Obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine et de l’assureur envers l’investisseur : cadre légal et jurisprudence récente

Obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine et de l’assureur envers l’investisseur : cadre légal et jurisprudence récente

Introduction

L’obligation d’information et, au-delà, le devoir de conseil, structurent aujourd’hui la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine lorsqu’il intervient comme conseiller en investissements financiers, et celle de l’assureur lorsqu’il distribue des produits d’assurance, singulièrement en assurance-vie. Le droit positif, nourri de sources multiples, impose une information exacte, claire et non trompeuse, puis une recommandation cohérente avec les exigences et besoins exprimés, à partir d’un recueil préalable des données utiles. La jurisprudence, quant à elle, n’a cessé de préciser l’économie de la réparation : l’investisseur n’est pas indemnisé d’une « mauvaise affaire » en tant que telle, mais d’une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est réalisé, encore faut-il que cette chance ne soit ni théorique ni contredite par les faits.

1. Les fondements normatifs de l’information due à l’investisseur

1.1. Le conseiller en gestion de patrimoine soumis aux règles du conseil en investissement

1.1.1. L’exigence d’une information « exacte, claire et non trompeuse »

Lorsque le CGP agit dans le champ du conseil en investissement, les textes du Code monétaire et financier imposent un standard de loyauté informative particulièrement exigeant. L’article L. 533-12 du Code monétaire et financier dispose que « toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel (…) présentent un contenu exact, clair et non trompeur », et que les communications promotionnelles doivent être identifiables comme telles. Légifrance Cette exigence, de nature transversale, irrigue la présentation des produits, l’explication des risques, l’exposition des coûts et frais, ainsi que la manière même dont l’offre est « mise en scène » auprès du client.

1.1.2. Le recueil des informations client et la logique d’adéquation

La protection n’est pas seulement celle d’une information neutre ; elle est aussi celle d’une recommandation « appropriée » ou « adaptée », forgée à partir du profil du client. L’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier encadre les règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers, en imposant d’agir honnêtement, loyalement et professionnellement, au mieux des intérêts du client, et d’obtenir, avant de formuler le conseil, les informations nécessaires relatives notamment aux connaissances et à l’expérience, à la situation financière et aux objectifs d’investissement, avec l’idée directrice que l’absence d’information doit conduire le professionnel à s’abstenir de recommander. Légifrance Dans la même veine, l’article L. 533-13 organise le recueil d’informations et la réaction du professionnel lorsque le service ou l’instrument n’est pas adapté, ou lorsque les informations requises ne sont pas communiquées. Légifrance

1.2. L’assureur-distributeur : information précontractuelle, devoir de conseil et documents normalisés

1.2.1. Le devoir de conseil du distributeur d’assurance

Depuis la refonte issue de la directive sur la distribution d’assurances, le Code des assurances formalise un devoir de conseil de portée générale. L’article L. 521-4 prévoit que « le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins (…) et précise les raisons qui motivent ce conseil ». Légifrance Ce texte ne s’épuise pas dans une formule : il commande une démarche, qui suppose la traçabilité du besoin, l’explicitation de la cohérence, et la justification intelligible des raisons du choix proposé.

1.2.2. L’obligation générale d’information précontractuelle de l’assureur

L’article L. 112-2 du Code des assurances impose, avant la conclusion du contrat, la remise d’une fiche d’information sur le prix et les garanties, puis d’un projet de contrat et de ses annexes, ou d’une notice d’information décrivant précisément les garanties, leurs exclusions et les obligations de l’assuré. Légifrance Cette obligation est structurante : elle délimite ce que l’assureur pourra utilement opposer à l’assuré et, plus largement, ce que celui-ci a pu comprendre au moment décisif du consentement.

1.2.3. L’assurance-vie et l’information « renforcée » : note d’information et renonciation

En assurance-vie, le législateur a, de longue date, associé l’obligation d’information à une sanction fonctionnelle : la faculté de renonciation et son régime. La Cour de cassation rappelle que l’obligation prévue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances implique la remise à l’assuré, contre récépissé, d’une note d’information sur les conditions d’exercice de la renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Cour de Cassation La technique est claire : l’information devient un préalable documenté, et la preuve de la remise devient un enjeu contentieux central.

