encore inexistante, la nullité demeure d’une sévérité intacte, insusceptible de régularisation par une ratification tardive.
Responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal d’une personne morale dirigeante d’une SAS : cadre légal et analyse jurisprudentielle
Introduction
La société par actions simplifiée se prête, plus que toute autre forme sociale, aux architectures de direction « en cascade », où une personne morale assume la présidence, elle-même gouvernée par une personne physique. Lorsque la SAS est placée en liquidation judiciaire et qu’une insuffisance d’actif apparaît, l’action fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce (dite « responsabilité pour insuffisance d’actif », anciennement « comblement de passif ») soulève alors une question structurante : la personne physique qui représente légalement la personne morale dirigeante peut-elle être condamnée, et à quelles conditions, notamment en l’absence de représentant permanent statutairement désigné ?
Depuis deux arrêts de la chambre commerciale (13 décembre 2023 puis 20 novembre 2024), la Cour de cassation a ordonné le débat en distinguant nettement l’hypothèse d’une SAS dont les statuts organisent la désignation d’un représentant permanent et celle, plus fréquente, où aucune désignation n’est imposée. Cour de Cassation+1
1. Le cadre normatif de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
1.1. Le mécanisme de l’article L. 651-2 du code de commerce : conditions et portée
1.1.1. Les conditions cumulatives : insuffisance d’actif, faute de gestion, contribution causale
L’article L. 651-2 du code de commerce autorise le tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, à mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait, à condition qu’une faute de gestion ait contribué à cette insuffisance. Le texte ajoute une réserve décisive : la simple négligence ne suffit pas à engager la responsabilité. Légifrance
La logique du dispositif est à la fois indemnitaire et collective : les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre les créanciers. Légifrance
1.1.2. Les personnes susceptibles d’être actionnées : dirigeants « en titre », dirigeants de fait, et dirigeants « par ricochet »
Le champ des personnes visées est structuré par l’article L. 651-1, qui étend expressément le régime aux dirigeants personnes morales et, classiquement, aux personnes physiques qui les représentent lorsqu’un mécanisme de représentation permanente est prévu. La Cour de cassation rappelle cette articulation dans sa jurisprudence relative à l’insuffisance d’actif. Légifrance+1
1.2. La spécificité de la SAS : l’article L. 227-7 et la question du représentant permanent
1.2.1. Le principe : l’« assimilation » des dirigeants de la personne morale présidente
Le texte pivot est l’article L. 227-7 du code de commerce : lorsqu’une personne morale est nommée président (ou dirigeant) d’une SAS, les dirigeants de cette personne morale encourent les mêmes responsabilités que s’ils exerçaient le mandat en leur nom. Légifrance
1.2.2. L’absence d’obligation légale de représentant permanent en SAS (comparaison avec la SA)
À la différence de la société anonyme, où la nomination d’une personne morale administrateur impose la désignation d’un représentant permanent, la SAS ne connaît pas, par principe, une telle exigence légale. La comparaison est classiquement opérée avec l’article L. 225-20 du code de commerce, qui impose expressément la désignation d’un représentant permanent en SA. Légifrance
Il en résulte un point de tension : si la SAS ne contraint pas à identifier un représentant permanent, qui doit répondre, en pratique, des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif lorsque la présidence est exercée par une personne morale ?
2. L’ordonnancement jurisprudentiel récent : deux hypothèses, deux solutions
2.1. L’hypothèse la plus fréquente : absence d’obligation légale ou statutaire de représentant permanent
2.1.1. L’arrêt de principe du 13 décembre 2023 : action possible contre la personne morale dirigeante et contre son représentant légal
Dans son arrêt du 13 décembre 2023 (Com., pourvoi n° 21-14.579), la Cour de cassation juge que, lorsque la SAS en liquidation judiciaire est dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut être recherchée non seulement contre la personne morale dirigeante, mais aussi contre le représentant légal de cette dernière, dès lors qu’aucune obligation légale ou statutaire n’imposait la désignation d’un représentant permanent. Cour de Cassation
La motivation est construite comme une combinaison normative : articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce. Cour de Cassation
2.1.2. Portée : une responsabilisation « anti-écran » des directions interposées
La solution évite qu’une direction par personne morale ne reconstitue, en SAS, un écran qui rendrait difficile l’identification d’une personne physique responsable. Elle ne crée pas une responsabilité automatique : le demandeur doit toujours établir une faute de gestion et sa contribution à l’insuffisance d’actif au sens de l’article L. 651-2. Légifrance+1
La Cour souligne, en outre, que la faute de gestion de nature à engager la responsabilité peut être caractérisée à l’égard de la personne morale dirigeante ou à l’égard de son représentant légal, ce qui confirme une approche concrète de l’imputabilité au sein des groupes de direction. Cour de Cassation
2.2. L’hypothèse inverse : les statuts prévoient un représentant permanent et celui-ci est désigné
2.2.1. L’arrêt du 20 novembre 2024 : l’exclusivité de la mise en cause du représentant permanent désigné
Par arrêt du 20 novembre 2024 (Com., pourvoi n° 23-17.842), la Cour de cassation opère un mouvement symétrique : lorsque la SAS est dirigée par une personne morale ayant désigné un représentant permanent conformément aux statuts, la personne physique dirigeant la personne morale ne peut être condamnée au titre de l’insuffisance d’actif si elle n’a pas, elle-même, la qualité de représentant permanent. Légifrance+1
La Cour présente la règle comme une conséquence directe du champ de l’article L. 651-1, qui vise les représentants permanents, et de la qualification stricte de « dirigeant de droit » dans cette configuration. Légifrance
2.2.2. Effet pratique : la clause statutaire de représentation permanente devient un mécanisme d’assignation des risques
La conséquence est majeure : la rédaction statutaire, si elle organise une représentation permanente, « fixe » la personne physique exposée, à condition que la désignation soit effective et opposable. La solution invite à une vigilance accrue sur les formalités internes et de publicité, car une désignation lacunaire ou inopérante pourrait rouvrir le débat sur la personne actionnable.
