Le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit du dirigeant pour les fautes commises dans sa gestion

[Résumé]

 

Dans une décision du 27-05-2021, la Cour de cassation décide que le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit du dirigeant pour des fautes de gestion qu’il a commises

 

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-16.716, Publié au bulletin)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce une SCI avait assigné son ancien dirigeant pour des fautes qu’il avait commises à l’occasion de sa gestion.

 

Les juge du fond avaient condamné l’ancien mandataire sociale à réparer les fautes dont il était l’auteur. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’appel entendait critiquer cette solution. L’ancien dirigeant tentait en effet de s’abriter derrière l’assemblée générale qui l’avait absous de sa faute en pleine connaissance de l’acte reproché et des circonstances l’entourant. Il revenait donc à la Cour de cassation de se prononcer.

 

La Haute juridiction dans une décision du 27-05-2021 rejette le pourvoi et estime que la juridiction d’appel après avoir rappelé « qu’en application de l’article 1843-5, alinéa 3, du code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat (…) Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l’information des associés, que le quitus donné par l’assemblée des associés ne pouvait avoir d’effet libératoire au profit [du dirigeant] pour les fautes commises dans sa gestion ».

 

[L’avis du Cabinet]

 

Pour rappel, l’article 1843-5 alinéa 3 du code civil prévoit qu’ « aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Soulignons que ce texte s’applique à toutes les sociétés, quelle qu’en soit la forme.

 

En l’espèce, les Hauts magistrats renforcent l’indisponibilité de l’action sociale. La solution est bienvenue. Elle permet d’éviter qu’un dirigeant majoritaire ne vienne par le biais d’une décision d’assemblée générale se permettre d’échapper à sa responsabilité à l’égard de la société qu’il dirige. La position adoptée par la Haute juridiction est d’autant plus forte qu’elle concerne une décision d’assemblée générale postérieure à la faute stigmatisée. Il est donc exclu que les associés puissent en connaissance de cause ratifier un acte de gestion constituant une faute.

 

Les sociétés en tant que personnes morales indépendantes des membres qui les composent en ressortent protégées. En effet, les dommages intérêts versés au titre de l’action sociale, qu’elle soit exercée ut universi ou ut singuli, le sont au bénéfice de la société. Il est ainsi évité que les associés puissent en disposer à leur gré en assemblée. D’une manière générale, c’est l’intérêt social qui est préservé par le truchement de l’action sociale.

Dirigeant de fait : une situation risquée !

[Résumé]

 

Dans une décision du 02-06-2021, la Cour de cassation rappelle qu’une personne qui participe effectivement dans la prise de décisions importantes à la vie d’une société peut être qualifiée de dirigeante de fait. Nous préciserons les conséquences d’une telle qualification.

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juin 2021, 20-13.735, Inédit)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société, le Tribunal de commerce prononce une interdiction de gérer à l’encontre de Mme C (dirigeante de droit de la société) mais également à l’encontre de M. P (qualifié de dirigeant de fait).

 

P interjette appel de la décision. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris qui confirme la qualification de dirigeant de fait au motif que M. P disposait d’une adresse électronique personnelle au nom de la Société, qu’il était sollicité par Mme C pour toutes les décisions à prendre, que Mme C le suivait aveuglément. En outre, M. P, qui n’était ni salarié, ni dirigeant, mais détenait 70 % des parts de ladite Société, échangeait directement avec l’avocat dans le cadre d’instances en cours.

 

P forme un pourvoi en cassation aux motifs, d’une part, qu’il ne faisait qu’apporter une aide dans l’exploitation de la société et, d’autre part, qu’il n’accomplissait pas d’acte positif de gestion et de direction engageant la société.

