Abus de majorité : faut-il (vraiment) assigner les associés majoritaires ? Cadre légal et jurisprudence récente

Abus de majorité : faut-il (vraiment) assigner les associés majoritaires ? Cadre légal et jurisprudence récente

Introduction

L’abus de majorité est l’une des figures les plus révélatrices de la tension inhérente à la vie sociale : la loi confie à la majorité le pouvoir de décider, mais elle lui interdit de s’en servir comme d’un instrument de prédation. L’actionnaire minoritaire cherche alors, souvent dans l’urgence, une voie contentieuse efficace : obtenir l’annulation d’une décision collective, la réparation d’un préjudice, ou les deux. À ce stade, une question apparemment technique devient décisive : contre qui faut-il diriger l’action ? Faut-il assigner la société, les associés majoritaires, ou les deux ? La réponse n’est ni uniforme ni seulement procédurale : elle engage la qualification de l’action, son régime de recevabilité, et l’office du juge.

1. Abus de majorité : fondements, critères et portée

1.1. Le socle textuel : intérêt social, intérêt commun et responsabilité

Le droit positif articule l’abus de majorité autour de l’intérêt social, désormais affirmé au niveau du Code civil. D’une part, l’article 1832 définit la société comme le contrat d’affectation à une entreprise commune « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie » et rappelle que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Légifrance D’autre part, l’article 1833 impose que toute société « soit constituée dans l’intérêt commun des associés » et qu’elle « [soit] gérée dans son intérêt social ». Légifrance

Sur le terrain de la responsabilité, l’article 1240 du Code civil pose le principe cardinal : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Légifrance

Enfin, la recevabilité d’une prétention dépend de l’existence du « droit d’agir » : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Légifrance Ce rappel, d’apparence neutre, commande en pratique l’identification du bon défendeur.

1.2. La définition prétorienne : une faute majoritaire à double détente

1.2.1. Le critère classique : contrariété à l’intérêt social et dessein de favoriser la majorité

La Cour de cassation a, très tôt, circonscrit l’abus de majorité par un double critère. Dans son arrêt du 18 avril 1961, chambre commerciale (publié au Bulletin), elle censure une décision d’annulation faute d’avoir caractérisé que la résolution avait été prise « contrairement à l’intérêt général de la société » et « dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires ». Légifrance

La formule irrigue encore la jurisprudence contemporaine. L’arrêt du 27 novembre 2024, chambre commerciale, n° 22-19.379, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00713 (inédit), rappelle expressément qu’« une résolution […] prise contrairement à l’intérêt social et qui a pour effet de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité ». Légifrance

1.2.2. La décision unanime : une frontière négative nette

La Cour de cassation a également posé une limite structurante : une décision adoptée à l’unanimité ne relève pas, par définition, de l’abus de majorité. Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851 (publié au Bulletin). Légifrance Cette solution oblige à raisonner en amont sur la réalité du « fait majoritaire » : l’abus suppose un mécanisme d’imposition par la majorité, non une adhésion unanime, fût-elle contrainte dans les faits.

2. L’accès au prétoire : l’enjeu décisif du choix du défendeur

2.1. Nullité de la délibération et responsabilité : deux actions, deux logiques

2.1.1. L’annulation : une action centrée sur l’acte social

La nullité des actes ou délibérations obéit au régime de l’article 1844-10 du Code civil, lequel encadre strictement les causes de nullité. Il précise notamment : « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre […] ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » Légifrance

Dans cette perspective, l’objet du litige est l’acte social lui-même : le demandeur cherche à faire constater son irrégularité substantielle (en l’occurrence, l’abus), afin d’obtenir sa disparition rétroactive.

2.1.2. L’indemnisation : une action dirigée contre les auteurs de la faute

La réparation relève d’une logique distincte : il ne s’agit plus d’effacer l’acte, mais d’imputer une faute à des personnes déterminées et d’établir un dommage causalement lié, selon l’article 1240 du Code civil. Légifrance En pratique, ce basculement détermine, presque mécaniquement, la désignation des défendeurs.

2.2. La question centrale : faut-il assigner les majoritaires ?

2.2.1. La clarification majeure : l’action en nullité peut se passer des majoritaires

Un arrêt récent apporte une réponse de principe, à haute valeur opérationnelle : Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484 (publié au Bulletin). La Cour juge que, « en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires », la recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause de ces derniers, par combinaison des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile. Légifrance

La portée est considérable : l’abus de majorité n’implique pas, par nature, que les majoritaires soient parties à l’instance lorsque la demande est uniquement annulatorie. Autrement dit, le contentieux peut rester « institutionnel », opposant le demandeur à la société (ou à l’organe), sans personnaliser le procès.