2.3. Une mise en perspective utile : la solution antérieure en SA
Sans transposer mécaniquement la SA à la SAS, l’arrêt du 8 janvier 2020 (Com., pourvoi n° 18-15.027) rappelle que la responsabilité pour insuffisance d’actif s’applique aux dirigeants personnes morales et aux représentants permanents, et que l’imputation des fautes peut être appréhendée au niveau du dirigeant personne morale ou du représentant permanent selon les cas. Légifrance+1
Conclusion
La responsabilité pour insuffisance d’actif, appliquée aux schémas de direction « interposée » en SAS, est désormais structurée par une distinction simple et opératoire. En l’absence d’obligation légale ou statutaire de désignation d’un représentant permanent, l’action peut viser la personne morale dirigeante et le représentant légal de celle-ci, sous réserve de la preuve d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Cour de Cassation+1En présence d’une clause statutaire prévoyant un représentant permanent effectivement désigné, la Cour de cassation réserve l’action, en principe, à l’encontre du représentant permanent, excluant le simple dirigeant de la personne morale dirigeante qui n’endosse pas cette qualité. Légifrance
D’un point de vue stratégique, l’enjeu n’est pas seulement contentieux ; il est également statutaire et organisationnel. La SAS, par sa plasticité, permet d’aménager la gouvernance. Cette liberté implique, en contrepartie, d’anticiper l’allocation des risques de procédure collective et d’assurer la cohérence entre les statuts, les désignations effectives et la réalité des pouvoirs exercés.
Comment reprendre les actes conclus par une société en cours de formation ?
1 La société non immatriculée est dépourvue de la personnalité morale
L’article 1842, du code civil dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation […] jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. ».
L’article L.210-6 al 1 du code de commerce précise que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. »
Il résulte de cet article que la société non immatriculée n’a pas la personnalité juridique. Dès lors, ses prétendus représentants ne peuvent pas agir en son nom.
Les actes conclus en son nom alors qu’elle n’a pas la personnalité morale sont imputables à ses prétendus représentants qui s’engagent à titre personnel
A ce titre, l’article 1843 al 1 du code civil précise que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. »
En effet, la société non immatriculée n’étant pas juridiquement apte à agir avec les tiers, les actes conclus par elle alors qu’elle n’a pas la personnalité morale seront imputables aux personnes qui ont agi en son nom qui s’engagent personnellement.
Les actes conclus peuvent être repris par la société régulièrement immatriculée
Toutefois, les actes conclus lorsque la société est en cours de formation peuvent être repris par elle après l’immatriculation.
A ce titre, l’article 1843 al 2 du code civil dispose que « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
L’article L.210-6 al 2 du code de commerce précise que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
Pour que la société puisse reprendre les actes conclus lorsqu’elle était en cours de formation, il faut respecter un formalisme précis :
La société doit être immatriculée
L’acte doit être conclu pour le compte de la société en formation
L’acte doit être repris par une modalité légale (art. L.210-6 et suivants du code de commerce ; art. 6, décret 3 juill. 1978)
Par les statuts
Par un mandat spécial
Par une décision collective
Par une clause de substitution
Dès lors, un acte conclu au nom de la société est nul et un acte conclu au nom personnel du fondateur sans précision de l’existence d’une société en formation ne pourra pas faire l’objet d’une reprise et le fondateur restera lié personnellement.
En conclusion, il faut donc retenir le principe fondamental selon lequel les actes conclus par une société non immatriculée et donc dépourvue de la personnalité morale sont nuls d’une nullité absolue.
Les différentes modalités de la transmission d’une entreprise
1. Introduction rapide
Il existe plusieurs raisons qui gouvernent la décision de transmettre son entreprise. Par exemple, une entreprise peut être vendue à une holding familiale afin d’anticiper une succession par la technique du démembrement des titres sociaux. Elle peut également être vendue à un tiers dans le cadre d’un départ à la retraite, dans le cadre d’une reconversion professionnelle voire dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Aussi, à chaque situation, le chef d’entreprise devra choisir entre des modalités de cession très distinctes. Doit-il vendre à titre gratuit ou à titre onéreux ? Doit-il vendre le fonds de commerce ou les titres sociaux ? Doit-il procéder par voie de fusion ou de scission ?
Chacune de ces modalités réponds à un objectif déterminé. Aussi, chacune de ces modalités revêt son lot d’avantages et d’inconvénients.
