Dirigeant de fait : une situation risquée !

[Résumé]

 

Dans une décision du 02-06-2021, la Cour de cassation rappelle qu’une personne qui participe effectivement dans la prise de décisions importantes à la vie d’une société peut être qualifiée de dirigeante de fait. Nous préciserons les conséquences d’une telle qualification.

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juin 2021, 20-13.735, Inédit)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société, le Tribunal de commerce prononce une interdiction de gérer à l’encontre de Mme C (dirigeante de droit de la société) mais également à l’encontre de M. P (qualifié de dirigeant de fait).

 

P interjette appel de la décision. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris qui confirme la qualification de dirigeant de fait au motif que M. P disposait d’une adresse électronique personnelle au nom de la Société, qu’il était sollicité par Mme C pour toutes les décisions à prendre, que Mme C le suivait aveuglément. En outre, M. P, qui n’était ni salarié, ni dirigeant, mais détenait 70 % des parts de ladite Société, échangeait directement avec l’avocat dans le cadre d’instances en cours.

 

P forme un pourvoi en cassation aux motifs, d’une part, qu’il ne faisait qu’apporter une aide dans l’exploitation de la société et, d’autre part, qu’il n’accomplissait pas d’acte positif de gestion et de direction engageant la société.

 

Par un arrêt du 02-07-2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. P en ces termes : « L’arrêt retient qu’au moyen d’une adresse électronique dont il disposait au sein de la société General services, c’est M. [P] qui, par ses messages, avait le « rôle moteur», Mme [C], gérante de droit, lui demandant, non seulement, son avis sur toutes les décisions importantes, mais agissant comme sa simple exécutante. Il retient, par exemple, que c’est M. [P] qui s’entretenait d’instances judiciaires en cours avec les avocats concernés et qui donnait des instructions quant à la cession d’un terrain, Mme [C] n’intervenant, dans tous les cas, que pour transmettre des documents, voire n’étant même pas informée des sujets importants. Il ajoute que M. [P], qui n’était ni salarié, ni mandataire de la société General services, donnait des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cession et que ses différentes interventions auprès des salariés et prestataires extérieurs le faisaient apparaître comme ayant un rôle de décideur. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que M. [P] était dirigeant de fait de la société General services. »

 

[L’avis du Cabinet]

 

Cet arrêt vient confirmer la position de la Cour de cassation quant aux critères de qualification du dirigeant de fait (voir par exemple : Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 99-88.011, Publié au bulletin).

 

L’intérêt de cette décision consiste à mettre en garde quiconque participe activement à la prise de décisions importantes à la vie d’une société. L’intéressé peut être qualifié de dirigeant de fait, ce qui implique de lourdes conséquences. Ainsi relève de cette qualification une personne qui « avait exercé, de façon continue et régulière, depuis l’origine de la société, créée à son initiative, une activité positive de gestion et de direction en toute liberté » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 1994, 91-20.007, Inédit).

 

Le dirigeant de fait ne jouit d’aucun des avantages du dirigeant de droit.

 

En revanche, il partage avec lui toutes les sources de responsabilité :

 

(1) Responsabilité civile du dirigeant de fait : le dirigeant de fait engage sa responsabilité pour les fautes qu’il aurait commises.

 

(2) Responsabilité pénale du dirigeant de fait : le dirigeant de fait est responsable pénalement des actes qu’il a accomplis à l’occasion de sa direction de fait. Sa situation est défavorable dans la mesure où il ne peut exciper une éventuelle délégation de pouvoirs.

 

(3) Responsabilités spécifiques du dirigeant de fait dans le cadre d’une procédure collective : Dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le dirigeant de fait peut engager sa responsabilité en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (art. L. 650-1 et suivants du Code de commerce). En outre, le dirigeant de fait peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle (art. L. 653-1 et suivants du Code de commerce). Enfin, le dirigeant de fait peut être sanctionné pénalement en cas de banqueroute (art. L. 654-1 et suivants du Code de commerce).

« La liberté commence là où l’ignorance finit » (V. Hugo)

Dans un arrêt du 3 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question, en droit des procédures collectives, de la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société ayant conduit à une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.

 

En l’espèce, par jugement du 4 janvier 2012, une société est placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de sa mission, le liquidateur assigne les époux W (qui se sont succédé dans les fonctions de présidence de la société) en responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Metz qui, par un arrêt du 4 janvier 2012, déboute le liquidateur de sa demande.