 

Par un arrêt du 02-07-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. P en ces termes : « L’arrêt retient qu’au moyen d’une adresse électronique dont il disposait au sein de la société General services, c’est M. [P] qui, par ses messages, avait le « rôle moteur», Mme [C], gérante de droit, lui demandant, non seulement, son avis sur toutes les décisions importantes, mais agissant comme sa simple exécutante. Il retient, par exemple, que c’est M. [P] qui s’entretenait d’instances judiciaires en cours avec les avocats concernés et qui donnait des instructions quant à la cession d’un terrain, Mme [C] n’intervenant, dans tous les cas, que pour transmettre des documents, voire n’étant même pas informée des sujets importants. Il ajoute que M. [P], qui n’était ni salarié, ni mandataire de la société General services, donnait des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cession et que ses différentes interventions auprès des salariés et prestataires extérieurs le faisaient apparaître comme ayant un rôle de décideur. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que M. [P] était dirigeant de fait de la société General services. »

 

[L’avis du Cabinet]

 

Cet arrêt vient confirmer la position de la Cour de cassation quant aux critères de qualification du dirigeant de fait (voir par exemple : Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 99-88.011, Publié au bulletin).

 

L’intérêt de cette décision consiste à mettre en garde quiconque participe activement à la prise de décisions importantes à la vie d’une société. L’intéressé peut être qualifié de dirigeant de fait, ce qui implique de lourdes conséquences. Ainsi relève de cette qualification une personne qui « avait exercé, de façon continue et régulière, depuis l’origine de la société, créée à son initiative, une activité positive de gestion et de direction en toute liberté » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 1994, 91-20.007, Inédit).

 

Le dirigeant de fait ne jouit d’aucun des avantages du dirigeant de droit.

 

En revanche, il partage avec lui toutes les sources de responsabilité :

 

(1) Responsabilité civile du dirigeant de fait : le dirigeant de fait engage sa responsabilité pour les fautes qu’il aurait commises.

 

(2) Responsabilité pénale du dirigeant de fait : le dirigeant de fait est responsable pénalement des actes qu’il a accomplis à l’occasion de sa direction de fait. Sa situation est défavorable dans la mesure où il ne peut exciper une éventuelle délégation de pouvoirs.

 

(3) Responsabilités spécifiques du dirigeant de fait dans le cadre d’une procédure collective : Dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le dirigeant de fait peut engager sa responsabilité en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (art. L. 650-1 et suivants du Code de commerce). En outre, le dirigeant de fait peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle (art. L. 653-1 et suivants du Code de commerce). Enfin, le dirigeant de fait peut être sanctionné pénalement en cas de banqueroute (art. L. 654-1 et suivants du Code de commerce).

Le pacte d’actionnaire peut permettre l’exclusion immédiate d’un associé fautif, peu importe la question du prix

[Résumé]

 

Dans une décision du 13 janvier 2021, la Cour de cassation valide l’efficacité d’un pacte d’actionnaire qui, sur la question de la cession forcée des titres d’un actionnaire fautif, distingue le temps du transfert de propriété de celui du paiement du prix.

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-11.726, Inédit)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, le capital de la société X est détenu par 3 actionnaires : la société Y, M. C et M. H. Il se trouve que ce dernier est également salarié de la société X. Le 22 mars 2016, M. H est licencié pour faute grave. Il conteste cette mesure disciplinaire devant le conseil de prud’hommes et, le 8 septembre 2016, il est embauché par une société tierce et concurrente. Or, le pacte d’actionnaire prévoit notamment qu’en cas d’embauche de M. H par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire.

 

C’est dans ces conditions que la société X, M. C et la société Y saisissent en référé le Président du Tribunal de commerce de Pau pour que soit ordonnée, en application du pacte d’actionnaires, la cession des actes détenues par M. H. Le Président fait droit cette demande et ordonne la cession forcée.

 

H interjette appel de la décision et porte l’affaire devant la Cour d’appel de Pau qui confirme la décision du Président du Tribunal de commerce de Pau.

 

H forme un pourvoi en cassation aux motifs, d’une part, qu’aucun accord n’avait été trouvé sur le prix de la cession en méconnaissance de l’article 1583 du Code civil et, d’autre part, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.

