Le pacte d’actionnaire peut permettre l’exclusion immédiate d’un associé fautif, peu importe la question du prix

[Résumé]

 

Dans une décision du 13 janvier 2021, la Cour de cassation valide l’efficacité d’un pacte d’actionnaire qui, sur la question de la cession forcée des titres d’un actionnaire fautif, distingue le temps du transfert de propriété de celui du paiement du prix.

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-11.726, Inédit)

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, le capital de la société X est détenu par 3 actionnaires : la société Y, M. C et M. H. Il se trouve que ce dernier est également salarié de la société X. Le 22 mars 2016, M. H est licencié pour faute grave. Il conteste cette mesure disciplinaire devant le conseil de prud’hommes et, le 8 septembre 2016, il est embauché par une société tierce et concurrente. Or, le pacte d’actionnaire prévoit notamment qu’en cas d’embauche de M. H par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire.

 

C’est dans ces conditions que la société X, M. C et la société Y saisissent en référé le Président du Tribunal de commerce de Pau pour que soit ordonnée, en application du pacte d’actionnaires, la cession des actes détenues par M. H. Le Président fait droit cette demande et ordonne la cession forcée.

 

H interjette appel de la décision et porte l’affaire devant la Cour d’appel de Pau qui confirme la décision du Président du Tribunal de commerce de Pau.

 

H forme un pourvoi en cassation aux motifs, d’une part, qu’aucun accord n’avait été trouvé sur le prix de la cession en méconnaissance de l’article 1583 du Code civil et, d’autre part, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.

 

Par un arrêt du 13 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejeté le pourvoi formé par M. H au visa du pacte d’actionnaires et rappelle qu’« après avoir relevé qu’il ressortait du pacte d’actionnaires qu’en cas d’embauche de M. H… par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d’un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant, à la date de la cession, sauf si, par suite d’un désaccord entre elles, le recours à une expertise s’avérait nécessaire, auquel cas le prix serait alors payable dans les huit jours de sa fixation par l’expert choisi d’un commun accord ou désigné par le juge des référés, l’arrêt retient que la formalisation de la cession des actions et le paiement du prix peuvent intervenir à deux moments différents, en cas de désaccord nécessitant un recours à l’expertise, et que le désaccord sur le prix n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation principale pesant sur M. H… de céder ses parts sociales à la première demande de la société […] . »

 

[L’avis du Cabinet]

 

Cette décision a d’abord le mérite de militer en faveur de l’intérêt social. Lorsqu’en application du pacte d’actionnaire la société met en œuvre la procédure de cession forcée des actions d’un actionnaire, celui-ci n’est pas en mesure de bloquer sa sortie par une manouvre dilatoire telle que le refus d’acceptation du prix. Il est désormais prévu que le pacte peut parfaitement prévoir deux temps distincts entre celui de la cession et celui du paiement.

 

Cette décision a ensuite le mérite de mettre en lumière la nécessité de rédiger avec soin les clauses des pactes prévoyant les modalités de la cession forcée de la totalité des actions d’un minoritaire si le majoritaire entend que la « sortie » de l’intéressé soit immédiate, notamment pour se prémunir contre des problèmes de concurrence ou de confidentialité.

L’appel d’offres : un outil efficace de lutte contre le dispositif de l’article L. 442-1 du Code de commerce

[Résumé]

 

Dans un arrêt du 11 mars 2021, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la question de la compatibilité du dispositif protecteur de l’article L. 442-1 du Code de commerce avec le caractère aléatoire des procédures d’appel d’offres.

 

[Rappel des faits et de la procédure]

 

En l’espèce, la société Gervais Transports est en relation d’affaire depuis 1996 avec le Groupe Hasbro (et notamment avec la filiale Hasbro European Trading BV). A partir de 2010, la société Hasbro European Trading BV met en place une procédure annuelle d’appel d’offres pour choisir son transporteur. Il se trouve que la société Gervais Transports remporte le marché chaque année. Cependant, le 22 août 2016, elle n’est pas retenue pour des raisons de « compétitivité tarifaires ».

 

C’est dans ces conditions qu’elle saisit le Tribunal de commerce de Lyon et demande la condamnation de la société Hasbro European Trading BV au paiement de dommage et intérêt sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce. Les juges consulaires la déboutent au motif que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité imposées par l’article L.442-6 du Code de commerce ne sont pas réunies. La Cour d’appel de Paris est saisie.

