Les « procédures collectives comme outils de gestion face à la crise »

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Notre prochain article évoquera la technique de rachat de sa propre entreprise en sauvegarde ou redressement judiciaire.

Affaire à suivre…

La renonciation tardive, par l’employeur, au bénéfice de la clause de non-concurrence

Pas de clause de non-concurrence sans contrepartie financière. Ainsi, selon les circonstances, l’employeur peut être tenté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence et libérer le salarié de toute obligation à cet égard.

 

Quid de la renonciation tardive, par l’employeur, au bénéfice de la clause de non-concurrence.

 

Rappelons que la faculté de renonciation doit être prévue au contrat. Aussi, une renonciation orale n’est pas opposable. En effet, la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.188).

 

Conseil : mieux vaut informer le salarié de la renonciation par courrier recommandé avec accusé de réception afin de se réserver la preuve.

 

En ce qui concerne la question du délai de la renonciation, la jurisprudence considère que « si la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ; » (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 septembre 2005, 02-46.795, Publié au bulletin).

 

Conseil : mieux vaut tard que jamais. L’employeur négligeant a tout intérêt à informer dans les formes le salarié de sa renonciation, même si cette information est tardive. Ainsi, l’indemnité ne serait dû qu’au prorata du temps de la violation de la clause par l’employeur.

Nullité du contrat de franchise pour erreur du franchisé sur la rentabilité de l’activité

Dans un arrêt du 10 juin 2020, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fonds ayant annulé un contrat de franchise pour erreur du franchisé, novice dans le secteur, car le franchiseur lui avait fourni un compte d’exploitation prévisionnel bien trop optimiste et avait validé le choix d’un local d’exploitation inadapté et trop cher (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2020, 18-21.536, Inédit).

Cette décision rappelle que la rentabilité est le talon d’Achille du contrat de franchise, cette fragilité étant proportionnelle au degré d’inexpérience du franchisé. En effet, si la promesse de rentabilité n’est pas au rendez-vous, alors le franchisé tentera légitimement de remettre en cause la validité du contrat.

En l’espèce, ce fût le cas du franchisé d’autant qu’il était novice dans le secteur.

Il est d’abord reproché au franchiseur d’avoir communiqué au franchisé un compte d’exploitation prévisionnel élaboré sur la base de données erronées et non significatives sans qu’il en ait vérifié la cohérence. Or, ces comptes prévisionnels se sont révélés exagérément optimistes. En outre, l’écart entre ces prévisions et les chiffres réalisés a dépassé la marge d’erreur inhérente à toute donnée prévisionnelle, sans que les mauvais chiffres constatés puissent être imputés au franchisé.

La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel « ces prévisions avaient provoqué, dans l’esprit des cocontractants, novices dans le secteur économique concerné, une erreur sur la rentabilité de leur activité, portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, et que c’est en raison de cette erreur déterminante que le franchisé avait été conduit à conclure le contrat litigieux ».

Il est ensuite reproché au franchiseur de s’être engagé auprès du franchisé de l’assister dans ses démarches de recherche et de négociation d’un local et d’avoir fait preuve, dans l’exécution de cette obligation, d’une grande négligence. En effet, le franchiseur aurait « validé l’emplacement choisi par le franchisé et négocié les conditions du bail, qui s’est avéré inadapté en raison d’une superficie trop vaste et d’un loyer excessif, rendant l’affaire du franchisé non viable. »

La Cour de cassation a considéré que « s’ils n’induisent pas en soi un vice de consentement du franchisé, non seulement démontrent les manquements du franchiseur à ses obligations de conseil mais, en outre, renforcent la portée des informations erronées sur les prévisionnels et les conséquences de l’absence d’état du marché local puisque le coût du bail représente une donnée essentielle en considération de laquelle le franchisé a élaboré son projet d’installation. En cet état, la cour d’appel a pu retenir que l’inadaptation de l’emplacement, la trop grande superficie des locaux et le caractère excessif du loyer, trop élevé pour garantir aux franchisés un taux de rentabilité minimale, ont été également déterminants pour le consentement du franchisé et portaient sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante. »

Nous observons que si le franchiseur avait été vigilent sur l’exécution de son obligation d’assistance, la rentabilité aurait potentiellement été au rendez-vous de sorte que l’incohérence du prévisionnel n’aurait point eu de conséquence.