Afin d’éclairer au mieux le chef d’entreprise qui envisage de céder son actif professionnel, nous proposons de dresser un inventaire (non exhaustif) des principales modalités de cession d’une entreprise. Bien qu’il soit permis au chef d’entreprise de la transmettre à titre gratuit, notamment dans le cadre d’une opération de donation-partage, nous allons porter notre attention sur la modalité de transmission onéreuse de l’entreprise, c’est-à-dire en contrepartie du paiement d’un prix.
Les opérations de cession les plus courantes portent sur le fonds de commerce : cession du fonds (1) et contrat de location-gérance (2). Ensuite, il y a celle portant sur le contrôle de la société : cession de titres sociaux (3) et d’augmentation de capital (4). Enfin, il y a les opérations plus complexes telles que les apports partiels d’actif (5) voire de fusion et scission (6).
2. La cession d’un fonds de commerce
Définition simple :
La cession d’un fonds de commerce est l’opération par laquelle un commerçant vend tous les éléments d’actif qui permettent d’exploiter l’activité. Ces éléments qui composent le fonds de commerce sont constitués des éléments corporels (matériel d’exploitation) et incorporels (enseigne, clientèle, contrats en cours, licences, …).
Régime juridique :
Il s’agit d’abord d’un contrat de vente soumis aux articles 1583 et suivants du code civil. En outre, puisque l’objet de la vente porte sur un fonds de commerce, cette opération est également soumise aux articles L. 141-2 et suivants du code de commerce.
Spécificité(s) :
L’opération de cession d’un fonds de commerce ne porte que sur des éléments d’actifs. En d’autres termes, les dettes ne font pas partie de l’opération. Cela signifie que les dettes demeurent à la charge du Cédant. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre des négociations, le Cédant doit impérativement prendre en considération le montant de ses dettes pour fixer le prix.
Avantage(s) :
L’avantage est pour le repreneur qui hérite d’une activité exempte de dette. En outre, puisqu’il s’agit d’un contrat de vente, le repreneur est créancier de l’obligation du Cédant à le garantir contre toute évictions et contre les vices cachés qui l’affectent.
Inconvénient(s) :
Dans une opération de vente d’un fonds de commerce, il existe de nombreux obstacles à la vente des éléments d’actifs qui composent le fonds.
D’abord, certains éléments sont inaliénables. C’est le cas par exemple de certaines autorisations administratives (droit d’autorisation du domaine public, type terrasse). En effet, ces autorisations sont parfaitement personnelles et il appartient au repreneur de faire son affaire personnelle de solliciter l’autorisation auprès de l’autorité compétente après avoir acheté le fonds. Cela représente un risque important. Aussi, selon l’important de l’autorisation sur l’exploitation de l’activité, un tel aléa n’est pas permis. Le cas échéant, la technique du rachat des titres sociaux peut être plus approprié pour contourner l’inaliénabilité de l’autorisation.
Ensuite, certains éléments sont cessibles mais sont soumis à un droit de préemption qu’il convient de purger. C’est le cas par exemple du droit au bail. En effet, la cession est soumise au droit de préemption urbain selon la zone géographique dans laquelle le fonds est exploité. Aussi, certains autres contrats peuvent être soumis à un droit de préemption aménagé contractuellement. C’est le cas notamment pour les contrats de franchise. En tout état de cause, dans cette hypothèse, la vente du fonds est nécessairement soumise à la purge préalable du droit de préemption. Là encore, un tel aléa peut s’avérer inopportun et la technique du rachat des titres sociaux peut être plus appropriée selon les cas.
Enfin, certains éléments sont cessibles sous réserve de recueillir l’accord d’un tier. C’est le cas par exemple des contrats intuitu personae (sauf les contrats de travail et le bail commercial). En effet, la cession d’un contrat intuitu personae nécessite d’obtenir l’accord du cocontractant. Là encore, un tel aléa peut s’avérer inopportun et la technique du rachat des titres sociaux peut être plus appropriée selon les cas. Attention toutefois à bien vérifier dans ce cas que le caractère intuitu personae ne porte pas également sur la notion de contrôle. Le cas échéant, l’accord du cocontractant sera indispensable quelle que soit la modalité de cession. En tout état de cause, il est vivement conseillé de recueillir l’accord express du cocontractant, que le contrat soit intuitu personae ou non, afin de décharger le Cédant de ses obligations vis-à-vis de lui (article 1216-1 du code civil).
3. La location-gérance d’un fonds de commerce avec promesse de vente
Définition simple :
La location-gérance est l’opération par laquelle le propriétaire d’un fonds de commerce en confie la gestion à un locataire-gérant, aux risques et périls de celui-ci, moyennant le paiement d’une redevance de location. La promesse d’achat et de vente à l’issue du contrat de location gérance doit faire l’objet d’un acte sous seing privé séparé pour éviter une requalification fiscale de l’opération en cession de fonds de commerce.
Régime juridique :
Il s’agit d’une opération purement commerciale soumise aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce.
Spécificité(s) :
Le locataire-gérant exploite le commerce de façon indépendante, sans être subordonné à un statut de salarié et en supportant les risques. Les dettes du propriétaire du fonds de commerce peuvent être déclarées immédiatement exigibles lors de la conclusion du contrat de location-gérance si l’opération met en péril leur recouvrement. Jusqu’à la publication du contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds. Enfin, le propriétaire du fonds est tenu solidairement des dettes du locataire-gérant durant les 6 mois qui suivent la publication de l’acte.