 

En appel, la société Gervais Transports soutient que « la relation commerciale a duré vingt ans, de 1996 à 2016, que le chiffre d’affaires réalisé avec le groupe Hasbro s’est élevé, au total, à la somme de 15.968.738,31 euros, soit 798.436,92 euros par an, et que la relation commerciale entre les parties était établie, nonobstant le recours à des appels d’offres à compter de 2010 et le changement d’entité intervenue au sein du groupe Hasbro entre la société Hasbro France et la société Hasbro European Trading. Elle fait en particulier valoir que la multiplication d’appels d’offres qui, systématiquement, aboutissaient au renouvellement de son contrat (aux côtés d’autres prestataires sur le plan national) l’autorisait à anticiper chaque année la poursuite des relations commerciales. » La société Hasbro European Trading BV soutient quant à elle « d’une part, que la relation commerciale était précaire en raison du recours systématique aux appels d’offres depuis 2003, d’autre part, que la relation entre les parties n’a commencé qu’en 2010 puisqu’auparavant, le partenaire commercial de la société Gervais Transports était la société Hasbro France.

 

Par arrêt du 15 avril 2021, la Cour d’appel de Paris confirme le jugement au visa de l’article L. 442-6 du Code de commerce (devenu L. 442-1 du Code de commerce) en ces termes : « La circonstance que la relation commerciale se soit poursuivie avec deux personnes morales distinctes est cependant indifférente dès lors que la seconde a poursuivi la relation initialement nouée avec la première, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. En revanche, le recours régulier à des appels d’offres est de nature à conférer à la relation commerciale, quelle que soit sa durée, une précarité exclusive de toute rupture brutale. […] Cette procédure [d’appel d’offres] a modifié la nature des relations entre elles en les précarisant. Si, à l’issue de ces appels d’offres, la société Gervais Transports a vu sa collaboration constamment reconduite jusqu’en 2016, il n’en demeure pas moins que l’existence même de ces appels d’offres a généré chaque année un aléa, qui ne lui permettait pas d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité. […] En conséquence, le fait qu’elle n’ait pas été retenue à la suite de l’appel d’offres de mars 2016, pour les prestations de transport, et de l’appel d’offres de juillet 2016, pour la partie messagerie, ne caractérise pas la rupture brutale d’une relation commerciale établie entre les deux sociétés. C’est dès lors sans engager sa responsabilité que la société Hasbro a mis fin à leur collaboration par un courriel du 22 août 2016 pour des raisons de « compétitivité tarifaire ».

 

(Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 5, 15 avril 2021, n° 18/15899)

 

[L’avis du Cabinet]

 

A la lumière de cette décision qui, à notre sens, ne souffre d’aucune ambiguïté, l’appel d’offres est un outil efficace contre le dispositif de l’article L. 442-1 du Code de commerce. En effet, le recourt à la procédure d’appel d’offres pour une durée déterminée a le mérite d’anticiper le défaut de compétitivité du partenaire, même si les relations durent depuis des dizaines d’années et ce, sans risquer une action en responsabilité.

 

Cette décision doit être mise en perspective avec une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère que la notification d’un recours à un appel d’offres vaut notification de la rupture de la relation commerciale et constitue le point de départ du préavis, celui-ci résultant nécessairement de la durée de la procédure d’appel d’offres elle-même, qui suppose un certain délai pour être menée à son terme (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 2001, 99-20.831, Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 05-15.970, Inédit ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 décembre 2015, 14-18.228, Inédit).

L’enregistrement (à l’insu de l’employeur) est-il une preuve valable en justice ?

Dans un arrêt du 26 mars 2021, la Cour d’appel de Bourges s’est prononcée sur la question de la recevabilité d’un enregistrement versée au débat par un salarié.

 

En l’espèce, un salarié (de nationalité étrangère) est embauché au poste d’animateur par l’association Centre social du Banlay (devenu Medio). Le 16 mars 2015, le salarié fait l’objet d’un avertissement. En mars 2017, l’employeur publie une offre de recrutement d’un poste directeur. Le salarié voit sa candidature rejetée à deux reprises. Ce dernier est en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2017. Il sera déclaré inapte définitivement à son poste le 8 février 2018 et immédiatement licencié pour inaptitude.

