Statut juridique pour agents immobiliers : guide complet

Statut juridique pour agents immobiliers : guide complet

Le choix du statut juridique est une étape essentielle pour les agents immobiliers souhaitant lancer ou structurer leur activité. Chaque statut (Entreprise Individuelle, SARL, SAS) présente des caractéristiques spécifiques, tant sur le plan fiscal, social, que juridique. Cet article analyse en détail ces trois options pour vous aider à choisir le statut le mieux adapté à votre projet.

Illustration - statut juridique de l'agent immobilier

L’Entreprise Individuelle (EI) pour agents immobiliers

Caractéristiques juridiques

L’Entreprise Individuelle est le statut le plus simple pour démarrer une activité d’agent immobilier. Elle ne nécessite pas de capital social ni de formalités complexes. L’entrepreneur agit en son nom propre ; depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, son patrimoine professionnel est séparé de plein droit de son patrimoine personnel, qui n’est engagé envers les créanciers professionnels qu’en cas de sûreté conventionnelle ou de renonciation (article L. 526-22 du code de commerce).

Régime fiscal

Les revenus de l’EI sont imposés à l’Impôt sur le Revenu (IR) dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ou Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) selon l’activité ; hors régime micro, l’entrepreneur peut opter pour l’IS par assimilation à une EURL (art. 1655 sexies du CGI). Il n’y a pas de distinction entre les revenus de l’entreprise et ceux du dirigeant.

Régime social

Le dirigeant est affilié au régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS), avec des cotisations sociales généralement inférieures à celles des salariés. Cependant, ce régime offre une couverture sociale plus limitée.

Avantages et inconvénients

Avantages : Simplicité de création et de gestion, coût réduit.

Inconvénients : protection du patrimoine personnel limitée au mécanisme légal de séparation, imposition personnelle de l’intégralité du bénéfice.

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) pour agents immobiliers

Caractéristiques juridiques

La SARL est une société commerciale à responsabilité limitée. Les associés ne sont responsables des dettes qu’à hauteur de leurs apports. Elle peut être constituée avec un seul associé (EURL) ou plusieurs.

Régime fiscal

Par défaut, la SARL est soumise à l’Impôt sur les Sociétés (IS), sauf l’EURL dont l’associé unique est une personne physique, imposée à l’IR sauf option pour l’IS (art. 8, 4° et 239 du CGI), les bénéfices conservés dans la société n’étant pas imposés chez les associés. Créée depuis moins de cinq ans, elle peut opter pour l’IR pour cinq exercices au plus, sous conditions de détention du capital, de taille et d’activité (art. 239 bis AB du CGI) ; la SARL de famille dispose d’une option propre (art. 239 bis AA du CGI).

Régime social du dirigeant

Le gérant majoritaire est affilié au régime des TNS, tandis que le gérant minoritaire ou égalitaire est assimilé salarié, bénéficiant d’une meilleure couverture sociale mais avec des cotisations plus élevées.

Avantages et inconvénients

Avantages : Protection du patrimoine personnel, possibilité de choisir le régime fiscal, crédibilité accumulée auprès des partenaires financiers.

Inconvénients : Formalités de création et de gestion plus complexes que l’EI, coût de fonctionnement plus élevé.

La Société par Actions Simplifiée (SAS) pour agents immobiliers

Caractéristiques juridiques

La SAS offre une grande flexibilité dans sa gouvernance. Les associés acceptent librement les règles de fonctionnement dans les statuts. Elle est souvent choisie pour les projets impliquant plusieurs investisseurs.

Régime fiscal

Par défaut, la SAS est soumise à l’IS. Une option pour l’IR est possible durant les cinq premières années, à condition de respecter certains critères.

Régime social du dirigeant

Le président de la SAS est assimilé salarié, relevant du régime général pour la maladie et la retraite, sans assurance chômage, avec des cotisations sociales élevées.

Avantages et inconvénients

Avantages : Flexibilité statutaire, protection du patrimoine personnel, crédibilité renforcée auprès des investisseurs.

Inconvénients : Charges sociales élevées pour le président, coût et formalités de gestion plus importantes.

Comparaison des statuts juridiques pour agents immobiliers

CritèresEI (Entreprise Individuelle)SARL (Société à Responsabilité Limitée)SAS (Société par Actions Simplifiée)
ResponsabilitéSéparation légale des patrimoines (depuis 2022)Responsabilité limitée au capital apportéResponsabilité limitée au capital apporté
Régime fiscalImposition directe sur le revenu (IR)IS par défaut, option pour l’IR dans certaines conditionsIS par défaut, option pour l’IR dans certaines conditions
Régime social du dirigeantRégime TNS (Travailleur Non Salarié)TNS (gérant majoritaire) / Assimilé salarié (gérant minoritaire)Assimilé salarié
Formalités et coûtsSimplicité et coûts réduitsFormalités et coûts plus importantsFormalités et coûts plus importants

Conclusion

Le choix du statut dépend de la taille de l’agence, du niveau de résultat attendu, de la présence d’associés et de la protection sociale recherchée par le dirigeant. Il se prend avec le régime de la carte professionnelle et les contrats de l’agence : mandats, collaborateurs, fournisseurs.

Sur le même sujet : SAS à l’IS pour l’investissement immobilier : souplesse statutaire et régime fiscal, Un nouveau statut pour les entrepreneurs individuels et SARL à l’IS pour l’investissement immobilier : amortissement et fiscalité.

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État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).

SAS à l’IS pour l’investissement immobilier : souplesse statutaire et régime fiscal

SAS à l’IS pour l’investissement immobilier : souplesse statutaire et régime fiscal

La SAS à l’IS pour l’investissement immobilier intéresse d’abord l’entreprise et ses associés : détenir les locaux d’exploitation dans une structure distincte de la société opérationnelle, accueillir un partenaire au capital, organiser la gouvernance par les statuts. Moins fréquente que la SCI ou la SARL pour la détention immobilière, la SAS offre une liberté statutaire et une capacité d’ouverture du capital qui en font un outil de structuration du groupe. Cet article en expose les caractéristiques, le régime fiscal et les situations dans lesquelles elle se révèle adaptée.

Illustration - SAS à l'IS et investissement immobilier

Pourquoi choisir une SAS à l’IS pour l’investissement immobilier ?

La SAS est une société commerciale particulièrement appréciée pour sa flexibilité statutaire et sa structure allégée. Elle permet d’organiser des investissements immobiliers tout en offrant une grande liberté dans la répartition des pouvoirs entre associés. Contrairement à une SCI, société civile par son objet, la SAS est commerciale par sa forme, quel que soit son objet (art. L. 210-1 du Code de commerce), ce qui la rend adaptée à des activités variées, comme la location meublée, la promotion immobilière ou l’exploitation locative à grande échelle.

La SAS est soumise par défaut à l’Impôt sur les Sociétés (IS), mais peut opter pour une imposition à l’Impôt sur le Revenu (IR) pour cinq exercices au plus lorsqu’elle a moins de cinq ans, sous conditions, l’option étant exclue si son activité principale est la gestion de son propre patrimoine immobilier (art. 239 bis AB du CGI). Cette dualité fiscale en fait une structure versatile.

Comprendre la fiscalité des revenus locatifs dans une SAS à l’IS

Revenus soumis à l’IS

Par défaut, les revenus locatifs d’une SAS sont imposés à l’IS. Ce régime permet de déduire une large gamme de charges, notamment les frais de gestion, les travaux et les intérêts d’emprunt. De plus, la SAS peut amortir les biens immobiliers, réduisant ainsi son bénéfice imposable.