 

Ce dernier forme un pourvoi en cassation au motif que la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements ne constitue une négligence qu’à la condition qu’il ait ignoré la cessation des paiements en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Or, à l’appui de sa demande, le liquidateur soutenait que le dirigeant ne pouvait, en tout état de cause, ignorer l’état de cessation des paiements puisqu’un dossier prévisionnel de développement afin de résoudre les difficultés financières de la société avait été monté. En outre, il avait été procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et la somme de 60.000 euros avait été versés afin d’augmenter le capital et apurer la situation financière de la société.

 

Par un arrêt du 03 février 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur au visa de l’article L. 651-2 du Code de commerce : « l’article L. 651-2 du code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l’existence d’une simple négligence à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. »

 

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise que la qualification d’une simple négligence ne se borne pas à la seule ignorance du dirigeant des circonstances ou de la situation ayant entouré sa commission. Il conviendra donc de veiller à ne pas confondre négligence et ignorance dans la qualification d’une simple négligence en matière de déclaration tardive de cessation des paiements.

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2021, 19-20.004, Publié au bulletin

Pas de transaction sans autorisation du juge commissaire.

Dans un arrêt du 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transaction dans le cadre d’une procédure collective.

 

La société Victoires est placée sous la protection d’une procédure de redressement judiciaire le 25 janvier 2017. Une procédure judiciaire l’oppose la société Victoires à son bailleur. Une requête aux fins d’autoriser une transaction (en l’espèce, une résiliation amiable du bail commercial) est déposée au juge commissaire. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge commissaire autorise la transaction postérieurement à la rétractation du bailleur.

 

Ce dernier forme un recours contre cette ordonnance. Par jugement du 29 mai 2018, le Tribunal de commerce de Paris confirme l’ordonnance. Le 4 décembre 2018, le redressement et converti en liquidation judiciaire. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris, qui accueille la demande du bailleur et réforme la requête du 30 octobre 2017.

 

Le liquidateur forme un pourvoi en cassation.

 

Le 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur en relevant que la requête de demande d’autorisation de transiger avait été présentée le 30 octobre 2017. Or à cette date, le bailleur avait retiré son offre. Certes les parties s’étaient entendues antérieurement sur les modalités d’une résiliation amiable du contrat de bail ainsi que l’apurement des comptes. Cependant, ni la société débitrice, ni l’administrateur n’avaient le pouvoir de transiger puisqu’ils n’avaient pas d’autorisation préalable du juge commissaire.

 

L’arrêt rappelle en somme qu’il résulte des exigences impératives de l’article L. 622-7, II du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l’autorisation préalable du juge-commissaire.

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-20.076, Publié au bulletin

En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle.

Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transaction conclue entre le liquidateur et la personne (dirigeante) poursuivie pour une sanction professionnelle dans le cadre d’une procédure collective.

En l’espèce, la société GHT est admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire le 13 janvier 2016. La procédure fait l’objet d’une extension à la SCI bailleresse par jugement du 19 avril 2017 . Le liquidateur assigne la société dirigeante (la société HCH) de la débitrice en paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif mais également en faillite personnelle, ou, subsidiairement, en interdiction de gérer.

Le 7 mars 2018, le juge commissaire autorise le liquidateur à transiger en application de l’article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose que « le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».

Une transaction est conclue. Aux termes de celle-ci, la société HCH s’engageait à payer une indemnité et à abandonner des créances. En contrepartie, le liquidateur renonçait à poursuivre une action en paiement en insuffisance d’actif contre le représentant permanent de la société HCH, ainsi que les actions exercées sur le fondement des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du Code de commerce, c’est-à-dire les dispositions relatives :

– à la nullité absolue et la nullité relative de la période suspecte,
– à la responsabilité pour insuffisance d’actif,
– à la faillite personnelle et autres mesures d’interdiction.

Cette transaction fait ensuite l’objet d’une homologation par le tribunal mais le ministère public interjette appel du jugement d’homologation. Le 19 mars 2019, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement et rejette la demande d’homologation. L’affaire est portée devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 9 décembre 2020 rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.

La Haute juridiction procède à deux rappels d’interprétation des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce : d’abord, ces dispositions visent la protection de l’intérêt général, et non pas l’intérêt collectif des créanciers et, ensuite, elles constituent des mesures qui sont tant préventives que punitives.