 

La salariée saisi la juridiction prud’hommale pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement. Il soutient que le licenciement repose sur une discrimination qu’il justifie par la production d’un enregistrement audio capté à l’insu de l’employeur. Les conseillers prud’hommaux accueillent favorablement cet enregistrement audio et font droit à la demande du salarié.

 

L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Bourges qui, par un arrêt du 26 mars 2021, accueille favorablement l’enregistrement audio :

 

D’abord, la Cour rappelle, au visa des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, « que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits d’une conversation, même privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. ».

 

Ensuite, la Cour constate qu’il n’apparaît pas que « cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, dans la mesure où il s’agit d’une conversation entre le salarié et l’employeur, dans un cadre professionnel, avec un objet professionnel, aux termes de laquelle l’employeur se livre à des confidences utiles aux prétentions du salarié, sans pour autant qu’il en résulte un préjudice pour son interlocuteur » et que cet enregistrement « est intervenue dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous, et notamment de trois salariés, dont deux déclarant avoir pu en entendre des bribes. »

 

Enfin, la Cour en conclu que « la production de l’enregistrement querellé, confirmé par constat d’huissier, sera admise et il sera dès lors considéré que [le salarié] présente, avec le témoignage de la chargée d’accueil, des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination à son égard dans l’examen de sa candidature au poste de directeur du centre social ».

 

Les juges du fonds ont donc dégagé les critères de recevabilité d’une telle preuve :

 

(1) conversation entre le salarié et l’employeur,

(2) conversation dans un cadre professionnel avec un objet professionnel,

(3) conversation aux termes de laquelle l’employeur livre des confidences utiles aux prétentions du salarié

(4) enregistrement qui ne cause aucun préjudice pour l’interlocuteur dupé,

(5) conversation dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous.

 

A notre connaissance, cette décision est audacieuse notamment si elle est analysée au regard de l’article 226-1 du Code pénal qui sanctionne tout enregistrement privé à l’insu de l’interlocuteur (ce qui était le cas en l’espèce), sauf si cet enregistrement sert les intérêts de la défense.

 

Cour d’appel de Bourges, Chambre sociale, 26 mars 2021, n° 19/01169

Contrat de franchise / Contrat de licence de marque : les éléments contenus dans le Document d’Information Pré-contractuelle (DIP) doivent être complets, exactes, sincères et loyaux.

Dans un arrêt du 14 janvier 2015, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité d’un contrat de franchise dès lors qu’il est démontré que le franchiseur a volontairement omis de révéler dans le Document d’Information Pré-contractuelle (DIP) que le Développeur Régional du Réseau a, par le passé, essuyé un échec dans le développement d’un tout autre réseau de franchise.

 

En l’espèce, la société Era Global Management Limited exploite une activité de prestations de conseil et d’accompagnement auprès des entreprises en matière de réduction de leurs coûts et frais généraux. Le 8 novembre 2006, la société Era Global Management Limited (la société concédante) concède à une société (la société licenciée) une licence pour exploiter cette activité sur des régions ciblées. Le 30 mars 2010, la société licenciée suspend le règlement des redevances du contrat de licence considérant que la société concédante ne remplit pas ses obligations contractuelles. La société concédante résilie le contrat de licence et demande le paiement des redevances impayées, outre l’application de la clause de non-concurrence.

 

La société licenciée saisit le juge des référés près le Tribunal de commerce de Paris pour demander la requalification du contrat de licence en un contrat de franchise d’une part, et la nullité de ce contrat de franchise d’autre part. En effet, la société licenciée fait grief à la société concédante d’avoir volontairement omit de révéler, dans le Document d’Information Pré-contractuelle (DIP) que le Directeur Régional du Réseau de la Franchise a, par le passé, connu un échec ayant abouti sur la liquidation judiciaire sur le territoire français (fût-ce dans le cadre d’un tout autre réseau). A ce propos, la société licenciée considère que cette information est déterminante de son consentement dans la mesure où le réseau étant mis en place repose sur une « master franchise régionale », ce qui suppose une sélection rigoureuse du « développeur régional » pour ses capacités professionnelles et financières. Dans ces conditions, la société licenciée considère que l’information sur l’échec passé du Directeur Régional, même dans un domaine d’activité différent, était un élément que devait connaître tout candidat, fut-ce même sous un contrat de licence.

