Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif

Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif

Introduction

La pratique des procédures collectives révèle une confusion récurrente entre deux logiques pourtant distinctes : la logique réparatrice du comblement de passif et la logique préventive et répressive des sanctions personnelles. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2025 rappelle avec netteté que la faillite personnelle, comme l’interdiction de gérer, obéit à un régime autonome : dès lors qu’un fait légalement visé est caractérisé, la sanction peut être prononcée sans que le juge ait à constater une insuffisance d’actif. Légifrance

1. La clarification essentielle : la sanction personnelle n’est pas une action indemnitaire

1.1. Le principe posé par la Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, F-B)

Dans l’affaire jugée, une cour d’appel avait refusé de prononcer une faillite personnelle au motif que le liquidateur ne démontrait pas l’existence d’une insuffisance d’actif. La Cour de cassation censure cette motivation : les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce autorisent le prononcé de la faillite personnelle dès lors qu’un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sont établis, sans qu’il soit nécessaire de constater une insuffisance d’actif. Légifrance+1

La solution est d’une portée pratique immédiate : le juge du fond ne peut pas subordonner la sanction personnelle à une condition qui n’est pas prévue par la loi, au risque d’altérer l’économie du titre V du livre VI du code de commerce. Légifrance

1.2. La raison d’être du régime : protéger l’ordre économique, non réparer un préjudice collectif

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont conçues comme des mesures d’éviction et de discipline. Elles visent à écarter des fonctions de direction celui qui, par des comportements typés, a compromis la loyauté des affaires ou la sécurité du crédit, indépendamment du résultat comptable final de la liquidation.

2. Le fondement textuel : des faits limitativement énumérés, sans exigence d’insuffisance d’actif

2.1. Les sanctions personnelles reposent sur des faits légalement listés

L’article L. 653-4 du code de commerce vise, notamment, l’appropriation des biens sociaux, l’usage du crédit social à des fins personnelles, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, ou encore le détournement d’actif et l’augmentation frauduleuse du passif. Légifrance

L’article L. 653-5 du code de commerce ajoute d’autres manquements, tels que la tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, l’absence de comptabilité conforme, l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ou encore l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité. Légifrance

Ces textes opèrent une sélection de comportements. La démonstration attendue du demandeur est donc une démonstration de faits, non une démonstration d’un solde patrimonial.

2.2. L’interdiction de gérer : un raisonnement transposable

L’article L. 653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise ou une personne morale, à l’encontre de ceux qui ont commis les faits visés aux articles L. 653-3 à L. 653-6. Légifrance

Dès lors que l’arrêt du 12 juin 2025 raisonne à partir de la structure même des articles L. 653-4 et L. 653-5, la transposition à l’interdiction de gérer s’impose, car celle-ci est, elle aussi, arrimée à la logique des faits légalement réprimés et non à l’existence d’une insuffisance d’actif. Légifrance+1

3. L’articulation avec le comblement de passif : une exigence propre à l’action de l’article L. 651-2

3.1. L’insuffisance d’actif est l’objet même de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

L’article L. 651-2 du code de commerce conditionne expressément la condamnation pécuniaire du dirigeant à l’existence d’une insuffisance d’actif révélée par la liquidation judiciaire, et à une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Légifrance

Il s’agit d’une action indemnitaire, tournée vers la réparation du préjudice collectif des créanciers par un transfert de charge financière. Elle suppose donc, par nature, la preuve d’un déficit à combler.

3.2. Deux contentieux, deux régimes probatoires, deux finalités

La décision du 12 juin 2025 invite à une discipline de qualification.

3.2.1. En demande : choisir la bonne voie, éviter l’amalgame

Le liquidateur qui poursuit une sanction personnelle doit concentrer son dossier sur la preuve des faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+1
S’il poursuit un comblement de passif, il doit, en plus, établir l’insuffisance d’actif et le lien de contribution de la faute de gestion à cette insuffisance. Légifrance

3.2.2. En défense : déplacer utilement le débat

Pour le dirigeant poursuivi en sanction personnelle, l’argument tiré de l’absence d’insuffisance d’actif devient, en principe, inopérant. La défense doit donc se recentrer sur la contestation des faits (imputabilité, matérialité, qualification), sur la temporalité des manquements et sur la proportionnalité de la mesure sollicitée.