1.3. Une architecture commune : information, conseil, et preuve

La cohérence d’ensemble tient à une idée simple : l’information n’est pas un simple « flux » de documents, mais un acte orienté vers une décision éclairée. Cette finalité explique que la preuve de la remise, de l’explication et de la cohérence de la recommandation constitue, en pratique, l’axe autour duquel se jouent les litiges. Elle explique aussi que l’obligation soit classiquement analysée comme une obligation de moyens, dont l’intensité varie selon la complexité du produit et la qualité de l’investisseur, mais dont le manquement se mesure, en définitive, à l’aune de la décision qui a été prise sans éclairage suffisant.

2. La jurisprudence : intensité des obligations et économie de la réparation

2.1. Le préjudice « type » : la perte de chance d’échapper au risque réalisé

2.1.1. La définition de la perte de chance et sa limite : la décision aurait-elle été différente ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation pose, avec netteté, la définition et la limite du préjudice réparable : « le préjudice né du manquement (…) à l’obligation d’information (…) s’analyse (…) en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé », mais « ce préjudice n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable ». Cour de Cassation
L’enseignant y reconnaît une solution de méthode : l’obligation d’information n’est pas un instrument de garantie du rendement ; elle est un instrument de rationalisation du consentement. La causalité ne se présume pas, et la perte de chance doit être objectivée par le dossier : alternatives plausibles, profil de l’investisseur, cohérence patrimoniale, et comportement antérieur ou concomitant.

2.1.2. La variation de l’intensité et l’appréciation in concreto

Dans le contentieux des investissements, la Cour de cassation a également souligné que l’appréciation des manquements et de leurs conséquences est individualisée, ce qui conduit à apprécier concrètement l’information au regard des capacités et de l’expérience du client, et à raisonner en perte de chance. Cour de Cassation
Il en résulte une exigence probatoire accrue pour le professionnel : la simple présence de documents standards ne suffit pas toujours à établir que l’investisseur a été mis en mesure de comprendre les risques déterminants, surtout lorsque le produit est complexe, illiquide ou exposé à une perte en capital substantielle.

2.2. Le temps du dommage, et la prescription en assurance-vie en unités de compte

Un arrêt du 26 mars 2025, rendu par la chambre commerciale, rappelle que, lorsque le dommage invoqué est lié à la mauvaise orientation d’un contrat d’assurance-vie, le point de départ de la prescription ne se fixe pas à la date de l’investissement, ni à celle de l’échéance du support, mais à la date du rachat du contrat. Légifrance
La solution éclaire, en négatif, une question essentielle : tant que le contrat est en cours, l’investisseur peut être dans l’aléa d’une situation encore réversible. La perte de chance alléguée peut alors manquer d’actualité, ce qui conduit à distinguer soigneusement l’information fautive, d’une part, et l’existence d’un préjudice certain, d’autre part.

2.3. L’assurance de groupe : la notice comme condition d’opposabilité de certaines clauses

En assurance de groupe, l’article L. 141-4 organise la remise d’une notice établie par l’assureur, définissant les garanties et les formalités à accomplir en cas de sinistre, et traite de l’information des modifications ; il précise en outre que la preuve de la remise et de l’information incombe au souscripteur. Légifrance
La deuxième chambre civile juge que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui n’a pas été portée à sa connaissance, au visa de ce texte. Cour de Cassation Cette jurisprudence, désormais bien assise, rappelle la fonction de la notice : elle est l’acte par lequel l’adhérent est réputé connaître ce qui limitera sa garantie.

Conclusions

L’obligation d’information du CGP, lorsqu’il relève des règles du conseil en investissement, et celle de l’assureur-distributeur, en particulier en assurance-vie, obéissent à une même finalité : rendre le consentement intelligible et utile, en exposant, sans travestissement, les caractéristiques du produit, ses coûts, ses risques, et sa cohérence avec le besoin exprimé. La jurisprudence invite à une lecture rigoureuse : le manquement ne se traduit pas mécaniquement par l’indemnisation d’une moins-value, mais par la réparation d’une perte de chance, à condition que cette chance soit réelle et que le dossier établisse qu’une décision différente était raisonnablement envisageable. La pratique professionnelle en retire une conséquence immédiate : la conformité ne réside pas dans l’accumulation de documents, mais dans la traçabilité d’une démarche complète, depuis le recueil des informations client jusqu’à l’explicitation loyale des risques et des raisons qui fondent la recommandation.