Avantage(s) :
Pour le propriétaire du fonds, cette opération permet de conserver la propriété de son fonds, d’en maintenir l’exploitation et de s’assurer un revenu grâce à la perception des redevances. Pour le locataire-gérant, cette formule lui permet d’avoir sa propre entreprise et d’exploiter une activité qui a déjà fait ses preuves sans avoir à investir dans l’achat parfois onéreux d’un fonds de commerce ni d’avoir à le créer ce qui nécessite des années d’effort. En outre, la durée de la location-gérance permet au locataire-gérance d’apprécier la viabilité de l’entreprise qu’il envisage, le cas échéant, de reprendre.
Inconvénient(s) :
Pour le propriétaire du fonds, le risque principal est la dépréciation du fonds de commerce du fait de la mauvaise gestion du locataire-gérant. En effet, en fin de contrat, le propriétaire du fonds le récupère « en l’état », et notamment en l’état de tous les salariés éventuellement embauchés par le locataire-gérant. Quant au locataire-gérant, il peut contribuer par sa bonne gestion à survaloriser le fonds ce qui sera un obstacle à présenter une offre de rachat en fin de contrat. En somme, dans l’hypothèse où le locataire-gérant envisage de racheter le fonds à l’issue du contrat, il pourrait être tenté de ne pas trop en faire pour ne pas survaloriser le fonds ce qui lui sera préjudiciable au moment de la négociation.
4. La cession de titres sociaux
Définition simple :
L’opération consiste pour l’associé (ou l’actionnaire) à céder à un repreneur tout ou partie des titres (parts sociales ou actions) qu’il détient dans le capital de la société. Lorsque la cession concerne les titres représentant la majorité des droits de vote de la société, on parle de cession de contrôle. En pratique, cette modalité de cession est utilisée lorsque le repreneur souhaite bénéficier de l’ancienneté de la société. En effet, une telle cession n’emporte aucune modification autre que celle de la répartition du capital. Il conviendra de faire attention à certain contrat qui peuvent être conclu intuitu personae et imposant l’accord du cocontractant en cas de modification du contrôle de la société. C’est notamment le cas en matière de contrat de franchise.
Régime juridique :
Il s’agit d’abord d’un contrat de vente soumis aux articles 1583 et suivants du code civil. En outre, puisque l’objet de la vente porte sur des titres sociaux, l’opération est également soumise aux articles 1832 et suivants du code civil. Enfin, selon la forme de la société, l’opération peut être soumise aux dispositions spécifiques du code de commerce (articles L. 221-1 et suivants pour les SNC, L. 222-1 et suivants pour les SCS, L. 223-1 et suivants pour les SARL, L. 225-1 et suivants pour les SA, L. 226-1 et suivants pour les SCA, L. 227-1 et suivants pour les SAS, …).
Spécificité(s) :
La cession de titres porte sur les éléments d’actifs mais également de passif. En d’autres termes, les dettes font partie de l’opération. En pratique, pour maîtriser ce risque, le repreneur doit, d’une part, faire réaliser par ou (ou plusieurs) professionnel(s) un audit complet de la société cible (juridique, social, comptable et fiscal) et, d’autre part, prévoir et négocier une clause de garantie d’actif et de passif.
Avantage(s) :
A la différence d’une opération de cession portant sur le fonds de commerce, celle portant sur les droits sociaux permet d’assurer une continuité dans l’activité. En effet, la société demeure identique sans impact sur les contrats en cours. Attention toutefois à bien vérifier, dans le cadre de l’audit des éléments d’actifs et de passifs, que les contrats intuitu personae ne prévoient pas de procédure particulière en cas de changement de contrôle.
Inconvénient(s) :
Cette modalité de cession est risquée pour le repreneur qui demeure responsable des éventuelles fautes du cédant. Ainsi, si un contentieux portant sur une opération antérieure à la cession se révèle postérieurement, la responsabilité repose toujours sur la société de sorte que le cédant n’est pas inquiété. De même en matière fiscale voire sociale. C’est la raison pour laquelle, en pratique, les conseils négocient des garanties d’actifs et de passifs. Cette garantie sert à délimiter ce que le cédant garantie au repreneur, et à fixer dans quelles mesures et de quelle façon le cédant accepte d’indemniser le repreneur des conséquences éventuelles du passé de l’entreprise. En règle générale ces garanties sont d’une durée de 3 ans (délai de prescription fiscale).
5. L’augmentation de capital
Définition simple :
Il s’agit d’une opération par laquelle une société augmente la valeur de son capital social, soit par augmentation de la valeur nominale des titres, soit par l’émission de titres nouveaux. Il existe deux grandes catégories d’augmentation de capital. (1) Les augmentations de capital sans apports de richesses nouvelles (dites « augmentation de capital sans apports ») sont dénommées par la loi : augmentation de capital par incorporation de bénéfices, par réserves ou prime d’émission. (2) Les augmentations de capital avec apports de richesses nouvelles (dites « augmentation de capital par apports ») sont définies par la loi comme l’affectation, par deux ou plusieurs personnes, à une entreprise commune, de leurs biens ou de leur industrie (art. 1832 al 1er du Code civil). En ce sens, l’apport en société est l’opération synallagmatique, à titre onéreux, par laquelle une personne apporte un bien à une société qui, en contrepartie, émet à son profit des droits sociaux lui conférant la qualité d’associé. Attention, l’apport en société ne peut être assimilée à une vente, la jurisprudence étant claire et non équivoque à ce propos. L’augmentation de capital avec apports s’opère classiquement par apport en nature ou numéraire. L’apport est dit en numéraire dès lors qu’il a pour objet une somme d’argent et en nature lorsqu’il a pour objet des biens autres qu’une somme d’argent, biens corporels ou incorporels.
