Fin des jeux physiques PlayStation en 2028 : ce que le droit économique dit des grandes transitions

Le 1er juillet 2026, Sony a annoncé la fin des jeux PlayStation physiques : à compter de janvier 2028, plus aucun nouveau titre ne sera produit sur disque. La nouvelle a ému les joueurs, inquiété les enseignes, amusé les concurrents. Elle offre surtout, pour qui s’intéresse au droit économique, un cas d’école remarquable : une transition industrielle majeure, annoncée publiquement, datée précisément — et dont chaque paramètre semble avoir été pesé au trébuchet juridique. L’occasion de faire le point sur les notions que cette actualité installe sous les projecteurs : rupture brutale des relations commerciales, abus de position dominante, dépendance économique.

Arrêter les jeux physiques : une liberté d’entreprendre pleine et entière

Commençons par ce qui va de soi mais qu’on oublie souvent : un industriel est libre d’abandonner un format, un produit, un marché. La liberté d’entreprendre, à valeur constitutionnelle, protège le droit de cesser autant que le droit de commencer. Le droit n’a pas maintenu la VHS, le Minitel ou la pellicule photo sous perfusion, et il ne maintiendra pas le disque de jeu vidéo. Ceux qui chercheraient un « droit au maintien du physique » chercheront longtemps.

Mais – et tout le droit économique tient dans ce « mais » – la liberté de cesser n’emporte pas la liberté de cesser n’importe comment. C’est sur la manière, jamais sur le principe, que le droit a bâti ses garde-fous. Trois d’entre eux méritent le détour.

Fin des jeux physiques PlayStation et rupture brutale : pourquoi un préavis de 18 mois

Le préavis de l’article L. 442-1 du code de commerce

L’article L. 442-1, II du code de commerce oblige celui qui rompt une relation commerciale établie – même partiellement – à respecter un préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation. La sanction n’est pas la nullité de la rupture, mais la réparation du préjudice causé par sa brutalité : on n’indemnise pas la fin de la relation, on indemnise l’absence du temps qui aurait permis de s’y préparer.

Le texte comporte, depuis la réforme de 2019, une règle de plafonnement remarquable : dès lors que l’auteur de la rupture a respecté un préavis de dix-huit mois, sa responsabilité ne peut plus être engagée du chef d’une durée insuffisante. Dix-huit mois : un havre de sécurité juridique, conçu pour rendre le contentieux prévisible.

Un calendrier calé sur la loi : le préavis de 18 mois comme paramètre industriel

Relisons maintenant le calendrier de Sony : annonce le 1er juillet 2026, arrêt des jeux physiques en janvier 2028. Dix-huit mois, ou peu s’en faut. On peut y voir une coïncidence. On peut aussi y voir la démonstration, grandeur nature, de ce qu’est devenu le droit de la rupture commerciale : un paramètre d’ingénierie des grandes décisions industrielles, intégré en amont au même titre que la logistique ou la communication. Les directions juridiques ne subissent plus l’article L. 442-1 ; elles calent les calendriers dessus.

Un préavis doit être effectif, pas seulement annoncé

La notion garde pourtant ses subtilités. La jurisprudence considère de longue date que le préavis doit être effectif : une relation vidée de sa substance pendant le délai – commandes taries, conditions dégradées – peut s’analyser en rupture partielle anticipée, indépendamment du délai formellement annoncé. Le préavis n’est pas un compte à rebours : c’est une période pendant laquelle la relation doit se poursuivre aux conditions antérieures. Toute la richesse du contentieux de demain, dans le jeu vidéo comme ailleurs, se logera dans cet écart possible entre le calendrier annoncé et la réalité vécue.

Abus de position dominante et écosystèmes numériques fermés

Dominer n’est pas interdit, en abuser l’est

Deuxième notion, plus structurelle : l’abus de position dominante (article L. 420-2 du code de commerce, article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Le principe est connu : dominer un marché n’est pas interdit ; en abuser l’est. Parmi les abus classiques figurent le refus de vente et les conditions de vente discriminatoires – le texte français les cite expressément.

L’accès des distributeurs tiers aux plateformes : la question qui monte

Ce que l’actualité récente éclaire, c’est l’application de ces principes aux écosystèmes : ces univers technologiques fermés – une console et sa boutique en ligne, un smartphone et son magasin d’applications – où le fabricant est à la fois le fournisseur de ses distributeurs et leur concurrent direct par sa vente intégrée. La question qui monte devant les juridictions française et européenne est celle de l’accès des tiers à ces infrastructures : à quelles conditions le maître d’un écosystème doit-il laisser entrer – ou peut-il laisser dehors ceux dont l’activité en dépend ? Le droit européen le plus récent tend à considérer qu’une plateforme conçue pour être ouverte aux tiers ne se referme pas librement : celui qui a bâti son succès sur un canal ouvert ne peut le verrouiller sans justification objective.

