Pas de clause de non-concurrence sans contrepartie financière. Ainsi, selon les circonstances, l’employeur peut être tenté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence et libérer le salarié de toute obligation à cet égard.
Quid de la renonciation tardive, par l’employeur, au bénéfice de la clause de non-concurrence.
Rappelons que la faculté de renonciation doit être prévue au contrat. Aussi, une renonciation orale n’est pas opposable. En effet, la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.188).
Conseil : mieux vaut informer le salarié de la renonciation par courrier recommandé avec accusé de réception afin de se réserver la preuve.
En ce qui concerne la question du délai de la renonciation, la jurisprudence considère que « si la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; » (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 septembre 2005, 02-46.795, Publié au bulletin).
Conseil : mieux vaut tard que jamais. L’employeur négligeant a tout intérêt à informer dans les formes le salarié de sa renonciation, même si cette information est tardive. Ainsi, l’indemnité ne serait dû qu’au prorata du temps de la violation de la clause par l’employeur.