Le parasitisme cause nécessairement un préjudice, même en l’absence de perte de chiffre d’affaires

Résumé

  Dans une décision du 17 mars 2021, la Cour de cassation rappelle que le parasitisme économique consiste à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Elle précise qu’il s’agit d’un acte de concurrence déloyale qui cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral.   (Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-10.414, Inédit)  

Rappel des faits et de la procédure

  En l’espèce, la société Creative Commerce Partners exploite une activité de vente de saunas et de spas. Sur son site internet, elle présente chacun de ses produits sous un descriptif technique assorti d’un article rédactionnel intitulé « l’avis du spécialiste », mettant en valeur ses qualités et ses spécificités. Il se trouve que les mêmes saunas d’extérieur sont vendus sur un autre site internet par la société MV.   C’est dans ces conditions que la société Creative Commerce Partners saisit le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi par cette concurrence déloyale. Selon les motifs de l’arrêt d’appel, les premiers juges écartent le grief de parasitisme, faute de préjudice indemnisable démontré.   L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Versailles qui, par un arrêt du 11 octobre 2018, rejette à son tour la demande au titre du parasitisme au motif que le préjudice en matière de concurrence déloyale se caractérise généralement par une perte du chiffre d’affaires ou une perte de clientèle, ce qui en l’espèce, n’est pas le cas.   La société Creative commerce Partners forme un pourvoi en cassation. Elle prétend, au visa de l’article 1240 du Code civil, que même en l’absence d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un détournement de clientèle, il y a bel et bien un préjudice distinct tel que les atteintes à des éléments attractifs de clientèle ou à la capacité de concurrence de la victime, outre le préjudice moral.   Par un arrêt du 17 mars 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du Code civil en ces termes, rappelant par la même occasion la définition du parasitisme : « En statuant ainsi, alors que, le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »  

L’avis du Cabinet

  A notre connaissance, cette décision n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de sanctionner un acte de concurrence déloyale sans perte de chiffre d’affaires (Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2020, 17-31.614, Publié au bulletin).   En pratique, cette décision est une aubaine puisqu’il n’est pas rare qu’un agent souffre de parasitisme économique sans pour autant être en mesure de démontrer comptablement l’impact de cette concurrence déloyale. Dans ces conditions, l’action judiciaire en responsabilité pour parasitisme a de l’avenir.

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État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).