 

Par un arrêt du 13 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejeté le pourvoi formé par M. H au visa du pacte d’actionnaires et rappelle qu’« après avoir relevé qu’il ressortait du pacte d’actionnaires qu’en cas d’embauche de M. H… par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d’un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant, à la date de la cession, sauf si, par suite d’un désaccord entre elles, le recours à une expertise s’avérait nécessaire, auquel cas le prix serait alors payable dans les huit jours de sa fixation par l’expert choisi d’un commun accord ou désigné par le juge des référés, l’arrêt retient que la formalisation de la cession des actions et le paiement du prix peuvent intervenir à deux moments différents, en cas de désaccord nécessitant un recours à l’expertise, et que le désaccord sur le prix n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation principale pesant sur M. H… de céder ses parts sociales à la première demande de la société […] . »

 

[L’avis du Cabinet]

 

Cette décision a d’abord le mérite de militer en faveur de l’intérêt social. Lorsqu’en application du pacte d’actionnaire la société met en œuvre la procédure de cession forcée des actions d’un actionnaire, celui-ci n’est pas en mesure de bloquer sa sortie par une manouvre dilatoire telle que le refus d’acceptation du prix. Il est désormais prévu que le pacte peut parfaitement prévoir deux temps distincts entre celui de la cession et celui du paiement.

 

Cette décision a ensuite le mérite de mettre en lumière la nécessité de rédiger avec soin les clauses des pactes prévoyant les modalités de la cession forcée de la totalité des actions d’un minoritaire si le majoritaire entend que la « sortie » de l’intéressé soit immédiate, notamment pour se prémunir contre des problèmes de concurrence ou de confidentialité.

Quand le rachat d’actions tourne mal … : le cessionnaire découvre une prime exceptionnelle à verser au cédant, en sus du prix de cession.

Dans un arrêt du 13 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question, en droit des sociétés, de la validité d’une délibération octroyant une rémunération exceptionnelle du dirigeant.

 

En l’espèce, après avoir consenti une promesse de cession de tous les titres de leur société pour un prix fixé à 8000 euros, les deux époux cessionnaires convoquent une assemblée générale de la société et accordent à l’époux dirigeant deux primes exceptionnelles d’un montant excédant 86.000 euros. Finalement, la promesse de cession est réitérée le par acte du 4 décembre 2014. L’acte mentionne l’existence de la prime exceptionnelle votée en assemblée générale.

 

Dans ses nouvelles fonctions, le cessionnaire des titres (devenu actionnaire unique et dirigeant) refuse de verser la prime au cédant au motif qu’il s’agirait d’un acte anormal de gestion contraire à l’intérêt social. Ce dernier saisi la justice et demande le paiement en application de l’assemblée générale. En opportunité, le cessionnaire agit en nullité des résolutions litigieuses de l’assemblée générale octroyant la prime sur le fondement de l’abus de majorité.

 

La Cour d’appel de Bourges accueille favorablement cette demande de nullité.

 

Cet arrêt est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 janvier 2021. Les hauts magistrats rappellent à juste titre, au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi Pacte) que les critères alternatifs d’une action en nullité d’une délibération prise en assemblée générale sont :

 

– soit la violation des dispositions du livre II du Code de commerce (« des sociétés commerciales … »)

– soit la violation des lois qui régissent les contrats.

 

En effet, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés aux fins de favoriser leurs intérêts au détriment d’un ou de plusieurs autres associés, la violation de l’intérêt social n’entraine pas à lui seul la nullité d’une délibération.

 

En réalité, il appartient à l’avocat rédacteur d’acte d’être extrêmement vigilent. Il aurait sans doute été plus judicieux d’alerter le cessionnaire des titres de l’existence de cette délibération et, en l’état, refuser de réitérer l’acte de vente au motif que cette prime affecte considérablement la valeur des titres par exemple.

 

En tout état de cause, il convient de rappeler que cette décision est rendue sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi Pacte.

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 18-21.860, Publié au bulletin

L’absence de rémunération du dirigeant n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité pour insuffisance d’actifs.

Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant, non rémunéré.