Dès lors, elle confirme que la transaction (qui suppose la capacité de disposer des objets compris dans la transaction en application de l’article 2045 du Code civil) peut mettre un terme à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif. En revanche, elle ne peut, en toute hypothèse, au moyen du paiement d’une somme ou de l’abandon d’une créance, faire obstacle aux actions visant au prononcé d’une sanction professionnelle.

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 19-17.258, Publié au bulletin)

Prêt accordé par l’Etat : sa responsabilité susceptible d’être engagée dans le cadre d’une procédure collective.

En l’espèce, le Tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de redressement judiciaire le 19 juin 2001 à l’encontre de plusieurs sociétés (compagnies aériennes) dont le Groupe Swissair est actionnaire.

 

Le 27 juillet 2001, le tribunal arrête un plan de cession des actifs de ces sociétés au profit de la société Holco ; puis le 1er aout 2001 il homologue le protocole transactionnel conclu entre la société Holco et le groupe Swissair prévoyant le versement par ce dernier de contributions financières pour assurer la restructuration et la poursuite des activités reprises.

 

Cependant, le groupe est défaillant et ne parvient pas à verser l’intégralité de ces contributions. A cet égard, la société d’exploitation réclame l’aide des pouvoirs publics, en l’occurrence l’Etat, aux fins de percevoir les sommes requises pour la restructuration de son activité.

 

Par un contrat en date du 9 janvier 2002, l’Etat accorde à la société d’exploitation un prêt d’une durée de 6 mois, pour un montant de 16.500.000 euros ; puis le prêt est porté à 30.500.000 euros par un avenant en date du 28 février 2002. En outre, la durée du prêt est prolongée à deux reprises, d’abord de quatre mois par un avenant en date du 25 septembre 2003, puis jusqu’à la date du 9 janvier 2003 par un avenant en date de décembre 2002

 

Le 17 février 2003, le Tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société d’exploitation.

 

Ses mandataires liquidateurs, introduisent une action aux fins de voir la responsabilité de l’Etat engagée au motif que l’Etat aurait contribué à aggraver le passif de la société d’exploitation en accordant ces aides et permettant ainsi la poursuite de l’activité, alors même que la situation était déjà irrémédiablement compromise à la date de leur attribution ; causant ainsi un préjudice à ses créanciers.

 

Cette demande est rejetée par les juges du fond, d’abord par le Tribunal administratif de Melun le 25 juin 2014, puis par la Cour administrative de Paris le 9 novembre 2017.

 

L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat, qui rappelle d’abord que l’aide accordée par l’Etat ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 650-1 du Code de commerce.

 

Ensuite, il relève que la faute commise par les pouvoirs publics dans le cadre de l’octroi d’une aide, n’est établie que dans trois hypothèses :

 

– En méconnaissance des textes applicables

– Lorsqu’il est manifeste qu’à la date de son octroi, elle était insusceptible de permettre la réalisation d’un objectif d’intérêt général

– Lorsque son montant était sans rapport avec la poursuite d’un objectif d’intérêt général

 

Enfin, il précise qu’il appartient au juge, dans le cadre d’une telle demande sur le fondement d’une aide illégalement accordée, d’apprécier d’une part le préjudice, c’est-à-dire d’établir son caractère certain ou non, et d’autre part d’établir l’existence d’un lien causal direct entre la faute de l’administration et le préjudice dont se prévalent les demandeurs à l’action.

 

Par conséquent, le Conseil d’Etat, qui relève que la Cour d’appel n’a pas fait application de ces principes précités aux faits d’espèce, annule la décision de cette dernière par un arrêt en date du 27 novembre 2020 et renvoi l’affaire devant la Cour administrative de Paris.

 

(Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 27/11/2020, 417165)

L’absence de demande pécuniaire : à l’assaut du principe de suspension des poursuites.

Le 9 février 2013, à la suite d’un démarchage, un acquéreur personne physique conclut un contrat de vente portant sur des panneaux photovoltaïques avec une société, exerçant sous le nom commercial de « Groupe solaire de France » (le vendeur).

 

Aux fins de cette installation, l’acquéreur et son épouse contractent un crédit avec la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

 

Le 12 janvier 2014, le vendeur est placé en liquidation judiciaire.

