Remboursement des comptes courants d’associés par une société en difficultés financières avérées

Remboursement des comptes courants d’associés par une société en difficultés financières avérées

Résumé

Dans un arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que le fait pour le gérant de rembourser son compte courant alors que la société est en difficultés financières avérées, peut justifier sa condamnation à combler le passif, même si les comptes bancaires de la société sont créditeurs d’une somme supérieure au montant de ce remboursement. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 20-15.736, Inédit)

Rappel des faits et de la procédure

Le gérant et associé d’une SARL procède au remboursement de son compte courant et cette société est mise en liquidation judiciaire quelques mois après soit le 13 décembre 2016 et, la cessation des paiements a été fixée au 2 octobre 2016. La date de la cessation des paiements a ensuite été reportée au 13 juin 2015 par un jugement du 22 mai 2018. Le liquidateur le poursuit le gérant alors en responsabilité pour insuffisance d’actif. Sur la requête du procureur de la République, le tribunal a prononcé la faillite personnelle du gérant de la société pour une durée de cinq ans. Le gérant interjette appel aux motifs que « le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut constituer un détournement d’actif, car il s’agit du remboursement d’une dette de société ». La cour d’appel de Reims, dans un arrêt en date du 28 janvier 2020, confirme le jugement rendu préalablement. Elle retient que le virement correspondant au remboursement du compte courant d’associé constituait un détournement d’actif justifiant de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 18 mois. De ce fait, le gérant a formé un pourvoi en cassation. Par cet arrêt du 20 octobre 2021, la Haute juridiction casse et annule partiellement l’arrêt d’appel. La Cour de cassation estime que : « L’avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d’une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d’actif pour l’application du premier de ces textes ».

L’avis du Cabinet

Il est fréquent que des associés avancent des sommes à la société à laquelle ils appartiennent. Ces sommes sont inscrites en compte courant d’associés et s’analysent comme de simples prêts. En tant que tel, ces comptes courants sont remboursables à tout moment, sauf clause contraire, sur simple demande de l’associé. L’on peut alors se demander si lorsque la société connait des difficultés, ce remboursement peut être reproché à l’intéressé, également dirigeant, au titre du détournement d’actif tel que prévu à l’article L. 653-4, 5°, du Code de commerce. Par cet arrêt, la Haute juridiction répond par la négative et énonce que : « L’avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d’une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d’actif pour l’application du premier de ces textes ». En revanche, il faut relever que la Haute juridiction, dans une affaire tranchée le même jour (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-11095) s’est posé la même question au regard de l’action en comblement de passif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce Elle a estimé que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Le fait pour le dirigeant de procéder au paiement de son compte-courant d’associé tandis que les comptes bancaires de la société étaient créditeurs d’une somme supérieure au montant du remboursement est impropres à exclure la faute du gérant.

Sur le même sujet : Sociétés : les associés ne sont pas tenus aux pertes avant la liquidation, sauf clause contraire des statuts, Entreprises en difficulté : le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire n’est pas admis à présenter une offre de reprise dans le cadre d’un plan de cession et Faute de gestion du liquidateur amiable d’une société et comblement de passif.

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État du droit à la date de publication.

Appréciation, à l’aune de l’intérêt social, d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc

Appréciation, à l’aune de l’intérêt social, d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc

Résumé

Dans une décision en date du 15 décembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation souligne que dans une SARL la demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant doit être appréciée au regard de l’intérêt social, sans que le juge ait à apprécier les motifs de la révocation envisagée. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 20-12.307, Publié au bulletin)

Rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, l’associée majoritaire d’une société à responsabilité limitée a demandé à son gérant et coassocié la convocation d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour la décision à prendre sur la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant. Devant le refus du gérant, l’associé majoritaire a saisi en la forme des référés le président d’un tribunal de commerce afin d’obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale. Le dirigeant et la société se sont opposés à cette demande. Les juges du fond acceptèrent la désignation. La société et le dirigeant formèrent alors un pourvoi en cassation. La Haute juridiction énonce au terme de son contrôle que : « Si c’est à tort que la cour d’appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d’une société à responsabilité limitée d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n’a pas à apprécier cette demande au regard de l’intérêt social, sa décision n’encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations [ du dirigeant ], selon lesquelles la demande de [l’associé majoritaire] n’était pas conforme à l’intérêt social, n’avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée ».