 

En l’espèce, la société Pôle Elevage est admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 2014. La procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2015. C’est à cette occasion que le liquidateur a recherché la responsabilité du président de la SAS, pour insuffisance d’actif.

 

Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la cour d’appel d’Amiens qui accueille la demande du liquidateur et condamne le dirigeant au paiement d’une somme de 500.000 euros à la société au titre de sa contribution à l’actif.

 

Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le dirigeant fait valoir, au visa de l’article 1992 du Code civil, que le caractère gratuit de son mandat social serait de nature à voir sa responsabilité s’appliquer moins rageusement.

 

Réponse de la Cour :

 

« La cour d’appel a énoncé à bon droit que l’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 18-24.730, Publié au bulletin

La distribution de dividendes n’est pas nécessairement une faute de gestion de l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique

Par une série de 5 arrêts en date du 4 novembre 2020, la Chambre sociale est venue préciser les contours de la notion de faute de gestion de l’employeur dans le cadre d’un licenciement économique.

 

En l’espèce, au sein de la société Pages Jaunes, une réorganisation de l’entreprise a lieu et aboutit à un plan de sauvegarde de l’emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013, validé par la DIRECCTE d’Ile de France le 2 janvier 2014. Dans ce cadre, des salariés de la société Pages Jaunes refusent la modification de leur contrat de travail proposée dans le cadre de cette réorganisation, ce qui, par conséquent, provoque leur licenciement pour motif économique.

 

Le juge administratif, d’abord par un arrêt de Cour administrative d’appel du 22 octobre 2014, puis par un arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2015 annule la décision de validation de la DIRECCTE au motif qu’elle ne revêt pas le caractère majoritaire imposé par l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

 

À la suite de cette décision d’annulation, les salariés saisissent le Conseil des Prud’hommes aux fins de voir juger que le motif économique de leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour d’appel de Caen accueille les demandes des salariés et condamne l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle la situation de la société Pages jaunes est une filiale à 100% de Pages Jaunes Groupe (aujourd’hui dénommé Solocal) et que dans le cadre d’une opération de LBO (« leverage buy-out ») la holding se distribuait les dividendes de la filiale pour assurer le remboursement de l’emprunt. Or ces décisions ont provoqué l’assèchement des ressources financières de la filiale la privant d’investissements stratégiques nécessaires pour adapter l’organisation de la société à la nouvelle configuration du marché de la publicité.

 

Par conséquent, la Cour d’appel considère que l’inadaptation de l’organisation de celle-ci, qui a causé son manque de compétitivité et par la même la dégradation de sa situation économique, sont imputables aux décisions de mise à disposition de liquidités qui ont empêché ou limité les investissements nécessaires. Ces décisions sont donc qualifiées, par les juges du fond, de préjudiciables, prises dans le seul intérêt de l’actionnaire et ne pouvant pas constituer une simple erreur de gestion.

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 novembre 2020 censure le raisonnement des juges du fond. Elle relève que les motifs retenus par la Cour d’appel ne suffisent pas à qualifier une faute de l’employeur et rappelle que l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, ne peut caractériser à elle seule une faute de gestion. Ce n’est que lorsque l’employeur commet une faute causant une menace sur la compétitivité, nécessitant dès lors une réorganisation, que cette faute est susceptible de priver le caractère réel et sérieux des licenciements engendrés par cette réorganisation. Ainsi, la Chambre sociale s’assure, par cet arrêt, que le contrôle des juges porte sur la notion et la commission d’une faute ; pas sur les choix de gestion qui ont été effectués par l’employeur.

 

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.029 18-23.030 18-23.031 18-23.032 18-23.033, Publié au bulletin)

Les critères de choix entre la SARL et la SAS

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est une institution ancienne en droit des sociétés, puisqu’elle apparait pour la première fois dans une loi du 23 mai 1863, mais ne sera légalisée – sous la forme que nous connaissons aujourd’hui – que par une loi du 7 mars 1925. Elle était, jusqu’en 2015, la forme sociétale la plus utilisée en France.