Le taux d’imposition est de :

– 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de douze mois, pour les sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (art. 219, I, b du CGI).

– 25 % pour les bénéfices au-delà.

Option pour l’IR

La SAS peut opter pour l’imposition à l’IR durant ses cinq premières années d’activité, à condition que son capital soit détenu à 50 % au moins par des personnes physiques et à 34 % au moins par ses dirigeants, qu’elle emploie moins de 50 salariés, ait un chiffre d’affaires ou un bilan inférieur à 10 millions d’euros et n’ait pas pour activité principale la gestion de son propre patrimoine immobilier (art. 239 bis AB du CGI). Ce régime permet une transparence fiscale, avec une imposition des revenus locatifs directement entre les mains des associés.

Comprendre la fiscalité des plus-value de cession dans une SAS à l’IS

En cas de revente d’un bien immobilier détenu par une SAS, la plus-value est intégrée dans le résultat imposable de la société. Elle est calculée sur la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable du bien, prenant en compte les amortissements. Comme pour la SARL à l’IS, l’absence d’abattements pour durée de détention peut rendre ce régime fiscal moins avantageux pour des biens conservés sur le long terme.

Les avantages de la SAS à l’IS pour l’investissement immobilier

Une grande flexibilité statutaire

La SAS se distingue par la liberté qu’elle offre dans la rédaction de ses statuts. Les associés peuvent définir les règles de gouvernance, les modalités de distribution des dividendes et la répartition des pouvoirs. Cette flexibilité est précieuse pour des projets impliquant plusieurs partenaires ou nécessitant une organisation spécifique. Elle l’est également en cas de donation de la nue-propriété aux enfants (création d’actions de préférence).

Une structure ouverte à des associés de profils divers

À la différence de la SARL de famille, et comme la SCI, la SAS peut accueillir des associés extérieurs, qu’ils soient personnes physiques ou morales. Cela la rend idéale pour des projets impliquant des investisseurs institutionnels ou des partenaires commerciaux.

Une capacité de levée de fonds accrue

Grâce à son caractère commercial, la SAS peut émettre des actions ou des obligations, facilitant ainsi la levée de fonds pour financer des acquisitions ou des projets de développement. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les investisseurs ayant une stratégie de croissance rapide.

Responsabilité limitée des associés

Comme dans toute société de capitaux, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, protégeant ainsi leur patrimoine personnel.

Les limites de la SAS à l’IS pour l’investissement immobilier

Une fiscalité lourde sur les plus-values

L’absence d’abattement pour durée de détention rend la SAS à l’IS moins intéressante pour les investisseurs ayant une stratégie patrimoniale à long terme. La taxation sur la valeur nette comptable peut entraîner une imposition significative en cas de revente, surtout après plusieurs années d’amortissement.

Des obligations comptables rigoureuses

La SAS à l’IS nécessite une gestion formalisée, incluant la tenue d’une comptabilité complète, l’établissement des comptes annuels, et leur dépôt au greffe. Cela engendre des coûts supplémentaires, notamment pour le recours à un expert-comptable.

Une double imposition en cas de distribution de dividendes

Les bénéfices distribués sous forme de dividendes sont soumis à une double imposition : à l’IS au niveau de la société et au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au niveau des associés, porté de 30 % à 31,4 % pour les revenus de 2026 et suivants par la hausse de la CSG à 10,6 % (art. 200 A et 235 ter du CGI, art. L. 136-8 du CSS issu de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026).

Quand choisir une SAS à l’IS pour l’investissement immobilier ?

La SAS est idéale pour les investisseurs cherchant à structurer des projets ambitieux impliquant plusieurs partenaires, notamment dans la location meublée ou la promotion immobilière. Elle convient également aux investisseurs souhaitant lever des fonds ou s’associer avec des acteurs diversifiés. En revanche, pour des projets de long terme ou dans une optique patrimoniale, d’autres structures comme la SCI ou la SARL de Famille peuvent être plus adaptées.

Conclusion : la SAS à l’IS, un outil de structuration

La SAS à l’IS se distingue par sa liberté statutaire, sa capacité à accueillir des associés de profils divers et un régime fiscal adapté aux projets à revenus locatifs élevés ou à croissance rapide. Elle suppose une gestion formalisée et se révèle moins favorable lorsque l’objectif principal est la transmission à long terme. Le choix de la structure de détention des locaux se raisonne avec l’ensemble du groupe : société d’exploitation, holding, relations entre associés et dirigeants.

Sur le même sujet : Investissement immobilier en nom propre : régime fiscal, limites et alternatives, SARL à l’IS pour l’investissement immobilier : amortissement et fiscalité et La SCI à l’IR : régime fiscal et détention d’actifs immobiliers.

Mise à jour du 06-10-2026. Le présent article a été actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa publication.

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Pour une situation concrète, le cabinet reçoit sur rendez-vous.

État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).

SARL à l’IS pour l’investissement immobilier : amortissement et fiscalité

SARL à l’IS pour l’investissement immobilier : amortissement et fiscalité

La SARL à l’IS pour l’investissement immobilier retient l’attention du dirigeant qui détient ou acquiert les locaux de son entreprise : l’amortissement du bien réduit le résultat imposable et les bénéfices conservés se réinvestissent sans imposition immédiate chez les associés. Cet article détaille les caractéristiques de la SARL à l’IS, ses atouts, ses limites et les situations dans lesquelles elle est adaptée.

Illustration - SARL à l'IS et investissement immobilier

Pourquoi choisir une SARL à l’IS pour l’investissement immobilier ?

La SARL à l’IS est une société commerciale dont les bénéfices sont imposés directement au niveau de la société, selon le régime de l’Impôt sur les Sociétés. Contrairement à une SARL de Famille à l’IR, où les associés sont imposés à titre personnel sur leur quote-part, ici, la fiscalité repose sur les bénéfices nets de la société.

Cette structure est particulièrement intéressante pour les associés qui souhaitent amortir le bien et conserver les bénéfices dans la société. Elle convient aussi bien aux locations nues qu’aux locations meublées, offrant une flexibilité appréciable.

Comprendre la fiscalité des revenus locatifs dans une SARL à l’IS

Une imposition réduite grâce à l’IS

Les revenus locatifs générés par une SARL à l’IS sont soumis à l’impôt sur les sociétés, avec des taux avantageux :

– 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de douze mois, pour les sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (art. 219, I, b du CGI).

– 25 % pour les bénéfices au-delà de ce seuil.

Amortissement des biens immobiliers

L’un des principaux atouts de la SARL à l’IS est la possibilité de déduire l’amortissement du bien immobilier et de ses équipements. Cela réduit significativement le bénéfice imposable, voire le neutralise dans certains cas, notamment au cours des premières années d’exploitation. Cette déduction s’ajoute aux charges habituelles, telles que les intérêts d’emprunt, les travaux, ou les frais de gestion.

Comprendre la fiscalité des plus-value de cession dans une SARL à l’IS

Les plus-values immobilières réalisées par une SARL à l’IS sont intégrées au résultat fiscal de la société. Contrairement au régime des plus-values des particuliers, les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas. La plus-value est calculée sur la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable du bien, qui tient compte des amortissements.

Cette méthode peut entraîner une plus-value imposable élevée après plusieurs années d’amortissement, soumise à l’IS au taux applicable (15 % ou 25 %).