Conclusions

L’arrêt Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, consacre une distinction structurante : l’insuffisance d’actif est la condition et la mesure de l’action de l’article L. 651-2, mais elle est étrangère au prononcé des sanctions personnelles, lesquelles reposent sur la seule caractérisation des faits légalement listés aux articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+3Légifrance+3Légifrance+3
La solution impose, à la pratique contentieuse, un double effort : une qualification exacte de l’action engagée et une stratégie probatoire cohérente avec la finalité du texte mobilisé.

Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234)

Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234)

Introduction

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce, place le juge consulaire au point d’équilibre entre l’intérêt collectif des créanciers et la nécessaire prévisibilité du risque assumé par celui qui dirige. La question, récurrente en pratique, tient à la méthode de fixation du montant mis à la charge du dirigeant : cette contribution doit-elle être calibrée sur ses facultés contributives, à l’instar d’une sanction « personnalisée », ou demeure-t-elle d’abord l’expression d’une réparation collective modulée par la gravité des fautes de gestion ? Par un arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale répond avec netteté : le juge doit apprécier la contribution au regard du nombre et de la gravité des fautes, sans être tenu de tenir compte du patrimoine et des revenus du dirigeant. Légifrance

1. La fixation de la contribution au passif : une logique de réparation collective, modulée par la faute

1.1. Le cadre : insuffisance d’actif, faute de gestion, contribution causale

L’action de l’article L. 651-2 du code de commerce suppose une liquidation judiciaire révélant une insuffisance d’actif, l’imputabilité d’une faute de gestion excédant la simple négligence, et un lien de contribution de cette faute à l’insuffisance d’actif. La causalité exigée n’est pas une causalité exclusive : la faute de gestion peut n’être qu’une des causes de l’insuffisance, dès lors qu’elle y a contribué.

1.2. La marge d’appréciation du juge : du « tout » au « rien », puis la mesure

L’architecture du texte confère au tribunal un large pouvoir d’opportunité et de mesure. Il peut refuser toute condamnation, quand bien même une faute serait caractérisée, ou au contraire mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance, sous réserve d’une motivation suffisante, spécialement en cas de pluralité de dirigeants. Cette latitude n’est pas une liberté arbitraire : elle s’ordonne autour d’un critère central, la gravité objectivée des fautes de gestion et leur rôle dans la dégradation de la situation collective.

En l’espèce, un dirigeant, condamné à payer 182 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, soutenait que la condamnation devait être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus, et que le liquidateur devait produire une étude patrimoniale pour justifier le quantum sollicité. La Cour de cassation rejette : « le tribunal n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif », dès lors qu’il apprécie la contribution « en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ». Légifrance

2. La situation financière du dirigeant : une donnée possible, mais non un paramètre obligatoire du quantum

2.1. Une distinction essentielle : l’obligation de motivation ne se confond pas avec une obligation d’enquête patrimoniale

La décision du 1er octobre 2025 opère une clarification méthodologique. Le juge doit motiver le montant retenu par référence aux fautes (leur nombre, leur gravité, leur portée dans l’insuffisance d’actif), mais il n’a pas à transformer l’instance en évaluation patrimoniale du dirigeant. Autrement dit, l’office du juge consiste à mesurer une contribution à une insuffisance d’actif à partir d’éléments de gestion, non à fixer une somme « supportable » au regard d’une capacité contributive.

2.2. La situation patrimoniale comme simple faculté d’individualisation

L’arrêt du 1er octobre 2025 n’interdit pas au juge de regarder la situation personnelle du dirigeant ; il refuse seulement d’en faire un passage obligé. La nuance est décisive en contentieux : un moyen critiquant l’absence d’examen du patrimoine ne prospérera pas, sauf à démontrer un défaut de base légale sur l’analyse des fautes elles-mêmes. La situation financière peut donc demeurer un élément d’appréciation « surabondant », mais elle ne constitue pas un critère juridique imposé du quantum.