Elle connait depuis 2016 un succès amoindri du fait de la création d’une autre forme sociale, dès lors la plus utilisée sur notre territoire : la Société par Actions Simplifiée (SAS).

Cette dernière a vu le jour par la loi du 3 janvier 1994 et devait permettre de préserver les opérateurs économiques qui fuyaient vers d’autres états européens, lesquels possédaient des systèmes plus souples.

Dans cette perspective, la loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie) du 4 août 2008 a harmonisé les règles de la SAS avec celles de la SARL – lesquelles sont très attractives – tout en conservant son avantage de liberté contractuelle.

Par conséquent, eu égard à leur attractivité, il est fréquent que de futurs associés hésitent entre ces deux véhicules juridiques ; raison pour laquelle il est capital de souligner leurs points de divergences – bien que les deux droits soient ressemblants – aux fins de choisir la forme la plus avantageuse.

 

La nature des titres

 

Dans une SARL : le capital social est réparti en parts sociales. Elles sont toutes de même catégorie.

Dans une SAS : le capital social est réparti en actions. Elles peuvent être de deux catégories : les actions ordinaires et les actions de préférences. Elles se distinguent par leurs prérogatives qui sont différentes. Une action ordinaire octroi un droit de vote aux assemblées, un droit d’information et un droit au dividende. En revanche, une action de préférence peut être créée avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, ces droits étant définis par les statuts. Ainsi elles accordent des droits différents de ceux attribués par les actions ordinaires puisqu’elles permettent d’attribuer un droit de vote modifié ou/et des droits financiers privilégiés.

 

Le nombre d’associés (ou actionnaires)

 

Dans une SARL : le nombre d’associé est plafonné à 100.

Dans une SAS : il n’existe aucune limite légale du nombre d’actionnaire.

 

La gouvernance

 

Dans une SARL : la direction est assurée par le gérant qui est nécessairement une personne physique. Plusieurs co-gérants peuvent être désignés.

Dans une SAS : la direction est assurée par un seul président, personne physique ou morale. La direction peut également être assurée, en parallèle, par d’autres organes tels qu’un (ou plusieurs) directeur(s) général(aux), un conseil d’administration …

 

La liberté statutaire

 

Dans une SARL : les règles de fonctionnement sont largement encadrées par le Code de commerce. Cela laisse peu de liberté contractuelle aux associés dans la rédaction des statuts et par là dans l’organisation du fonctionnement de la société, ce qui peut être vu comme un inconvénient, en cela que les associés sont bridés. Mais en réalité, il constitue également un avantage puisque ce faisant, le Code de commerce pose un cadre de sécurité juridique.

Dans une SAS : les règles de fonctionnement sont peu encadrées par le droit : les associés peuvent définir assez librement ces règles. Ce système est avantageux mais risqué puisqu’il implique que tout doit être régi dans les statuts. En outre, cette liberté contractuelle peut, en réalité, être un cadeau empoisonné du législateur, car les actionnaires, via les clauses de fidélisation de l’actionnariat, peuvent devenir prisonniers de leurs titres (avec la rédaction d’une clause d’inaliénabilité) ou se trouver sur un siège éjectable (avec l’insertion d’une clause d’exclusion).

 

La fiscalité des bénéfices

 

Dans une SARL et dans une SAS : la société est par principe soumise à l’Impôt sur les Sociétés (IS), avec néanmoins une particularité fiscale à l’égard des SARL de famille qui sont soumises à un régime spécifique. Il est toutefois possible, dans une SARL, d’opter pour l’Impôt sur le Revenu.

A ce titre, rappelons les taux applicables : (service-publique.fr)

 

*IS à taux réduit (15 % et 28 % en fonction des seuils) :

Les taux réduits concernent les PME dont :

– le CAHT est inférieur à 7,63 millions €

– le capital a été entièrement reversé et est détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère).