 

L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris qui, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, confirme la décision de première instance en ces termes :

 

« Considérant que le DIP et ses annexes ne donnaient pas une vision exacte, sincère et loyale du dirigeant, du marché et des perspectives de l’entreprise dans laquelle [la société licenciée] s’engageait ; que son consentement a été vicié par un ensemble d’informations tronquées, vagues et confuses ; que la société Era Global Management Ltd aux droits […] a commis une faute civile ; que l’annulation du contrat s’impose ; que le jugement sera confirmé, »

 

Cette décision a le mérite de rappeler qu’il appartient au franchiseur de communiquer au candidat à la franchise, au travers du Document d’Information Pré-contractuelle (DIP) une information complète, exacte, sincère et loyale. A défaut, il s’agit d’une porte ouverte au franchisé pour engager une action en nullité du contrat de franchise sur le fondement de la réticence dolosive.

 

A ce propos, il n’est pas inutile de rappeler que l’article R. 330-1 du Code de commerce précise de manière exhaustive le contenu de ces informations. A la lecture de cette disposition règlementaire, le franchiseur prendra conscience de l’étendue de son obligation d’information pré-contractuelle. Il doit en effet aborder la présentation de son réseau, du marché et des perspectives de développement avec le plus grand soin et la plus grande exhaustivité. Créer un réseau de franchise n’est pas une mince affaire et nécessite une véritable réflexion sur la vision à long terme de son propre réseau.

 

(Cour d’appel de Paris, 14 janvier 2015, n° 12/18716)

Une sanction disciplinaire, même acceptée par le salarié, peut être contestée devant le Conseil des prud’hommes

Dans un arrêt du 14 avril 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question du contrôle juridictionnel a posteriori de la validité d’une sanction disciplinaire proposée par l’employeur, acceptée et exécutée par le salarié.

 

En l’espèce, un salarié est embauché au poste de responsable du patrimoine régional du village de vacances de la société SNCF. Sur la base de fautes reprochées au salarié, l’employeur lui propose une rétrogradation à titre de sanction disciplinaire. Le salarié accepte cette proposition et prend son nouveau poste.

 

Postérieurement à cette acceptation, le salarié saisit la juridiction prud’hommale pour faire annuler cette sanction qu’il juge disproportionnée par rapport à la faute commise. Les conseillers prud’hommaux font droit à cette demande.

 

L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris qui déboute le salarié de sa demande au motif qu’il avait accepté la sanction en toute connaissance de cause.

 

Déterminé, le salarié forme un pourvoi en cassation et prétend, au visa de l’article L. 1333-2 du Code du travail que la sanction est injustifiée voire disproportionnée à la faute commise. Selon lui, l’acceptation de la sanction importe peu, il appartient au juge d’en contrôler la régularité.

 

Par un arrêt du 14 avril 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail en ces termes :

 

« En statuant ainsi, sans s’assurer, comme elle y était invitée, de la réalité des faits invoqués par l’employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée au salarié, la cour d’appel, qui n’a pas exercé son office, a violé les textes susvisés. »

 

A notre connaissance, cette décision n’est pas nouvelle (voir Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2000, 98-45.309, Publié au bulletin). Pourtant, la large publication de cette décision a vocation à rappeler aux employeurs la vigilance dont ils doivent faire preuve lorsqu’ils prennent la décision de sanctionner un salarié : il n’est absolument pas suffisant de se réserver la preuve de l’accord du salarié.

 

En effet, il est vivement conseillé (voire exigé) à l’employeur de :

 

(1) conserver précieusement toutes les preuves matérielles des faits reprochés au salarié (mails, courriers, sms, témoignages, …),

 

(2) s’assurer du caractère fautif de ces faits (violation de la loi, violation du contrat de travail, manquement au devoir de loyauté, …),

 

(3) s’assurer de la proportionnalité de la sanction envisagée par rapport aux faits reprochés au salarié.

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-12.180, Publié au bulletin

« La liberté commence là où l’ignorance finit » (V. Hugo)

Dans un arrêt du 3 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question, en droit des procédures collectives, de la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société ayant conduit à une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.

 

En l’espèce, par jugement du 4 janvier 2012, une société est placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de sa mission, le liquidateur assigne les époux W (qui se sont succédé dans les fonctions de présidence de la société) en responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Metz qui, par un arrêt du 4 janvier 2012, déboute le liquidateur de sa demande.