Une transition mondiale vers le tout-numérique, où l’éditeur exploite lui-même la boutique par laquelle tout passera, constituera pour ces principes un terrain d’observation exceptionnel.

Abus de dépendance économique : l’arrêt Apple du 13 mai 2026, leçon pour le jeu vidéo

Une notion longtemps endormie, spectaculairement réveillée

Longtemps qualifié de « belle endormie » du droit français, l’abus de dépendance économique (article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce) sanctionne l’exploitation abusive de l’état de dépendance dans lequel se trouve une entreprise cliente — typiquement, le distributeur spécialisé face à la marque qui structure toute son activité.

La notion vient de connaître un réveil spectaculaire. Par un arrêt de principe du 13 mai 2026, promis à la plus large publication, la Cour de cassation a clos le contentieux de la distribution des produits Apple en confirmant la condamnation du fabricant pour abus de la dépendance économique de ses revendeurs spécialisés (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 et autres).

La dépendance ne se mesure pas en parts de marché

Premier enseignement : la dépendance ne se mesure pas à la part de marché du fournisseur. Apple ne détenait qu’entre 16 et 25 % du marché, et un concurrent affichait des parts comparables. Ce qui a compté, c’est l’impossibilité pour les revendeurs de trouver, dans un délai raisonnable, une solution équivalente : pas d’autre réseau spécialisé comparable, une clientèle attachée à l’univers de la marque, une reconversion coûteuse. La dépendance économique est une notion qualitative — une affaire d’alternatives réelles, pas de pourcentages.

Conquérir par un réseau tiers, puis le marginaliser : un abus désormais nommé

Second enseignement, et le plus marquant : la Cour a validé une grille de lecture qui parlera à tous les observateurs du numérique. Le fabricant avait utilisé son réseau de revendeurs spécialisés « comme facteur de pénétration du marché », avant d’appliquer à ce canal des conditions de nature à l’affaiblir, pendant que ses boutiques en propre et sa vente directe en ligne prospéraient. Se servir d’un réseau tiers pour conquérir un marché, puis le marginaliser au profit de sa distribution intégrée : voilà désormais un abus nommé, jugé et publié.

Que l’on n’y voie aucun procès d’intention fait à quiconque : rien ne dit que l’histoire du jeu vidéo s’écrira ainsi, et l’éditeur japonais a d’ailleurs publiquement indiqué que les nouveaux jeux resteraient disponibles chez les distributeurs, en format numérique. Mais on mesure à quel point la grille d’analyse forgée dans l’affaire Apple semble taillée pour lire la décennie qui s’ouvre.

Le droit économique, sismographe des transitions technologiques

Au fond, cette actualité raconte quelque chose de plus large que le jeu vidéo. À chaque transition technologique, le droit économique joue le même rôle : il n’arrête pas le mouvement — il ne l’a jamais fait, il ne le devrait sans doute pas —, mais il encadre la manière dont les puissants organisent le passage d’un monde à l’autre, et le sort qu’ils réservent à ceux qui vivaient de l’ancien.

La question n’est pas nouvelle. Elle s’est posée pour les libraires face au livre numérique, pour la presse face aux agrégateurs, pour les hôteliers face aux plateformes. Elle se posera demain pour chaque filière que l’intelligence artificielle viendra recomposer. À chaque fois, les mêmes notions — préavis, accès, discrimination, dépendance — servent de langage commun pour départager la destruction créatrice, qui est le mouvement même de l’économie, de l’éviction organisée, qui en est la caricature.

Les dix-huit prochains mois de l’industrie du jeu vidéo offriront à ce langage un magnifique cas pratique. Les juristes, comme les joueurs, regarderont l’écran avec attention.

FAQ — La fin des jeux physiques PlayStation en trois questions

Sony a-t-il le droit d’arrêter les jeux physiques ?

Oui. La liberté d’entreprendre protège le choix d’abandonner un format industriel. Aucun texte n’impose le maintien d’un support ; le droit encadre en revanche la manière dont une telle transition est organisée à l’égard des partenaires commerciaux établis.

Que signifie le préavis de 18 mois en droit commercial ?

L’article L. 442-1, II du code de commerce répare la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Lorsqu’un préavis écrit de dix-huit mois a été respecté, la durée du préavis ne peut plus être contestée. Reste la question, distincte, de l’effectivité du préavis : la relation doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant le délai.

Qu’est-ce que l’abus de dépendance économique ?

C’est l’exploitation abusive, prohibée par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, de la situation d’une entreprise qui ne dispose d’aucune solution équivalente à la relation qui la lie à son partenaire. L’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2026, rendu dans le contentieux de la distribution Apple, en a précisé les critères : la dépendance s’apprécie qualitativement (notoriété de la marque, poids dans le chiffre d’affaires, absence d’alternative réelle dans un délai raisonnable), non à la seule part de marché du fournisseur.