Comptes courants d’associés : fixation du taux maximal d’intérêts déductibles pour le 2ᵉ trimestre 2025

Introduction

Le compte courant d’associé constitue un instrument privilégié de financement interne des sociétés. Il permet à un associé ou un actionnaire de mettre temporairement des fonds à disposition de l’entreprise, en dehors d’un apport en capital, afin de répondre à des besoins de trésorerie ou de soutenir le développement de l’activité. En contrepartie, ces avances peuvent être rémunérées par des intérêts.

Toutefois, le législateur a entendu encadrer la déductibilité de ces intérêts pour la société afin d’éviter des pratiques abusives consistant à fixer un taux excessif. Chaque trimestre, l’administration publie ainsi le plafond de déductibilité applicable.

Taux maximal d’intérêts déductibles pour le 2ᵉ trimestre 2025

Par un avis du 25 juin 2025 (ECOT2518222V, JO 27 juin), la Direction générale du Trésor a fixé à 4,60 % le taux effectif moyen de référence pour le deuxième trimestre 2025.

Pour les exercices clos au cours du troisième trimestre 2025 (entre le 30 juin et le 29 septembre 2025), les sociétés peuvent donc se référer dès à présent aux plafonds applicables.

Ainsi, le taux maximal d’intérêts déductibles varie selon la date de clôture :

  • 5,16 % pour les exercices clos du 30 juin au 30 juillet 2025,
  • 5,07 % pour ceux clos du 31 juillet au 30 août 2025,
  • 4,97 % pour ceux clos du 31 août au 29 septembre 2025.

Rappels juridiques

Le cadre légal : article 39-1-3° du Code général des impôts

Selon l’article 39, 1, 3° du CGI, sont déductibles du résultat imposable « les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société ».

Cette déductibilité est néanmoins conditionnée :

  1. Capital libéré intégralement : le capital social de la société doit avoir été totalement versé.
  2. Respect d’un plafond de taux : les intérêts ne sont déductibles que dans la limite de la moyenne annuelle (publiée trimestriellement) des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

Au-delà de ce taux, la fraction excédentaire des intérêts constitue une charge non déductible et doit être réintégrée au résultat fiscal.

Le régime fiscal pour l’associé

Du côté de l’associé prêteur :

  • Personne physique : les intérêts constituent des revenus de capitaux mobiliers soumis en principe au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % IR et 17,2 % prélèvements sociaux), avec faculté d’option pour le barème progressif.
  • Personne morale soumise à l’IS : les intérêts sont imposés comme produits financiers intégrés au résultat fiscal.

L’équilibre recherché par le législateur

Le mécanisme vise à trouver un juste milieu :

  • permettre la rémunération normale du risque pris par l’associé qui consent une avance,
  • éviter qu’un taux excessif ne serve à réduire artificiellement le résultat imposable de la société, et donc l’impôt dû.

Mise en perspective

Le compte courant d’associé est un outil de souplesse financière. À la différence de l’apport en capital, il permet à l’associé de récupérer ses fonds plus librement et, en cas de rémunération, de percevoir des intérêts même en l’absence de bénéfices distribuables.

Cependant, le taux de rémunération doit rester « raisonnable ». Un taux trop élevé pourrait non seulement entraîner une non-déductibilité fiscale mais aussi être analysé comme une faute de gestion si l’entreprise aurait pu obtenir un financement à moindre coût par d’autres voies.

Les sociétés ont donc intérêt à aligner la rémunération des comptes courants d’associés sur les plafonds légaux publiés trimestriellement afin de sécuriser la déduction fiscale des intérêts.

À retenir (pratique)

  • Le taux maximal de déduction des intérêts servis aux comptes courants d’associés pour les exercices clos entre juin et septembre 2025 varie de 5,16 % à 4,97 % selon la date de clôture.
  • Condition préalable : capital intégralement libéré.
  • Intérêts excédentaires : non déductibles et réintégrés au résultat imposable.
  • Fiscalité des associés : PFU de 30 % pour les personnes physiques (sauf option barème) et imposition à l’IS pour les personnes morales.
  • Outil stratégique : le compte courant d’associé reste un mode de financement flexible, à manier avec rigueur fiscale.