 

Ce dernier forme un pourvoi en cassation au motif que la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements ne constitue une négligence qu’à la condition qu’il ait ignoré la cessation des paiements en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Or, à l’appui de sa demande, le liquidateur soutenait que le dirigeant ne pouvait, en tout état de cause, ignorer l’état de cessation des paiements puisqu’un dossier prévisionnel de développement afin de résoudre les difficultés financières de la société avait été monté. En outre, il avait été procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et la somme de 60.000 euros avait été versés afin d’augmenter le capital et apurer la situation financière de la société.

 

Par un arrêt du 03 février 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur au visa de l’article L. 651-2 du Code de commerce : « l’article L. 651-2 du code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l’existence d’une simple négligence à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. »

 

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise que la qualification d’une simple négligence ne se borne pas à la seule ignorance du dirigeant des circonstances ou de la situation ayant entouré sa commission. Il conviendra donc de veiller à ne pas confondre négligence et ignorance dans la qualification d’une simple négligence en matière de déclaration tardive de cessation des paiements.

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2021, 19-20.004, Publié au bulletin

Pas de transaction sans autorisation du juge commissaire.

Dans un arrêt du 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transaction dans le cadre d’une procédure collective.

 

La société Victoires est placée sous la protection d’une procédure de redressement judiciaire le 25 janvier 2017. Une procédure judiciaire l’oppose la société Victoires à son bailleur. Une requête aux fins d’autoriser une transaction (en l’espèce, une résiliation amiable du bail commercial) est déposée au juge commissaire. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge commissaire autorise la transaction postérieurement à la rétractation du bailleur.

 

Ce dernier forme un recours contre cette ordonnance. Par jugement du 29 mai 2018, le Tribunal de commerce de Paris confirme l’ordonnance. Le 4 décembre 2018, le redressement et converti en liquidation judiciaire. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris, qui accueille la demande du bailleur et réforme la requête du 30 octobre 2017.

 

Le liquidateur forme un pourvoi en cassation.

 

Le 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur en relevant que la requête de demande d’autorisation de transiger avait été présentée le 30 octobre 2017. Or à cette date, le bailleur avait retiré son offre. Certes les parties s’étaient entendues antérieurement sur les modalités d’une résiliation amiable du contrat de bail ainsi que l’apurement des comptes. Cependant, ni la société débitrice, ni l’administrateur n’avaient le pouvoir de transiger puisqu’ils n’avaient pas d’autorisation préalable du juge commissaire.

 

L’arrêt rappelle en somme qu’il résulte des exigences impératives de l’article L. 622-7, II du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l’autorisation préalable du juge-commissaire.

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-20.076, Publié au bulletin

L’absence de rémunération du dirigeant n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité pour insuffisance d’actifs.

Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant, non rémunéré.

 

En l’espèce, la société Pôle Elevage est admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 2014. La procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2015. C’est à cette occasion que le liquidateur a recherché la responsabilité du président de la SAS, pour insuffisance d’actif.

 

Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la cour d’appel d’Amiens qui accueille la demande du liquidateur et condamne le dirigeant au paiement d’une somme de 500.000 euros à la société au titre de sa contribution à l’actif.

 

Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le dirigeant fait valoir, au visa de l’article 1992 du Code civil, que le caractère gratuit de son mandat social serait de nature à voir sa responsabilité s’appliquer moins rageusement.

 

Réponse de la Cour :

 

« La cour d’appel a énoncé à bon droit que l’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 18-24.730, Publié au bulletin

En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle.

Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transaction conclue entre le liquidateur et la personne (dirigeante) poursuivie pour une sanction professionnelle dans le cadre d’une procédure collective.

En l’espèce, la société GHT est admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire le 13 janvier 2016. La procédure fait l’objet d’une extension à la SCI bailleresse par jugement du 19 avril 2017 . Le liquidateur assigne la société dirigeante (la société HCH) de la débitrice en paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif mais également en faillite personnelle, ou, subsidiairement, en interdiction de gérer.

Le 7 mars 2018, le juge commissaire autorise le liquidateur à transiger en application de l’article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose que « le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».

Une transaction est conclue. Aux termes de celle-ci, la société HCH s’engageait à payer une indemnité et à abandonner des créances. En contrepartie, le liquidateur renonçait à poursuivre une action en paiement en insuffisance d’actif contre le représentant permanent de la société HCH, ainsi que les actions exercées sur le fondement des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du Code de commerce, c’est-à-dire les dispositions relatives :

– à la nullité absolue et la nullité relative de la période suspecte,
– à la responsabilité pour insuffisance d’actif,
– à la faillite personnelle et autres mesures d’interdiction.