L’avis du Cabinet

Quelle que soit la forme sociale, il existe un principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux. Une société ne saurait être tenue de conserver un dirigeant, même lorsque comme dans les SARL sa révocation doit être soutenue par de justes motifs. Or la révocation du gérant doit faire l’objet d’une décision sociale. En somme, c’est l’assemblée qui décide à la majorité. Il n’en reste pas moins que l’initiative de la convocation d’une telle assemblée est aux mains du dirigeant. On peut concevoir qu’il fasse preuve de réticence dans la mesure où il s’agit de sa propre révocation. Pour pallier cette situation il est possible – comme c’était le cas en l’espèce – pour un associé de solliciter judiciairement la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer l’assemblée en question. C’est l’objet de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoit en effet que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ». En l’occurrence la Haute juridiction vient souligner que cette demande doit être appréciée à la lumière de l’intérêt social. Cette demande ne saurait donc prospérer faute de conformité à cet intérêt. En l’espèce, en dépit du rappel à l’ordre effectué par la Chambre commerciale, l’arrêt n’est pas censuré dans la mesure où les allégations du dirigeant et de la société, selon lesquelles la demande n’était pas conforme à l’intérêt social, n’avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.

Sur le même sujet : L’absence de demande pécuniaire : à l’assaut du principe de suspension des poursuites, Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif et Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234).

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Faute de gestion du liquidateur amiable d’une société et comblement de passif

Faute de gestion du liquidateur amiable d’une société et comblement de passif

Résumé

Dans un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que l’inertie et l’omission de déclarer la cessation des paiements ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité du dirigeant. En effet, un liquidateur amiable d’une association qui a laissé le passif de celle-ci s’alourdir pendant plus de dix-huit mois et qui a omis de déclarer la cessation de paiements est reconnu comme responsable de fautes qui justifiaient qu’il soit condamné au comblement d’une partie du passif. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25.909, Inédit)

Rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, une association a été dissoute par une résolution de son assemblée générale en date du 26 novembre 2011. Cette résolution désigna un liquidateur amiable conformément aux dispositions légales et statutaires. Près de deux années plus tard, et sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de grande instance de Bourges ouvrit au bénéfice de l’association une procédure de redressement judiciaire, convertie rapidement en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a constaté l’inertie du liquidateur amiable au regard de la situation particulièrement obérée de l’association et le défaut de régularisation d’une déclaration de cessation des paiements. C’est dans ces conditions que le liquidateur judiciaire assigna le liquidateur amiable en responsabilité pour insuffisance d’actif. Par un arrêt du 9 août 2018, la cour d’appel de Bourges, a retenu que le liquidateur amiable avait laissé la situation de l’association s’aggraver pendant plus de 18 mois après sa désignation et n’avait pas régularisé de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. De ce fait, les fautes de gestion qui lui sont imputées excédaient la simple négligence. Le liquidateur amiable étant décédé, son fils, agissant en qualité d’héritier, forma alors un pourvoi en cassation. Le pourvoi faisait grief à la cour d’appel de lui avoir retenu la qualité de dirigeant de droit et de l’avoir condamné à supporter l’insuffisance d’actif de l’association alors que l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui exclut la responsabilité en cas de simple négligence, aurait dû selon lui s’appliquer, compte tenu de son âge et de son état de santé. Par un arrêt du 21 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rejette ainsi le pourvoi formé par le liquidateur.

L’avis du Cabinet

Par cet arrêt, la Haute juridiction décide que le liquidateur amiable engage sa responsabilité lorsque son inertie et son omission à déclarer la cessation des paiements ont contribué à l’insuffisance d’actifs. Ces fautes ne sauraient être qualifiées de simples négligences de sa part au seul motif qu’il était d’un âge avancé et sujet à des problèmes de santé lors des faits reprochés. Cette décision se justifie notamment par le fait que le liquidateur amiable peut avoir la qualité de dirigeant de droit, la Cour jugeant erroné le postulat contraire, et cette qualité lui confère des responsabilités dont il peut avoir à répondre. Cet arrêt rendu à l’encontre du liquidateur amiable d’une association (finalement mise en liquidation judiciaire), confirme qu’un liquidateur peut être considéré comme un dirigeant susceptible d’être soumis à l’action en comblement de passif. La solution paraît transposable au liquidateur amiable d’une société. Pour une association, l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 6 octobre 2026, impose en outre au tribunal d’apprécier la faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Sur le même sujet : Sociétés : les associés ne sont pas tenus aux pertes avant la liquidation, sauf clause contraire des statuts, Entreprises en difficulté : le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire n’est pas admis à présenter une offre de reprise dans le cadre d’un plan de cession et Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234).