Les avantages de la SARL à l’IS pour l’investissement immobilier

Une imposition des revenus locatifs allégée par l’amortissement

Grâce à l’amortissement des biens et à la déduction des charges, la SARL à l’IS permet de réduire significativement l’assiette fiscale des revenus locatifs. Les bénéfices non distribués restent dans la société, offrant une capacité de réinvestissement accrue sans imposition immédiate pour les associés.

Une structure adaptée à la location meublée

La SARL à l’IS est idéale pour les activités de location meublée, souvent incompatibles avec les structures civiles comme la SCI à l’IR. Elle permet d’exploiter des biens immobiliers sous le régime de l’impôt sur les sociétés.

Une gestion professionnelle et sécurisée

Comme toute SARL, les associés bénéficient d’une responsabilité limitée à leur apport, protégeant leur patrimoine personnel des créanciers de la société. De plus, la SARL offre une structure professionnelle avec une gestion formalisée, renforçant la crédibilité vis-à-vis des partenaires financiers.

Les limites de la SARL à l’IS pour l’investissement immobilier

Une fiscalité lourde sur les plus-values

L’absence d’abattement pour durée de détention rend la SARL à l’IS moins intéressante pour les investisseurs ayant une stratégie patrimoniale à long terme. La taxation sur la valeur nette comptable peut entraîner une imposition significative en cas de revente, surtout après plusieurs années d’amortissement.

Des obligations comptables rigoureuses

La SARL à l’IS nécessite une gestion formalisée, incluant la tenue d’une comptabilité complète, l’établissement des comptes annuels, et leur dépôt au greffe. Cela engendre des coûts supplémentaires, notamment pour le recours à un expert-comptable.

Une double imposition en cas de distribution de dividendes

Les bénéfices distribués sous forme de dividendes sont soumis à une double imposition : à l’IS au niveau de la société et au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au niveau des associés, porté de 30 % à 31,4 % pour les revenus de 2026 et suivants par la hausse de la CSG à 10,6 % (art. 200 A et 235 ter du CGI, art. L. 136-8 du CSS issu de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026).

Quand choisir une SARL à l’IS pour l’investissement immobilier ?

La SARL à l’IS pour l’investissement immobilier convient aux associés qui privilégient la capitalisation des loyers dans la société et le réinvestissement. Elle est particulièrement adaptée aux projets générant des revenus importants ou impliquant une activité de location meublée.

Cependant, pour des projets à long terme ou dans une logique de transmission patrimoniale, d’autres structures comme la SARL de Famille ou la SCI à l’IR peuvent s’avérer plus avantageuses.

Conclusion : la SARL à l’IS, un outil de détention des locaux d’exploitation

La SARL à l’IS permet d’amortir l’immeuble, de déduire les charges et de conserver les bénéfices dans la société ; elle expose en contrepartie à une plus-value calculée sur la valeur nette comptable et à une seconde imposition lors de la distribution. Elle se raisonne avec la société d’exploitation qui occupe les locaux, les conventions qui les lient et la perspective de transmission.

Sur le même sujet : SAS à l’IS pour l’investissement immobilier : souplesse statutaire et régime fiscal, SARL de famille à l’IR pour l’investissement immobilier : location meublée et transmission et Investissement immobilier en nom propre : régime fiscal, limites et alternatives.

Mise à jour du 06-10-2026. Le présent article a été actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa publication.

Nos expertises : Corporate, fusions-acquisitions et cession d’entreprises.

Pour une situation concrète, le cabinet reçoit sur rendez-vous.

État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).

La SCI à l’IS pour détenir des actifs immobiliers : régime fiscal et structuration

La SCI à l’IS pour l’investissement immobilier : une option structurée

La SCI à l’IS pour l’investissement immobilier est une structure prise des investisseurs qui souhaite optimiser la fiscalité de leurs revenus locatifs et gérer efficacement leur portefeuille immobilier. Grâce à ses avantages en termes d’amortissement et de déduction des charges , elle constitue une solution dynamique pour les projets immobiliers ambitieux. Cet article explore les spécificités fiscales de cette structure, ses avantages et ses limites, ainsi que les situations où elle se révèle particulièrement adaptée.

La SCI à l’IS pour l'investissement immobilier : une option structurée

Pourquoi choisir une SCI à l’IS pour l’investissement immobilier ?

Contrairement à une SCI classique soumise à l’Impôt sur le Revenu (IR), la SCI à l’IS est imposée comme une société commerciale. Les revenus locatifs et les plus-values réalisées sont intégrés au résultat de la société et soumis à l’Impôt sur les Sociétés. Cette structure implique une gestion comptable rigoureuse avec l’établissement de comptes annuels.

La SCI à l’IS est particulièrement adaptée pour les investisseurs recherchant une flexibilité dans la gestion financière, notamment grâce à la possibilité de déduire l’amortissement des biens immobiliers de ses revenus imposables.

Comprendre la fiscalité des revenus locatifs dans une SCI à l’IS

L’un des principaux atouts de la SCI à l’IS pour l’investissement immobilier réside dans sa fiscalité des revenus locatifs. Contrairement à la SCI à l’IR, où les revenus sont imposés directement chez les associés, ici, ils sont soumis à l’Impôt sur les Sociétés. Cela permet de bénéficier d’un taux réduit d’imposition :

– 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois (CGI, art. 219, I, b, seuil issu de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023), pour les sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ;

– 25 % au-delà.

De plus, la SCI à l’IS peut déduire une large gamme de charges, notamment les intérêts d’emprunt, les frais de gestion, les travaux et l’amortissement de l’immeuble. Cette possibilité d’amortissement réduit considérablement le bénéfice imposable, voire le neutralise dans les premières années d’activité, rendant cette structure particulièrement intéressante pour les biens générant des revenus élevés.

Comprendre la fiscalité des plus-value de cession dans une SCI à l’IS

Contrairement à la SCI à l’IR, où les plus-values bénéficient d’un abattement pour durée de détention, la SCI à l’IS soumet les plus-values à l’imposition des bénéfices. Cela signifie que la plus-value est calculée sur la base de la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable du bien, qui tient compte des amortissements.

Ainsi, après plusieurs années d’amortissement, la valeur nette comptable peut être significativement réduite, augmentant mécaniquement la plus-value taxable. Celle-ci est alors intégrée au résultat de la société et imposée au taux de l’IS (15 % ou 25 % selon les seuils).

Les avantages de la SCI à l’IS pour l’investissement immobilier

Une fiscalité adaptée aux revenus élevés

L’imposition à l’IS permet de réduire l’impact fiscal grâce à la déduction des charges et à l’amortissement des biens immobiliers. Cette flexibilité fiscale est particulièrement utile pour les investisseurs générant des revenus locatifs importants ou souhaitant réinvestir leurs bénéfices au sein de la SCI.

Une gestion financière optimisée

Avec la SCI à l’IS, les associés ont la possibilité de conserver les bénéfices dans la société pour financer de futurs investissements, sans les voir immédiatement imposés à titre personnel. Cela offre une capacité d’autofinancement accrue, rendant la structure idéale pour les stratégies de croissance patrimoniale.

Les limites de la SCI à l’IS pour l’investissement immobilier

Une fiscalité pénalisante sur les plus-values

L’absence d’abattement pour durée de détention peut constituer un frein, notamment pour les investisseurs ayant une stratégie à long terme. La taxation des plus-values à l’IS peut entraîner un coût fiscal significatif, notamment après plusieurs années d’amortissement.