De nombreuses raisons peuvent conduire à cette opération : rassurer les partenaires, financer un nouveau projet, se conformer à la loi, intégrer un nouvel associé, etc.
Régime juridique :
Puisqu’il s’agit d’une opération portant sur le capital, il convient de s’en remettre aux dispositions légales spécifiques du code de commerce pour les sociétés commerciales (articles L. 221-1 et suivants pour les SNC, L. 222-1 et suivants pour les SCS, L. 223-1 et suivants pour les SARL, L. 225-1 et suivants pour les SA, L. 226-1 et suivants pour les SCA, L. 227-1 et suivants pour les SAS, …). En outre, l’analyse des statuts est indispensable pour maîtriser la procédure à suivre.
Spécificité(s) :
L’apport est un élément essentiel du contrat de société. Elle est définie par la loi comme étant l’affectation, par deux ou plusieurs personnes, à une entreprise commune, de leurs biens ou de leur industrie. L’augmentation de capital par apports en numéraire est sans doute la plus complexe de toutes les opérations d’élévation du capital social alors qu’elle est pourtant l’une des méthodes classiques de constitution et d’accroissement du patrimoine de la personne morale (la société), en ce que l’argent est indispensable aux affaires.
Dès lors, il est important de comprendre de quoi il s’agit et ne pas confondre les termes. En effet, une somme d’argent apportée autrement qu’en pleine propriété ne constitue pas un apport en numéraire mais un apport en nature. Ainsi en est-il de l’apport de la nue-propriété, de l’usufruit (quasi-usufruit) de somme d’argent, ou encore de l’apport en jouissance d’une somme d’argent. L’apport en numéraire se réalise par le paiement (art. 1843-3 al. 5 du Code civil), c’est-à-dire la remise de fonds, et ne peut en ce sens être qu’en pleine propriété car le paiement entraîne extinction de l’obligation (art. 1234 du Code civil).
L’apport en numéraire ne doit pas non plus être confondu avec l’avance en compte courant, qui représente un prêt consenti par un associé à la société. Il y a certes, dans les deux cas remise d’une somme d’argent mais dans l’apport en numéraire, l’associé reçoit en contrepartie des droits sociaux, tandis que dans l’avance en compte courant, l’associé n’est pas acquéreur mais seulement prêteur. L’apport en numéraire n’est pour autant pas assimilé à une vente.
Enfin, ajoutons que, l’apport en numéraire qui aurait pour conséquence d’augmenter le capital (et non pas constituer une société) se manifester aussi bien par émission de nouveaux titres (fréquente en pratique) que par augmentation de la valeur nominale (plus rare en pratique) des parts ou actions préexistantes.
Avantages et Intérêts d’une opération d’augmentation de capital :
De manière générale, les opérations relatives aux titres de capital sont, pour l’essentiel, des opérations intéressant la société dans son ensemble dans la mesure où elles vont avoir une incidence sur le poste capital de cette dernière. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, elles relèvent toutes d’une décision de la collectivité des associés.
Plus spécifiquement, l’opération d’augmentation du capital par une société répond des finalités diverses. Elle peut être décidée pour accroître les fonds propres de la société, pour réaliser de nouvelles acquisitions (aussi bien en termes d’immobilisation qu’en terme de participation dans d’autres sociétés), pour augmenter sa capacité d’endettement qui dépend justement du ratio fonds propre/dettes (dit « gearing »), pour répondre à ses besoins en fonds de roulement, ou encore, parce qu’elle veut financer à coût réduit, le capital n’étant rémunéré que par les dividendes.
L’exemple de l’augmentation de capital par la technique de la levée de fonds :
S’il s’agit de financer un projet, l’augmentation de capital par la technique de la levée de fonds ou plus généralement appelée capital-investissement permet à la société de jouir d’un apport d’argent sans être lié par un emprunt impliquant une obligation de remboursement. Aujourd’hui, le capital-investissement n’est plus une simple technique de financement, c’est un réel modèle économique et un modèle de gouvernance qui contribue à la relève de l’esprit d’entreprise en France. En effet, il permet de combler un besoin essentiel pour les entreprises qui, en sus de cet apport financier, bénéficient d’un accompagnement de la part des investisseurs qui deviennent dès lors des nouveaux associés de la société et qui peuvent mettre à disposition leur réseau et augmenter les opportunités (puisque très souvent ceux-ci sont eux-mêmes entrepreneurs ou ex-entrepreneurs). Ils disposent d’une bonne vision de l’entrepreneuriat, du fonctionnement des entreprises et d’un carnet d’adresses conséquent. Ce sont de réels partenaires qui apportent à la fois un conseil et un réseau à l’équipe fondatrice. Cela accroit donc de manière considérable les chances de développement de ces entreprises sur du long terme, tant d’un point de vue financier que d’opportunités.