Mise à jour du 06-10-2026. Le présent article a été actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa publication.

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Action en comblement d’insuffisance d’actif : le dirigeant démissionnaire exonéré pour des faits postérieurs à la démission même non publiée

Action en comblement d’insuffisance d’actif : le dirigeant démissionnaire exonéré pour des faits postérieurs à la démission même non publiée

Résumé

Dans un arrêt du 16 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la responsabilité du dirigeant de droit ne pouvait pas être retenue dès lors que sa démission n’était pas contestée et ce quand bien même elle n’aurait fait l’objet d’aucune publicité. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 20-15.399, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009. C’est dans ces conditions que le liquidateur a assigné les dirigeants en responsabilité pour insuffisance d’actif. Par jugement en date du 26 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a condamné in solidum le dirigeant de fait et la dirigeante de droit au paiement de la totalité du passif. Les deux dirigeant ont interjeté appel. Par un arrêt du 28 janvier 2020, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement, pris acte du désistement du liquidateur judiciaire et, statuant à nouveau, a condamné la gérante de droit au paiement d’une partie de l’insuffisance d’actif. Les juges du fond ont relevé que la gérante de droit apparaissait toujours sur le KBIS de la société alors qu’elle avait démissionné de son mandat social depuis plusieurs mois. De plus, le procès-verbal de l’assemblée générale actant de sa démission deux mois plus tôt n’avait pas été publié au RCS. Ainsi, la gérante de droit forme un pourvoi en cassation à l’appui duquel elle invoque que « l’inopposabilité des actes qui n’ont pas été publiés ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu la responsabilité des dirigeants », en soutenant que l’« absence de publicité n’a pas affecté les effets de la cessation de fonctions et que la perte de sa qualité de dirigeant s’oppose à ce qu’elle réponde de l’insuffisance d’actif créée ou aggravée après la cessation de ses fonctions ». Par un arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation, au visa de l’article L.123-9 du Code de commerce casse et annule l’arrêt d’appel en retenant que la démission de la gérante de droit n’était pas contestée. La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé l’article L. 123-9 du code de commerce et énonce que : « Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l’inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ».

L’avis du Cabinet

Par cet arrêt, la Haute juridiction rappelle que le dirigeant démissionnaire ne peut pas être poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif pour des faits postérieurs à sa démission, même si celle-ci n’a pas fait l’objet de publicité. En effet, le principe d’inopposabilité aux tiers de la nomination ou de la cessation des fonctions du dirigeant non publiée au RCS (C. com., art. L. 123-9) ne concerne pas la mise en jeu de sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. La solution est orthodoxe : le dirigeant ne doit être condamné qu’au titre des faits auxquels il a pu prendre part. Ces faits s’étendent entre la date de sa nomination et celle de la cessation de ses fonctions, peu important le défaut de publication de ces événements au RCS ou la date de cette publication Cette solution s’inscrit dans la continuité (Cass. com., 14 oct. 1997, n° 95-15.384, à propos d’une démission non publiée ; Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-18.250, à propos d’une nomination non publiée).

Sur le même sujet : Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif, Responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal d’une personne morale dirigeante d’une SAS : cadre légal et analyse jurisprudentielle et L’absence de rémunération du dirigeant n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité pour insuffisance d’actifs.

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État du droit à la date de publication.

Pas de transaction sans autorisation du juge commissaire

Pas de transaction sans autorisation du juge commissaire

Dans un arrêt du 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transaction dans le cadre d’une procédure collective.  

Les faits et la procédure

La société Victoires est placée sous la protection d’une procédure de redressement judiciaire le 25 janvier 2017. Une procédure judiciaire oppose la société Victoires à son bailleur. Une requête aux fins d’autoriser une transaction (en l’espèce, une résiliation amiable du bail commercial) est déposée au juge commissaire. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge commissaire autorise la transaction postérieurement à la rétractation du bailleur.   Ce dernier forme un recours contre cette ordonnance. Par jugement du 29 mai 2018, le Tribunal de commerce de Paris confirme l’ordonnance. Le 4 décembre 2018, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris, qui accueille le recours du bailleur, infirme le jugement et l’ordonnance du 8 novembre 2017 et rejette la requête du 30 octobre 2017.   Le liquidateur forme un pourvoi en cassation.  