Une gestion comptable contraignante

La SCI à l’IS nécessite une tenue comptable rigoureuse et la production de comptes annuels. Cela implique des coûts de gestion supplémentaires, notamment pour le recours à un expert-comptable.

Quand choisir une SCI à l’IS pour l’investissement immobilier ?

La SCI à l’IS est une solution pertinente pour les investisseurs ayant une stratégie de détention à court ou moyen terme, ou pour ceux souhaitant maximiser les revenus locatifs d’un bien grâce à l’amortissement. Elle convient également aux investisseurs cherchant à constituer un portefeuille d’actifs dynamiques et à réinvestir leurs bénéfices dans de nouveaux projets.

Toutefois, pour des biens destinés à être conservés sur le long terme, ou dans une logique de transmission patrimoniale, la SCI à l’IR peut s’avérer plus avantageuse.

Conclusion : La SCI à l’IS, un outil puissant mais exigeant

La SCI à l’IS pour l’investissement immobilier est une structure flexible et fiscalement optimisée pour les investisseurs souhaitant dynamiser leur portefeuille immobilier. Elle se distingue par sa capacité à réduire l’imposition sur les revenus locatifs grâce à l’amortissement, tout en permettant une gestion financière efficace. Cependant, sa fiscalité des plus-values et ses obligations comptables en font une solution à réserver à des projets spécifiques, nécessitant une analyse approfondie.

Le cabinet DUNAN AVOCATS, qui intervient en droit immobilier et en fiscalité des sociétés, vous accompagne dans la création et la gestion de votre SCI à l’IS, en tenant compte de vos objectifs patrimoniaux et fiscaux. Contactez nous pour construire ensemble une stratégie adaptée à vos projets.

Sur le même sujet : La SCI à l’IR : régime fiscal et détention d’actifs immobiliers, SAS à l’IS pour l’investissement immobilier : souplesse statutaire et régime fiscal et Investissement immobilier en nom propre : régime fiscal, limites et alternatives.

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Pour une situation concrète, le cabinet reçoit sur rendez-vous.

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SARL de famille à l’IR pour l’investissement immobilier : location meublée et transmission

SARL de famille à l’IR pour l’investissement immobilier : location meublée et transmission

La SARL de famille à l’IR pour l’investissement immobilier est une structure souvent sous-estimée par le dirigeant qui organise la détention de son patrimoine immobilier à côté de son entreprise. Son régime fiscal, l’imposition des bénéfices entre les mains des associés, se combine avec la location meublée, qu’une SCI ne peut exercer sans s’exposer à l’impôt sur les sociétés (article 206, 2, du code général des impôts), et facilite la gestion commune du patrimoine entre les membres d’une même famille. Cet article en expose les conditions, le régime fiscal, les atouts et les limites.

Illustration - SARL de famille à l'IR et investissement immobilier

Pourquoi choisir une SARL de famille pour l’investissement immobilier ?

La SARL de famille est une Société à Responsabilité Limitée qui bénéficie d’un régime fiscal spécifique lorsqu’elle est formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que leurs conjoints et partenaires de pacte civil de solidarité, et qu’elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole (article 239 bis AA du code général des impôts). Contrairement à une SARL classique, elle peut opter pour l’imposition des bénéfices à l’IR, ce qui permet une transparence fiscale.

Cette structure est particulièrement intéressante pour les activités de location meublée, souvent incompatibles avec d’autres structures civiles comme la SCI. En effet, les revenus locatifs d’une SARL de famille sont imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), offrant un cadre fiscal avantageux.

Comprendre la fiscalité des revenus locatifs dans une SARL de famille à l’IR

Location nue : une activité qui ferme l’option

La location nue, activité civile, ne permet pas l’option : l’article 239 bis AA du code général des impôts la réserve aux SARL exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et la société relève alors de l’impôt sur les sociétés (article 206, 1). Le régime des revenus fonciers, propre à la SCI à l’IR, ne trouve donc pas à s’appliquer ici.

Location meublée : les bénéfices industriels et commerciaux

C’est dans la location meublée que la SARL de famille tire son épingle du jeu. Les revenus sont imposés dans la catégorie des BIC, offrant deux régimes fiscaux :

– Le régime micro-BIC, en principe fermé à la SARL de famille : l’article 50-0, 2, c, du code général des impôts exclut les sociétés relevant de l’article 8, sauf la SARL dont l’associé unique, personne physique, la dirige ; une SARL de famille à plusieurs associés relève donc du régime réel.

– Le régime réel, permettant de déduire les charges réelles et d’amortir le bien immobilier et le mobilier. Cet amortissement peut neutraliser tout ou partie de l’imposition sur les revenus locatifs. Les amortissements déduits par la société réduisent toutefois la valeur nette comptable du bien et accroissent d’autant la plus-value professionnelle de cession (articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts) ; la minoration du prix d’acquisition par les amortissements (article 150 VB, III du code général des impôts), sauf exceptions, notamment pour certaines résidences étudiantes et établissements pour personnes âgées ou handicapées, applicable aux cessions réalisées depuis le 15 février 2025, vise quant à elle le loueur en meublé qui détient le bien en direct.

Comprendre la fiscalité des plus-value de cession dans une SARL de famille à l’IR

À la différence de la SCI à l’IR, la SARL de famille qui exerce la location meublée relève, pour la cession de ses immeubles, du régime des plus-values professionnelles (articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts). Les abattements pour durée de détention propres aux plus-values des particuliers ne jouent donc pas sur la cession de l’immeuble par la société ; pour mémoire, en détention directe :

– Exonération de l’impôt sur le revenu (19 %) après 22 ans.

– Exonération des prélèvements sociaux (17,2 %) après 30 ans.

Ce régime convient aux détentions de long terme.

Les avantages de la SARL de famille à l’IR pour l’investissement immobilier

Une structure idéale pour la location meublée

La SARL de famille à l’IR est l’une des rares structures permettant d’exploiter une activité de location meublée tout en conservant une transparence fiscale. Cela la rend adaptée aux associés qui souhaitent tirer parti de la location meublée.

Transmission familiale simplifiée

Grâce à sa forme sociétaire, la transmission du patrimoine est facilitée. Les parts sociales de la SARL peuvent être réparties entre les héritiers, permettant de bénéficier des abattements fiscaux liés aux donations et successions. De plus, cette répartition évite les conflits fréquents dans le cadre de l’indivision.

Responsabilité limitée des associés

Comme dans toute SARL, les associés ne sont responsables qu’à hauteur de leur apport au capital social, protégeant ainsi leur patrimoine personnel des créanciers de la société.

Les limites de la SARL de famille à l’IR pour l’investissement immobilier

Une structure réservée à un cercle familial restreint

La SARL de famille est exclusivement réservée aux membres d’une même famille. Cela limite son usage pour des projets impliquant des tiers ou des investisseurs extérieurs.

Gestion administrative plus complexe qu’en nom propre

Bien que moins rigoureuse que celle d’une société soumise à l’Impôt sur les Sociétés (IS), la SARL de famille nécessite une gestion formelle : tenue d’assemblées générales, dépôt des comptes, et respect des statuts.

Absence d’abattements pour l’IS

Contrairement à une SARL classique, une SARL de famille à l’IR ne peut pas profiter des taux réduits de l’IS. Cela peut représenter un inconvénient pour des projets à très forte rentabilité.