En tout état de cause, mieux vaut pour le franchiseur ne pas fournir de compte prévisionnel, sauf à émettre les plus expresses réserves.

Annulation de la vente immobilière et sort du prêt : principes, exceptions et stratégie contentieuse

Annulation de la vente immobilière et sort du prêt : principes, exceptions et stratégie contentieuse

Introduction

L’annulation d’une vente immobilière financée par un prêt soulève une difficulté classique mais redoutablement technique : celle du devenir du contrat de prêt, pourtant distinct, mais économiquement indissociable de l’opération d’acquisition. Derrière une apparente automaticité, la jurisprudence a progressivement affiné le régime de l’interdépendance contractuelle, en articulant effet rétroactif de l’annulation, restitutions réciproques, comportement de l’emprunteur et respect du contradictoire à l’égard du prêteur. L’analyse révèle un droit nuancé, dans lequel la solution ne dépend pas seulement de la disparition de la vente, mais également de la conduite procédurale des parties.

1. Le principe d’interdépendance entre la vente immobilière et le prêt

1.1. Le fondement légal de la dépendance fonctionnelle

Le Code de la consommation organise une interdépendance structurelle entre le contrat de vente immobilière et le contrat de prêt destiné à en assurer le financement. L’article L. 313-36 du Code de la consommation dispose que l’offre de prêt est acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion du contrat financé dans un délai déterminé. En cas d’annulation judiciaire de la vente, l’effet rétroactif attaché à cette annulation conduit à considérer que la vente est réputée n’avoir jamais été conclue, faisant ainsi jouer la condition résolutoire affectant le prêt.

1.2. L’effet rétroactif de l’annulation et l’anéantissement du prêt

La Cour de cassation consacre de longue date ce mécanisme. Dans un arrêt de principe, la première chambre civile a jugé que, du fait de l’effet rétroactif de l’annulation du contrat principal, le prêt souscrit pour en assurer le financement est annulé de plein droit (Cass. civ. 1re, 18 juin 1996, n° 94-16.456). Cette solution a été réaffirmée, notamment, par les arrêts des 24 octobre 2018 (n° 17-16.709 et n° 17-16.742), qui qualifient la résolution du prêt d’accessoire nécessaire de la résolution de la vente.

2. Les effets de l’anéantissement du prêt : restitutions et garanties

2.1. Le régime des restitutions réciproques

L’annulation de la vente et, par voie de conséquence, celle du prêt, impliquent la remise des parties dans l’état antérieur. L’emprunteur demeure tenu de restituer au prêteur le capital prêté, tandis que la banque doit restituer les intérêts, frais et échéances perçus. La Cour de cassation rappelle que l’anéantissement du prêt n’exonère pas l’emprunteur de cette obligation de restitution, sauf hypothèse de faute du prêteur ayant causé un préjudice (Cass. civ. 1re, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

2.2. Le sort des garanties réelles

L’annulation du prêt n’entraîne pas l’extinction immédiate des sûretés. La première chambre civile a jugé que l’hypothèque consentie en garantie du prêt subsiste tant que l’obligation de restitution n’est pas éteinte, l’obligation de restituer constituant elle-même le support de la sûreté (Cass. civ. 1re, 20 décembre 2012, n° 11-22.815). La garantie disparaît donc avec l’exécution complète des restitutions, et non avec la seule annulation du contrat.

3. Les tempéraments jurisprudentiels au principe d’anéantissement

3.1. La confirmation ou la renonciation de l’emprunteur

La jurisprudence admet que l’emprunteur puisse renoncer à se prévaloir de la nullité ou de la résolution du prêt. Une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et fait obstacle à toute demande ultérieure d’anéantissement. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que l’emprunteur qui, après l’annulation de la vente, poursuit le remboursement du prêt et signe un avenant manifeste une volonté non équivoque de maintenir la relation contractuelle, excluant toute remise en cause ultérieure du prêt (CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/05669).