Après l’arrêt du 1er octobre 2025, la stratégie de défense doit se réordonner. Il devient plus opérant de discuter la qualification des faits en fautes de gestion (et, depuis la réforme, d’insister sur la « simple négligence » lorsqu’elle est plausible) que de plaider une disproportion par rapport aux revenus. La discussion utile se situe sur la faute, sa gravité et sa contribution à l’insuffisance d’actif, plutôt que sur la solvabilité personnelle.

3. Perspectives contentieuses : lignes de force pour l’action et pour la défense

3.1. Pour le demandeur : construire le quantum à partir des fautes, non à partir du patrimoine

Le liquidateur ou le ministère public a intérêt à articuler la demande autour d’une hiérarchisation des fautes, en exposant leur rôle dans l’aggravation du passif et la dégradation de l’actif, afin d’offrir au tribunal une grille de modulation. L’arrêt du 1er octobre 2025 l’autorise à ne pas fonder sa demande sur une photographie patrimoniale du dirigeant, ce qui simplifie la charge probatoire et recentre le débat.

3.2. Pour le dirigeant : déplacer le débat sur la qualification et la causalité

La défense la plus efficace consiste à contester la caractérisation de fautes de gestion, à soutenir qu’il ne s’agit que de simples négligences, ou à démontrer l’absence de contribution causale à l’insuffisance d’actif. L’arrêt du 1er octobre 2025 implique, en outre, que l’argument tiré de l’insuffisance de ressources doit être présenté comme un élément d’appréciation possible, non comme une exigence légale à laquelle le juge serait astreint.

Conclusion

Par l’arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale réaffirme une conception sobre et structurée du comblement de passif : le montant mis à la charge du dirigeant se détermine d’abord par la gravité des fautes de gestion, et non par l’état de fortune de celui qui les a commises. Légifrance Cette solution, en apparence sévère, est surtout une clarification de l’office du juge et du périmètre du débat probatoire : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif demeure une action collective, dont la mesure s’ancre dans la gestion fautive et sa contribution à l’insuffisance, sans obligation de proportionnalité patrimoniale.

Bail commercial : La faculté de résiliation anticipée du bail commercial par le bailleur par l’acquisition de la clause résolutoire en procédure collective

Bail commercial : La faculté de résiliation anticipée du bail commercial par le bailleur par l’acquisition de la clause résolutoire en procédure collective

Résumé :

Rappel d’une jurisprudence constante : La 3e chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mai 2016 avait rappelé le principe selon lequel, au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l’interdiction des poursuites, l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 15-12.750, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, un bailleur a délivré, au locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers. Il l’a assigné en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers dus et fixation de l’indemnité d’occupation.

La cour d’appel décide de constater la résiliation du bail liant les parties. Elle condamne le locataire et lui ordonne son expulsion et fixe l’indemnité d’occupation due à compter de cette résiliation au motif que le commandement de payer était demeuré sans effet.

L’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du locataire, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, peut- elle être poursuivie après ce jugement ?

La Cour de cassation répond par la négative et rappelle le principe selon lequel, il résulte d’articles L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Dès lors, la cour d’appel, qui a constaté qu’une procédure collective était ouverte à l’encontre du locataire et qui était tenue de relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles, a violé la loi.

[L’avis du Cabinet]

Cet arrêt de la Cour de cassation est une jurisprudence de principe confirmé par un arrêt du 13 avril 2022 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.

En effet, la Cour a rendu dans cet un arrêt du 13 avril 2022 qu’il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement. Il s’agit d’une application du principe de l’interdiction des poursuites. (Cass. Com., 13 avril 2022, n° 21-15.336)

C’est le principe de l’interdiction des poursuites en procédure collective.

Bail commercial en procédure collective : application de la clause d’agrément du cessionnaire par le bailleur lors d’une cession du droit au bail incluse dans celle du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire

Bail commercial en procédure collective : application de la clause d’agrément du cessionnaire par le bailleur lors d’une cession du droit au bail incluse dans celle du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire

Dans une décision du 19 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 avril 2023, n°21-20.655, F-B)

[Rappel des faits et de la procédure]

Faits de l’arrêt – En l’espèce, une SCI a consenti un bail commercial à une société. Un jugement a prononcé la résolution du plan de redressement de la société et mis cette dernière en liquidation judiciaire. La SCI a délivré au liquidateur un commandement de payer les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, puis demandé, par requête la résiliation du bail.