Quand choisir une SARL de famille à l’IR pour l’investissement immobilier ?

La SARL de famille à l’IR est idéale pour les investisseurs ayant une stratégie patrimoniale axée sur la location meublée et la transmission familiale. Elle convient particulièrement aux familles souhaitant structurer et gérer ensemble un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d’un cadre fiscal favorable.

Conclusion : la SARL de famille à l’IR, un outil de détention familiale

La SARL de famille à l’IR réunit la location meublée, l’imposition des bénéfices entre les mains des associés et une transmission par parts sociales. Elle constitue une alternative à la SCI pour un patrimoine détenu en famille, au prix d’une gestion formelle et d’un cercle d’associés fermé. Son articulation avec la société d’exploitation et, le cas échéant, avec une holding se décide au regard de l’ensemble du groupe.

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Nos expertises : Corporate, fusions-acquisitions et cession d’entreprises.

Pour une situation concrète, le cabinet reçoit sur rendez-vous.

État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).

La SCI à l’IR : régime fiscal et détention d’actifs immobiliers

La SCI à l’IR pour l’investissement immobilier : avantages, fiscalité et stratégies

La Société Civile Immobilière (SCI) est un outil prisé des investisseurs pour structurer et gérer un patrimoine immobilier. La SCI à l’IR pour l’investissement immobilier est une solution idéale pour structurer un patrimoine familial et gérer des biens en location nue. Notamment lorsqu’elle est soumise à l’Impôt sur le Revenu (IR), puisqu’elle offre une fiscalité transparente, adaptée à ceux souhaitant conserver un contrôle direct sur les revenus locatifs et faciliter la transmission. Cet article détaille les spécificités de la SCI à l’IR pour l’investissement immobilier, ses avantages, ses limites, et les situations où elle est particulièrement pertinente.

La SCI à l’IR pour l’investissement immobilier : avantages, fiscalité et stratégies

Pourquoi choisir une SCI à l’IR pour l’investissement immobilier ?

Une SCI est une société dédiée à la gestion et à l’acquisition de biens immobiliers, dont l’objet est civil, et non commercial. Lorsqu’elle est soumise à l’Impôt sur le Revenu, ses revenus sont directement imposés entre les mains des associés, selon leur quote-part dans le capital. Cette transparence fiscale en fait une structure attrayante pour les familles et les petits investisseurs souhaitant mutualiser la gestion de leur patrimoine immobilier.

La SCI à l’IR est particulièrement adaptée aux investissements en location nue, puisque les revenus locatifs sont imposés dans la catégorie des Revenus Fonciers. En revanche, elle se prête mal à la location meublée, dont les revenus relèvent fiscalement des bénéfices industriels et commerciaux et dont l’exercice expose la société à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 206, 2).

Comprendre la fiscalité des revenus locatifs dans une SCI à l’IR

Les revenus générés par une SCI à l’IR sont répartis entre les associés en fonction de leur part dans la société. Chaque associé déclare sa quote-part dans la catégorie des Revenus Fonciers.

Deux régimes fiscaux peuvent s’appliquer :

– Le régime micro-foncier, avec un abattement forfaitaire de 30 %, lorsque l’ensemble des revenus fonciers bruts du foyer de l’associé, quote-part de la SCI comprise, n’excède pas 15 000 € par an et que l’associé détient aussi un immeuble donné directement en location nue (CGI, art. 32).

– Le régime réel, obligatoire au-delà de 15 000 € ou sur option, qui permet de déduire les charges réelles, comme les intérêts d’emprunt, les travaux ou les frais de gestion.

Cette fiscalité directe permet aux associés de bénéficier des dispositifs d’allègement fiscal liés aux travaux ou aux dépenses éligibles.

Comprendre la fiscalité des plus-value de cession dans une SCI à l’IR

Les plus-values réalisées par une SCI à l’IR lors de la cession d’un bien immobilier relèvent du régime des plus-values des particuliers. Ce régime est avantageux pour les associés, car il prévoit des abattements pour durée de détention :

– L’impôt sur le revenu (19 %) est exonéré après 22 ans de détention.

– Les prélèvements sociaux (17,2 %) sont exonérés après 30 ans.

Ces règles encouragent les investissements sur le long terme, tout en réduisant progressivement la fiscalité.

Les avantages de la SCI à l’IR pour l’investissement immobilier

Une gestion collective et facilitée du patrimoine

La SCI permet à plusieurs investisseurs, souvent des membres d’une même famille, de gérer collectivement un bien immobilier. Chaque associé détient des parts sociales, ce qui simplifie les prises de décision, tout en offrant une répartition équitable des revenus et des charges.

Une transmission patrimoniale optimisée

La transmission du patrimoine est l’un des principaux atouts de la SCI. Plutôt que de transmettre un bien immobilier indivis, les parts sociales peuvent être réparties entre les héritiers. Cela permet de bénéficier des abattements fiscaux applicables à chaque donation ou succession, tout en évitant les conflits liés à l’indivision.

Les limites de la SCI à l’IR pour l’investissement immobilier

Incompatibilité avec la location meublée

La SCI à l’IR est limitée à la location nue. Toute activité de location meublée, considérée comme commerciale, pourrait entraîner la requalification fiscale de la société et son assujettissement à l’Impôt sur les Sociétés (IS). Cela rend la SCI à l’IR inadaptée pour les investisseurs axés sur la location meublée.

Responsabilité illimitée des associés

À l’égard des tiers, les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social (C. civ., art. 1857). Cette responsabilité, proportionnelle mais non plafonnée au montant des apports, peut représenter un risque en cas de difficultés financières ou de litige.

Quand choisir une SCI à l’IR pour l’investissement immobilier ?

La SCI à l’IR est idéale pour les investisseurs souhaitant structurer un patrimoine familial en location nue. Elle convient aux projets de long terme, où la transmission et la répartition du patrimoine entre héritiers sont des objectifs prioritaires. De plus, elle est adaptée aux investisseurs qui souhaitent mutualiser les charges et les revenus tout en bénéficiant d’une fiscalité simple et directe.

Conclusion : La SCI à l’IR, une solution efficace pour les projets familiaux

La SCI à l’IR pour l’investissement immobilier est une structure polyvalente qui combine simplicité fiscale, gestion collective et transmission facilitée. Elle s’impose comme une solution de choix pour les familles et les investisseurs cherchant à optimiser leur patrimoine immobilier sur le long terme. Toutefois, pour des projets impliquant de la location meublée ou nécessitant une optimisation fiscale plus poussée, d’autres structures comme la SCI à l’IS ou la SARL peuvent être plus appropriées.

Pour définir la structure la mieux adaptée à vos projets immobiliers, le cabinet DUNAN AVOCATS, qui intervient en fiscalité et en droit des sociétés immobilières, vous accompagne à chaque étape, de la création de la SCI à la gestion des cessions et des transmissions.

Sur le même sujet : La SCI à l’IS pour détenir des actifs immobiliers : régime fiscal et structuration, SAS à l’IS pour l’investissement immobilier : souplesse statutaire et régime fiscal et Investissement immobilier en nom propre : régime fiscal, limites et alternatives.

Nos expertises : Corporate, fusions-acquisitions et cession d’entreprises.

Pour une situation concrète, le cabinet reçoit sur rendez-vous.