Droit de rétractation du consommateur : règles applicables, exceptions et enjeux de preuve en droit français

Droit de rétractation du consommateur : règles applicables, exceptions et enjeux de preuve en droit français

Introduction

Le droit de rétractation demeure l’un des mécanismes les plus révélateurs de l’esprit du droit de la consommation : un droit de repentir, offert au consommateur, sans motif, afin de neutraliser les effets d’un consentement recueilli dans des conditions réputées défavorables, qu’il s’agisse d’un contrat conclu à distance, d’un démarchage téléphonique ou d’un contrat hors établissement. Il ne s’agit pourtant ni d’un principe général ni d’une faculté illimitée. Son régime procède d’un encadrement minutieux, où se répondent la précision des textes du Code de la consommation et une jurisprudence, nationale et européenne, attentive à l’effectivité de la protection sans méconnaître les exigences de sécurité juridique.

1. Le champ d’application du droit de rétractation

Le droit de rétractation est un droit “situé” : il est attaché à certains modes de formation du contrat et se heurte à des exclusions légales d’interprétation stricte.

1.1. Les contrats concernés

L’article L. 221-18 du Code de la consommation fixe le principe et le point de départ du délai :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément (…) le délai court à compter de la réception du dernier bien (…) ;
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. » Légifrance

Ce texte commande une vigilance pratique immédiate : le délai de quatorze jours n’est pas un délai uniforme quant à son dies a quo, lequel varie selon la nature du contrat et le mode d’exécution.

La tentation est fréquente, pour le consommateur, de soutenir que la reconduction d’un abonnement conclu à distance ferait “renaître” un nouveau délai de rétractation. La Cour de justice de l’Union européenne a précisément rappelé, s’agissant d’un abonnement comportant une période initiale gratuite suivie d’une période payante reconduite automatiquement, que le droit de rétractation n’est pas mécaniquement réitéré à chaque reconduction automatique : la protection s’apprécie au regard de l’acte contractuel initial et des obligations d’information qui l’entourent (CJUE, 7e ch., 5 octobre 2023, C-565/22, Verein für Konsumenteninformation c/ Sofatutor GmbH). eur-lex.europa.eu+1

1.2. Les exceptions légales : un catalogue fermé

L’article L. 221-28 du Code de la consommation dresse la liste des contrats pour lesquels le droit de rétractation est exclu (services pleinement exécutés sous conditions, biens nettement personnalisés, denrées périssables, biens descellés pour des raisons d’hygiène, contenu numérique sans support matériel avec consentement exprès et reconnaissance de la perte du droit, etc.). La logique du texte est celle d’un équilibre : dès lors que la restitution est matériellement impossible, économiquement disproportionnée ou attentatoire à la protection sanitaire, le droit de rétractation cède.

La jurisprudence européenne illustre le caractère strict, mais non extensible, de l’exception “hygiène/santé”. S’agissant d’un matelas dont le film protecteur avait été retiré, la Cour juge que l’exception ne s’applique pas lorsque le bien peut, après retour, être nettoyé et remis en vente (CJUE, 6e ch., 27 mars 2019, C-681/17, slewo – schlafen leben wohnen GmbH c/ Ledowski, ECLI:EU:C:2019:255). eur-lex.europa.eu

2. Les conditions d’exercice : information, forme et preuve

Le droit de rétractation se caractérise moins par sa solennité que par sa rigueur procédurale : l’informalité apparente du geste (se rétracter “sans motif”) ne dispense ni d’un formalisme minimal, ni d’une discipline probatoire.

2.1. L’obligation d’information et la prolongation du délai

Le défaut d’information sur le droit de rétractation n’est pas un manquement neutre. Le Code de la consommation organise une sanction redoutablement efficace : la prolongation du délai.

L’article L. 221-20 dispose :
« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial (…) Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai (…) expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. » Légifrance

Cette prolongation joue comme une “épée de Damoclès” sur le professionnel : elle accroît l’incertitude contractuelle et déplace le centre de gravité du litige vers la traçabilité de l’information délivrée.