Le taux de 15 % s’applique sur la tranche inférieure à 38 120 € de bénéfices pour les entreprises dont :

– le CAHT est inférieur à 7,63 millions €

– le capital a été entièrement reversé et est détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère).

Ces conditions sont cumulatives.

Le taux de 28 % s’applique, pour l’exercice ouvert à partir du 1er janvier 2020 au-delà de 38 120 € de bénéfices.

 

*IS à taux normal (28 % et 31 %) :

Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’IS est de 28 % sur la totalité du résultat fiscal.

Il existe une dérogation pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions € au cours de ces mêmes exercices. Les taux normaux de l’impôt sur les sociétés qui s’appliquent à ces dernières sont :

– de 28 % jusqu’à 500 000 €

– et 31 % au-delà de cette somme.

 

Le régime social des dirigeants

 

Dans une SARL : le régime social du gérant dépend de sa qualité d’associé et du pourcentage de détention du capital social qu’il détient :

– s’il est associé minoritaire ou égalitaire et qu’il perçoit une rémunération, il est rattaché au régime général de la sécurité sociale en tant qu’« assimilé salarié » ;

– s’il est majoritaire, il est rattaché à la Sécurité sociale des Indépendants en tant que « travailleur non salarié ».

Dans une SAS : quelle que soit sa part de détention dans le capital social, le Président (ou le Directeur Général) est rattaché au régime général de sécurité sociale avec le statut « assimilés-salariés », sauf s’il ne perçoit aucune rémunération.

 

Les cotisations sociales sur la rémunération des dirigeants

 

Dans une SARL (uniquement si le gérant est majoritaire dans le capital) : le gérant est soumis au régime social des « Travailleur Non-Salariés » (TNS). Il cotise donc à la Sécurité sociale pour les indépendants. Sauf si la société est assujettie à l’impôt sur le revenu, l’assiette de cotisations correspond à la rémunération nette versée au dirigeant.

Dans une SAS (ou le gérant minoritaire de SARL) : le dirigeant (président, directeur général pour la SAS, gérant pour la SARL) est soumis au régime social « assimilé salarié ». Il cotise donc au régime général de la sécurité sociale. L’assiette de cotisations correspond à la rémunération versée au dirigeant. Les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération perçue par le dirigeant (rémunération, avantages en nature, etc).

Approximativement, les cotisations au régime général pour le dirigeant ont un coût deux fois plus important que les cotisations des travailleurs indépendants. En revanche, la protection sociale du gérant majoritaire de SARL est moins efficace que celle du président de SAS ou du gérant minoritaire de SARL. Pour pallier cette carence, le gérant majoritaire de SARL devra souscrire à une prévoyance qu’il pourra adapter à ses besoins.

 

La fiscalité des dividendes

 

Dans une SARL et dans une SAS : depuis le 1er janvier 2018 a été instaurée le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dénommé aussi « Flat Tax », lequel consiste à frapper les revenus de capitaux mobiliers à un taux forfaitaire unique de 12,8 % qui, ajouté aux prélèvements sociaux de 17,2 %, constitue un prélèvement global de 30 %.

 

Les cotisations sociales sur les dividendes

 

Dans une SARL : les dividendes du gérant majoritaire sont soumis à cotisation sociales sur la part excédant 10 % du capital social. Ainsi, dans une SARL au capital de 100.000 euros, les 10.000 premiers euros de dividende sont exonéré de cotisations sociales, alors qu’ils y sont soumis au-delà. Il est donc opportun d’opter pour un capital social important dans une SARL.

Le montant de ces cotisations sociales avoisine les 46 %.

Dans une SAS : les dividendes sont exonérés de cotisations sociales.

 

Les modalités de la cession des titres

 

Dans une SARL : la procédure est contraignante puisqu’en cas de cession à un tiers, le Code de commerce impose la procédure d’agrément qui implique le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. En tout état de cause, un acte de cession des titres devra être établi et signé entre cédant et cessionnaire.

Dans une SAS : la procédure est plus souple puisque la cession des titres est libre par principe, sauf clause contraire. En outre, entre actionnaires, la cession peut se formaliser par la signature d’un simple formulaire cerfa avec la tenue d’un registre de mouvement.