Le liquidateur a saisi le juge-commissaire afin que soit autorisée la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société débitrice, en ce compris le bail commercial, en application de l’article L. 642-19 du code de commerce. Le juge-commissaire a, en dépit de l’opposition de la SCI, autorisé la cession du fonds de commerce de la société débitrice au profit de la société cessionnaire.

Procédure – La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 juin 2021 déclare irrecevable la demande de résiliation du bail de la SCI et ordonne la cession de gré à gré du fonds de commerce. Pour rejeter la contestation de la SCI, qui s’opposait à la cession du fonds incluant le droit au bail en soutenant qu’il résultait d’un article du bail que la cession était subordonnée à son agrément, les juges du fond retiennent que cette clause ne s’applique qu’en cas de cession du bail et non du fonds de commerce, comme c’est le cas en l’espèce.

Réponse de la Cour de cassation – La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 145-16, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mai 2022, L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce :

La Cour de cassation explique qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur.

[L’avis du Cabinet]

Lorsque le preneur d’un local commercial transmet son contrat de location à une autre personne, il cède son droit au bail. Cette transmission peut aussi avoir lieu en même temps que la cession du fonds de commerce. Le contrat de bail comprend souvent des clauses qui précisent les conditions de la cession dont une clause d’agrément qui oblige le preneur à obtenir l’accord du bailleur avant toute cession. Cette clause permet au bailleur d’accepter ou de refuser le candidat à l’acquisition du bail.

Commercial : La protection de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale ne concerne que les dettes professionnelles nées postérieurement à la loi Macron du 06 août 2015

Commercial : La protection de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale ne concerne que les dettes professionnelles nées postérieurement à la loi Macron du 06 août 2015

[Résumé]

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 13 avril 2022 le principe selon lequel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi, c’est-à-dire le 08 août 2015. La Cour a indiqué plus spécifiquement qu’il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l’immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 avril 2022, n°20-23.165)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, un couple est propriétaire indivis d’un bien immobilier qui constitue leur résidence principale. Le mari exerçant la profession de peintre, a été mis en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est désigné par le tribunal. Celui-ci s’est vu opposer l’insaisissabilité de plein droit prévu par l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 par l’épouse qui refusait de vendre l’immeuble. Il l’assigne donc devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l’indivision et de vente aux enchères publiques de l’immeuble.

Le liquidateur reproche aux juges d’avoir déclaré irrecevable son action en partage et licitation de l’immeuble indivis, alors que la loi du 6 août 2015 ne fait produire effet à l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur après la publication de cette loi. Il indique que l’essentiel des créances déclarées par l’entrepreneur étaient antérieures au 8 août 2015, date de publication de la loi du 6 août 2015, et que le premier alinéa de l’article L. 526-1, dans sa rédaction résultant de l’article 206 de ladite loi, n’avait pas d’effet à l’égard des créanciers dont les droits étaient nés avant sa publication.

La cour d’appel estime que l’action du liquidateur en partage et licitation du bien immobilier, est irrecevable au motif que l’entrepreneur a été placé en liquidation judiciaire, de sorte que les dispositions de l’article L. 526 alinéa 1 du code de commerce, issues de la loi du 6 août 2015, sont applicables à la procédure collective le concernant et qu’il n’est donc pas opérant d’invoquer l’applicabilité des dispositions de la loi du 6 août 2015 aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette loi.

En cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur, le liquidateur peut-il ramener sa résidence principale dans le giron de la procédure collective au motif que l’insaisissabilité est inopposable à une grande partie des créanciers professionnels, le bien méritant ainsi d’être appréhendé par la saisie globale ?

La Cour de cassation répond par la négative et donne raison à la cour d’appel au motif que l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n’a d’effet, en application de l’article 206, IV, alinéa 1er, de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l’immeuble étant alors appréhendés par le gage commun. Dès lors qu’il est soutenu par le liquidateur que l’essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité, l’arrêt de la cour d’appel retient exactement qu’il n’est pas opérant de la part du liquidateur, en l’espèce, d’invoquer l’opposabilité de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement, et que l’action est irrecevable.