2.2.2. La contrepartie : dès qu’il y a réparation, la mise en cause redevient structurante

L’arrêt du 9 juillet 2025 doit être lu pour ce qu’il dit, et pour ce qu’il ne dit pas : la dispense de mise en cause des majoritaires est expressément conditionnée à l’absence de demande indemnitaire dirigée contre eux. Légifrance Dès que le demandeur sollicite des dommages-intérêts au titre d’une faute majoritaire, l’économie de l’instance change : la condamnation ne peut frapper que ceux dont la faute est alléguée, conformément à l’article 1240 du Code civil. Légifrance

2.3. L’illustration par le contentieux de la mise en réserve systématique

L’arrêt Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-19.379, offre un terrain d’observation classique : l’affectation systématique des bénéfices en réserve sur une longue durée. La Cour y rappelle la définition de l’abus, à partir de la contrariété à l’intérêt social et de l’avantage conféré à la majorité au détriment de la minorité. Légifrance

Le contentieux révèle ici une vérité pratique : l’abus se prouve rarement par le seul acte (une mise en réserve n’est pas, en soi, anormale) ; il se déduit d’un faisceau de circonstances (durée, systématicité, stratégie de captation d’avantages, effets d’éviction économique), ce qui explique que le choix entre nullité et réparation ne soit pas seulement une question de « dispositif », mais une décision de stratégie probatoire.

Conclusions

L’abus de majorité ne se réduit pas à un grief moral ; il est une qualification juridique exigeante, structurée par l’intérêt social et l’interdiction de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Sur le plan contentieux, la distinction entre l’action en nullité et l’action indemnitaire commande le choix du défendeur. La Cour de cassation admet désormais explicitement que l’action en nullité pour abus de majorité peut être recevable sans mise en cause des associés majoritaires lorsqu’aucune réparation n’est demandée contre eux (Cass. com., 9 juillet 2025). Inversement, dès qu’une faute personnelle est invoquée à l’appui d’une demande de dommages-intérêts, la personnalisation du procès redevient nécessaire. Le praticien doit donc raisonner, dès l’assignation, en termes de finalité (effacement de l’acte, réparation du dommage, ou articulation des deux) et de charge de la preuve, en assumant que le « bon défendeur » est souvent la première condition du succès.

Prescription de l’action en responsabilité contre le gérant d’une SARL après annulation d’un prêt consenti au gérant

Prescription de l’action en responsabilité contre le gérant d’une SARL après annulation d’un prêt consenti au gérant

Introduction

L’annulation d’un prêt consenti par une SARL à son gérant, en raison d’une prohibition légale ou d’une irrégularité de gouvernance, ne clôt pas le contentieux : elle l’ouvre souvent. La société (ou un associé agissant ut singuli) cherchera ensuite à obtenir réparation du préjudice né de l’opération et de ses suites. La difficulté est alors moins de qualifier la faute que de situer l’action dans le temps : quel délai de prescription s’applique, à quel point de départ, et avec quelles incidences selon que l’on réclame une restitution ou des dommages-intérêts. L’enjeu est décisif, car la prescription triennale spéciale du droit des SARL tend à prévaloir, y compris lorsque l’irrégularité du prêt apparaît tardivement.

1. Le prêt au gérant : prohibition, nullité et qualification des demandes

1.1. Le texte cardinal : l’interdiction des emprunts et découverts consentis au gérant

1.1.1. La prohibition est assortie d’une nullité du contrat

Le Code de commerce pose une interdiction nette : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants (…) de contracter (…) des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement (…) ». Légifrance
Ainsi, lorsqu’une SARL consent un prêt (ou un découvert assimilable à un financement) à son gérant personne physique, la nullité est, en principe, encourue sur le terrain de l’article L. 223-21.

1.2. L’annulation du prêt ne dit pas, à elle seule, quelle action est exercée ensuite

Après annulation, deux voies se rencontrent fréquemment.
D’une part, une demande en restitution tend à reconstituer les patrimoines comme si le prêt n’avait jamais existé.
D’autre part, une demande indemnitaire reproche au gérant une faute de gestion (ou un manquement légal) et vise la réparation d’un préjudice distinct (perte de chance de placer la trésorerie, coût d’opportunité, aggravation du passif, frais financiers, etc.).
Cette distinction n’est pas théorique : elle conditionne très directement le régime de prescription, comme l’illustre la Cour de cassation.

