Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux

Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux

Introduction

Le compte courant d’associé constitue un instrument central du financement des sociétés, situé à la frontière du droit des obligations et du droit des sociétés. Mécanisme souple, fréquemment utilisé dans la pratique, il n’en demeure pas moins juridiquement encadré et source d’un contentieux nourri, tant en période normale qu’en contexte de difficultés de l’entreprise. L’étude de son régime juridique révèle une construction essentiellement prétorienne, adossée à des textes épars, et structurée autour de problématiques récurrentes : qualification juridique, conditions de remboursement, opposabilité des clauses de blocage, articulation avec les procédures collectives et responsabilité des dirigeants.

1. Le cadre juridique du compte courant d’associé

1.1. La définition et la nature juridique du compte courant d’associé

Le compte courant d’associé correspond aux sommes mises à disposition de la société par un associé en dehors de tout apport au capital. Il génère une créance personnelle de l’associé contre la société, juridiquement distincte de ses droits sociaux.
La jurisprudence rappelle de manière constante que les avances en compte courant ne constituent pas des apports, mais des dettes sociales venant augmenter le passif. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé qu’une répartition des parts sociales fondée sur les montants investis en compte courant procède d’une confusion entre capital social et créance, juridiquement infondée (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/13667).

Cette qualification emporte des conséquences majeures, tant sur la valeur des droits sociaux que sur le régime du remboursement, lequel obéit au droit commun des obligations, sous réserve des règles spéciales du droit des sociétés.

1.2. L’encadrement légal selon la forme sociale

1.2.1. Les sociétés commerciales

Le Code de commerce n’organise pas un régime général du compte courant d’associé, mais pose certaines interdictions et mécanismes de contrôle.
L’article L. 223-21 du Code de commerce prohibe les emprunts ou découverts consentis par la société à ses gérants ou associés personnes physiques, mais n’interdit pas les avances consenties par ces derniers à la société, lesquelles constituent précisément le compte courant créditeur.

Par ailleurs, l’article L. 223-19 du Code de commerce soumet les conventions de compte courant au régime des conventions réglementées, imposant leur information et leur approbation par les associés, sans que le défaut d’approbation n’entraîne nécessairement leur nullité.

1.2.2. Les sociétés civiles et structures spécifiques

Dans les sociétés civiles, l’obligation annuelle de reddition de comptes prévue à l’article 1856 du Code civil inclut nécessairement l’information sur les mouvements des comptes courants d’associés.
Certaines structures font l’objet d’un encadrement renforcé. Tel est le cas des sociétés d’économie mixte locales, pour lesquelles l’article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales impose une convention expresse, à peine de nullité, limitant strictement la durée et les modalités des avances en compte courant.

2. Le remboursement du compte courant d’associé : principe et tempéraments

2.1. Le principe de la libre exigibilité

La jurisprudence affirme de manière constante que, sauf stipulation contraire, le compte courant d’associé est remboursable à vue. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que l’exigibilité immédiate constitue la caractéristique essentielle du compte courant, distincte de l’intangibilité du capital social (CA Toulouse, 19 décembre 2001, n° 2001/00921).

Ce principe confère à l’associé la qualité de créancier chirographaire ordinaire, pouvant réclamer le remboursement indépendamment de la situation financière de la société, en période normale.

2.2. Les limites conventionnelles et statutaires au remboursement

La liberté contractuelle permet d’aménager les modalités de remboursement par des clauses de blocage, de préavis ou de terme. La Cour d’appel de Paris admet ainsi la validité de clauses statutaires interdisant le remboursement avant une certaine date, y compris lorsque l’associé a perdu sa qualité, dès lors que ces clauses sont claires et acceptées (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837).

En revanche, la jurisprudence sanctionne les clauses qui subordonnent le remboursement au seul bon vouloir du gérant ou de la société. Une telle stipulation est qualifiée de condition purement potestative et déclarée nulle, conformément à l’ancien article 1174 du Code civil, aujourd’hui repris à l’article 1304-2 (CA Amiens, 21 septembre 2010, n° 08/01576).

2.3. Compte courant et changement de la qualité d’associé

La cession de parts sociales n’emporte ni cession automatique ni abandon du solde créditeur du compte courant. La jurisprudence exige une stipulation expresse en ce sens. À défaut, l’ancien associé conserve sa créance et peut en demander le remboursement à tout moment (TJ Nanterre, 11 octobre 2024, n° 22/06011, se référant notamment à Com. 11 janvier 2017, n° 15-14.064).