La solution de la Cour de cassation

Le 20 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur en relevant que la requête de demande d’autorisation de transiger avait été présentée le 30 octobre 2017. Or à cette date, le bailleur avait retiré son offre. Certes les parties s’étaient entendues antérieurement sur les modalités d’une résiliation amiable du contrat de bail ainsi que l’apurement des comptes. Cependant, ni la société débitrice, ni l’administrateur n’avaient le pouvoir de transiger puisqu’ils n’avaient pas d’autorisation préalable du juge commissaire.  

La portée de l’arrêt

L’arrêt rappelle en somme qu’il résulte des exigences impératives de l’article L. 622-7, II du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l’autorisation préalable du juge-commissaire. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021), l’article L. 622-7, II du code de commerce maintient cette autorisation du juge-commissaire pour compromettre ou transiger et prévoit que, si l’acte est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne statue qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. Le III du même article sanctionne l’acte passé sans autorisation par la nullité, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans à compter de sa conclusion ou, si l’acte est soumis à publicité, de celle-ci. En liquidation judiciaire, le pouvoir de transiger appartient au liquidateur, avec l’autorisation du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé, la transaction étant soumise à l’homologation du tribunal lorsque son objet est d’une valeur indéterminée ou excède le taux du dernier ressort (article L. 642-24 du code de commerce). Il en résulte qu’avant l’ordonnance du juge-commissaire, l’accord des parties ne vaut pas formation de la transaction et l’offre demeure rétractable.   Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-20.076, Publié au bulletin

Sur le même sujet : Bail commercial en procédure collective : application de la clause d’agrément du cessionnaire par le bailleur lors d’une cession du droit au bail incluse dans celle du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire, En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle et Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif.

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L’absence de rémunération du dirigeant n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité pour insuffisance d’actifs

L’absence de rémunération du dirigeant n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité pour insuffisance d’actifs

Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant, non rémunéré.   En l’espèce, la société Pôle Elevage est admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 2014. La procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2015. C’est à cette occasion que le liquidateur a recherché la responsabilité du président de la SAS, pour insuffisance d’actif.   Condamné en première instance, le dirigeant interjette appel ; la cour d’appel d’Amiens confirme le jugement, accueille la demande du liquidateur et condamne le dirigeant à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 500 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif.   Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le dirigeant fait valoir, au visa de l’article 1992 du Code civil, que le caractère gratuit de son mandat social serait de nature à voir sa responsabilité s’appliquer moins rigoureusement.   Réponse de la Cour :   « La cour d’appel a énoncé à bon droit que l’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 mai 2022, l’article L. 651-2 du code de commerce exclut la responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale : c’est la nature de la faute, et non la gratuité du mandat, qui commande l’engagement de cette responsabilité. Le texte ne prend en compte le bénévolat que pour les associations non assujetties à l’impôt sur les sociétés, dont le tribunal apprécie la faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Hors ce cas, le dirigeant non rémunéré d’une société répond de ses fautes de gestion dans les mêmes conditions que le dirigeant rémunéré. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, et les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties au marc le franc entre tous les créanciers. »   Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 18-24.730, Publié au bulletin

Sur le même sujet : Responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal d’une personne morale dirigeante d’une SAS : cadre légal et analyse jurisprudentielle, Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif et Action en comblement d’insuffisance d’actif : le dirigeant démissionnaire exonéré pour des faits postérieurs à la démission même non publiée.

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En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle

En procédure collective, la transaction ne peut avoir pour objet de faire échec aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle

Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transaction conclue entre le liquidateur et la personne (dirigeante) poursuivie pour une sanction professionnelle dans le cadre d’une procédure collective.

