31-03-2023 : Fin de la trêve hivernale

31-03-2023 : Fin de la trêve hivernale

🔎 La trêve hivernale est une période de l’année pendant laquelle les expulsions locatives sont suspendues. Elle a lieu chaque année en France du 1er novembre au 31 mars, et permet de protéger les locataires en difficulté pendant la période hivernale. Pendant la trêve hivernale, les propriétaires ne peuvent pas engager de procédure d’expulsion locative, même si le locataire est en situation d’impayé ou a été condamné par une décision de justice à quitter les lieux.

La procédure d’expulsion peut être complexe et longue, mais c’est une démarche qui peut être engagée après la trêve hivernale par le propriétaire si toutes les démarches amiables ont échoué. Voici les étapes à suivre pour expulser un locataire qui ne paye pas ses loyers :

✅ Mettre en demeure le locataire : en cas de retard de paiement de loyer, le propriétaire doit envoyer une mise en demeure au locataire pour l’inciter à régulariser sa situation. Cette mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

✅ Saisir le juge : si la mise en demeure ne donne pas de résultat, le propriétaire peut saisir le juge pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.

✅ Obtenir une décision de justice : pour obtenir l’expulsion du locataire, le propriétaire doit obtenir une décision de justice qui ordonne la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Cette décision doit être exécutoire, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être mise en œuvre immédiatement.

✅ Faire appel à un huissier de justice : une fois la décision de justice obtenue, le propriétaire doit faire appel à un huissier de justice pour signifier la décision de justice au locataire et procéder à son expulsion. L’huissier doit respecter un délai de préavis de deux mois avant d’expulser le locataire.

⚠️ Il est important de noter que la procédure d’expulsion peut prendre du temps et qu’elle peut être coûteuse pour le propriétaire. Il est donc important de se faire conseiller par un avocat pour engager cette procédure et s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Un nouveau statut pour les entrepreneurs individuels

[Résumé]

Avec une volonté de protection de l’entrepreneur individuel dans l’exercice de son activité, le législateur vient créer un nouveau régime légal en matière d’entreprenariat. La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante offre un statut unique à l’entrepreneur individuel dont le patrimoine sera dédoublé de plein droit. Il met ce faisant à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels son patrimoine personnel.

(Loi 2022-172 du 14 février 2022 art. 1 à 4 : JO 15 texte n° 2)

[Un statut protecteur]

Définition de l’entrepreneur individuel. La protection du patrimoine est une préoccupation majeure des entrepreneurs. Cela peut classiquement passer par la création d’une société unipersonnelle. Le droit français offre désormais aux entrepreneur une protection de plein droit. La loi définit l’entrepreneur comme toute personne qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (art. L. 526-22 c. com.).

Patrimoine professionnel. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ce patrimoine ne peut être scindé. C’est donc le critère de l’utilité des biens pour l’activité qui est retenu pour identifier les éléments composant le patrimoine professionnel.

Limitation du droit de gage des créanciers professionnels. L’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

Point de départ de la protection. Le régime légal ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne. Lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. A défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.

Possibilité de renoncer à la protection. L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la scission de son patrimoine, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable.

Possibilité d’opter pour l’IS. L’article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 (loi de finances 2022), a prévu la possibilité pour une entreprise individuelle d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Cette option est ouverte à compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel.

Fin du statut. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel

Devenir de l’EIRL. Il ne sera plus possible de recourir au régime de l’EIRL pour l’avenir. Les EIRL constituées avant le 15 février 2022 demeurent toutefois soumise à ce régime.

Transmission du patrimoine professionnel. Comme le commerçant transmet son fonds de commerce, l’entrepreneur a désormais la possibilité de céder son patrimoine professionnel.

L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.

Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport (art. 526-27 du code de commerce).

Le législateur autorise ainsi la valorisation de son patrimoine professionnel par l’entrepreneur et facilite le cas échéant le passage sous forme sociale pour l’exercice de l’acticité.

Procédures collectives : l’Owner Buy Out, une mesure exceptionnelle liée au Covid-19

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 permet au débiteur, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, de former une requête au tribunal de la procédure collective aux fins d’être autorisé à présenter une offre de reprise de sa propre entreprise. Il est prévu que les débats ont alors lieu en présence du ministère public et que le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.

 

  • Une mesure exceptionnelle

 

Par principe, seule un tiers peut présenter une offre de reprise de l’entreprise en procédure collective. C’est pourquoi ni le dirigeant de droit, ni le dirigeant de fait ne peuvent présenter une offre de reprise de tout ou partie des actifs de la société débitrice sous peine de nullité absolue (art. L. 642-3 du Code de commerce).

 

C’est pourtant ce qui est permis par le gouvernement, en considération de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire.

 

  • Une mesure éphémère

 

L’article 10 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 précise que ce dispositif est valable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. La lecture combinée des articles 7 et 10 de l’ordonnance laisse entendre que c’est la formation de la requête au tribunal de la procédure collective qui doit intervenir le 31 décembre prochain au plus tard.