2. Le régime de prescription de l’action en responsabilité contre le gérant : la règle des trois ans

2.1. Le fondement : responsabilité du gérant et prescription spéciale

La responsabilité des gérants de SARL est organisée par l’article L. 223-22 du Code de commerce, qui vise notamment les fautes commises dans la gestion et ouvre l’action sociale aux associés. Légifrance

Le texte de prescription est explicite : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Légifrance
La règle est donc spéciale, courte, et structurée autour d’un fait dommageable (ou de sa révélation en cas de dissimulation), ce qui oblige à qualifier finement l’événement déclencheur dans les contentieux nés d’un prêt annulé.

2.2. L’arrêt de référence : la Cour de cassation impose la prescription triennale pour l’action indemnitaire

Dans l’affaire « Amazone métal », la société demandait l’annulation d’une convention de découvert en compte courant et, surtout, la condamnation de l’ancien gérant au paiement de dommages-intérêts. Légifrance
La Cour de cassation rappelle que les actions fondées sur l’article L. 223-22 se prescrivent par trois ans. Légifrance
La portée pratique est immédiate : lorsqu’après annulation d’un financement prohibé la SARL choisit (ou se voit reconnaître) une voie indemnitaire contre le gérant, elle s’expose à l’article L. 223-23, et non à la prescription quinquennale de droit commun. Légifrance

2.3. Point de départ : le fait dommageable, ou sa révélation si dissimulation

L’article L. 223-23 ne vise pas la date de l’assignation en nullité, ni la date de la décision d’annulation, mais le fait dommageable (ou sa révélation). Légifrance
Dans les dossiers de prêt au gérant, le « fait » peut correspondre, selon les cas, à la conclusion de l’acte prohibé, à la mise à disposition des fonds, aux prélèvements successifs en compte courant, ou encore à l’absence de recouvrement. La question devient alors probatoire : à quelle date la société (ou l’associé demandeur) pouvait-elle raisonnablement constater l’atteinte à l’intérêt social, et à quelle date a-t-elle effectivement découvert l’opération en cas de dissimulation.

3. Articulation avec l’action en nullité : ne pas confondre le contentieux de l’acte et celui du dirigeant

3.1. L’action en nullité peut obéir à d’autres logiques de prescription selon son fondement

La Cour de cassation a jugé que la prescription triennale attachée aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque l’annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. Légifrance+1
Cette solution invite à une méthode : identifier, pour l’action en nullité, si l’on se situe sur un régime spécial (conventions réglementées) ou sur la nullité de droit commun. Mais cette qualification, si elle affecte le sort de l’acte, ne neutralise pas la prescription spéciale de l’action en responsabilité contre le gérant dès lors que celle-ci se rattache à l’article L. 223-22. Légifrance+1

3.2. La contrariété à l’intérêt social : insuffisante, en elle-même, à fonder la nullité à l’égard des tiers, mais pertinente pour la faute de gestion

La Cour de cassation juge, en matière de SARL, que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant à l’égard des tiers. Cour de cassation+1
Cette règle organise la sécurité des transactions, sans désarmer pour autant le contrôle interne : l’acte peut demeurer opposable au tiers, tandis que le gérant peut engager sa responsabilité envers la société pour faute de gestion, avec la prescription triennale de l’article L. 223-23. Légifrance+1

La troisième chambre civile rappelle que les actes du gérant ne peuvent engager la société s’ils compromettent son existence même et sont contraires à l’intérêt social. Légifrance+1
Dans un montage de prêt au gérant assorti de sûretés sur l’actif essentiel de la société, l’argumentation peut donc se dédoubler : contestation de l’opposabilité ou de la validité de l’acte, et action en responsabilité contre le dirigeant. Mais, pour cette dernière, le délai de trois ans demeure la règle structurante. Légifrance+1

Conclusion

L’annulation d’un prêt consenti par une SARL à son gérant, sur le fondement de la prohibition de l’article L. 223-21, ne dispense pas d’une analyse autonome de la prescription de l’action dirigée contre le dirigeant. Dès lors que la demande est indemnitaire et s’ancre dans la faute de gestion ou la violation des textes gouvernant la SARL, l’article L. 223-23 impose, en principe, une prescription triennale courant à compter du fait dommageable ou de sa révélation en cas de dissimulation. La jurisprudence récente de la Cour de cassation confirme la rigueur de cette qualification et oblige, en pratique, à bâtir la stratégie contentieuse autour d’une chronologie probatoire précise, en distinguant soigneusement la restitution consécutive à la nullité de l’action en responsabilité contre le gérant.