[L’avis du Cabinet]

Avant la loi Macron du 6 août 2015, un entrepreneur qui souhaitait protéger sa résidence principale de toute saisie par l’un de ses créanciers devait déclarer par acte notarié d’insaisissabilité cette dernière. Ce mécanisme de protection dont le formalisme était fastidieux et couteux, en décourageait plus d’un. Dès lors, depuis 2015, la résidence principale d’un entrepreneur régulièrement immatriculé au RCS est de plein droit, c’est-à-dire automatiquement insaisissable par ses créanciers professionnels. La protection des autres biens fonciers est en revanche toujours conditionnée à une déclaration notariée d’insaisissabilité, ce que nous verrons dans la partie 2.

C’est l’article L. 526-1 al 1 du code de commerce qui régit ce principe en énonçant que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».

Par principe, l’insaisissabilité de plein droit ne concerne que les dettes professionnelles nées après le 08 août 2015. Il peut donc exister des créanciers professionnels auxquels l’insaisissabilité est inopposable.

La Cour de cassation s’oppose au raisonnement qui consisterait à dire que l’insaisissabilité est inopposable à une grande partie des créanciers professionnels et que donc cela justifie que le bien soit appréhendé par la saisie globale. Elle indique que cela serait possible que si l’insaisissabilité qui la frappe était inopposable à l’intégralité des créanciers professionnels, ce qui est sans doute un cas d’école.

Entreprises en difficulté : le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire n’est pas admis à présenter une offre de reprise dans le cadre d’un plan de cession

Entreprises en difficulté : le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire n’est pas admis à présenter une offre de reprise dans le cadre d’un plan de cession

[Résumé]

Dans une décision du 14 décembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre, peu important qu’ils aient ou non l’intention d’agir pour leur compte. En outre, un dirigeant de droit d’une société en liquidation judiciaire ne peut pas se porter surenchérisseur par l’intermédiaire d’une autre société qu’il dirige et contrôle dans la vente aux enchères des immeubles de sa première société.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 21-17.782)

[Rappel des faits et de la procédure]

Faits de l’arrêt – En l’espèce, une société (ci-après « la SAS ») est mise en redressement puis liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques en deux lots d’un immeuble à usage industriel appartenant à ladite société. Plus tard, le second lot a été adjugé (ci-après « société adjudicataire). La Société Saint-Pourcain (ci-après « la SCI ») a formé une surenchère du dixième. La SAS et la SCI sont dirigé par la même personne physique.

La société adjudicataire conteste cette surenchère et obtient la nullité de cette dernière au motif que la SCI doit être considérée comme une personne interposée au sens de l’article R. 322-39 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que : « ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : le débiteur saisi […] ». La SCI interjette appel de la décision de première instance.

Procédure – La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 12 mai 2020 déboute le requérant de ses demandes aux motifs que la SCI est en l’espèce une personne interposée parce qu’elle permettait à la SAS de se porter surenchérisseur par son intermédiaire. La cour a notamment relevé que les deux sociétés étaient contrôlées et dirigées par la même personne. La SCI se pourvoit donc en cassation.

Question – Ainsi, la question qui s’est posée devant les Hauts magistrats de la Cour de cassation était celle de savoir si le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est admis à présenter une offre de reprise dans le cadre d’un plan de cession ?

Réponse de la Cour de cassation – La Cour de cassation répond par la négative et rappelle le principe selon lequel « il résulte de l’article L. 642-3, alinéa 1er du code de commerce, rendu applicable à l’adjudication des immeubles d’un débiteur en liquidation judiciaire par l’article L. 642-20 de ce code, que les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre, peu important qu’ils aient ou non l’intention d’agir pour leur compte. »

[L’avis du Cabinet]

Par principe, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre (art. L. 642-3 al 1 du code de commerce).Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci (art. L. 642-3 al 3 du code de commerce).

Toutefois, le juge-commissaire peut y déroger et autoriser la cession à un dirigeant ou à un parent allié par décision spécialement motivée (art. L. 642-20 du code de commerce et art. L. 642-3 al 2 du code de commerce).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation envisage l’interposition de la SCI vis-à-vis du dirigeant de la SAS et non pas de la SAS elle-même.