 

La fiscalité de la cession de la cession des titres

 

Dans une SARL : la cession de droits sociaux est soumise aux droits d’enregistrement de 3,0 % après abattement de 23.000 euros (proratisé en fonction du pourcentage de détention).

Dans une SAS : la cession de droits sociaux est soumise aux droits d’enregistrement de 0,1 %.

 

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A l’évidence, les deux formes sociales ne visent pas les mêmes acteurs du monde économique. La SAS semble davantage se destiner à des projets d’envergures, nécessitant toute la souplesse de cette forme pour fluidifier l’activité ou à une collectivité avec de nombreux associés aux profils différents. A l’inverse, la SARL parait plus adaptée à des collectivités d’associés plus étroites ou des activités familiales, requérant la précision du droit de la SARL afin de sécuriser l’activité par l’instauration d’un cadre juridique rigoureux. En outre, la question de l’optimisation fiscale du dirigeant est fondamentale dans le choix de la structure.

Ainsi, avant de choisir l’une ou l’autre des formes sociales, mieux vaut prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé.

Refus d’approbation des comptes sociaux : conséquences pratiques, risques contentieux et leviers d’action

Refus d’approbation des comptes sociaux : conséquences pratiques, risques contentieux et leviers d’action

Introduction

Le refus d’approbation des comptes annuels, fréquemment rencontré dans les sociétés à associés « polarisés » (SARL, SCI, holdings familiales), ne constitue ni une sanction automatique de la gestion, ni un mécanisme de blocage « en soi ». Il est toutefois un signal juridique fort : il peut révéler une défiance organisée envers la gérance, retarder des décisions structurantes (affectation du résultat, quitus, conventions), nourrir des demandes de mesures judiciaires (mandataire ad hoc, administrateur provisoire) et, dans certaines configurations, alimenter une stratégie de dissolution pour mésentente paralysante. L’enjeu, pour les associés comme pour le dirigeant, est de qualifier correctement les effets du refus et d’activer, sans excès ni inertie, les remèdes adéquats.

1. Les conséquences juridiques immédiates du refus d’approbation

1.1. Une situation de « non-validation » qui n’efface pas la gestion, mais impose des diligences de publicité

Le refus d’approbation ne « réécrit » pas rétroactivement l’exercice : les actes de gestion demeurent, la comptabilité doit exister, et l’assemblée doit avoir été régulièrement convoquée pour statuer. En revanche, la publicité légale est directement affectée.

Lorsque l’approbation intervient, le dépôt au greffe suit le régime de droit commun. En cas de refus, le Code de commerce impose expressément le dépôt de la délibération constatant le refus : « En cas de refus d’approbation ou d’acceptation, une copie de la délibération (…) est déposée dans le même délai ». Légifrance
Cette exigence transforme le refus en événement « publiable » : la société ne peut neutraliser l’obligation de dépôt par l’inaction, et le refus devient opposable au moins quant à son existence.

1.2. Une conséquence financière centrale : l’affectation du résultat est, en pratique, empêchée ou différée

Le vote d’approbation constitue, dans la chronologie classique, le support de l’affectation du résultat. Sans approbation, la décision d’affectation se trouve généralement différée, ce qui retarde, le cas échéant, toute distribution et fige une partie de la politique financière (réserves, report à nouveau). Cette conséquence est souvent recherchée dans les conflits d’associés : elle peut servir de levier de pression, mais elle peut aussi fragiliser la lisibilité financière de la société vis-à-vis des tiers.

2. Refus d’approbation et crise de gouvernance : quand le contentieux devient structurant

2.1. Le refus d’approbation ne caractérise pas, à lui seul, une paralysie sociale

Le droit des sociétés n’assimile pas le refus d’approbation à une incapacité automatique de fonctionner. La dissolution judiciaire pour mésentente exige la paralysie du fonctionnement social, et non une simple conflictualité. L’article 1844-7, 5° du Code civil vise la « mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Légifrance
En pratique, la question devient probatoire : il faut démontrer que, par le jeu des majorités et minorités de blocage, la société est durablement empêchée de prendre les décisions indispensables.