Les faits

En l’espèce, la société GHT est admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire le 13 janvier 2016. La procédure fait l’objet d’une extension à la SCI bailleresse par jugement du 19 avril 2017 . Le liquidateur assigne le représentant permanent de la société HCH, dirigeante de la débitrice, en paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif mais également en faillite personnelle, ou, subsidiairement, en interdiction de gérer. Le 7 mars 2018, le juge commissaire autorise le liquidateur à transiger en application de l’article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose que « le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ». Une transaction est conclue. Aux termes de celle-ci, la société HCH s’engageait à payer une indemnité et à abandonner des créances. En contrepartie, le liquidateur renonçait à poursuivre une action en paiement en insuffisance d’actif contre le représentant permanent de la société HCH, ainsi que les actions exercées sur le fondement des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du Code de commerce, c’est-à-dire les dispositions relatives : – à la nullité absolue et la nullité relative de la période suspecte, – à la responsabilité pour insuffisance d’actif, – à la faillite personnelle et autres mesures d’interdiction. Cette transaction fait ensuite l’objet d’une homologation par le tribunal mais le ministère public interjette appel du jugement d’homologation. Le 19 mars 2019, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement et rejette la demande d’homologation. L’affaire est portée devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 9 décembre 2020 rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel.

La solution de la Cour de cassation

La Haute juridiction procède à deux rappels d’interprétation des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce : d’abord, ces dispositions visent la protection de l’intérêt général, et non pas l’intérêt collectif des créanciers et, ensuite, elles constituent des mesures qui sont tant préventives que punitives. Dès lors, elle confirme que la transaction (qui suppose la capacité de disposer des objets compris dans la transaction en application de l’article 2045 du Code civil) peut mettre un terme à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif. En revanche, elle ne peut, en toute hypothèse, au moyen du paiement d’une somme ou de l’abandon d’une créance, faire obstacle aux actions visant au prononcé d’une sanction professionnelle. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 19-17.258, Publié au bulletin)

Sur le même sujet : Prêt accordé par l’Etat : sa responsabilité susceptible d’être engagée dans le cadre d’une procédure collective, Commercial : La déclaration notariée d’insaisissabilité doit être publiée avant l’ouverture d’une procédure collective pour prendre plein effet et Bail commercial en procédure collective : application de la clause d’agrément du cessionnaire par le bailleur lors d’une cession du droit au bail incluse dans celle du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire.

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État du droit à la date de la dernière mise à jour (06-10-2026).

Prêt accordé par l’Etat : sa responsabilité susceptible d’être engagée dans le cadre d’une procédure collective

Prêt accordé par l’Etat : sa responsabilité susceptible d’être engagée dans le cadre d’une procédure collective

Les faits et la procédure

En l’espèce, le Tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de redressement judiciaire le 19 juin 2001 à l’encontre de plusieurs sociétés (compagnies aériennes) dont le Groupe Swissair est actionnaire.   Le 27 juillet 2001, le tribunal arrête un plan de cession des actifs de ces sociétés au profit de la société Holco ; puis le 1er aout 2001 il homologue le protocole transactionnel conclu entre la société Holco et le groupe Swissair prévoyant le versement par ce dernier de contributions financières pour assurer la restructuration et la poursuite des activités reprises.   Cependant, le groupe est défaillant et ne parvient pas à verser l’intégralité de ces contributions. A cet égard, la société d’exploitation réclame l’aide des pouvoirs publics, en l’occurrence l’Etat, aux fins de percevoir les sommes requises pour la restructuration de son activité.   Par un contrat en date du 9 janvier 2002, l’Etat accorde à la société d’exploitation un prêt d’une durée de 6 mois, pour un montant de 16.500.000 euros ; puis le prêt est porté à 30.500.000 euros par un avenant en date du 28 février 2002. En outre, la durée du prêt est prolongée à deux reprises, d’abord de quatre mois par un avenant en date du 25 septembre 2002, puis jusqu’à la date du 9 janvier 2003 par un avenant en date de décembre 2002   Le 17 février 2003, le Tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société d’exploitation.   Ses mandataires liquidateurs, introduisent une action aux fins de voir la responsabilité de l’Etat engagée au motif que l’Etat aurait contribué à aggraver le passif de la société d’exploitation en accordant ces aides et permettant ainsi la poursuite de l’activité, alors même que la situation était déjà irrémédiablement compromise à la date de leur attribution ; causant ainsi un préjudice à ses créanciers.   Cette demande est rejetée par les juges du fond, d’abord par le Tribunal administratif de Melun le 25 juin 2014, puis par la cour administrative d’appel de Paris le 9 novembre 2017.  