Cette transaction fait ensuite l’objet d’une homologation par le tribunal mais le ministère public interjette appel du jugement d’homologation. Le 19 mars 2019, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement et rejette la demande d’homologation. L’affaire est portée devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 9 décembre 2020 rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.

La Haute juridiction procède à deux rappels d’interprétation des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce : d’abord, ces dispositions visent la protection de l’intérêt général, et non pas l’intérêt collectif des créanciers et, ensuite, elles constituent des mesures qui sont tant préventives que punitives.

Dès lors, elle confirme que la transaction (qui suppose la capacité de disposer des objets compris dans la transaction en application de l’article 2045 du Code civil) peut mettre un terme à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif. En revanche, elle ne peut, en toute hypothèse, au moyen du paiement d’une somme ou de l’abandon d’une créance, faire obstacle aux actions visant au prononcé d’une sanction professionnelle.

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 19-17.258, Publié au bulletin)

Prêt accordé par l’Etat : sa responsabilité susceptible d’être engagée dans le cadre d’une procédure collective.

En l’espèce, le Tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de redressement judiciaire le 19 juin 2001 à l’encontre de plusieurs sociétés (compagnies aériennes) dont le Groupe Swissair est actionnaire.

 

Le 27 juillet 2001, le tribunal arrête un plan de cession des actifs de ces sociétés au profit de la société Holco ; puis le 1er aout 2001 il homologue le protocole transactionnel conclu entre la société Holco et le groupe Swissair prévoyant le versement par ce dernier de contributions financières pour assurer la restructuration et la poursuite des activités reprises.

 

Cependant, le groupe est défaillant et ne parvient pas à verser l’intégralité de ces contributions. A cet égard, la société d’exploitation réclame l’aide des pouvoirs publics, en l’occurrence l’Etat, aux fins de percevoir les sommes requises pour la restructuration de son activité.

 

Par un contrat en date du 9 janvier 2002, l’Etat accorde à la société d’exploitation un prêt d’une durée de 6 mois, pour un montant de 16.500.000 euros ; puis le prêt est porté à 30.500.000 euros par un avenant en date du 28 février 2002. En outre, la durée du prêt est prolongée à deux reprises, d’abord de quatre mois par un avenant en date du 25 septembre 2003, puis jusqu’à la date du 9 janvier 2003 par un avenant en date de décembre 2002

 

Le 17 février 2003, le Tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société d’exploitation.

 

Ses mandataires liquidateurs, introduisent une action aux fins de voir la responsabilité de l’Etat engagée au motif que l’Etat aurait contribué à aggraver le passif de la société d’exploitation en accordant ces aides et permettant ainsi la poursuite de l’activité, alors même que la situation était déjà irrémédiablement compromise à la date de leur attribution ; causant ainsi un préjudice à ses créanciers.

 

Cette demande est rejetée par les juges du fond, d’abord par le Tribunal administratif de Melun le 25 juin 2014, puis par la Cour administrative de Paris le 9 novembre 2017.

 

L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat, qui rappelle d’abord que l’aide accordée par l’Etat ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 650-1 du Code de commerce.

 

Ensuite, il relève que la faute commise par les pouvoirs publics dans le cadre de l’octroi d’une aide, n’est établie que dans trois hypothèses :

 

– En méconnaissance des textes applicables

– Lorsqu’il est manifeste qu’à la date de son octroi, elle était insusceptible de permettre la réalisation d’un objectif d’intérêt général

– Lorsque son montant était sans rapport avec la poursuite d’un objectif d’intérêt général

 

Enfin, il précise qu’il appartient au juge, dans le cadre d’une telle demande sur le fondement d’une aide illégalement accordée, d’apprécier d’une part le préjudice, c’est-à-dire d’établir son caractère certain ou non, et d’autre part d’établir l’existence d’un lien causal direct entre la faute de l’administration et le préjudice dont se prévalent les demandeurs à l’action.

 

Par conséquent, le Conseil d’Etat, qui relève que la Cour d’appel n’a pas fait application de ces principes précités aux faits d’espèce, annule la décision de cette dernière par un arrêt en date du 27 novembre 2020 et renvoi l’affaire devant la Cour administrative de Paris.

 

(Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 27/11/2020, 417165)