3.2. L’exigence procédurale d’appel du prêteur à l’instance

La Cour de cassation a récemment précisé que la résolution de plein droit du prêt, consécutive à la résolution judiciaire de la vente, n’est pas opposable au prêteur lorsque celui-ci n’a pas été appelé à l’instance ayant prononcé l’annulation de la vente (Cass. civ. 1re, 2 avril 2025, n° 23-19.513). Cette exigence, fondée sur le principe du contradictoire et l’effet relatif des contrats, impose à l’emprunteur une vigilance procédurale particulière, sous peine de demeurer tenu au remboursement du prêt malgré la disparition de la vente.

Conclusions

L’annulation d’une vente immobilière financée par un prêt emporte, en principe, l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt en raison de l’interdépendance fonctionnelle des contrats. Cette solution entraîne des restitutions réciproques et le maintien provisoire des garanties jusqu’à leur complète exécution. Toutefois, la jurisprudence a introduit des tempéraments décisifs : la confirmation du prêt par l’emprunteur, la renonciation tacite résultant de son comportement, et surtout l’exigence d’appeler le prêteur à l’instance d’annulation conditionnent l’effectivité de cette anéantissement. La matière impose ainsi une approche stratégique, où la maîtrise des règles substantielles doit s’accompagner d’une rigueur procédurale, faute de quoi l’emprunteur s’expose au maintien d’une dette privée de sa cause économique.

Refus d’approbation des comptes sociaux : conséquences pratiques, risques contentieux et leviers d’action

Refus d’approbation des comptes sociaux : conséquences pratiques, risques contentieux et leviers d’action

Introduction

Le refus d’approbation des comptes annuels, fréquemment rencontré dans les sociétés à associés « polarisés » (SARL, SCI, holdings familiales), ne constitue ni une sanction automatique de la gestion, ni un mécanisme de blocage « en soi ». Il est toutefois un signal juridique fort : il peut révéler une défiance organisée envers la gérance, retarder des décisions structurantes (affectation du résultat, quitus, conventions), nourrir des demandes de mesures judiciaires (mandataire ad hoc, administrateur provisoire) et, dans certaines configurations, alimenter une stratégie de dissolution pour mésentente paralysante. L’enjeu, pour les associés comme pour le dirigeant, est de qualifier correctement les effets du refus et d’activer, sans excès ni inertie, les remèdes adéquats.

1. Les conséquences juridiques immédiates du refus d’approbation

1.1. Une situation de « non-validation » qui n’efface pas la gestion, mais impose des diligences de publicité

Le refus d’approbation ne « réécrit » pas rétroactivement l’exercice : les actes de gestion demeurent, la comptabilité doit exister, et l’assemblée doit avoir été régulièrement convoquée pour statuer. En revanche, la publicité légale est directement affectée.

Lorsque l’approbation intervient, le dépôt au greffe suit le régime de droit commun. En cas de refus, le Code de commerce impose expressément le dépôt de la délibération constatant le refus : « En cas de refus d’approbation ou d’acceptation, une copie de la délibération (…) est déposée dans le même délai ». Légifrance
Cette exigence transforme le refus en événement « publiable » : la société ne peut neutraliser l’obligation de dépôt par l’inaction, et le refus devient opposable au moins quant à son existence.

1.2. Une conséquence financière centrale : l’affectation du résultat est, en pratique, empêchée ou différée

Le vote d’approbation constitue, dans la chronologie classique, le support de l’affectation du résultat. Sans approbation, la décision d’affectation se trouve généralement différée, ce qui retarde, le cas échéant, toute distribution et fige une partie de la politique financière (réserves, report à nouveau). Cette conséquence est souvent recherchée dans les conflits d’associés : elle peut servir de levier de pression, mais elle peut aussi fragiliser la lisibilité financière de la société vis-à-vis des tiers.