3. Les risques contentieux liés au remboursement du compte courant

3.1. Le remboursement en période normale : résistance abusive et nullité des clauses

Le refus injustifié de remboursement, en l’absence de convention de blocage valable, est susceptible de constituer une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts (CA Toulouse, 19 septembre 2018, n° 16/06056).
Inversement, l’associé ne saurait se prévaloir d’un remboursement immédiat lorsque des stipulations statutaires ou conventionnelles valablement opposables en organisent l’échelonnement.

3.2. Le remboursement en période de difficultés et de procédures collectives

3.2.1. L’interdiction des paiements préférentiels

En période de cessation des paiements, le remboursement d’un compte courant d’associé constitue le paiement d’une dette échue. Il peut toutefois être annulé sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce si l’associé bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements.
La Cour d’appel de Douai rappelle que le droit au remboursement n’est pas absolu et doit céder devant le principe d’égalité des créanciers (CA Douai, 7 juillet 2022, n° 21/04209).

La connaissance de la cessation des paiements s’apprécie in concreto. La Cour de cassation a jugé qu’elle ne se présume pas de la seule qualité de dirigeant, mais doit être personnellement caractérisée (Com. 19 novembre 2013, n° 12-25.925, publié au Bulletin).

3.2.2. La responsabilité du dirigeant pour faute de gestion

Le dirigeant qui procède au remboursement de comptes courants alors que la société est en cessation des paiements s’expose à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
La Cour de cassation a validé la condamnation d’un dirigeant ayant effectué de tels remboursements en connaissance de cause, en retenant une faute de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif (Com. 24 mai 2018, n° 17-10.119).

La jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette sévérité, notamment lorsque les remboursements ont privé la société de toute trésorerie au détriment des autres créanciers (CA Paris, 7 avril 2022, n° 21/09772 ; CA Amiens, 7 mars 2024, n° 23/02251).

Conclusion

Le compte courant d’associé apparaît comme un outil de financement efficace mais juridiquement exigeant. Créance personnelle, en principe remboursable à tout moment, il demeure soumis à des limites statutaires, conventionnelles et légales dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences lourdes, tant pour l’associé que pour le dirigeant. La jurisprudence, particulièrement vigilante en période de difficultés, rappelle que la souplesse du mécanisme ne saurait justifier des atteintes à l’égalité des créanciers ni des comportements assimilables à des fautes de gestion. La sécurisation du compte courant d’associé impose ainsi une rédaction rigoureuse des statuts et conventions, ainsi qu’une vigilance accrue dans la gestion de la trésorerie sociale.

Abus de majorité et recevabilité de l’action en nullité : la société seule peut être attrait à l’instance

Abus de majorité et recevabilité de l’action en nullité : la société seule peut être attrait à l’instance

Introduction

L’action en nullité des délibérations sociales pour abus de majorité constitue l’un des instruments classiques de protection des associés minoritaires. Longtemps, la pratique contentieuse a hésité sur la détermination du défendeur nécessaire, oscillant entre une conception institutionnelle de la nullité, centrée sur l’acte collectif, et une approche plus personnalisée, attentive au comportement fautif des associés majoritaires. Par un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification décisive : lorsque l’associé minoritaire se borne à solliciter l’annulation de la délibération litigieuse, sans former de demande indemnitaire contre les majoritaires, l’action est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la seule société. Cette solution, rendue à la veille de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés, s’inscrit dans une logique de rationalisation du contentieux sociétaire.

1. L’abus de majorité : une cause de nullité fondée sur l’intérêt social

1.1. Les critères jurisprudentiels constants de l’abus de majorité

1.1.1. La contrariété à l’intérêt social et la rupture intentionnelle d’égalité

La définition de l’abus de majorité est solidement ancrée dans la jurisprudence. Constitue un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Cette analyse repose sur deux critères cumulatifs : d’une part, une atteinte à l’intérêt social, caractérisée par un préjudice ou l’absence d’utilité pour la société ; d’autre part, une rupture intentionnelle d’égalité entre associés, la décision étant motivée par la recherche d’un avantage personnel des majoritaires.

Les juridictions du fond réaffirment régulièrement ce schéma. Ainsi, la cour d’appel de Besançon a rappelé que l’abus de majorité suppose à la fois la contrariété à l’intérêt social et la volonté de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, la seule circonstance qu’une décision soit avantageuse pour la majorité étant insuffisante à elle seule (CA Besançon, 1re ch., 13 février 2024, n° 22/01129). Dans le même sens, la cour d’appel de Paris souligne que la décision doit causer un préjudice à la société ou être dépourvue d’intérêt pour elle, tout en procurant un avantage particulier aux majoritaires ou en désavantageant les minoritaires (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12 septembre 2024, n° 22/18799).