 

Les 6 et 11 février 2015, les époux emprunteurs assignent le liquidateur ainsi que la banque en formulation de plusieurs demandes :

 

– d’une part, à l’égard du liquidateur, le couple exige la résolution du contrat pour inexécution et l’annulation du contrat de vente.

– d’autre part, à l’encontre de la banque, il réclame la suspension ainsi que l’annulation du contrat de crédit, la restitution des sommes versées, de même que des dommages et intérêts.

 

Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris le 21 février 2019, laquelle déclare les époux irrecevables à agir :

 

– tant contre le liquidateur du vendeur en application de l’article 122 du Code de procédure civile,

– que contre la banque en application de l’article L. 311-32 du Code de la consommation.

 

Le couple forme un pourvoi en cassation.

 

Ce dernier se prévaut de l’article L. 622-21 du Code de commerce qui dispose :

 

« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

 

A cet égard, les demandeurs font un rappel de leurs prétentions :

 

– à titre principal : la nullité, fondée sur la violation des dispositions d’ordre public du Code de la consommation.

– à titre subsidiaire : la résolution du contrat, fondée sur la violation de l’obligation de faire du vendeur.

 

Or, ils soulignent qu’en tout état de cause, la disposition précitée n’empêche pas une action en nullité ou résolution pour inexécution.

 

Le 7 octobre 2020, la Chambre commerciale de la Haute juridiction donne raison aux époux et casse l’arrêt d’appel.

 

Elle rappelle qu’en effet, l’article L. 622-21, I du Code de commerce interrompt ou interdit toute action en justice, à compter du jugement d’ouverture de la part ces créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et/ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

 

Par voie de conséquence, elle déduit que les demandes formulées ne contredisaient pas la suspension des poursuites imposée par l’article précité, puisqu’en toute hypothèse, aucune ne tendait à la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour non-paiement de cette dernière.

 

Telle est la faille du principe de suspension des poursuites posé par l’article L. 622-17, constituant pourtant l’un des points cardinaux de la protection accordée au débiteur en procédure collective, la demande n’est pas toujours pécuniaire.

 

Il s’agit désormais pour tous les co-contractants, de choisir soigneusement leur débiteur ; pour préférer le débiteur « prestataire », tenu à la fourniture d’un bien ou d’un service, au redevable d’une somme d’argent par quelque moyen que ce soit.

 

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.422, Publié au bulletin)

Procédures collectives : l’Owner Buy Out, une mesure exceptionnelle liée au Covid-19

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 permet au débiteur, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, de former une requête au tribunal de la procédure collective aux fins d’être autorisé à présenter une offre de reprise de sa propre entreprise. Il est prévu que les débats ont alors lieu en présence du ministère public et que le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.

 

  • Une mesure exceptionnelle

 

Par principe, seule un tiers peut présenter une offre de reprise de l’entreprise en procédure collective. C’est pourquoi ni le dirigeant de droit, ni le dirigeant de fait ne peuvent présenter une offre de reprise de tout ou partie des actifs de la société débitrice sous peine de nullité absolue (art. L. 642-3 du Code de commerce).

 

C’est pourtant ce qui est permis par le gouvernement, en considération de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire.

 

  • Une mesure éphémère

 

L’article 10 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 précise que ce dispositif est valable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. La lecture combinée des articles 7 et 10 de l’ordonnance laisse entendre que c’est la formation de la requête au tribunal de la procédure collective qui doit intervenir le 31 décembre prochain au plus tard.

 

Cet impératif de délai nous fera opter pour les procédures de redressement et liquidation judiciaires. En effet, notamment en matière de redressement, les offres y sont admises dès l’ouverture de la procédure (art. L. 631-13 du Code de commerce). En outre, les reprises totales ne sont pas permises en sauvegarde.

 

  • Une mesure restrictive

 

D’abord, le candidat à la reprise devra justifier être en mesure d’assurer le maintien de l’emplois (art. 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020).

 

Ensuite, bien que cela ne soit pas clairement exprimé dans l’ordonnance, il devra justifier ne pas être en mesure d’assurer lui-même la poursuite de l’activité dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement (rapport au Président de la République du 21 mai 2020). Ce critère sera le garde-fou contre les abus éventuels.