La solution du Conseil d’État

L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat, qui rappelle d’abord que l’aide accordée par l’Etat ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 650-1 du Code de commerce.   Ensuite, il juge que la responsabilité de la personne publique n’est pas subordonnée à une faute lourde et que l’octroi d’une aide à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise ne caractérise une faute que dans trois hypothèses :   – En méconnaissance des textes applicables – Lorsqu’il est manifeste qu’à la date de son octroi, elle était insusceptible de permettre la réalisation d’un objectif d’intérêt général – Lorsque son montant était sans rapport avec la poursuite d’un objectif d’intérêt général   Enfin, il précise qu’il appartient au juge, dans le cadre d’une telle demande sur le fondement d’une aide illégalement accordée, d’apprécier d’une part le préjudice, c’est-à-dire d’établir son caractère certain ou non, et d’autre part d’établir l’existence d’un lien causal direct entre la faute de l’administration et le préjudice dont se prévalent les demandeurs à l’action.   Par conséquent, le Conseil d’Etat, qui relève que la cour administrative d’appel n’a pas fait application de ces principes précités aux faits d’espèce, annule la décision de cette dernière par un arrêt en date du 27 novembre 2020 et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.   (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 27/11/2020, 417165)

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L’absence de demande pécuniaire : à l’assaut du principe de suspension des poursuites

L’absence de demande pécuniaire : à l’assaut du principe de suspension des poursuites

Les faits et la procédure

Le 9 février 2013, à la suite d’un démarchage, un acquéreur personne physique conclut un contrat de vente portant sur des panneaux photovoltaïques avec une société, exerçant sous le nom commercial de « Groupe solaire de France » (le vendeur).   Aux fins de cette installation, l’acquéreur et son épouse contractent un crédit affecté auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).   Le 12 novembre 2014, le vendeur est placé en liquidation judiciaire.   Les 6 et 11 février 2015, les époux emprunteurs assignent le liquidateur ainsi que la banque en formulation de plusieurs demandes :   – d’une part, à l’égard du liquidateur, le couple exige la résolution du contrat pour inexécution et l’annulation du contrat de vente. – d’autre part, à l’encontre de la banque, il réclame la suspension ainsi que l’annulation du contrat de crédit, la restitution des sommes versées, de même que des dommages et intérêts.   Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Paris le 21 février 2019, laquelle déclare les époux irrecevables à agir :   – tant contre le liquidateur du vendeur en application de l’article 122 du Code de procédure civile, – que contre la banque en application de l’article L. 311-32 du Code de la consommation.   Le couple forme un pourvoi en cassation.   Ce dernier se prévaut de l’article L. 622-21 du Code de commerce qui dispose :   « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. » (rédaction applicable à l’espèce ; depuis l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, en vigueur le 1er octobre 2021 pour les procédures ouvertes à compter de cette date, le II réserve les droits des créanciers mentionnés au I de l’article L. 622-17 et un IV interdit tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel)   A cet égard, les demandeurs font un rappel de leurs prétentions :   – à titre principal : la nullité, fondée sur la violation des dispositions d’ordre public du Code de la consommation. – à titre subsidiaire : la résolution du contrat, fondée sur la violation de l’obligation de faire du vendeur.   Or, ils soulignent qu’en tout état de cause, la disposition précitée n’empêche pas une action en nullité ou résolution pour inexécution.  

La solution de la Cour de cassation

Le 7 octobre 2020, la Chambre commerciale de la Haute juridiction donne raison aux époux et casse l’arrêt d’appel.   Elle rappelle qu’en effet, l’article L. 622-21, I du Code de commerce interrompt ou interdit toute action en justice, à compter du jugement d’ouverture de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et/ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.   Par voie de conséquence, elle déduit que les demandes formulées ne contredisaient pas la suspension des poursuites imposée par l’article précité, puisqu’en toute hypothèse, aucune ne tendait à la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour non-paiement de cette dernière.  

L’enseignement pratique

Telle est la faille du principe de suspension des poursuites posé par l’article L. 622-21, constituant pourtant l’un des points cardinaux de la protection accordée au débiteur en procédure collective, la demande n’est pas toujours pécuniaire.   Il s’agit désormais pour tous les co-contractants, de choisir soigneusement leur débiteur ; pour préférer le débiteur « prestataire », tenu à la fourniture d’un bien ou d’un service, au redevable d’une somme d’argent par quelque moyen que ce soit.   (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.422, Publié au bulletin)

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Mise à jour du 06-10-2026. Le présent article a été actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis sa publication.

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