1.1.2. La charge de la preuve pesant sur l’associé minoritaire

La qualification d’abus de majorité demeure strictement encadrée. Il appartient à l’associé qui s’en prétend victime d’établir la réunion de ces critères cumulatifs. Les juridictions rappellent avec constance que la preuve ne saurait résulter de simples divergences d’intérêts ou de stratégies économiques opposées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi précisé que l’abus ne peut être retenu que si la décision est étrangère à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité, la charge de la preuve incombant intégralement au demandeur (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 16 mars 2023, n° 19/12449).

2. La distinction structurelle entre action en nullité et action en responsabilité

2.1. L’action en nullité : une action dirigée contre l’acte social

L’action en nullité des décisions sociales trouve son fondement dans l’article 1844-10 du code civil, qui organise un régime autonome des nullités sociétaires. Cette action vise l’acte collectif lui-même, en tant qu’expression de la volonté sociale, et tend à son anéantissement rétroactif lorsqu’il est entaché d’un vice tenant notamment à l’abus de majorité.

Dans cette perspective, la société apparaît comme le débiteur naturel de l’action. La délibération litigieuse engage la personne morale ; son annulation affecte directement l’ordre juridique interne de la société, indépendamment de toute faute personnelle imputée à tel ou tel associé.

2.2. L’action en responsabilité : une action personnelle contre les majoritaires

À l’inverse, lorsque l’associé minoritaire entend obtenir réparation du préjudice personnel causé par le comportement fautif des majoritaires, il se place sur le terrain de la responsabilité civile. Une telle action suppose l’imputation d’une faute personnelle, distincte de l’irrégularité objective de la délibération, et justifie alors la mise en cause des associés majoritaires, seuls à même de répondre d’une éventuelle condamnation indemnitaire.

Cette distinction conceptuelle entre nullité et responsabilité irrigue de longue date le droit des sociétés. Elle commande non seulement le régime juridique applicable, mais également la détermination des parties nécessaires à l’instance.

3. L’arrêt du 9 juillet 2025 : clarification de la recevabilité de l’action en nullité

3.1. Les faits et la position de la cour d’appel

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 2025, des associés d’un groupement foncier rural avaient assigné la société en annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales, en invoquant un abus de majorité, sans formuler de demande indemnitaire contre les associés majoritaires. La cour d’appel avait néanmoins déclaré l’action irrecevable, estimant que l’allégation d’un abus de majorité impliquait nécessairement la mise en cause des majoritaires, seuls en mesure de se défendre sur leurs motivations personnelles.

3.2. La solution de la Cour de cassation

La chambre commerciale censure cette analyse. Elle juge, par un attendu de principe, que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin).

Pour parvenir à cette solution, la Cour combine l’article 1844-10 du code civil, relatif à la nullité des décisions sociales, et l’article 32 du code de procédure civile, qui subordonne la recevabilité d’une action à l’existence d’un droit d’agir. Dès lors que les demandeurs se bornaient à solliciter l’annulation des délibérations, la société, auteur de l’acte collectif, disposait seule de la qualité de défenderesse nécessaire.

3.3. La portée pratique et théorique de la décision

La décision consacre une lecture rigoureuse et structurée du contentieux sociétaire. Elle rappelle que l’abus de majorité, lorsqu’il est invoqué comme cause de nullité, n’implique pas nécessairement une mise en cause personnelle des majoritaires. La solution simplifie la stratégie procédurale des minoritaires, en leur permettant de concentrer le litige sur la validité de l’acte social, sans alourdir l’instance par des parties dont la présence n’est pas indispensable.

Sur le plan théorique, l’arrêt réaffirme la distinction fondamentale entre l’acte et la faute, entre la nullité objective et la responsabilité subjective. Il s’inscrit, en outre, dans le mouvement de rationalisation du droit des nullités sociétaires, appelé à être renforcé par l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’ordonnance n° 2025-229.

Conclusions

Par son arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation clarifie utilement le régime procédural de l’abus de majorité. Lorsque l’associé minoritaire recherche exclusivement l’annulation d’une délibération sociale, l’action est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la seule société, sans qu’il soit nécessaire d’assigner les associés majoritaires. Cette solution, fidèle à la distinction entre nullité et responsabilité, sécurise la pratique contentieuse des assemblées et offre aux minoritaires un outil procédural plus lisible. Elle rappelle enfin que le choix du fondement de l’action détermine non seulement le régime juridique applicable, mais aussi l’architecture même du procès.