 

En tout état de cause, il lui appartiendra de convaincre le tribunal de lui faire confiance pour assurer, à l’avenir, la pérennité de l’activité. Bien évidemment, une activité avec un fort intuitu personnae sera propice à une telle opération, bien que si le ministère public nourrit le sentiment d’une instrumentalisation de cette mesure exceptionnelle, il invitera sans doute le tribunal à refuser l’offre. Mais aura-t-il le choix en l’absence de candidat repreneur ?

 

  • Une mesure avantageuse mais risquée

 

Cette mesure présente un avantage clairement identifié : le débiteur, par cette reprise sauvage, poursuit son activité, délesté du passif antérieur au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.

 

En revanche, la question qui se pose est celle de la poursuite des relations commerciales avec des fournisseurs déchus de leurs créance.

 

C’est pourquoi, une telle reprise s’anticipe.

 

  • Une mesure non prioritaire

 

La question se pose de savoir si l’offre du dirigeant est prioritaire.

 

Aucun droit de priorité n’est prévu par le texte.

 

Néanmoins, en pratique, la position des juridictions est plus nuancée, en atteste la décision du tribunal de commerce de Montpellier, dans le cadre de l’affaire Orchestra-Prémaman. L’enseigne de vêtements était en redressement judiciaire depuis le 29 avril dernier et la juridiction consulaire a statué en faveur de son dirigeant et actionnaire majoritaire Pierre Mestre, dont l’offre était en concurrence avec celle du groupe saoudien Al-Othaim.

 

Dans ce cadre, il semble que la préférence aille au dirigeant, qui d’une part était doté d’un fort intuitu-personnae – en témoigne le fait qu’il ait su travailler en partenariat avec trois grands groupes d’actionnaires, réunissant les 20 plus gros fournisseurs d’orchestra-Prémaman, les 60 plus importants franchisés et 20 cadres – révélant de ce fait un projet collectif avec une mise en commun des moyens financiers, des connaissances de l’entreprise et du marché du rétail et qui, d’autre part, proposait une offre mieux-disante en matière d’emplois – condition fondamentale posée par l’ordonnance – et en matière de financement.

 

En réalité, l’offre du dirigeant sera mise en concurrence avec les autres offres et le juge-commissaire ne retiendra que l’offre la mieux disante.

 

  • Notre avis pour assurer la viabilité d’un projet de rachat en procédure collective

 

– idéalement, l’activité à reprendre doit être emprunte d’un fort intuiti personnae,

– les fournisseurs indispensables à l’activité doivent avoir été épargnés, dans la mesure du possible, pour assurer la poursuite sereine des relations commerciales postérieurement à la reprise,

– le dirigeant candidat doit identifier de manière lucide les raisons de son échec et les solutions qu’il envisage de mettre en place,

– le dirigeant candidat doit également assurer le maintien de l’emploi,

– le dirigeant candidat doit impérativement déposer sa requête en autorisation le 31 décembre 2020 au plus tard.

 

Les « procédures collectives comme outils de gestion face à la crise »

Découvrez mon intervention mettant en lumière la procédure de sauvegarde et ses aspects pratiques de restructuration

👉https://app.livestorm.co/predictice-3/procedures-collectives-outils-de-gestion-face-a-la-crise-sanitaire/live?s=3d7ac53b-8b0b-4

Notre prochain article évoquera la technique de rachat de sa propre entreprise en sauvegarde ou redressement judiciaire.

Affaire à suivre…

Les opportunités du Covid 19 : la reprise d’une entreprise en faillite

Que l’entreprise soit en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, les candidats repreneurs sont les bienvenus pour formuler une offre de reprise portant sur tout ou partie de l’entreprise débitrice.

L’offre de reprise doit :

– Être écrite et comporter des indications précises et déterminées par la loi
– Être déposée dans le délai fixé par le tribunal de la procédure collective
– Seul un tiers au débiteur peut présenter une offre de reprise

Le tribunal retient l’offre qui permet au mieux d’assurer l’emploi, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.

Le repreneur doit donc veiller à mettre en lumière :

– Ses capacités financières
– Son expérience professionnelle
– Son plan pour redresser l’activité

L’offre peut également ne porter qu’n ou plusieurs actifs du débiteur, et notamment sur des actifs immobiliers. Le cas échéant, la procédure appartient au juge-commissaire en application des articles L. 642-18 et suivants du Code de commerce.

Rdv sur le site des administrateurs et mandataires judiciaires pour connaitre les entreprises et actifs à reprendre.