2.2. La manifestation de volonté : déclaration non équivoque et support durable

L’article L. 221-21 fixe le mode d’exercice :
« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter (…) du formulaire (…) ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. (…) Le professionnel peut (…) permettre (…) une transmission en ligne (…) ; dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception (…) sur un support durable. » Légifrance

La Cour de justice a rappelé l’importance du support durable et, plus largement, le caractère central de l’information relative au droit de rétractation dans l’économie de la directive 2011/83/UE, en particulier lorsque le mode de communication impose des contraintes de présentation (CJUE, 3e ch., 23 janvier 2019, C-430/17, Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG, ECLI issu de l’arrêt). eur-lex.europa.eu

2.3. La charge de la preuve : un contentieux de traçabilité

L’exercice du droit de rétractation n’est pas présumé. L’article L. 221-22 tranche : la preuve pèse sur le consommateur. Il en résulte, en pratique, l’importance d’un écrit daté (courriel, courrier recommandé, formulaire en ligne horodaté, accusé de réception sur support durable). À l’inverse, le professionnel doit être en mesure d’établir l’exécution de ses obligations d’information, faute de quoi il s’expose à la prolongation du délai et à des contestations en cascade.

3. Les effets de la rétractation : extinction, restitution, frais et sanctions

Le droit de rétractation n’est pas seulement un “droit de dire non” ; il est un mécanisme d’anéantissement rétroactif, assorti de restitutions réciproques et d’un régime de frais strictement borné.

3.1. L’effet extinctif et les contrats accessoires

L’article L. 221-27 prévoit :
« L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat (…) soit de le conclure (…) L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal (…) met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »

3.2. La restitution du bien et les frais de renvoi

L’article L. 221-23 fixe le régime de restitution : renvoi dans les quatorze jours suivant la notification de la rétractation, frais directs de renvoi à la charge du consommateur, sauf absence d’information ou prise en charge par le professionnel, et responsabilité du consommateur limitée à la dépréciation résultant de manipulations excédant celles nécessaires à la vérification du bien.

L’approche européenne est constante : les frais imputables au consommateur doivent être limités aux seuls frais directs de renvoi (CJUE, 1re ch., 3 septembre 2009, C-489/07, Messner c/ Krüger, ECLI:EU:C:2009:502). eur-lex.europa.eu

3.3. L’exécution commencée, puis la rétractation : le cas du service et l’exonération de paiement

La difficulté la plus contentieuse naît lorsque le service a été exécuté, totalement ou partiellement, avant l’exercice de la rétractation. La Cour de justice a jugé, en substance, que l’omission, par le professionnel, d’informer le consommateur sur le droit de rétractation peut conduire à exonérer celui-ci de toute obligation de payer les prestations exécutées, même si la rétractation intervient après exécution (CJUE, 8e ch., 17 mai 2023, C-97/22, DC c/ HJ). eur-lex.europa.eu+1
L’arrêt illustre une idée simple et ferme : l’exécution ne “purge” pas, à elle seule, un manquement d’information qui a empêché un exercice éclairé du droit de rétractation.

3.4. La nullité du contrat hors établissement en cas de défaut d’information : l’alerte de la Cour de cassation

En droit interne, la sanction peut dépasser la seule prolongation du délai lorsque le régime applicable est celui des contrats hors établissement. La Première chambre civile a jugé que l’absence, dans le contrat, des informations relatives à l’exercice du droit de rétractation peut entraîner la nullité (Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-10.075). Légifrance+1
Cet arrêt invite les professionnels à une rigueur documentaire accrue : le contentieux de la rétractation est souvent, d’abord, un contentieux de conformité formelle.

Conclusion

Le droit de rétractation combine une apparente simplicité et une redoutable technicité. Le délai de quatorze jours (article L. 221-18) n’est qu’un point d’entrée : la matière se structure autour de trois axes. D’abord, un champ d’application limité et des exceptions en liste fermée, éclairées par une jurisprudence européenne exigeante (notamment sur l’exception “hygiène” avec slewo). Ensuite, une discipline d’information et de preuve, dont le manquement bouleverse l’économie du contrat, par prolongation du délai, voire par conséquences financières ou civiles aggravées (arrêt DC ; arrêt de la Cour de cassation du 31 août 2022). Enfin, un régime de restitutions et de frais strictement circonscrit, où la charge du consommateur ne peut dépasser les coûts directs de renvoi (Messner). Le praticien retiendra, en définitive, que la rétractation n’est pas un incident marginal : elle est une matière de conformité, de traçabilité et de gestion du risque contentieux.