Nullités des sociétés : le nouveau droit commun issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025

Nullités des sociétés : le nouveau droit commun issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025

Introduction

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a entrepris une refonte de droit commun du régime des nullités en droit des sociétés, avec une ambition immédiatement lisible : faire de la nullité une sanction d’exception, strictement cantonnée, préférant la régularisation et la stabilité des situations juridiques, sans sacrifier la protection des intérêts véritablement lésés. L’entrée en application du dispositif, fixée au 1er octobre 2025, impose désormais au praticien d’articuler, avec une rigueur accrue, les causes de nullité, leurs conditions de mise en œuvre, les mécanismes correctifs et les effets, dans une logique de proportionnalité et de sécurité. Légifrance+2

1. Le socle rénové : limitation des causes de nullité et spécialisation du contentieux

1.1. La nullité de la société : une sanction raréfiée

La réforme confirme l’idée directrice selon laquelle l’existence sociale ne doit plus être exposée à une contestation facile. L’article 1844-10 du code civil, dans sa logique de droit commun des sociétés, restreint la nullité de la société à des hypothèses étroitement circonscrites : l’incapacité de tous les fondateurs ou la méconnaissance des règles imposant un nombre minimal d’associés. Légifrance

Cette limitation, qui s’inscrit dans une tradition européenne de réduction des cas de nullité, s’éclaire à la lumière de l’arrêt Marleasing : la Cour de justice relève que l’objectif de la directive est de limiter les causes de nullité pour assurer la sécurité juridique et juge que « chaque motif de nullité (…) est d’interprétation stricte ». Cour de Justice de l’Union Européenne

1.2. La nullité des décisions sociales : le recentrage sur l’atteinte utile

La réforme assume une approche fonctionnelle : la nullité n’a vocation à être prononcée que si elle répare une atteinte substantielle, et non si elle sanctionne une irrégularité abstraite. L’article 1844-12-1 du code civil subordonne ainsi la nullité des décisions sociales à trois exigences cumulatives : un grief (atteinte à l’intérêt protégé), une influence sur le sens de la décision, et une absence d’excès des conséquences pour l’intérêt social. Légifrance+1

Ce triptyque consacre un véritable contrôle de proportionnalité, orientant le contentieux vers l’utile : l’irrégularité procédurale ou organique ne suffit plus, si elle n’a ni affecté le vote ni compromis l’intérêt protégé.

1.3. La place respective de la loi et des statuts : la neutralisation des nullités “purement statutaires”

Le mouvement est ici décisif : la nullité ne doit pas devenir une sanction automatique des désaccords internes. Le principe est que la violation d’une stipulation statutaire ne fonde pas, à elle seule, une nullité, sauf lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’une disposition impérative a ouvert une faculté d’aménagement conventionnel.

Cette ligne est confirmée par la Cour de cassation : dans l’arrêt Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, elle rappelle, en substance, que le non-respect de stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité, hors les cas où une disposition impérative autorise un aménagement conventionnel. Légifrance+1

2. Les mécanismes correctifs : régularisation, prescription et modulation des effets

2.1. Le primat de la régularisation : le juge comme chef d’orchestre

2.1.1. Le délai de couverture des nullités

L’article 1844-13 du code civil institue une méthode : avant de prononcer la nullité, le juge peut fixer un délai pour permettre de couvrir l’irrégularité ; il ne peut, en tout état de cause, prononcer la nullité avant l’expiration d’un délai minimal de deux mois à compter de l’exploit introductif. Légifrance

La nullité, ainsi, ne se conçoit plus comme un couperet, mais comme l’issue d’un chemin processuel au cours duquel la société est invitée à réparer, quand la réparation est possible.

2.2. La prescription abrégée de droit commun : stabiliser rapidement la vie sociale

L’article 1844-14 du code civil réaffirme une prescription de deux ans pour les actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à la constitution et des apports (sous réserve de régimes spéciaux, notamment pour certaines opérations sur capital ou restructurations). Légifrance+1

L’architecture temporelle est cohérente : plus l’acte est structurant pour la vie économique (capital, fusions, marchés), plus le droit spécial a vocation à raccourcir la fenêtre de contestation ; le droit commun, lui, ferme rapidement la porte aux contestations tardives.

2.3. Les effets : dissolution sans rétroactivité et atténuation des chocs pour l’intérêt social

Le régime des effets poursuit le même objectif d’apaisement.

D’une part, la nullité de la société produit les effets d’une dissolution prononcée en justice, avec liquidation, sans rétroactivité destructrice des relations déjà nouées. Légifrance+2Légifrance+2

D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale serait de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, l’article 1844-15-2 permet d’en différer les effets. Légifrance

Il s’agit d’un outil redoutablement pratique : il autorise le juge à préserver la continuité (contrats, gouvernance, financement) tout en reconnaissant l’irrégularité.