Par ailleurs, si l’augmentation de capital concerne une SARL détenue par un gérant majoritaire, l’augmentation de capital permet une optimisation sociale des dividendes.
En tout état de cause, augmenter son capital permet de rassurer les partenaires économiques d’une entreprise.
Inconvénient(s) :
L’inconvénient est le risque de changement de contrôle voire de dilution des fondateurs. En effet, si l’augmentation de capital s’accompagne de l’entrée au capital de nouveaux associés, les associés fondateurs risquent d’être confrontés à une divergence d’intérêt et de vision pour se ressentir sur les prises de décision stratégique. Le cas échéant, les associés fondateurs sont en perte d’autonomie dans la gestion de l’entreprise. C’est en général sur ce point précis que les négociations s’éternises. Le nouvel actionnaire va vouloir contrôler la société pour maîtriser son investissement tandis que le fondateur considère que l’idée lui appartient et qu’à ce titre il doit maitriser les décisions stratégiques. Afin de trouver une issue favorable à ces négociations, la création d’actions de préférences (uniquement dans les SAS) peut s’avérer efficace.
6. Les opérations spécifiques de fusions, scissions et d’apports partiels d’actif
Définition simple de la fusion :
La fusion est l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une. La fusion peut résulter soit de la création d’une société nouvelle par plusieurs sociétés existantes, soit de l’absorption d’une société par une autre. Le procédé de la « fusion-absorption » a été, et reste encore beaucoup plus utilisé que celui de la fusion par création d’une société nouvelle. Cela tient notamment à ce que les sociétés fusionnantes sont souvent d’importance inégale, de sorte que, la plus « puissante » absorbe les autres. Cela tient aussi aux inconvénients d’ordre juridique résultant de l’absence de personnalité morale des sociétés nouvelles avant leur immatriculation au RCS. En outre, certaines opérations, qui supposent une certaine durée d’existence de la société, deviennent momentanément irréalisables.
Régime juridique de la fusion :
L’opération de fusion est définie à l’article 1844-4 du code civil. En outre, lorsqu’elle porte sur des sociétés commerciales, il convient de s’en remettre aux dispositions spécifiques du code de commerce (articles L. 221-1 et suivants pour les SNC, L. 222-1 et suivants pour les SCS, L. 223-1 et suivants pour les SARL, L. 225-1 et suivants pour les SA, L. 226-1 et suivants pour les SCA, L. 227-1 et suivants pour les SAS, …).
Définition simple de la scission :
Il y a scission lorsque le patrimoine d’une société « scindée » est partagé en plusieurs fractions simultanément transmises à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Il n’est pas indispensable que les sociétés bénéficiaires soient toutes des sociétés existantes ou toutes des sociétés nouvelles. La scission peut aussi être réalisée par voie de transmission du patrimoine de la société scindée au profit d’une (ou plusieurs) société nouvelle et d’une (ou plusieurs) société existante.
Régime juridique de la scission :
L’opération de scission est définie à l’article 1844-4 du code civil. En outre, lorsqu’elle porte sur des sociétés commerciales, il convient de s’en remettre aux dispositions spécifiques du code de commerce (articles L. 221-1 et suivants pour les SNC, L. 222-1 et suivants pour les SCS, L. 223-1 et suivants pour les SARL, L. 225-1 et suivants pour les SA, L. 226-1 et suivants pour les SCA, L. 227-1 et suivants pour les SAS, …).
Définition simple de l’apport partiel d’actif :
L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société fait apport à une autre (nouvelle ou déjà créée) d’une partie de ses éléments d’actif et reçoit, en échange, des titres émis par la société bénéficiaire des apports. L’apport partiel d’actif peut porter sur un ou plusieurs éléments isolés (par exemple, un immeuble ou des titres en portefeuille) ou sur un ensemble de biens (par exemple, les éléments actifs et passifs d’une branche d’activité déterminée). Dans ce second cas, l’opération est comparable à une fusion ou à une scission en ce qui concerne l’actif apporté. L’apport partiel d’actif permet notamment de « filialiser » une ou plusieurs branches d’activité de l’entreprise et de leur donner une existence juridique autonome. Il est aussi un moyen de concentration des entreprises, par exemple en permettant la réunion au sein d’une même société de branches d’activité identiques exercées par des sociétés appartenant à un même groupe, voire par des sociétés concurrentes.
Régime juridique de l’apport partiel d’actif :
Les sociétés participant à l’opération peuvent décider de la soumettre aux dispositions relatives aux opérations de fusion et scission. Le cas échéant, on parle d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.
Caractéristiques des fusions, scissions et apports partiels d’actifs
* Transmission universelle de patrimoine
Les opérations de fusion et de scission ont pour caractéristique commune la transmission de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine d’une société (société absorbée ou scindée) au profit d’une ou plusieurs autres sociétés qui le recueillent en tout ou en partie (art. L 236-3, I du code de commerce). Il s’ensuit notamment que le passif de la société absorbée ou scindée est pris en charge par les sociétés absorbantes ou nouvelles selon les modalités définies au contrat de fusion ou de scission. Le caractère universel attaché à la transmission du patrimoine de la société absorbée ou scindée entraîne un certain nombre de conséquences en ce qui concerne les effets de la fusion ou de la scission à l’égard des tiers. Sur la transmission universelle des droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet d’un apport partiel d’actif. En cas de scission, le contrat doit prévoir la répartition du passif de la société scindée entre les sociétés bénéficiaires des apports ; ce partage est, en principe, fonction des éléments d’actif apportés à chacune d’elles. Néanmoins, ces sociétés sont solidairement responsables envers les créanciers de la société scindée (art. L 236-20 et L 236-23, al. 1 du code de commerce).