Il y a interposition dès lors qu’une société masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société en liquidation à l’achat, même s’ils ne sont ni dirigeants, ni associés de cette société (Cass. com. 08 mars 2017 n° 15-22.987).

D’ailleurs et en transposant les textes susvisés, les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire qui ne sont pas admis directement ou par personne interposée à présenter une offre, ne sont pas non plus admis à enchérir ou à surenchérir. Le dirigeant de droit de la SAS ne peut donc se porter surenchérisseur par l’intermédiaire de la SCI qu’il dirige et contrôle également.

Dans cet arrêt la Cour de cassation apporte la précision qu’il importe peu que les dirigeants frappés par l’interdiction d’acquérir aient ou non l’intention d’agir pour leur compte. L’interdiction joue de façon « automatique » quelles que soient les intentions réelles de l’intéressé. Pour rappel, le juge-commissaire peut néanmoins, sur requête du ministère public, déroger à cette interdiction et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines (art. L. 624-20 du code de commerce).

Sociétés : les associés ne sont pas tenus aux pertes avant la liquidation, sauf clause contraire des statuts

Sociétés : les associés ne sont pas tenus aux pertes avant la liquidation, sauf clause contraire des statuts

[Résumé]

Dans une décision du 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel « il résulte de l’article 1832, alinéa 3, du code civil que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s’exécute qu’à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d’un associé résultant de l’affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu’à la liquidation de la société. »

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mars 2023, n°20-22.018)

[Rappel des faits et de la procédure]

Faits de l’arrêt – En l’espèce, le capital d’une société civile immobilière (ci-après « la SCI ») est détenu par deux associés à concurrence de 49 % et 51 % chacun. Par une ordonnance, un juge de l’exécution a autorisé la SCI à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par l’un des associés dans une banque, en garantie d’une créance correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé. Ce dernier a assigné la SCI en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée de la saisie conservatoire.

Procédure – La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24 septembre 2020 accorde la rétractation de cette ordonnance et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire aux motifs que la créance, cause de la mesure conservatoire litigieuse, était hypothétique et que « l’obligation des associés à répondre des dettes sociales ne s’exerce qu’à l’égard des tiers » et que la contribution des associés « aux pertes de la société s’effectue uniquement à la dissolution de la société et si l’actif ne permet pas de couvrir le passif ».

Mécontent de cette décision, la SCI forme un pourvoi en cassation. Elle estime que la cour d’appel a violé la loi dans la mesure où le solde débiteur d’un compte courant d’associé, lequel s’analyse en un prêt, constitue une créance de la société contre l’associé débiteur, exigible à tout moment. Qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a traité le solde débiteur du compte courant d’associée comme un élément du passif social, lorsqu’il constituait une créance que la SCI détenait contre l’associé.

Question – Ainsi, la question qui s’est posée devant les Hauts magistrats de la Cour de cassation était celle de savoir si la contribution des associés aux pertes de la société peut s’exécuter en dehors de la liquidation de la société ?

Réponse de la Cour de cassation – La Cour de cassation rappelle aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

Elle ajoute qu’il résulte de l’article 1832, alinéa 3, du code civil que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s’exécute qu’à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d’un associé résultant de l’affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu’à la liquidation de la société.

[L’avis du Cabinet]

L’article 1832 al 3 du code de commerce dispose que « les associés [d’une société] s’engagent à contribuer aux pertes ».

En d’autres termes, tout associé doit contribuer aux pertes sociales. Toutefois, le code de commerce ne prévoit pas à quel moment cela soit s’effectuer.

Dans un arrêt du 29 octobre 2003, la Cour de cassation avait déjà considéré qu’en cours de vie, les associés n’étaient tenus de participer aux pertes que si les statuts de la société le prévoient. Dès lors, la société ne peut agir contre ses membres en paiement de ses pertes qu’en cas de dissolution de la société sauf stipulation contraire des statuts (Cass. com., 3 mars 1975 n° 73-13.721 – Cass. com., 29 octobre 2003 n° 00-17.538, à propos d’une SNC).

Ainsi, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution anticipée aux pertes est impossible. Elle s’apprécie par principe, lors de la dissolution de la société. En ce sens, les statuts de la société peuvent prévoir que les pertes seront portées sur le compte courant des associés, qui peuvent ainsi présenter un solde débiteur.