 

Cet impératif de délai nous fera opter pour les procédures de redressement et liquidation judiciaires. En effet, notamment en matière de redressement, les offres y sont admises dès l’ouverture de la procédure (art. L. 631-13 du Code de commerce). En outre, les reprises totales ne sont pas permises en sauvegarde.

 

  • Une mesure restrictive

 

D’abord, le candidat à la reprise devra justifier être en mesure d’assurer le maintien de l’emplois (art. 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020).

 

Ensuite, bien que cela ne soit pas clairement exprimé dans l’ordonnance, il devra justifier ne pas être en mesure d’assurer lui-même la poursuite de l’activité dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement (rapport au Président de la République du 21 mai 2020). Ce critère sera le garde-fou contre les abus éventuels.

 

En tout état de cause, il lui appartiendra de convaincre le tribunal de lui faire confiance pour assurer, à l’avenir, la pérennité de l’activité. Bien évidemment, une activité avec un fort intuitu personnae sera propice à une telle opération, bien que si le ministère public nourrit le sentiment d’une instrumentalisation de cette mesure exceptionnelle, il invitera sans doute le tribunal à refuser l’offre. Mais aura-t-il le choix en l’absence de candidat repreneur ?

 

  • Une mesure avantageuse mais risquée

 

Cette mesure présente un avantage clairement identifié : le débiteur, par cette reprise sauvage, poursuit son activité, délesté du passif antérieur au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.

 

En revanche, la question qui se pose est celle de la poursuite des relations commerciales avec des fournisseurs déchus de leurs créance.

 

C’est pourquoi, une telle reprise s’anticipe.

 

  • Une mesure non prioritaire

 

La question se pose de savoir si l’offre du dirigeant est prioritaire.

 

Aucun droit de priorité n’est prévu par le texte.

 

Néanmoins, en pratique, la position des juridictions est plus nuancée, en atteste la décision du tribunal de commerce de Montpellier, dans le cadre de l’affaire Orchestra-Prémaman. L’enseigne de vêtements était en redressement judiciaire depuis le 29 avril dernier et la juridiction consulaire a statué en faveur de son dirigeant et actionnaire majoritaire Pierre Mestre, dont l’offre était en concurrence avec celle du groupe saoudien Al-Othaim.

 

Dans ce cadre, il semble que la préférence aille au dirigeant, qui d’une part était doté d’un fort intuitu-personnae – en témoigne le fait qu’il ait su travailler en partenariat avec trois grands groupes d’actionnaires, réunissant les 20 plus gros fournisseurs d’orchestra-Prémaman, les 60 plus importants franchisés et 20 cadres – révélant de ce fait un projet collectif avec une mise en commun des moyens financiers, des connaissances de l’entreprise et du marché du rétail et qui, d’autre part, proposait une offre mieux-disante en matière d’emplois – condition fondamentale posée par l’ordonnance – et en matière de financement.

 

En réalité, l’offre du dirigeant sera mise en concurrence avec les autres offres et le juge-commissaire ne retiendra que l’offre la mieux disante.

 

  • Notre avis pour assurer la viabilité d’un projet de rachat en procédure collective

 

– idéalement, l’activité à reprendre doit être emprunte d’un fort intuiti personnae,

– les fournisseurs indispensables à l’activité doivent avoir été épargnés, dans la mesure du possible, pour assurer la poursuite sereine des relations commerciales postérieurement à la reprise,

– le dirigeant candidat doit identifier de manière lucide les raisons de son échec et les solutions qu’il envisage de mettre en place,

– le dirigeant candidat doit également assurer le maintien de l’emploi,

– le dirigeant candidat doit impérativement déposer sa requête en autorisation le 31 décembre 2020 au plus tard.

 

Les opportunités du Covid 19 : la reprise d’une entreprise en faillite

Que l’entreprise soit en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, les candidats repreneurs sont les bienvenus pour formuler une offre de reprise portant sur tout ou partie de l’entreprise débitrice.

L’offre de reprise doit :

– Être écrite et comporter des indications précises et déterminées par la loi
– Être déposée dans le délai fixé par le tribunal de la procédure collective
– Seul un tiers au débiteur peut présenter une offre de reprise

Le tribunal retient l’offre qui permet au mieux d’assurer l’emploi, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.

Le repreneur doit donc veiller à mettre en lumière :

– Ses capacités financières
– Son expérience professionnelle
– Son plan pour redresser l’activité

L’offre peut également ne porter qu’n ou plusieurs actifs du débiteur, et notamment sur des actifs immobiliers. Le cas échéant, la procédure appartient au juge-commissaire en application des articles L. 642-18 et suivants du Code de commerce.

Rdv sur le site des administrateurs et mandataires judiciaires pour connaitre les entreprises et actifs à reprendre.