Conclusion

La fixation trimestrielle du plafond d’intérêts déductibles illustre la volonté d’encadrer un mécanisme à la fois utile et potentiellement risqué sur le plan fiscal. Pour les sociétés, il s’agit d’un levier de financement souple, mais dont l’usage doit être encadré par une convention précise et respectueux des taux légaux. Pour les associés, il constitue une source de rémunération complémentaire, distincte des dividendes.

Manquement du CGP et de l’assureur à leur obligation d’information et préjudice de l’investisseur

Manquement du CGP et de l’assureur à leur obligation d’information et préjudice de l’investisseur

Référence de l’arrêt : Cass. com. 8-11-2023 n° 21-24.706 F-D

Résumé :

La Cour de cassation a confirmé que le préjudice subi par un investisseur en raison d’un manquement à l’obligation d’information du CGP et de l’assureur n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informé, l’investisseur aurait tout de même effectué l’investissement qui s’est révélé défavorable.

Faits :

Un investisseur a souscrit deux contrats d’assurance-vie sur les conseils de son CGP. Il a également ouvert un compte bancaire avec une autorisation de découvert adossé à la valeur de rachat des contrats.

Question de droit :

L’investisseur peut-il obtenir réparation du préjudice subi en raison du manquement du CGP et de l’assureur à leurs obligations d’information ?

Motifs de la décision :

La Cour de cassation a considéré que l’investisseur ne pouvait pas obtenir réparation de son préjudice car il n’était pas certain que, mieux informé, il aurait renoncé à l’investissement.

Principes juridiques importants :

Le CGP et l’assureur ont une obligation d’information envers l’investisseur.

Le préjudice subi par l’investisseur en raison d’un manquement à cette obligation d’information n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informé, l’investisseur aurait tout de même effectué l’investissement qui s’est révélé défavorable.

Portée et impact de la décision :

Cet arrêt confirme la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de perte de chance. Il est important pour les investisseurs de s’informer des risques encourus avant de réaliser un investissement.

Points clés du commentaire :

La notion de perte de chance est complexe et il est important de se faire conseiller par un expert.

Clause pénale, évaluation de titres et les vicissitudes de la transmission de l’entreprise familiale

Clause pénale, évaluation de titres et les vicissitudes de la transmission de l’entreprise familiale

Référence de la décision : CA Grenoble, 20-12-2023, n° 18/02796

Résumé :

La Cour d’appel de Grenoble a rendu une décision intéressante en matière de transmission d’entreprise familiale. La Cour a statué sur la validité d’une clause pénale insérée dans un testament et sur l’évaluation des titres sociaux non transmis lors d’une donation-partage.

Faits :

En 1981, des parents ont procédé à une donation-partage de leur patrimoine viticole entre leurs trois enfants. Deux fils ont reçu des parts de GFA et d’actions de la société d’exploitation, tandis que leur sœur a reçu un tènement immobilier.

Le père, mécontent de la contestation de la donation-partage par sa fille, a inséré une clause pénale dans son testament prévoyant l’exhérédation de tout héritier qui contesterait l’acte.

Question de droit :

La clause pénale est-elle valable ?

Quelle est la valeur des titres sociaux non transmis lors de la donation-partage ?

Motifs de la décision :

La clause pénale est réputée non écrite car elle porte une atteinte disproportionnée au droit d’agir en justice de la fille.

Les titres sociaux doivent être rapportés pour une valeur nominale de 244 € et non de 4 703 €, car il n’est pas tenu compte des améliorations dues à l’action des donataires.

Principes juridiques importants :

Limites à la liberté contractuelle en matière de clause pénale

Evaluation des biens transmis en cas de donation-partage

Portée et impact de la décision :

Cette décision rappelle les limites à la liberté contractuelle en matière de clause pénale.

Elle précise les règles d’évaluation des biens transmis en cas de donation-partage.

Points clés du commentaire :

La clause pénale est un outil juridique puissant, mais elle ne doit pas porter atteinte au droit d’agir en justice.

L’évaluation des biens transmis en cas de donation-partage est une question complexe qui doit tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier.

Perspectives d’évolution du droit :

Il serait souhaitable d’avoir une clarification législative sur les limites de la clause pénale.

La question de l’évaluation des biens transmis en cas de donation-partage pourrait également être utilement précisée par le législateur.st important de se faire conseiller par un expert.