Autrement encore, La contribution anticipée aux pertes peut résulter d’une décision des associés, qui doit être prise à l’unanimité de ces derniers car elle entraîne une augmentation de leurs engagements. En ce sens, l’article 1836 du code de commerce dispose que « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ».

Remboursement des comptes courants d’associés par une société en difficultés financières avérées

[Résumé]

Dans un arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que le fait pour le gérant de rembourser son compte courant alors que la société est en difficultés financières avérées, peut justifier sa condamnation à combler le passif, même si les comptes bancaires de la société sont créditeurs d’une somme supérieure au montant de ce remboursement.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 20-15.736, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

Le gérant et associé d’une SARL procède au remboursement de son compte courant et cette société est mise en liquidation judiciaire quelques mois après soit le 13 décembre 2016 et, la cessation des paiements a été fixée au 2 octobre 2016. La date de la cessation des paiements a ensuite été reportée au 13 juin 2015 par un jugement du 22 mai 2018.

Le liquidateur le poursuit le gérant alors en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Sur la requête du procureur de la République, le tribunal a prononcé la faillite personnelle du gérant de la société pour une durée de cinq ans.

Le gérant interjette appel aux motifs que « le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut constituer un détournement d’actif, car il s’agit du remboursement d’une dette de société ».

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt en date du 28 janvier 2020, confirme le jugement rendu préalablement. Elle retient que le virement correspondant au remboursement du compte courant d’associé constituait un détournement d’actif justifiant de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 18 mois.

De ce fait, le gérant a formé un pourvoi en cassation.

Par cet arrêt du 20 octobre 2021, la Haute juridiction casse et annule partiellement l’arrêt d’appel. La Cour de cassation estime que : « L’avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d’une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d’actif pour l’application du premier de ces textes ».

[L’avis du Cabinet]

Il est fréquent que des associés avancent des sommes à la société à laquelle ils appartiennent. Ces sommes sont inscrites en compte courant d’associés et s’analysent comme de simples prêts. En tant que tel, ces comptes courants sont remboursables à tout moment, sauf clause contraire, sur simple demande de l’associé.

L’on peut alors se demander si lorsque la société connait des difficultés, ce remboursement peut être reproché à l’intéressé, également dirigeant, au titre du détournement d’actif tel que prévu à l’article L. 653-4, 5°, du Code de commerce.

Par cet arrêt, la Haute juridiction répond par la négative et énonce que : « L’avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d’une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d’actif pour l’application du premier de ces textes ».

En revanche, il faut relever que la Haute juridiction, dans une affaire tranchée le même jour (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-11095) s’est posé la même question au regard de l’action en comblement de passif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce

Elle a estimé que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Le fait pour le dirigeant de procéder au paiement de son compte-courant d’associé tandis que les comptes bancaires de la société étaient créditeurs d’une somme supérieure au montant du remboursement est impropres à exclure la faute du gérant.

Faute de gestion du liquidateur amiable d’une société et comblement de passif

[Résumé]

Dans un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que l’inertie et l’omission de déclarer la cessation des paiements ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité du dirigeant.

En effet, un liquidateur amiable d’une association qui a laissé le passif de celle-ci s’alourdir pendant plus de dix-huit mois et qui a omis de déclarer la cessation de paiements est reconnu comme responsable de fautes qui justifiaient qu’il soit condamné au comblement d’une partie du passif.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25.909, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une association a été dissoute par une résolution de son assemblée générale en date du 26 novembre 2011. Cette résolution désigna un liquidateur amiable conformément aux dispositions légales et statutaires.

Près de deux années plus tard, et sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de grande instance de Bourges ouvrit au bénéfice de l’association une procédure de redressement judiciaire, convertie rapidement en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire a constaté l’inertie du liquidateur amiable au regard de la situation particulièrement obérée de l’association et le défaut de régularisation d’une déclaration de cessation des paiements. C’est dans ces conditions que le liquidateur judiciaire assigna le liquidateur amiable en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Par un arrêt du 9 août 2018, la cour d’appel de Bourges, a retenu que le liquidateur amiable avait laissé la situation de l’association s’aggraver pendant plus de 18 mois après sa désignation et n’avait pas régularisé de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. De ce fait, les fautes de gestion qui lui sont imputées excédaient la simple négligence.