* Dissolution de la société absorbée ou scindée
Les fusions ou scissions entraînent obligatoirement dissolution de la société absorbée ou scindée (art. L 236-3 du code de commerce). Elles se distinguent en cela de l’apport partiel d’actif. Contrairement aux autres cas de dissolution, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de la société absorbée ou scindée (art. L 236-3 du code de commerce) ni, par voie de conséquence, de nommer un liquidateur. Toutefois, il est d’usage de faire nommer par l’assemblée générale extraordinaire ou par décision collective des associés de la société absorbée ou scindée un ou plusieurs « mandataires » chargés notamment d’établir tous les actes qui seraient nécessaires, par exemple, pour constater la réalisation de conditions suspensives affectant l’opération, pour accomplir certaines formalités de publicité, etc.
* Échange de droits sociaux des sociétés concernées
Pour qu’il y ait fusion, scission ou apport partiel d’actif, il faut que les associés de la société absorbée, scindée ou apporteuse deviennent associés de la société absorbante ou bénéficiaire des apports et se voient attribuer des actions (ou des parts sociales) de cette société (art. L 236-1, al. 4 du code de commerce sur renvoi, pour les apports partiels d’actif soumis au régime des scissions, de l’art. L 236-6-1 du code de commerce). Autrement dit, il ne peut y avoir fusion, scission ou apport partiel d’actif si l’actif net transmis (après déduction du passif pris en charge par la ou les sociétés bénéficiaires) est rémunéré par des biens autres que des actions ou des parts sociales. Toutefois, par dérogation à cette règle, le versement d’une soulte en espèces ne fait pas perdre à l’opération son caractère de fusion ou de scission à condition que cette soulte ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués (art. L 236-1, al. 4 du code de commerce). La loi visant expressément le versement de la « soulte en espèces », il n’est à notre avis pas possible de payer la soulte par remise de biens en nature tels que des titres détenus en portefeuille.
* Attribution d’actions autodétenues
L’attribution aux associés de la société absorbée d’actions auto-détenues par la société absorbante antérieurement à la décision de fusion ne nous paraît pas interdite. En effet, il est communément admis que la fusion constitue une opération spécifique, fondamentalement distincte d’une augmentation de capital par apport en nature ; cette solution est confirmée par l’article L. 225-128, al. 2 du code de commerce qui précise que les titres de capital sont libérés « soit (…) par apport en nature (…) soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission ». Le critère déterminant pour qualifier la fusion est l’échange de titres, et non l’émission d’actions nouvelles à remettre aux associés de l’absorbée. Bien plus, dépassant le concept classique d’apport pour retenir un concept plus économique, les textes réglementant les rachats d’actions par la société émettrice autorisent expressément la société à racheter ses actions en vue de les attribuer en échange d’actifs acquis par elle dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport (art. L. 225-209-2, al. 3 et art. L 22-10-62, al. 6 du code de commerce issu de l’ord. 2020-1142 du 16-09-2020). Enfin, l’administration fiscale admet que la société bénéficiaire des apports rémunère les associés de la société absorbée (ou scindée) par des actions autodétenues.
Commercial : La déclaration notariée d’insaisissabilité doit être publiée avant l’ouverture d’une procédure collective pour prendre plein effet
Résumé]
La Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2021 est venue préciser que la déclaration notariée d’insaisissabilité des biens immobiliers n’a d’effet que si elle a été publiée avant l’ouverture d’une procédure collective. En effet, si elle est publiée après le jugement d’ouverture d’une procédure collective, cette déclaration est sans effet car l’ouverture d’une telle procédure emporte la saisie collective des biens du débiteur par ses créanciers.
En l’espèce, dans cet arrêt, un entrepreneur avait bénéficié d’une procédure de sauvegarde par laquelle un administrateur avait été désigné. Quelques mois plus tard, l’entrepreneur avait déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux immeubles non affectés à l’exploitation de son activité professionnelle. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte et quelque mois plus tard converti en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Cette déclaration avait été publiée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde mais antérieurement aux procédures de redressement et de liquidation.
Un liquidateur judiciaire est désigné par le tribunal. Celui-ci s’est vu opposer la déclaration notariée d’insaisissabilité dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs. Il assigne donc l’entrepreneur en inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité.
Une déclaration notariée d’insaisissabilité publiée postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective est-elle valide et produit-elle ses effets ?
Les Hauts magistrats de la Cour de cassation répondent par la négative au motif que selon l’article L. 526-1 du code de commerce, lorsqu’une personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante a déclaré insaisissables des droits sur un bien foncier non affecté à son usage professionnel, cette déclaration n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective fût-elle une procédure de sauvegarde, qui réunit les créanciers en une collectivité et emporte, dès ce moment , appréhension de l’immeuble dans leur gage commun.