2.2. Les voies judiciaires de « déblocage » doivent être hiérarchisées

2.2.1. L’injonction de convoquer l’assemblée et la désignation d’un mandataire (remède de premier niveau)

Le Code de commerce organise un mécanisme de réaction rapide en cas de carence de convocation : si l’assemblée n’a pas été réunie dans le délai légal, le président du tribunal compétent, statuant en référé, peut enjoindre au gérant de convoquer, éventuellement sous astreinte, ou désigner un mandataire pour y procéder. Légifrance
En complément, « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ». Maître Valentin Simonnet Avocat
Ces voies sont structurantes : elles évitent que le conflit sur l’approbation des comptes se mue en conflit sur l’existence même de la vie sociale.

2.2.2. L’administrateur provisoire : remède exceptionnel, qui suppose un intérêt légitime et une finalité conforme à l’intérêt social

La demande d’administrateur provisoire n’est pas un substitut commode au débat d’associés. La Cour de cassation juge, dans un attendu de principe, que « toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire ». Cour de Cassation
Cet attendu, centré sur la recevabilité, rappelle que l’action n’est pas réservée aux seuls associés, mais il n’abolit pas les exigences de fond : la mesure demeure grave et doit être justifiée par une atteinte au fonctionnement normal et par la nécessité de préserver l’intérêt social (et non d’arbitrer un désaccord de convenance).

3. La responsabilité du dirigeant : entre obligations de transparence, risque civil et risque pénal

3.1. Les obligations de soumission des comptes et d’organisation de l’approbation demeurent, malgré le conflit

En SARL, le principe est clair : les comptes établis par la gérance doivent être soumis à l’approbation des associés dans un délai de six mois, sauf prorogation judiciaire, et les documents doivent être communiqués dans les formes requises. Légifrance
Le conflit entre associés ne constitue pas, à lui seul, un motif de suspension de ces obligations.

3.2. Le risque pénal : la non-soumission, et non le simple retard

L’article L. 241-5 du Code de commerce incrimine « le fait (…) de ne pas soumettre » l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion à l’approbation. Légifrance
La Cour de cassation précise, s’agissant de la version applicable depuis le 24 mars 2012, que « Le seul retard (…) n’est pas constitutif du délit ». Cour de Cassation
La frontière est décisive en pratique : la carence totale expose, le retard isolé n’emporte pas mécaniquement condamnation pénale, sous réserve des circonstances et de la qualification exacte des faits.

3.3. Le risque civil : l’action en responsabilité n’est pas neutralisée par le vote (ou le refus) des associés

Indépendamment de l’approbation, les associés conservent la faculté d’engager la responsabilité du dirigeant (action sociale « ut singuli » ou action individuelle selon le préjudice), notamment lorsque le refus d’approbation est motivé par des irrégularités, une information incomplète ou une faute de gestion. La question devient alors : prouver la faute, le préjudice (social ou personnel) et le lien de causalité, sans confondre la critique politique de la gestion avec une faute juridiquement caractérisée.

Conclusions

Le refus d’approbation des comptes sociaux produit des effets juridiques concrets mais circonscrits : il impose une publicité spécifique du refus, perturbe l’affectation du résultat et peut devenir, selon la configuration du capital, le marqueur d’une crise de gouvernance. Il ne suffit pas, à lui seul, à établir une paralysie ouvrant droit à dissolution ; il doit être apprécié au regard de la capacité réelle de la société à prendre les décisions essentielles. La stratégie utile consiste, le plus souvent, à sécuriser d’abord la tenue régulière des assemblées (injonction, mandataire), à réserver l’administrateur provisoire aux hypothèses de dysfonctionnement grave, et à traiter séparément la question de la responsabilité du dirigeant, qui ne se règle ni par l’approbation ni par son refus.