2.4. Les suites indemnitaires : une responsabilité autonomisée et bornée dans le temps

L’article 1844-17 du code civil distingue soigneusement deux temporalités : l’action en responsabilité fondée sur l’annulation se prescrit par trois ans à compter du moment où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée ; et l’action en dommages-intérêts demeure possible même si la cause de nullité a disparu, avec une prescription de trois ans à compter de la couverture de la nullité. Légifrance+1

La réforme rend ainsi plus lisible une stratégie contentieuse fréquente : renoncer, par contrainte de temps ou d’opportunité, à l’annulation elle-même, mais poursuivre la réparation du préjudice né du vice.

Conclusion

Le nouveau régime de droit commun des nullités, applicable depuis le 1er octobre 2025, consacre un droit des nullités de nature essentiellement conservatoire : la nullité est rare, conditionnée et gouvernée par la proportionnalité ; la régularisation est encouragée ; les délais sont brefs ; les effets sont modulables pour éviter les désorganisations excessives. Légifrance+2Légifrance+2 Le praticien doit en tirer une conséquence immédiate : l’action en nullité ne se plaide plus comme une sanction automatique, mais comme une demande finalisée, démontrant un grief utile, une influence sur la décision et une balance des intérêts favorable, tandis que la responsabilité civile retrouve, en aval, une autonomie stratégique.

Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif

Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif

Introduction

La pratique des procédures collectives révèle une confusion récurrente entre deux logiques pourtant distinctes : la logique réparatrice du comblement de passif et la logique préventive et répressive des sanctions personnelles. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2025 rappelle avec netteté que la faillite personnelle, comme l’interdiction de gérer, obéit à un régime autonome : dès lors qu’un fait légalement visé est caractérisé, la sanction peut être prononcée sans que le juge ait à constater une insuffisance d’actif. Légifrance

1. La clarification essentielle : la sanction personnelle n’est pas une action indemnitaire

1.1. Le principe posé par la Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, F-B)

Dans l’affaire jugée, une cour d’appel avait refusé de prononcer une faillite personnelle au motif que le liquidateur ne démontrait pas l’existence d’une insuffisance d’actif. La Cour de cassation censure cette motivation : les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce autorisent le prononcé de la faillite personnelle dès lors qu’un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sont établis, sans qu’il soit nécessaire de constater une insuffisance d’actif. Légifrance+1

La solution est d’une portée pratique immédiate : le juge du fond ne peut pas subordonner la sanction personnelle à une condition qui n’est pas prévue par la loi, au risque d’altérer l’économie du titre V du livre VI du code de commerce. Légifrance

1.2. La raison d’être du régime : protéger l’ordre économique, non réparer un préjudice collectif

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont conçues comme des mesures d’éviction et de discipline. Elles visent à écarter des fonctions de direction celui qui, par des comportements typés, a compromis la loyauté des affaires ou la sécurité du crédit, indépendamment du résultat comptable final de la liquidation.

2. Le fondement textuel : des faits limitativement énumérés, sans exigence d’insuffisance d’actif

2.1. Les sanctions personnelles reposent sur des faits légalement listés

L’article L. 653-4 du code de commerce vise, notamment, l’appropriation des biens sociaux, l’usage du crédit social à des fins personnelles, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, ou encore le détournement d’actif et l’augmentation frauduleuse du passif. Légifrance

L’article L. 653-5 du code de commerce ajoute d’autres manquements, tels que la tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, l’absence de comptabilité conforme, l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ou encore l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité. Légifrance

Ces textes opèrent une sélection de comportements. La démonstration attendue du demandeur est donc une démonstration de faits, non une démonstration d’un solde patrimonial.

2.2. L’interdiction de gérer : un raisonnement transposable

L’article L. 653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise ou une personne morale, à l’encontre de ceux qui ont commis les faits visés aux articles L. 653-3 à L. 653-6. Légifrance

Dès lors que l’arrêt du 12 juin 2025 raisonne à partir de la structure même des articles L. 653-4 et L. 653-5, la transposition à l’interdiction de gérer s’impose, car celle-ci est, elle aussi, arrimée à la logique des faits légalement réprimés et non à l’existence d’une insuffisance d’actif. Légifrance+1

3. L’articulation avec le comblement de passif : une exigence propre à l’action de l’article L. 651-2

3.1. L’insuffisance d’actif est l’objet même de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

L’article L. 651-2 du code de commerce conditionne expressément la condamnation pécuniaire du dirigeant à l’existence d’une insuffisance d’actif révélée par la liquidation judiciaire, et à une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Légifrance

Il s’agit d’une action indemnitaire, tournée vers la réparation du préjudice collectif des créanciers par un transfert de charge financière. Elle suppose donc, par nature, la preuve d’un déficit à combler.