Le déséquilibre significatif dans un contrat : notion & application

La notion de déséquilibre significatif

 

La notion de déséquilibre significatif fut introduite récemment dans le Code de commerce (Loi de modernisation de l’économie en août 2018), afin de contrôler et garantir, autant que faire se peut, une certaine justesse dans le contrat ; vérifier somme toute que l’objet du contrat ne fait pas peser un désavantage manifeste sur l’une des parties contractantes.

 

* En droit commercial

La notion de déséquilibre significatif est prévue par l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui prévoit que : « I. – engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…) » En droit commercial, la notion de déséquilibre significatif ne concerne que des relations entre professionnels. Ici, le déséquilibre significatif ne pourra être reconnu que si les obligations créent effectivement un déséquilibre.

La nullité ou la suppression pour l’avenir de la clause ou du contrat abusif peut être demandée par le Ministre de l’Economie ou le Ministère Public (art. L. 442-4 Code de commerce), ou par l’une des parties sur le fondement du défaut de contrepartie (art. 1169 Code civil).

En sus, le bénéficiaire de l’avantage significatif incriminé peut être condamné à des peines pécuniaires dont le montant peut être de (art. L. 442-4 Code de commerce) : « -cinq millions d’euros ; le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ; 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. »

 

* En droit de la consommation

La notion de déséquilibre significatif est aussi prévue par l’article L. 212-1 du Code de la consommation, qui prévoit que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Dans ce cas, le déséquilibre significatif pourra être reconnu si l’obligation tend à soumettre, c’est-à-dire potentiellement et non effectivement, une partie à une autre.

Certaines clauses sont présumées abusives de façon irréfragable. Ces clauses sont, par exemple, celles qui ont pour but de (art. R. 121-1 Code de la consommation) : « – Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; (…) – Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; (…) – Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ; (…) – Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ; (…) »

 

* En droit civil

En droit civil, l’article 1171 du Code civil prévoit le cas du déséquilibre significatif, en disposant que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

Ce texte s’applique aux nouveaux contrats, mais dont la négociation est rendue impossible par la position dominante d’une partie sur les autres.

 

 L’application de la mesure par la jurisprudence commerciale

 

Dans cette partie, il sera détaillé tous les éléments constitutifs d’un déséquilibre significatif, ainsi que ses conséquences.

 

* La nature du contrat

Selon la Cour de cassation, le texte du Code de commerce s’applique quand aucune négociation effective n’a eu lieu :

 

(1) Arrêt Provera (Cass. Com. 3 mars 2015, n° 14-10907) : « contrats d’adhésion ne donnant lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses »

(2) Arrêt Carrefour (Cass. Com. 4 Octobre 2016, n°14-28013) : « contrat-type proposé à des fournisseurs »

(3) Arrêt Galec (Cass.com 25 janvier 2017, n° 15-23547) : autorisation d’un « contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation ».

 

* La soumission ou tentative

L’article L. 442-6 du Code de commerce mentionne quant à lui la soumission ou la tentative de soumission, ce qui suggère une dépendance.

De plus, la position dominante d’une des parties par le fait qu’elle est un leader du marché est un indice supplémentaire, comme dans l’Affaire Darty (Cass. Com. 26 avril 2017, n°15-27865) : « qu’ayant relevé, d’abord, que la société Darty était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, compte tenu de sa position de leader de la distribution des produits de l’électroménager, de l’image et du son et de la micro-informatique, se classant en première position sur le marché en termes de chiffre d’affaires, et qu’elle disposait de ce fait d’une puissance de négociation incontestable (…) ».

 

* Un partenaire commercial

La Cour d’appel de Nancy (CA Nancy 14 fév. 2013, RG 12/00378) définit le partenaire commercial comme celui « avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion étroite de contractant ».

 

* Un déséquilibre significatif

Au-delà, le déséquilibre doit être significatif. Cette disposition légale ne vise donc pas à sanctionner tout déséquilibre, ou toute différence de traitement, mais vise à sanctionner le déséquilibre qui serait proche de l’abus.

 

* La possibilité de suppression des clauses abusives pour l’avenir

La Cour de cassation a admis que les clauses déclarées abusives pouvaient être interdites dans les contrats futurs, mais à la suite d’une action du Ministre :

Arrêt Eurauchan (Cass. Com. 3 mars 2015 n° 13-27525) : « le ministre peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de pratiques illicites (…) la cour d’appel a fait l’exacte application de ce texte en déclarant la demande recevable en ce qu’elle visait la suppression pour l’avenir de telles clauses ; que le moyen n’est pas fondé ; ».

