Comment reprendre les actes conclus par une société en cours de formation ?

La société non immatriculée est dépourvue de la personnalité morale
L’article 1842, du code civil dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation […] jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. ».
L’article L.210-6 al 1 du code de commerce précise que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. »
Il résulte de cet article que la société non immatriculée n’a pas la personnalité juridique. Dès lors, ceux qui agissent pour elle ne peuvent l’engager avant son immatriculation et la reprise des engagements souscrits.
- Les actes conclus en son nom alors qu’elle n’a pas la personnalité morale sont imputables à ses prétendus représentants qui s’engagent à titre personnel
A ce titre, l’article 1843 al 1 du code civil précise que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. »
En effet, la société non immatriculée n’étant pas juridiquement apte à agir avec les tiers, les actes conclus par elle alors qu’elle n’a pas la personnalité morale seront imputables aux personnes qui ont agi en son nom qui s’engagent personnellement.
- Les actes conclus peuvent être repris par la société régulièrement immatriculée
Toutefois, les actes conclus lorsque la société est en cours de formation peuvent être repris par elle après l’immatriculation.
A ce titre, l’article 1843 al 2 du code civil dispose que « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
L’article L.210-6 al 2 du code de commerce précise que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
Pour que la société puisse reprendre les actes conclus lorsqu’elle était en cours de formation, il faut respecter un formalisme précis :
- La société doit être immatriculée
- L’acte doit être conclu pour le compte de la société en formation
- L’acte doit être repris selon l’une des modalités prévues par les textes (art. L. 210-6, R. 210-5 et R. 210-6 du code de commerce ; art. 6, décret 3 juill. 1978)
- Par les statuts
- Par un mandat spécial
- Par une décision collective
- La clause de substitution n’est pas un mode de reprise : elle révèle un engagement personnel du signataire (Com., 12 février 2025, n° 23-22.414)
Dès lors, un acte conclu par la société elle-même, comme si elle existait déjà, encourt la nullité, sauf s’il résulte de l’ensemble des circonstances que la commune intention des parties était de contracter au nom ou pour le compte de la société en formation (Com., 29 novembre 2023, n° 22-21.623 et n° 22-18.295), et un acte conclu au nom personnel du fondateur sans précision de l’existence d’une société en formation ne pourra être repris que si le juge retient, au vu de l’ensemble des circonstances, l’intention commune de contracter pour cette société ; à défaut, le fondateur restera lié personnellement.
En conclusion, il faut donc retenir le principe fondamental selon lequel les actes conclus par une société non immatriculée, et donc dépourvue de la personnalité morale, sont nuls d’une nullité absolue, à moins que la commune intention des parties, appréciée au vu de l’ensemble des circonstances, n’ait été de contracter pour la société en formation (Com., 29 novembre 2023, n° 22-21.623).
Sur le même sujet : Actes d’une société en formation : de la nullité (2022) à la recherche de l’intention des parties (2023), Refus de la reprise implicite d’un acte passé pour une société en formation et Le sort des contrats conclus par une société en formation.
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État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).