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Investissement immobilier en nom propre : régime fiscal, limites et alternatives

Investissement immobilier en nom propre : régime fiscal, limites et alternatives

L’investissement immobilier en nom propre est le point de départ de nombreux dirigeants avant toute structuration : simplicité de gestion et contrôle direct, mais imposition personnelle des revenus et exposition du patrimoine. Cet article expose le régime fiscal de la détention directe, ses limites et les structures qui s’y substituent lorsque l’entreprise, le groupe ou la transmission l’appellent.

Illustration - investissement immobilier en nom propre

Pourquoi choisir l’investissement immobilier en nom propre ?

Location nue : revenus fonciers

La fiscalité dépend de la nature de la location, qu’elle soit nue ou meublée. Pour une location nue, les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Si vos recettes annuelles ne dépassent pas 15 000 €, vous relevez du régime micro-foncier, qui offre un abattement forfaitaire de 30 %. En revanche, si vos recettes sont supérieures à ce seuil ou si vous optez pour le régime réel, vous pouvez déduire l’ensemble des charges réelles, comme les intérêts d’emprunt, les travaux ou les frais de gestion.

Location meublée : Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)

Dans le cadre d’une location meublée, les revenus sont soumis à l’imposition des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Si vos recettes locatives brutes sont inférieures à 83 600 € (seuil en vigueur ; seuil de 15 000 € et abattement de 30 % pour les meublés de tourisme non classés, article 50-0 du code général des impôts), vous bénéficiez d’un abattement forfaitaire de 50 % au régime micro-BIC. Au-delà de ce seuil ou si vous optez pour le régime réel, vous pouvez déduire vos charges et amortir le bien immobilier ainsi que le mobilier, ce qui peut réduire significativement l’assiette imposable. Depuis le 15 février 2025, les amortissements déduits viennent toutefois minorer le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value de cession (article 150 VB, III du code général des impôts), sauf exceptions, notamment pour certaines résidences étudiantes et établissements pour personnes âgées ou handicapées.

Comprendre la fiscalité des plus-value de cession en nom propre

Régime des plus-values des particuliers

La revente d’un bien détenu en nom propre est soumise au régime des plus-values des particuliers. Ce régime offre des abattements progressifs en fonction de la durée de détention. Ainsi, l’impôt sur le revenu, fixé à 19 %, est totalement exonéré après 22 ans, tandis que les prélèvements sociaux de 17,2 % sont exonérés après 30 ans. Ce dispositif encourage les investisseurs à conserver leurs biens sur le long terme.

Exonération pour résidence principale

De plus, si le bien constitue votre résidence principale, vous bénéficiez d’une exonération totale de la plus-value, quelle que soit la durée de détention.

Inconvénients d’un investissement immobilier en nom propre

Responsabilité personnelle

Investir en nom propre comporte toutefois des inconvénients. En premier lieu, le propriétaire engage l’ensemble de son patrimoine personnel. En cas de litige ou de dettes locatives, les créanciers peuvent se retourner directement contre ses biens personnels. Cette responsabilité illimitée peut être un frein pour certains investisseurs.

Transmission patrimoniale radicale

Par ailleurs, la transmission d’un bien détenu en nom propre peut s’avérer radicale contrairement à une société (SCI, SARL, SAS) où il est possible de céder progressivement des parts sociales. Ainsi, la répartition d’un bien immobilier entre plusieurs héritiers engendre souvent des difficultés et des droits de succession élevés. Le démembrement peut être une solution à envisager.

Une imposition au taux marginal du propriétaire

Enfin, la fiscalité des revenus locatifs est directement liée au taux marginal d’imposition du propriétaire, ce qui peut rendre l’investissement moins rentable pour les foyers soumis à une tranche d’imposition élevée.

Alternatives à l’investissement immobilier en nom propre

Si la simplicité du nom propre convient à de nombreux investisseurs, d’autres structures offrent des avantages en matière de fiscalité et de transmission. La SCI permet une gestion collective et simplifie la transmission aux héritiers. La SARL de Famille, quant à elle, est adaptée à la location meublée tout en facilitant la répartition patrimoniale. Enfin, les sociétés à l’Impôt sur les Sociétés (IS) sont intéressantes pour des projets impliquant des amortissements ou une détention à court terme.

Conclusion : quand la détention en nom propre reste-t-elle pertinente ?

Pour des projets simples et à petite échelle

Investir en nom propre dans l’immobilier locatif reste une solution pratique et accessible, idéale pour sa résidence principale ou pour démarrer dans l’investissement immobilier. Ce mode de détention est particulièrement adapté aux projets simples et aux investisseurs débutants, ou encore à ceux ayant des revenus locatifs limités.

Lorsque le projet dépasse la détention isolée d’un bien, lorsque les locaux servent à l’exploitation d’une entreprise ou lorsque la transmission se prépare, la structure de détention se choisit avec l’ensemble du patrimoine professionnel : société d’exploitation, SCI, holding.

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Reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation : régime juridique, preuve de l’intention commune et sanctions

Reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation : régime juridique, preuve de l’intention commune et sanctions

Introduction

Avant son immatriculation, la société est une promesse d’être, non encore une personne. Toute la technique de la « reprise » des actes consiste à concilier cette inexistence juridique avec les nécessités économiques de la période de formation : louer un local, engager un salarié, signer un bail commercial, conclure un contrat de fourniture. Le droit positif opère alors une distinction déterminante. Les actes passés « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation peuvent, sous conditions, être repris par la société immatriculée ; les actes passés « par » la société, comme si elle existait déjà, encourent une nullité dont la rigueur a longtemps été implacable, avant que la jurisprudence récente n’en déplace l’axe, non vers une indulgence, mais vers une recherche plus exacte de la volonté contractuelle.

Illustration : actes conclus pour une société en formation

1. La personnalité morale comme frontière : principe, effet et responsabilité des signataires

La règle de départ est simple : la personnalité morale naît de l’immatriculation, et elle seule donne capacité à contracter.

L’article L. 210-6 du Code de commerce énonce que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » et précise que ceux qui ont agi avant l’immatriculation sont tenus « solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis », sauf reprise, les engagements étant alors « réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ». Légifrance

En droit commun des sociétés, l’article 1842 du Code civil dispose pareillement que les sociétés (hors sociétés en participation et exceptions) « jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». Légifrance L’article 1843 du Code civil complète : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis », avec solidarité si la société est commerciale ; la société immatriculée « peut reprendre les engagements souscrits », réputés alors conclus dès l’origine par elle. Légifrance

Il en résulte une trilogie classique : (i) inexistence juridique de la société non immatriculée, (ii) engagement personnel des fondateurs/mandataires, (iii) mécanisme dérogatoire de reprise, seul apte à transférer rétroactivement l’acte à la société.

Le droit positif ne se contente pas d’une reprise « d’opportunité » ; il l’organise. Pour la SARL, l’article R. 210-5 du Code de commerce prévoit un « état des actes accomplis pour le compte de la société en formation », présenté avant la signature des statuts et annexé à ceux-ci ; la signature des statuts emporte reprise, une fois la société immatriculée. Légifrance D’autres mécanismes (mandat statutaire ou séparé, décision post-immatriculation selon les formes sociales) s’articulent autour de la même idée : la reprise n’est pas une simple intention, mais une technique.