3.2. Deux contentieux, deux régimes probatoires, deux finalités

La décision du 12 juin 2025 invite à une discipline de qualification.

3.2.1. En demande : choisir la bonne voie, éviter l’amalgame

Le liquidateur qui poursuit une sanction personnelle doit concentrer son dossier sur la preuve des faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+1
S’il poursuit un comblement de passif, il doit, en plus, établir l’insuffisance d’actif et le lien de contribution de la faute de gestion à cette insuffisance. Légifrance

3.2.2. En défense : déplacer utilement le débat

Pour le dirigeant poursuivi en sanction personnelle, l’argument tiré de l’absence d’insuffisance d’actif devient, en principe, inopérant. La défense doit donc se recentrer sur la contestation des faits (imputabilité, matérialité, qualification), sur la temporalité des manquements et sur la proportionnalité de la mesure sollicitée.

Conclusions

L’arrêt Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, consacre une distinction structurante : l’insuffisance d’actif est la condition et la mesure de l’action de l’article L. 651-2, mais elle est étrangère au prononcé des sanctions personnelles, lesquelles reposent sur la seule caractérisation des faits légalement listés aux articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+3Légifrance+3Légifrance+3
La solution impose, à la pratique contentieuse, un double effort : une qualification exacte de l’action engagée et une stratégie probatoire cohérente avec la finalité du texte mobilisé.

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Introduction

Les pactes d’actionnaires « salariés » organisent fréquemment une corrélation entre la qualité d’actionnaire et celle de salarié, au moyen de promesses de cession croisées ou d’options déclenchées par la rupture du contrat de travail. Ces stipulations, économiquement compréhensibles, se heurtent toutefois à une difficulté récurrente : dès lors que la rupture du contrat de travail obéit à un régime d’ordre public, comment interpréter une clause ambiguë qui semble subordonner le licenciement à un vote des actionnaires, ou qui ne précise pas si ce vote intervient avant ou après la rupture, ni quel événement fait courir les délais d’exercice de l’option ? Une décision de cour d’appel du 1er juillet 2025 (CA Versailles, n° 23/02083, X c/ Phileog SA), rapportée par la presse spécialisée, offre une illustration utile.

1. La boussole : autonomie du licenciement et force obligatoire du pacte

1.1. Le licenciement relève de l’initiative de l’employeur, sans “condition d’actionnaires”

L’ordre public social fixe le principe selon lequel « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord », les règles du titre n’étant pas applicables pendant la période d’essai (C. trav., art. L. 1231-1). Légifrance
Il en résulte qu’un pacte d’actionnaires ne saurait valablement être interprété comme ajoutant, au stade de la décision de licenciement elle-même, une autorisation préalable d’un collège d’actionnaires, sauf à entrer en conflit avec les règles impératives gouvernant la rupture.

1.2. Le pacte demeure un contrat, dont l’exécution doit être gouvernée par l’interprétation du droit commun

Le pacte d’actionnaires, extra-statutaire, est un contrat qui oblige ceux qui l’ont signé : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ., art. 1103).
Son exécution doit être de bonne foi (C. civ., art. 1104).
En cas d’ambiguïté, l’interprétation recherche « la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral de ses termes » (C. civ., art. 1188, al. 1er) ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens qu’une personne raisonnable lui donnerait (C. civ., art. 1188, al. 2). Légifrance
Enfin, dans le doute, un contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (C. civ., art. 1190). Légifrance

2. Interpréter la clause “vote des actionnaires” : un vote sur l’option, non sur le licenciement

2.1. L’option de cession est distincte de la décision de rupture du contrat de travail

La cohérence d’ensemble commande de dissocier deux objets : d’une part, la rupture du contrat de travail (acte d’employeur soumis au Code du travail) ; d’autre part, le mécanisme sociétaire d’éviction capitalistique (levée d’option, promesse de vente/achat, rachat des titres). Dans cette logique, la clause qui évoque un vote des actionnaires “pour la rupture” doit être ramenée à ce qu’elle peut juridiquement produire : le déclenchement, après la rupture intervenue, du processus d’achat/cession des titres, et non la formation ou la validité du licenciement.