L’avis du Cabinet
En effet, par principe, la déclaration notariée d’insaisissabilité des biens immobiliers est opposable à la procédure collective et singulièrement au liquidateur. Dès lors, le juge commissaire ne peut autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques d’un immeuble couvert par une déclaration d’insaisissabilité.
Toutefois, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan, ou le ministère public peuvent demander la nullité de la déclaration d’insaisissabilité intervenue en période suspecte (c’est-à-dire la période entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure collective). Il s’agit d’un cas de nullité de droit, ce qui signifie que le tribunal de la procédure déclarera automatiquement la nullité de cette déclaration.
Les mêmes personnes peuvent, de manière facultative, demander au tribunal de déclarer nulle la déclaration intervenue dans les 6 mois avant la date de cessation des paiements.
Par ailleurs, le liquidateur peut toujours contester la régularité de la déclaration s’il est saisi d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers.
Dès lors, la déclaration notariée d’insaisissabilité des biens immobiliers n’a d’effet que si elle a été publiée avant l’ouverture d’une procédure collective. En effet, si elle est publiée après le jugement d’ouverture d’une procédure collective, cette déclaration est sans effet car l’ouverture d’une telle procédure emporte la saisie collective des biens du débiteur par ses créanciers
Ainsi, afin d’optimiser son effectivité, l’entrepreneur doit effectuer cette déclaration le plus tôt possible dans l’exercice de l’activité professionnelle et ne pas attendre que l’entreprise rencontre des difficultés car le risque que la protection conférée par une déclaration s’annule est grand.
Commercial : La protection de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale ne concerne que les dettes professionnelles nées postérieurement à la loi Macron du 06 août 2015
[Résumé]
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 13 avril 2022 le principe selon lequel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi, c’est-à-dire le 08 août 2015. La Cour a indiqué plus spécifiquement qu’il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l’immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.
En l’espèce, un couple est propriétaire indivis d’un bien immobilier qui constitue leur résidence principale. Le mari exerçant la profession de peintre, a été mis en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est désigné par le tribunal. Celui-ci s’est vu opposer l’insaisissabilité de plein droit prévu par l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 par l’épouse qui refusait de vendre l’immeuble. Il l’assigne donc devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l’indivision et de vente aux enchères publiques de l’immeuble.
Le liquidateur reproche aux juges d’avoir déclaré irrecevable son action en partage et licitation de l’immeuble indivis, alors que la loi du 6 août 2015 ne fait produire effet à l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi. Il indique que l’essentiel des créances déclarées par l’entrepreneur étaient antérieures au 8 août 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, et que le premier alinéa de l’article L. 526-1, dans sa rédaction résultant de l’article 206 de ladite loi, n’avait pas d’effet à l’égard des créanciers dont les droits étaient nés avant sa publication.
La cour d’appel estime que l’action du liquidateur en partage et licitation du bien immobilier, est irrecevable au motif que l’entrepreneur a été placé en liquidation judiciaire, de sorte que les dispositions de l’article L. 526 alinéa 1 du code de commerce, issues de la loi du 6 août 2015, sont applicables à la procédure collective le concernant et qu’il n’est donc pas opérant d’invoquer l’applicabilité des dispositions de la loi du 6 août 2015 aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette loi.
En cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur, le liquidateur peut-il ramener sa résidence principale dans le giron de la procédure collective au motif que l’insaisissabilité est inopposable à une grande partie des créanciers professionnels, le bien méritant ainsi d’être appréhendé par la saisie globale ?
La Cour de cassation répond par la négative et donne raison à la cour d’appel au motif que l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n’a d’effet, en application de l’article 206, IV, alinéa 1er, de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l’immeuble étant alors appréhendés par le gage commun. Dès lors qu’il est soutenu par le liquidateur que l’essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité, l’arrêt de la cour d’appel retient exactement qu’il n’est pas opérant de la part du liquidateur, en l’espèce, d’invoquer l’opposabilité de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement, et que l’action est irrecevable.
[L’avis du Cabinet]
Avant la loi Macron du 6 août 2015, un entrepreneur qui souhaitait protéger sa résidence principale de toute saisie par l’un de ses créanciers devait déclarer par acte notarié d’insaisissabilité cette dernière. Ce mécanisme de protection dont le formalisme était fastidieux et couteux, en décourageait plus d’un. Dès lors, depuis 2015, la résidence principale d’un entrepreneur régulièrement immatriculé au RCS est de plein droit, c’est-à-dire automatiquement insaisissable par ses créanciers professionnels. La protection des autres biens fonciers est en revanche toujours conditionnée à une déclaration notariée d’insaisissabilité, ce que nous verrons dans la partie 2.
C’est l’article L. 526-1 al 1 du code de commerce qui régit ce principe en énonçant que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
Par principe, l’insaisissabilité de plein droit ne concerne que les dettes professionnelles nées après le 08 août 2015. Il peut donc exister des créanciers professionnels auxquels l’insaisissabilité est inopposable.
La Cour de cassation s’oppose au raisonnement qui consisterait à dire que l’insaisissabilité est inopposable à une grande partie des créanciers professionnels et que donc cela justifie que le bien soit appréhendé par la saisie globale. Elle indique que cela serait possible que si l’insaisissabilité qui la frappe était inopposable à l’intégralité des créanciers professionnels, ce qui est sans doute un cas d’école.