La jurisprudence l’a formulé avec une netteté didactique : seuls sont en principe « susceptibles d’être repris » les engagements souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, tandis que sont « nuls » les actes passés « par » la société. Ainsi, dans l’arrêt de principe du 29 novembre 2023 (ch. com., n° 22-21.623, publié), la Cour rappelle cette ligne de partage pour s’en écarter, en confiant au juge la recherche de la commune intention des parties. Légifrance

2. La jurisprudence contemporaine : du formalisme de la mention à la recherche de l’intention commune

La matière a longtemps vécu sous l’empire d’un formalisme quasi sacramentel : l’acte devait « dire » qu’il était conclu pour la société en formation, sous peine de nullité, même si l’économie de l’opération révélait l’inverse. La Cour de cassation a, depuis 2023, déplacé le centre de gravité : la mention demeure un indice précieux, mais elle n’est plus l’unique clé.

2.1. La trilogie du 29 novembre 2023 : consécration de l’examen global des circonstances

Par trois arrêts rendus le même jour, la chambre commerciale affirme que, lorsque l’acte ne mentionne pas expressément qu’il a été souscrit « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, le juge doit apprécier souverainement, « par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques », si la commune intention n’était pas de conclure pour la société en formation.

Cette méthode est clairement exposée dans l’arrêt Com., 29 novembre 2023, n° 22-21.623 (publié). Légifrance Elle est également affirmée dans Com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295 (publié). Légifrance
La portée pratique est considérable : l’analyse ne s’arrête plus à une formule, elle reconstitue l’opération économique et contractuelle.

2.2. L’année 2025 : précisions utiles sur l’office du juge et les limites de la reprise

Deux arrêts récents, de nature différente, éclairent les frontières de cette approche.

D’une part, Com., 28 mai 2025, n° 24-13.370 (inédit) rappelle le devoir de recherche : la Cour censure la décision qui ne vérifie pas, au-delà d’une rédaction défectueuse, si l’ensemble des circonstances ne révèle pas une intention de contracter pour la société en formation ; elle précise aussi que la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf dol ou fraude, une stricte identité de dénomination entre celle mentionnée dans l’acte et celle finalement immatriculée. Légifrance

D’autre part, Com., 12 février 2025, n° 23-22.414 (publié) illustre l’hypothèse inverse : lorsque l’acte est structuré autour d’un engagement personnel avec simple faculté de substitution, la Cour admet que les juges du fond puissent écarter la reprise, sans être tenus d’y chercher une intention commune de contracter pour une société en formation. Légifrance
Cette décision rappelle que la recherche de l’intention commune n’est pas un dogme abstrait : elle demeure enfermée dans le matériau contractuel réellement choisi par les parties.

2.3. Le socle maintenu : nullité de l’acte qui n’a pas été voulu pour la société en formation et impossibilité de ratification

L’assouplissement probatoire ne doit pas être confondu avec un affaiblissement des sanctions. La troisième chambre civile l’a affirmé avec une rigueur demeurée classique : lorsque l’acte a été conclu par la société elle-même, alors qu’elle n’avait pas la personnalité morale, l’acte est frappé de nullité absolue et ne peut être couvert par ratification ou exécution.

L’arrêt Civ. 3e, 5 octobre 2011, n° 09-70.571 et 09-72.855 (inédit) retient que, les actes n’ayant pas été conclus au nom d’une société en formation mais par la société elle-même, celle-ci était dépourvue de personnalité morale lors de la conclusion ; dès lors, les contrats, frappés de nullité absolue, n’étaient pas susceptibles de confirmation ou de ratification par la société après immatriculation, et l’irrégularité ne pouvait être couverte ni par l’exécution ni par le comportement des parties. Légifrance
Depuis 2023, la seule désignation de la société comme partie ne suffit plus à fonder la nullité : le juge doit rechercher si la commune intention des parties n’était pas de contracter pour la société en formation (Com., 28 mai 2025, n° 24-13.370). La nullité absolue, insusceptible de ratification, demeure lorsque cette intention fait défaut.

Conclusion

Le régime de la reprise des actes de société en formation est un mécanisme dérogatoire, construit autour d’une frontière : l’immatriculation. Le droit reconnaît l’utilité économique des engagements préalables, mais n’en admet la reprise qu’à deux conditions cardinales : l’acte doit avoir été réellement voulu pour la société en formation, et la reprise doit intervenir selon les modalités prévues (état annexé, mandat, décision sociale). La jurisprudence récente, spécialement depuis le 29 novembre 2023, substitue au formalisme de la mention une méthode plus exigeante intellectuellement : la recherche de la commune intention à partir de toutes les circonstances. Cette méthode ne dispense pas de prudence rédactionnelle ; elle sanctionne surtout les rédactions ambiguës. Et lorsque l’examen des circonstances ne révèle pas l’intention de contracter pour la société en formation, l’acte passé par une société encore inexistante demeure nul, insusceptible de régularisation par une ratification tardive.

Sur le même sujet : Actes d’une société en formation : de la nullité (2022) à la recherche de l’intention des parties (2023), Refus de la reprise implicite d’un acte passé pour une société en formation et Comment reprendre les actes conclus par une société en cours de formation ?.

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Comment reprendre les actes conclus par une société en cours de formation ?

Comment reprendre les actes conclus par une société en cours de formation ?

Illustration : actes conclus pour une société en formation

La société non immatriculée est dépourvue de la personnalité morale

L’article 1842, du code civil dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation […] jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. ».

L’article L.210-6 al 1 du code de commerce précise que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. »

Il résulte de cet article que la société non immatriculée n’a pas la personnalité juridique. Dès lors, ceux qui agissent pour elle ne peuvent l’engager avant son immatriculation et la reprise des engagements souscrits.

  1. Les actes conclus en son nom alors qu’elle n’a pas la personnalité morale sont imputables à ses prétendus représentants qui s’engagent à titre personnel

A ce titre, l’article 1843 al 1 du code civil précise que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. »

En effet, la société non immatriculée n’étant pas juridiquement apte à agir avec les tiers, les actes conclus par elle alors qu’elle n’a pas la personnalité morale seront imputables aux personnes qui ont agi en son nom qui s’engagent personnellement.

  1. Les actes conclus peuvent être repris par la société régulièrement immatriculée 

Toutefois, les actes conclus lorsque la société est en cours de formation peuvent être repris par elle après l’immatriculation.

A ce titre, l’article 1843 al 2 du code civil dispose que « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »

L’article L.210-6 al 2 du code de commerce précise que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »

Pour que la société puisse reprendre les actes conclus lorsqu’elle était en cours de formation, il faut respecter un formalisme précis :

  • La société doit être immatriculée
  • L’acte doit être conclu pour le compte de la société en formation
  • L’acte doit être repris selon l’une des modalités prévues par les textes (art. L. 210-6, R. 210-5 et R. 210-6 du code de commerce ; art. 6, décret 3 juill. 1978)
    • Par les statuts
    • Par un mandat spécial
    • Par une décision collective
    • La clause de substitution n’est pas un mode de reprise : elle révèle un engagement personnel du signataire (Com., 12 février 2025, n° 23-22.414)

Dès lors, un acte conclu par la société elle-même, comme si elle existait déjà, encourt la nullité, sauf s’il résulte de l’ensemble des circonstances que la commune intention des parties était de contracter au nom ou pour le compte de la société en formation (Com., 29 novembre 2023, n° 22-21.623 et n° 22-18.295), et un acte conclu au nom personnel du fondateur sans précision de l’existence d’une société en formation ne pourra être repris que si le juge retient, au vu de l’ensemble des circonstances, l’intention commune de contracter pour cette société ; à défaut, le fondateur restera lié personnellement.