Le parasitisme cause nécessairement un préjudice, même en l’absence de perte de chiffre d’affaires

[Résumé]

 

Dans une décision du 17 mars 2021, la Cour de cassation rappelle que le parasitisme économique consiste à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Elle précise qu’il s’agit d’un acte de concurrence déloyale qui cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral.

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-10.414, Inédit)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, la société Creative Commerce Partners exploite une activité la vente de saunas et spas. Sur son site internet, elle présente chacun de ses produits sous un descriptif technique assorti d’un article rédactionnel intitulé « l’avis du spécialiste », mettant en valeur ses qualités et ses spécificités. Il se trouve que les mêmes sauvas d’extérieur sont vendus sur un autre site internet par la société MV.

 

C’est dans ces conditions que la société Creative Commerce Partners saisie le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi par cette concurrence déloyale. Les juges consulaires font droit à cette demande.

 

L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Versailles qui infirme le jugement de première instance au motif que le préjudice en matière de concurrence déloyale se caractérise généralement par une perte du chiffre d’affaires ou une perte de clientèle, ce qui en l’espèce, n’est pas le cas.

 

La société Creative commerce Partners forme un pourvoi en cassation. Elle prétend, au visa de l’article 1240 du Code civil, que même en l’absence d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un détournement de clientèle, il y a bel et bien un préjudice distinct tel que les atteintes à des éléments attractifs de clientèle ou à la capacité de concurrence de la victime, outre le préjudice moral.

 

Par un arrêt du 17 mars 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du Code civil en ces termes, rappelant par la même occasion la définition du parasitisme : « En statuant ainsi, alors que, le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 

[L’avis du Cabinet]

 

A notre connaissance, cette décision n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de sanctionner un acte de concurrence déloyale sans perte de chiffre d’affaires (Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2020, 17-31.614, Publié au bulletin).

 

En pratique, cette décision est une aubaine puisqu’il n’est pas rare qu’un agent souffre de parasitisme économique sans pour autant être en mesure de démontrer comptablement l’impact de cette concurrence déloyale. Dans ces conditions, l’action judiciaire en responsabilité pour parasitisme a de l’avenir.

L’appel d’offres : un outil efficace de lutte contre le dispositif de l’article L. 442-1 du Code de commerce

[Résumé]

 

Dans un arrêt du 11 mars 2021, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la question de la compatibilité du dispositif protecteur de l’article L. 442-1 du Code de commerce avec le caractère aléatoire des procédures d’appel d’offres.

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, la société Gervais Transports est en relation d’affaire depuis 1996 avec le Groupe Hasbro (et notamment avec la filiale Hasbro European Trading BV). A partir de 2010, la société Hasbro European Trading BV met en place une procédure annuelle d’appel d’offres pour choisir son transporteur. Il se trouve que la société Gervais Transports remporte le marché chaque année. Cependant, le 22 août 2016, elle n’est pas retenue pour des raisons de « compétitivité tarifaires ».

 

C’est dans ces conditions qu’elle saisit le Tribunal de commerce de Lyon et demande la condamnation de la société Hasbro European Trading BV au paiement de dommage et intérêt sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce. Les juges consulaires la déboutent au motif que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité imposées par l’article L.442-6 du Code de commerce ne sont pas réunies. La Cour d’appel de Paris est saisie.

 

En appel, la société Gervais Transports soutient que « la relation commerciale a duré vingt ans, de 1996 à 2016, que le chiffre d’affaires réalisé avec le groupe Hasbro s’est élevé, au total, à la somme de 15.968.738,31 euros, soit 798.436,92 euros par an, et que la relation commerciale entre les parties était établie, nonobstant le recours à des appels d’offres à compter de 2010 et le changement d’entité intervenue au sein du groupe Hasbro entre la société Hasbro France et la société Hasbro European Trading. Elle fait en particulier valoir que la multiplication d’appels d’offres qui, systématiquement, aboutissaient au renouvellement de son contrat (aux côtés d’autres prestataires sur le plan national) l’autorisait à anticiper chaque année la poursuite des relations commerciales. » La société Hasbro European Trading BV soutient quant à elle « d’une part, que la relation commerciale était précaire en raison du recours systématique aux appels d’offres depuis 2003, d’autre part, que la relation entre les parties n’a commencé qu’en 2010 puisqu’auparavant, le partenaire commercial de la société Gervais Transports était la société Hasbro France.