Le liquidateur amiable forma alors un pourvoi en cassation. Le pourvoi faisait grief à la cour d’appel de lui avoir retenu la qualité de dirigeant de droit et de l’avoir condamné à supporter l’insuffisance d’actif de l’association alors que l’article L.651-2 aurait du nécessairement l’exonérer du fait de son âge et de troubles aliénant ses facultés mentales.

Par un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette ainsi le pourvoi formé par le liquidateur.

[L’avis du Cabinet]

Par cet arrêt, la Haute juridiction décide que le liquidateur amiable engage sa responsabilité lorsque son inertie et son omission à déclarer la cessation des paiements ont contribué à l’insuffisance d’actifs. Ces fautes ne sauraient être qualifiées de simples négligences de sa part au seul motif qu’il était d’un âge avancé et sujet à des problèmes de santé lors des faits reprochés.

Cette décision se justifie notamment par le fait que le liquidateur amiable est un dirigeant de droit et cette qualité lui confère des responsabilités dont il peut avoir à répondre.

Cet arrêt rendu à l’encontre du liquidateur amiable d’une association (finalement mise en liquidation judiciaire), confirme qu’un liquidateur peut être considéré comme un dirigeant susceptible d’être soumis à l’action en comblement de passif. Ainsi, la solution est transposable à tout dirigeant de société.

Action en comblement d’insuffisance d’actif : le dirigeant démissionnaire exonéré pour des faits postérieurs à la démission même non publiée

[Résumé]

Dans un arrêt du 16 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la responsabilité du dirigeant de droit ne pouvait pas être retenue dès lors que sa démission n’était pas contestée et ce quand bien même elle n’aurait fait l’objet d’aucune publicité.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 20-15.399, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009.

C’est dans ces conditions que le liquidateur a assigné les dirigeants en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Par jugement en date du 26 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a condamné in solidum le dirigeant de fait et la dirigeante de droit au paiement de la totalité du passif.

Les deux dirigeant ont interjeté appel. Par un arrêt du 28 janvier 2020, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement, pris acte du désistement du liquidateur judiciaire et, statuant à nouveau, a condamné la gérante de droit au paiement d’une partie de l’insuffisance d’actif.

Les juges du fond ont relevé que la gérante de droit apparaissait toujours sur le KBIS de la société alors qu’elle avait démissionné de son mandat social depuis plusieurs mois. De plus, le procès-verbal de l’assemblée générale actant de sa démission deux mois plus tôt n’avait pas été publié au RCS.

Ainsi, la gérante de droit forme un pourvoi en cassation à l’appui duquel elle invoque que « l’inopposabilité des actes qui n’ont pas été publiés ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu la responsabilité des dirigeants », en soutenant que l’« absence de publicité n’a pas affecté les effets de la cessation de fonctions et que la perte de sa qualité de dirigeant s’oppose à ce qu’elle réponde de l’insuffisance d’actif créée ou aggravée après la cessation de ses fonctions ».

Par un arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation, au visa de l’article L.123-9 du Code de commerce casse et annule l’arrêt d’appel en retenant que la démission de la gérante de droit n’était pas contestée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé l’article L. 123-9 du code de commerce et énonce que :

« Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l’inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ».

[L’avis du Cabinet]

Par cet arrêt, la Haute juridiction rappelle que le dirigeant démissionnaire ne peut pas être poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif pour des faits postérieurs à sa démission, même si celle-ci n’a pas fait l’objet de publicité.

En effet, le principe d’inopposabilité aux tiers de la nomination ou de la cessation des fonctions du dirigeant non publiée au RCS (C. com., art. L. 123-9) ne concerne pas la mise en jeu de sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.

La solution est orthodoxe : le dirigeant ne doit être condamné qu’au titre des faits auxquels il a pu prendre part. Ces faits s’étendent entre la date de sa nomination et celle de la cessation de ses fonctions, peu important le défaut de publication de ces événements au RCS ou la date de cette publication Cette solution s’inscrit dans la continuité (Cass. com., 14 oct. 1997, n° 95-15.384, à propos d’une démission non publiée ; Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-18.250, à propos d’une nomination non publiée).