En conclusion, il faut donc retenir le principe fondamental selon lequel les actes conclus par une société non immatriculée, et donc dépourvue de la personnalité morale, sont nuls d’une nullité absolue, à moins que la commune intention des parties, appréciée au vu de l’ensemble des circonstances, n’ait été de contracter pour la société en formation (Com., 29 novembre 2023, n° 22-21.623).

Sur le même sujet : Actes d’une société en formation : de la nullité (2022) à la recherche de l’intention des parties (2023), Refus de la reprise implicite d’un acte passé pour une société en formation et Le sort des contrats conclus par une société en formation.

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Comment protéger son patrimoine lorsqu’on est entrepreneur individuel ?

Comment protéger son patrimoine lorsqu’on est entrepreneur individuel ?

Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne qui est envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés.

Illustration : entrepreneur individuel et protection du patrimoine

Dès lors, il en ressort deux grands principes : 

  • Lorsque les dettes deviennent exigibles et qu’elles ne sont pas payées, le créancier est fondé à se payer sur le produit de la vente forcée des biens qui constitue le patrimoine. 
  • Lorsque le patrimoine est transmis, les dettes qui le grèvent le suivent. 

L’article 2284 du code civil dispose que « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». L’article 2285 du même code ajoute que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». 

Cela veut dire que les biens d’une personne servent de garantie, de « butin » aux différents créanciers qu’elle va rencontrer dans le cadre de son activité commerciale. De sorte que, si cette personne n’arrive pas à exécuter ses obligations, elle s’expose automatiquement à ce que ses créanciers saisissent ses biens et les fassent vendre afin de se désintéresser, se rembourser sur le prix de vente. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un créancier est plus enclin à accorder sa confiance, de faire crédit, à une personne ayant un patrimoine conséquent.$

L’entrepreneur doit donc juridiquement se protéger. 

Pour ce faire, il existe plusieurs techniques permettant de protéger certains biens du patrimoine de l’entrepreneur en les rendant insaisissables par ses créanciers professionnels : 

  • Le régime du patrimoine professionnel ad hoc 
  • L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale 
  • La déclaration notariée d’insaisissabilité des autres biens 
  • La création d’une personne morale autonome disposant d’un patrimoine propre 

Dans cet article nous allons nous consacrer à une de ces techniques : le régime du patrimoine professionnel ad hoc.

Contexte – L’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) qui offrait aux entrepreneurs une séparation des patrimoines professionnels et personnels en créant un patrimoine ad hoc dédié à l’activité professionnelle n’a connu qu’un succès d’estime et le législateur a décidé de le mettre en sommeil pour lui préférer une séparation automatique des deux patrimoines grâce à une loi du 14 février 2022 entrée en vigueur le 15 mai 2022. Il n’est donc plus possible aujourd’hui de créer une EIRL, ni même de la transmettre aux héritiers car le décès de l’entrepreneur emporte la fin automatique de celle-ci. 

Textes fondateur – L’article l. 526-22 du code de commerce dispose que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil (…) l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (…) ».

L’entrepreneur individuel – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Cette activité peut être commerciale, artisanale, libérale (réglementée ou non) ou agricole. Selon le nouvel article R. 526-27 du code de commerce, l’entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination incorporant son nom ou un nom d’usage ainsi que les mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « EI ». 

Le patrimoine de l’entrepreneur individuel – À compter du 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel est automatiquement titulaire de deux patrimoines distincts : 

  • Un patrimoine professionnel : les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes. Ce patrimoine ne peut être scindé. Seuls les créanciers professionnels bénéficient d’un droit de gage sur l’actif de ce patrimoine. La loi consacre ainsi un ensemble de biens, ceux utiles à l’activité de l’entreprise, auxquels sont corrélés les dettes nées de l’exploitation de cet ensemble. 
  • Un patrimoine personnel : constitué des éléments du patrimoine non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. Seuls les créanciers personnels bénéficient d’un droit de gage sur l’actif de ce patrimoine.

Les dettes concernées – La loi étant entrée en vigueur le 15 mai 2022, la séparation de plein droit des patrimoines de l’entrepreneur ne s’appliquera qu’aux créances nées postérieurement à cette date. Dès lors, les créanciers dont la créance est née avant cette date ne subiront pas cette division du patrimoine si bien que leur droit de gage continuera de concerner indistinctement l’ensemble des biens du débiteur. 

Personnes concernées – L’article susvisé offre cette protection aux personnes physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante (c’est-à-dire au RCS pour un commerçant, Répertoire des Métiers pour un artisan, Registre spécial des Agents commerciaux…). Si l’entrepreneur n’est pas tenu à immatriculation sur un registre, la protection prend effet à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel afin que les tiers soient avisés de la scission patrimoniale. 

Les biens professionnels concernés – Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur est constitué de biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes. Les biens utiles à l’activité sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Par exemple, le fonds de commerce, la marchandise, le matériel et l’outillage, les biens immeubles servant à l’activité y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur utilisée pour un usage professionnel, les fichiers clients, les brevets, les marques, les noms commerciaux, les sommes en numéraire conservées sur le lieu d’activité ainsi que les sommes inscrites sur les comptes bancaires dédiés à l’activité professionnelle…

Conséquence de la protection – L’entrepreneur n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel. Autrement dit, les créanciers professionnels ne peuvent saisir que le patrimoine professionnel et n’ont aucune main mise sur le patrimoine personnel quand bien même celui-ci serait conséquent et permettrait de les désintéresser entièrement. En ce sens, le créancier peut engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 526-22 du code de commerce s’il effectue une saisie abusive notamment s’il procède à une mesure d’exécution forcée ou conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. 

La charge de la preuve sur la destination du bien – La charge de la preuve de l’appartenance d’un bien à tel ou tel patrimoine pèse sur le débiteur, soit l’entrepreneur. 

Renonciation à la distinction des patrimoines – La cloison entre les deux patrimoines n’est pas parfaitement étanche. En effet, l’entrepreneur peut toujours renoncer à cette distinction et c’est très souvent le cas en pratique car les créanciers sont très réticents à collaborer si le patrimoine accessible de ce dernier est limité. Il peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la distinction des patrimoines personnel et professionnel pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation a un formalisme très strict. Elle doit, à peine de nullité, respecter les conditions des articles D. 526-28 et suivant du code de commerce. En outre, elle doit bien identifier l’engagement concerné ainsi que le créancier professionnel bénéficiaire de la mesure.  

Accorder des sûretés réelles sur des biens d’un patrimoine au bénéfice de l’autre – L’entrepreneur a le droit d’accorder des sûretés réelles sur des biens de l’un de ses patrimoines au profit d’un créancier de l’autre patrimoine. Toutefois, il ne peut pas se porter caution d’une dette dont il est le débiteur principal sur l’un de ses patrimoines. Cette solution est logique dans la mesure où le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur. Le cautionnement nécessite donc nécessairement une opération triangulaire, soit avec trois personnes distinctes.  

En cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur – Dans ces cas, les patrimoines personnel et professionnel sont à nouveau réunis et ne forment plus qu’un. Les créanciers de l’entrepreneur décédé ou ayant cessé son activité professionnelle peuvent de nouveau saisir l’ensemble des biens qui constituent le patrimoine ne formant plus qu’un. 

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État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).