 

Par arrêt du 15 avril 2021, la Cour d’appel de Paris confirme le jugement au visa de l’article L. 442-6 du Code de commerce (devenu L. 442-1 du Code de commerce) en ces termes : « La circonstance que la relation commerciale se soit poursuivie avec deux personnes morales distinctes est cependant indifférente dès lors que la seconde a poursuivi la relation initialement nouée avec la première, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. En revanche, le recours régulier à des appels d’offres est de nature à conférer à la relation commerciale, quelle que soit sa durée, une précarité exclusive de toute rupture brutale. […] Cette procédure [d’appel d’offres] a modifié la nature des relations entre elles en les précarisant. Si, à l’issue de ces appels d’offres, la société Gervais Transports a vu sa collaboration constamment reconduite jusqu’en 2016, il n’en demeure pas moins que l’existence même de ces appels d’offres a généré chaque année un aléa, qui ne lui permettait pas d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité. […] En conséquence, le fait qu’elle n’ait pas été retenue à la suite de l’appel d’offres de mars 2016, pour les prestations de transport, et de l’appel d’offres de juillet 2016, pour la partie messagerie, ne caractérise pas la rupture brutale d’une relation commerciale établie entre les deux sociétés. C’est dès lors sans engager sa responsabilité que la société Hasbro a mis fin à leur collaboration par un courriel du 22 août 2016 pour des raisons de « compétitivité tarifaire ».

 

(Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 5, 15 avril 2021, n° 18/15899)

 

[L’avis du Cabinet]

 

A la lumière de cette décision qui, à notre sens, ne souffre d’aucune ambiguïté, l’appel d’offres est un outil efficace contre le dispositif de l’article L. 442-1 du Code de commerce. En effet, le recourt à la procédure d’appel d’offres pour une durée déterminée a le mérite d’anticiper le défaut de compétitivité du partenaire, même si les relations durent depuis des dizaines d’années et ce, sans risquer une action en responsabilité.

 

Cette décision doit être mise en perspective avec une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère que la notification d’un recours à un appel d’offres vaut notification de la rupture de la relation commerciale et constitue le point de départ du préavis, celui-ci résultant nécessairement de la durée de la procédure d’appel d’offres elle-même, qui suppose un certain délai pour être menée à son terme (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 2001, 99-20.831, Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 05-15.970, Inédit ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 décembre 2015, 14-18.228, Inédit).

Comment faire face, dans l’urgence, à la rupture soudaine par son partenaire, d’un contrat indispensable à son activité ?

La Chambre commercial de la Cour de cassation répond clairement à cette question dans un arrêt du 24 juin 2020 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 19-12.261, Inédit).

 

Dans cette affaire, le Groupe Canal + conclu un contrat d’approvisionnement du décodeur futur UHD avec la société TDT. Face à la hausse significative du coût de fabrication des décodeurs et au refus du Groupe Canal + de renégocier ses tarifs, la société TDT notifie par courrier sa décision de résilier le contrat avec préavis de 90 jours. La société TDT, auteur de la résiliation du contrat, s’est vue condamnée sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à poursuivre l’approvisionnement pendant une durée déterminée.

 

La décision est prise au visa de l’article 873 du Code de procédure civile aux termes duquel le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

En effet, la Cour de cassation considère dans cette affaire, à juste titre, que le juge des référés est compétent pour ordonner, à titre de mesure conservatoire, le maintien de la relation contractuelle dans la mesure où le Groupe Canal + a su démontrer qu’il existait une « possible illicéité » du comportement de la société TDT pour avoir résilié, unilatéralement et brutalement, sa relation contractuelle. La Cour précise également qu’il n’appartient pas au juge des référé de déterminer l’étendue exacte des obligations de la société TDT et, partant, d’apprécier si le dommage imminent était illicite ou fautif.

 

Notre conseil :

 

Dans ces conditions et en application de cette décision, il est vivement conseillé aux entreprises, victimes d’une résiliation soudaine d’un contrat indispensable à la pérennité de son contrat, d’engager deux actions simultanées : la première, en référé, visant au maintien des relations contractuelles à titre conservatoire – la seconde, au fonds, visant à régler les conséquences la rupture brutale des relations commerciales établies.