Pas de nouveau droit de rétractation du consommateur au moment de la reconduction du contrat

Pas de nouveau droit de rétractation du consommateur au moment de la reconduction du contrat

Référence de la décision : CJUE, 5-10-2023, aff. 565/22, Verein für Konsumenteninformation c/ Sofatutor GmbH

Résumé :

La CJUE a statué que le consommateur ne dispose pas d’un nouveau droit de rétractation à chaque reconduction d’un contrat à distance, même si ce contrat prévoyait une période d’essai gratuite initiale.

Faits :

Un utilisateur a souscrit à un abonnement à une plateforme d’apprentissage en ligne. L’abonnement prévoyait une période d’essai gratuite de 30 jours, après laquelle l’abonnement devenait payant et reconductible tacitement. L’utilisateur a contesté la reconduction de son abonnement, arguant qu’il disposait d’un nouveau droit de rétractation à chaque reconduction.

Question de droit :

Le consommateur dispose-t-il d’un nouveau droit de rétractation à chaque reconduction d’un contrat à distance ?

Motifs de la décision :

La CJUE a considéré que le droit de rétractation ne vise qu’à compenser le désavantage du consommateur qui conclut un contrat à distance sans avoir pu examiner le bien ou le service. En l’espèce, l’utilisateur avait été informé dès la conclusion du contrat que la prestation deviendrait payante après la période d’essai gratuite. La CJUE en a déduit que l’objectif du droit de rétractation était déjà atteint et qu’il n’y avait pas lieu de l’accorder à nouveau à chaque reconduction.

Principes juridiques importants :

Le droit de rétractation vise à compenser le désavantage du consommateur qui conclut un contrat à distance.

Le consommateur ne dispose pas d’un nouveau droit de rétractation à chaque reconduction d’un contrat à distance, même si ce contrat prévoyait une période d’essai gratuite initiale.

Portée et impact de la décision :

Cette décision clarifie la situation juridique en matière de droit de rétractation dans le cadre des contrats à distance reconductibles. Elle est favorable aux entreprises, car elle leur permet de sécuriser leurs revenus récurrents.

Points clés du commentaire :

La CJUE a confirmé que le droit de rétractation ne s’applique qu’une seule fois par contrat.

L’information du consommateur sur le prix du service après la période d’essai gratuite est essentielle.

Perspectives d’évolution du droit :

Il est possible que le législateur européen intervienne pour réguler davantage le droit de rétractation dans le cadre des contrats à distance reconductibles.

Cour de cassation assouplit sa jurisprudence sur les actes passés par une société en formation

Cour de cassation assouplit sa jurisprudence sur les actes passés par une société en formation

Résumé:

La Cour de cassation a rendu trois arrêts importants le 29 novembre 2023 qui assouplissent sa jurisprudence relative aux actes passés par une société en formation avant son immatriculation.

Ancienne jurisprudence :

Seuls les actes expressément conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation pouvaient être repris par la société après son immatriculation. Les actes conclus « par » la société en formation étaient nuls.

Nouvelle jurisprudence :

Il appartient désormais au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. La validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas que la société effectivement immatriculée revête la forme et comporte les associés éventuellement mentionnés dans l’acte litigieux, sauf les cas de dol ou de fraude.

Conséquences :

Cette nouvelle jurisprudence est plus souple et permet de mieux prendre en compte la réalité des situations économiques. Elle devrait faciliter le développement des entreprises en leur permettant de sécuriser les actes passés avant leur immatriculation.

Points importants à retenir :

La procédure de reprise des actes reste inchangée.

La société en formation n’a pas nécessairement à présenter les mêmes caractéristiques que la société effectivement immatriculée, sauf en cas de dol ou de fraude.

Avis :

Cet assouplissement de la jurisprudence est une évolution positive qui devrait être favorable aux entreprises.

Il est important de noter que les juges auront désormais un rôle plus important dans l’appréciation de la validité des actes passés par une société en formation.

Référence :

– Cass. com. 29-11-2023 no 22-12.865 FS-BR

– Cass. com. 29-11-2023 no 22-18.295 FS-BR

– Cass. com. 29-11-2023 no 22-21.623 FS-BR