Pas de transaction sans autorisation du juge commissaire
Dans un arrêt du 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transaction dans le cadre d’une procédure collective.Les faits et la procédure
La société Victoires est placée sous la protection d’une procédure de redressement judiciaire le 25 janvier 2017. Une procédure judiciaire oppose la société Victoires à son bailleur. Une requête aux fins d’autoriser une transaction (en l’espèce, une résiliation amiable du bail commercial) est déposée au juge commissaire. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge commissaire autorise la transaction postérieurement à la rétractation du bailleur. Ce dernier forme un recours contre cette ordonnance. Par jugement du 29 mai 2018, le Tribunal de commerce de Paris confirme l’ordonnance. Le 4 décembre 2018, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris, qui accueille le recours du bailleur, infirme le jugement et l’ordonnance du 8 novembre 2017 et rejette la requête du 30 octobre 2017. Le liquidateur forme un pourvoi en cassation.La solution de la Cour de cassation
Le 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur en relevant que la requête de demande d’autorisation de transiger avait été présentée le 30 octobre 2017. Or à cette date, le bailleur avait retiré son offre. Certes les parties s’étaient entendues antérieurement sur les modalités d’une résiliation amiable du contrat de bail ainsi que l’apurement des comptes. Cependant, ni la société débitrice, ni l’administrateur n’avaient le pouvoir de transiger puisqu’ils n’avaient pas d’autorisation préalable du juge commissaire.La portée de l’arrêt
L’arrêt rappelle en somme qu’il résulte des exigences impératives de l’article L. 622-7, II du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l’autorisation préalable du juge-commissaire. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021), l’article L. 622-7, II du code de commerce maintient cette autorisation du juge-commissaire pour compromettre ou transiger et prévoit que, si l’acte est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne statue qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. Le III du même article sanctionne l’acte passé sans autorisation par la nullité, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans à compter de sa conclusion ou, si l’acte est soumis à publicité, de celle-ci. En liquidation judiciaire, le pouvoir de transiger appartient au liquidateur, avec l’autorisation du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé, la transaction étant soumise à l’homologation du tribunal lorsque son objet est d’une valeur indéterminée ou excède le taux du dernier ressort (article L. 642-24 du code de commerce). Il en résulte qu’avant l’ordonnance du juge-commissaire, l’accord des parties ne vaut pas formation de la transaction et l’offre demeure rétractable. Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-20.076, Publié au bulletinSur le même sujet : Bail commercial en procédure collective : application de la clause d’agrément du cessionnaire par le bailleur lors d’une cession du droit au bail incluse dans celle du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire, En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle et Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif.
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État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).