Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif
Introduction
La pratique des procédures collectives révèle une confusion récurrente entre deux logiques pourtant distinctes : la logique réparatrice du comblement de passif et la logique préventive et répressive des sanctions personnelles. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2025 rappelle avec netteté que la faillite personnelle, comme l’interdiction de gérer, obéit à un régime autonome : dès lors qu’un fait légalement visé est caractérisé, la sanction peut être prononcée sans que le juge ait à constater une insuffisance d’actif. Légifrance

1. La clarification essentielle : la sanction personnelle n’est pas une action indemnitaire
1.1. Le principe posé par la Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, F-B)
Dans l’affaire jugée, une cour d’appel avait refusé de prononcer une faillite personnelle au motif que le liquidateur ne démontrait pas l’existence d’une insuffisance d’actif. La Cour de cassation censure cette motivation : les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce autorisent le prononcé de la faillite personnelle dès lors qu’un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sont établis, sans qu’il soit nécessaire de constater une insuffisance d’actif. Légifrance+1
La solution est d’une portée pratique immédiate : le juge du fond ne peut pas subordonner la sanction personnelle à une condition qui n’est pas prévue par la loi, au risque d’altérer l’économie du titre V du livre VI du code de commerce. Légifrance
1.2. La raison d’être du régime : protéger l’ordre économique, non réparer un préjudice collectif
La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont conçues comme des mesures d’éviction et de discipline. Elles visent à écarter des fonctions de direction celui qui, par des comportements typés, a compromis la loyauté des affaires ou la sécurité du crédit, indépendamment du résultat comptable final de la liquidation.
2. Le fondement textuel : des faits limitativement énumérés, sans exigence d’insuffisance d’actif
2.1. Les sanctions personnelles reposent sur des faits légalement listés
L’article L. 653-4 du code de commerce vise, notamment, l’appropriation des biens sociaux, l’usage du crédit social à des fins personnelles, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, ou encore le détournement d’actif et l’augmentation frauduleuse du passif. Légifrance
L’article L. 653-5 du code de commerce ajoute d’autres manquements, tels que la tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, l’absence de comptabilité conforme, l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ou encore l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité. Légifrance
Ces textes opèrent une sélection de comportements. La démonstration attendue du demandeur est donc une démonstration de faits, non une démonstration d’un solde patrimonial.
2.2. L’interdiction de gérer : un raisonnement transposable
L’article L. 653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise ou une personne morale, à l’encontre de ceux qui ont commis les faits visés aux articles L. 653-3 à L. 653-6. Légifrance
Dès lors que l’arrêt du 12 juin 2025 raisonne à partir de la structure même des articles L. 653-4 et L. 653-5, la transposition à l’interdiction de gérer s’impose, car celle-ci est, elle aussi, arrimée à la logique des faits légalement réprimés et non à l’existence d’une insuffisance d’actif. Légifrance+1
3. L’articulation avec le comblement de passif : une exigence propre à l’action de l’article L. 651-2
3.1. L’insuffisance d’actif est l’objet même de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du code de commerce conditionne expressément la condamnation pécuniaire du dirigeant à l’existence d’une insuffisance d’actif révélée par la liquidation judiciaire, et à une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Légifrance
Il s’agit d’une action indemnitaire, tournée vers la réparation du préjudice collectif des créanciers par un transfert de charge financière. Elle suppose donc, par nature, la preuve d’un déficit à combler.
3.2. Deux contentieux, deux régimes probatoires, deux finalités
La décision du 12 juin 2025 invite à une discipline de qualification.
3.2.1. En demande : choisir la bonne voie, éviter l’amalgame
Le liquidateur qui poursuit une sanction personnelle doit concentrer son dossier sur la preuve des faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+1
S’il poursuit un comblement de passif, il doit, en plus, établir l’insuffisance d’actif et le lien de contribution de la faute de gestion à cette insuffisance. Légifrance
3.2.2. En défense : déplacer utilement le débat
Pour le dirigeant poursuivi en sanction personnelle, l’argument tiré de l’absence d’insuffisance d’actif devient, en principe, inopérant. La défense doit donc se recentrer sur la contestation des faits (imputabilité, matérialité, qualification), sur la temporalité des manquements et sur la proportionnalité de la mesure sollicitée.
Conclusions
L’arrêt Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, consacre une distinction structurante : l’insuffisance d’actif est la condition et la mesure de l’action de l’article L. 651-2, mais elle est étrangère au prononcé des sanctions personnelles, lesquelles reposent sur la seule caractérisation des faits légalement listés aux articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+3Légifrance+3Légifrance+3
La solution impose, à la pratique contentieuse, un double effort : une qualification exacte de l’action engagée et une stratégie probatoire cohérente avec la finalité du texte mobilisé.