2. Refus d’approbation et crise de gouvernance : quand le contentieux devient structurant

2.1. Le refus d’approbation ne caractérise pas, à lui seul, une paralysie sociale

Le droit des sociétés n’assimile pas le refus d’approbation à une incapacité automatique de fonctionner. La dissolution judiciaire pour mésentente exige la paralysie du fonctionnement social, et non une simple conflictualité. L’article 1844-7, 5° du Code civil vise la « mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Légifrance
En pratique, la question devient probatoire : il faut démontrer que, par le jeu des majorités et minorités de blocage, la société est durablement empêchée de prendre les décisions indispensables.

2.2. Les voies judiciaires de « déblocage » doivent être hiérarchisées

2.2.1. L’injonction de convoquer l’assemblée et la désignation d’un mandataire (remède de premier niveau)

Le Code de commerce organise un mécanisme de réaction rapide en cas de carence de convocation : si l’assemblée n’a pas été réunie dans le délai légal, le président du tribunal compétent, statuant en référé, peut enjoindre au gérant de convoquer, éventuellement sous astreinte, ou désigner un mandataire pour y procéder. Légifrance
En complément, « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ». Maître Valentin Simonnet Avocat
Ces voies sont structurantes : elles évitent que le conflit sur l’approbation des comptes se mue en conflit sur l’existence même de la vie sociale.

2.2.2. L’administrateur provisoire : remède exceptionnel, qui suppose un intérêt légitime et une finalité conforme à l’intérêt social

La demande d’administrateur provisoire n’est pas un substitut commode au débat d’associés. La Cour de cassation juge, dans un attendu de principe, que « toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire ». Cour de Cassation
Cet attendu, centré sur la recevabilité, rappelle que l’action n’est pas réservée aux seuls associés, mais il n’abolit pas les exigences de fond : la mesure demeure grave et doit être justifiée par une atteinte au fonctionnement normal et par la nécessité de préserver l’intérêt social (et non d’arbitrer un désaccord de convenance).

3. La responsabilité du dirigeant : entre obligations de transparence, risque civil et risque pénal

3.1. Les obligations de soumission des comptes et d’organisation de l’approbation demeurent, malgré le conflit

En SARL, le principe est clair : les comptes établis par la gérance doivent être soumis à l’approbation des associés dans un délai de six mois, sauf prorogation judiciaire, et les documents doivent être communiqués dans les formes requises. Légifrance
Le conflit entre associés ne constitue pas, à lui seul, un motif de suspension de ces obligations.

3.2. Le risque pénal : la non-soumission, et non le simple retard

L’article L. 241-5 du Code de commerce incrimine « le fait (…) de ne pas soumettre » l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion à l’approbation. Légifrance
La Cour de cassation précise, s’agissant de la version applicable depuis le 24 mars 2012, que « Le seul retard (…) n’est pas constitutif du délit ». Cour de Cassation
La frontière est décisive en pratique : la carence totale expose, le retard isolé n’emporte pas mécaniquement condamnation pénale, sous réserve des circonstances et de la qualification exacte des faits.

3.3. Le risque civil : l’action en responsabilité n’est pas neutralisée par le vote (ou le refus) des associés

Indépendamment de l’approbation, les associés conservent la faculté d’engager la responsabilité du dirigeant (action sociale « ut singuli » ou action individuelle selon le préjudice), notamment lorsque le refus d’approbation est motivé par des irrégularités, une information incomplète ou une faute de gestion. La question devient alors : prouver la faute, le préjudice (social ou personnel) et le lien de causalité, sans confondre la critique politique de la gestion avec une faute juridiquement caractérisée.

Conclusions

Le refus d’approbation des comptes sociaux produit des effets juridiques concrets mais circonscrits : il impose une publicité spécifique du refus, perturbe l’affectation du résultat et peut devenir, selon la configuration du capital, le marqueur d’une crise de gouvernance. Il ne suffit pas, à lui seul, à établir une paralysie ouvrant droit à dissolution ; il doit être apprécié au regard de la capacité réelle de la société à prendre les décisions essentielles. La stratégie utile consiste, le plus souvent, à sécuriser d’abord la tenue régulière des assemblées (injonction, mandataire), à réserver l’administrateur provisoire aux hypothèses de dysfonctionnement grave, et à traiter séparément la question de la responsabilité du dirigeant, qui ne se règle ni par l’approbation ni par son refus.