La renonciation tardive, par l’employeur, au bénéfice de la clause de non-concurrence

Pas de clause de non-concurrence sans contrepartie financière. Ainsi, selon les circonstances, l’employeur peut être tenté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence et libérer le salarié de toute obligation à cet égard.

 

Quid de la renonciation tardive, par l’employeur, au bénéfice de la clause de non-concurrence.

 

Rappelons que la faculté de renonciation doit être prévue au contrat. Aussi, une renonciation orale n’est pas opposable. En effet, la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.188).

 

Conseil : mieux vaut informer le salarié de la renonciation par courrier recommandé avec accusé de réception afin de se réserver la preuve.

 

En ce qui concerne la question du délai de la renonciation, la jurisprudence considère que « si la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; » (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 septembre 2005, 02-46.795, Publié au bulletin).

 

Conseil : mieux vaut tard que jamais. L’employeur négligeant a tout intérêt à informer dans les formes le salarié de sa renonciation, même si cette information est tardive. Ainsi, l’indemnité ne serait dû qu’au prorata du temps de la violation de la clause par l’employeur.

Nullité du contrat de franchise pour erreur du franchisé sur la rentabilité de l’activité

Dans un arrêt du 10 juin 2020, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fonds ayant annulé un contrat de franchise pour erreur du franchisé, novice dans le secteur, car le franchiseur lui avait fourni un compte d’exploitation prévisionnel bien trop optimiste et avait validé le choix d’un local d’exploitation inadapté et trop cher (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2020, 18-21.536, Inédit).

Cette décision rappelle que la rentabilité est le talon d’Achille du contrat de franchise, cette fragilité étant proportionnelle au degré d’inexpérience du franchisé. En effet, si la promesse de rentabilité n’est pas au rendez-vous, alors le franchisé tentera légitimement de remettre en cause la validité du contrat.

En l’espèce, ce fût le cas du franchisé d’autant qu’il était novice dans le secteur.

Il est d’abord reproché au franchiseur d’avoir communiqué au franchisé un compte d’exploitation prévisionnel élaboré sur la base de données erronées et non significatives sans qu’il en ait vérifié la cohérence. Or, ces comptes prévisionnels se sont révélés exagérément optimistes. En outre, l’écart entre ces prévisions et les chiffres réalisés a dépassé la marge d’erreur inhérente à toute donnée prévisionnelle, sans que les mauvais chiffres constatés puissent être imputés au franchisé.

La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel « ces prévisions avaient provoqué, dans l’esprit des cocontractants, novices dans le secteur économique concerné, une erreur sur la rentabilité de leur activité, portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, et que c’est en raison de cette erreur déterminante que le franchisé avait été conduit à conclure le contrat litigieux ».

Il est ensuite reproché au franchiseur de s’être engagé auprès du franchisé de l’assister dans ses démarches de recherche et de négociation d’un local et d’avoir fait preuve, dans l’exécution de cette obligation, d’une grande négligence. En effet, le franchiseur aurait « validé l’emplacement choisi par le franchisé et négocié les conditions du bail, qui s’est avéré inadapté en raison d’une superficie trop vaste et d’un loyer excessif, rendant l’affaire du franchisé non viable. »

La Cour de cassation a considéré que « s’ils n’induisent pas en soi un vice de consentement du franchisé, non seulement démontrent les manquements du franchiseur à ses obligations de conseil mais, en outre, renforcent la portée des informations erronées sur les prévisionnels et les conséquences de l’absence d’état du marché local puisque le coût du bail représente une donnée essentielle en considération de laquelle le franchisé a élaboré son projet d’installation. En cet état, la cour d’appel a pu retenir que l’inadaptation de l’emplacement, la trop grande superficie des locaux et le caractère excessif du loyer, trop élevé pour garantir aux franchisés un taux de rentabilité minimale, ont été également déterminants pour le consentement du franchisé et portaient sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante. »

Nous observons que si le franchiseur avait été vigilent sur l’exécution de son obligation d’assistance, la rentabilité aurait potentiellement été au rendez-vous de sorte que l’incohérence du prévisionnel n’aurait point eu de conséquence.

En tout état de cause, mieux vaut pour le franchiseur ne pas fournir de compte prévisionnel, sauf à émettre les plus expresses réserves.