2.2. Le juge privilégie l’“effet utile” de la stipulation et évite la contrariété à l’ordre public

Cette manière de lire la clause correspond à une technique classique : conserver l’effet utile de l’engagement capitalistique, tout en écartant l’interprétation qui ferait du vote un préalable au licenciement. Elle présente aussi un avantage probatoire et contentieux : le débat se déplace vers la régularité de la levée d’option (délais, forme, organe compétent), terrain contractuel, plutôt que vers une condition externe grevant la procédure de licenciement.

3. Les points de vigilance révélés par le contentieux de la levée d’option

3.1. Le formalisme et les délais d’exercice : la sanction est souvent la caducité ou l’inefficacité

Dans les contentieux de promesses/options, le non-respect des modalités d’exercice est un risque majeur. La chambre commerciale a validé l’analyse selon laquelle une remise en main propre contre émargement peut valoir notification lorsqu’elle remplit la finalité probatoire de la clause et qu’aucun grief n’est démontré, tout en rappelant l’importance du respect des conditions contractuelles (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-27.928). Légifrance
En pratique, la clause devrait définir sans équivoque : (i) l’événement déclencheur (notification du licenciement, date d’envoi, date de première présentation, date de prise d’effet, ou date de jugement prud’homal définitif), (ii) le point de départ des délais, (iii) le canal de notification, (iv) la sanction (déchéance, caducité, dommages-intérêts).

3.2. La fixation du prix : anticiper l’articulation avec l’article 1843-4 du Code civil

La détermination du prix constitue souvent le nœud de la promesse. La Cour de cassation a jugé que la procédure d’évaluation prévue par l’article 1843-4 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer à une promesse unilatérale de vente d’actions qui organise déjà un mécanisme contractuel de prix, sauf hypothèses particulières ; l’arrêt est classiquement mobilisé pour rappeler que l’on ne peut compter, par défaut, sur 1843-4 pour “rattraper” une clause de prix insuffisamment opérante (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).
Autrement dit, une clause de prix ambiguë ou incomplète alimente mécaniquement l’aléa contentieux.

3.3. Les clauses d’éviction du salarié-actionnaire : validité admise, mais exigence de clarté et de cohérence

La chambre commerciale admet la validité de dispositifs liant détention du capital et présence dans l’entreprise, tout en exigeant une rédaction suffisamment certaine et une mise en œuvre conforme à l’économie contractuelle. À cet égard, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait prononcé une condamnation sans caractériser correctement les manquements reprochés au regard des stipulations d’un pacte prévoyant la sortie d’un actionnaire en cas de départ (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978).
Il faut en retenir une méthode : la clause d’éviction n’est pas, en soi, prohibée ; ce sont l’ambiguïté de ses conditions de déclenchement, l’incertitude sur l’organe compétent, et l’imprécision sur la chronologie (rupture/vote/notification/levée) qui exposent à l’inexécution ou à la paralysie.

4. Rédaction “anti-ambigüité” : une clause de sortie qui résiste au procès

4.1. Clarifier l’événement déclencheur et la chronologie décisionnelle

La clause doit dire expressément si l’option est ouverte du seul fait de la rupture (quelle qu’en soit la cause), ou seulement pour des causes limitativement énumérées, et si le vote des actionnaires est une condition de levée de l’option ou une simple formalité de constat. Cette précision évite que le vote soit soutenu comme une condition préalable au licenciement, lecture juridiquement fragile au regard de l’article L. 1231-1 du Code du travail. Légifrance

4.2. Sécuriser la notification et le calcul des délais

La clause doit stipuler une règle de datation (date d’envoi, date de réception, date de première présentation) et prévoir, si nécessaire, une clause de “réputation” (par exemple, notification réputée faite à la première présentation), afin de neutraliser les contestations factuelles.

4.3. Verrouiller le prix et son calendrier de détermination

Le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule objective et documentable, avec une date de référence (dernier bilan approuvé, situation comptable arrêtée, audit de closing), un calendrier et, en cas de désaccord, une procédure complète (désignation, mission, délais). L’arrêt du 11 mars 2014 rappelle qu’on ne doit pas compter sur un mécanisme légal supplétif pour combler une lacune de rédaction (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).

Conclusion

Le contentieux des pactes d’actionnaires “salariés” naît moins de la licéité du principe de corrélation entre travail et capital que de l’ambiguïté des stipulations de déclenchement : lorsque la clause suggère un vote “pour la rupture”, le juge tend à l’interpréter comme un vote sur la mise en œuvre de l’option de cession, non comme une condition au licenciement, afin de préserver à la fois l’ordre public social et l’effet utile du pacte. L’exigence pratique est donc une exigence de rédaction : déterminer l’événement déclencheur, fixer une règle de datation des notifications, encadrer la levée d’option et verrouiller le prix. À défaut, la clause devient un instrument d’incertitude, qui déplace la discussion vers des débats de délai, de preuve et de cohérence contractuelle, souvent décisifs.

Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234)

Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234)

Introduction

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce, place le juge consulaire au point d’équilibre entre l’intérêt collectif des créanciers et la nécessaire prévisibilité du risque assumé par celui qui dirige. La question, récurrente en pratique, tient à la méthode de fixation du montant mis à la charge du dirigeant : cette contribution doit-elle être calibrée sur ses facultés contributives, à l’instar d’une sanction « personnalisée », ou demeure-t-elle d’abord l’expression d’une réparation collective modulée par la gravité des fautes de gestion ? Par un arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale répond avec netteté : le juge doit apprécier la contribution au regard du nombre et de la gravité des fautes, sans être tenu de tenir compte du patrimoine et des revenus du dirigeant. Légifrance

1. La fixation de la contribution au passif : une logique de réparation collective, modulée par la faute

1.1. Le cadre : insuffisance d’actif, faute de gestion, contribution causale

L’action de l’article L. 651-2 du code de commerce suppose une liquidation judiciaire révélant une insuffisance d’actif, l’imputabilité d’une faute de gestion excédant la simple négligence, et un lien de contribution de cette faute à l’insuffisance d’actif. La causalité exigée n’est pas une causalité exclusive : la faute de gestion peut n’être qu’une des causes de l’insuffisance, dès lors qu’elle y a contribué.

1.2. La marge d’appréciation du juge : du « tout » au « rien », puis la mesure

L’architecture du texte confère au tribunal un large pouvoir d’opportunité et de mesure. Il peut refuser toute condamnation, quand bien même une faute serait caractérisée, ou au contraire mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance, sous réserve d’une motivation suffisante, spécialement en cas de pluralité de dirigeants. Cette latitude n’est pas une liberté arbitraire : elle s’ordonne autour d’un critère central, la gravité objectivée des fautes de gestion et leur rôle dans la dégradation de la situation collective.

En l’espèce, un dirigeant, condamné à payer 182 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, soutenait que la condamnation devait être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus, et que le liquidateur devait produire une étude patrimoniale pour justifier le quantum sollicité. La Cour de cassation rejette : « le tribunal n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif », dès lors qu’il apprécie la contribution « en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ». Légifrance

2. La situation financière du dirigeant : une donnée possible, mais non un paramètre obligatoire du quantum

2.1. Une distinction essentielle : l’obligation de motivation ne se confond pas avec une obligation d’enquête patrimoniale

La décision du 1er octobre 2025 opère une clarification méthodologique. Le juge doit motiver le montant retenu par référence aux fautes (leur nombre, leur gravité, leur portée dans l’insuffisance d’actif), mais il n’a pas à transformer l’instance en évaluation patrimoniale du dirigeant. Autrement dit, l’office du juge consiste à mesurer une contribution à une insuffisance d’actif à partir d’éléments de gestion, non à fixer une somme « supportable » au regard d’une capacité contributive.

2.2. La situation patrimoniale comme simple faculté d’individualisation

L’arrêt du 1er octobre 2025 n’interdit pas au juge de regarder la situation personnelle du dirigeant ; il refuse seulement d’en faire un passage obligé. La nuance est décisive en contentieux : un moyen critiquant l’absence d’examen du patrimoine ne prospérera pas, sauf à démontrer un défaut de base légale sur l’analyse des fautes elles-mêmes. La situation financière peut donc demeurer un élément d’appréciation « surabondant », mais elle ne constitue pas un critère juridique imposé du quantum.

Après l’arrêt du 1er octobre 2025, la stratégie de défense doit se réordonner. Il devient plus opérant de discuter la qualification des faits en fautes de gestion (et, depuis la réforme, d’insister sur la « simple négligence » lorsqu’elle est plausible) que de plaider une disproportion par rapport aux revenus. La discussion utile se situe sur la faute, sa gravité et sa contribution à l’insuffisance d’actif, plutôt que sur la solvabilité personnelle.

3. Perspectives contentieuses : lignes de force pour l’action et pour la défense

3.1. Pour le demandeur : construire le quantum à partir des fautes, non à partir du patrimoine

Le liquidateur ou le ministère public a intérêt à articuler la demande autour d’une hiérarchisation des fautes, en exposant leur rôle dans l’aggravation du passif et la dégradation de l’actif, afin d’offrir au tribunal une grille de modulation. L’arrêt du 1er octobre 2025 l’autorise à ne pas fonder sa demande sur une photographie patrimoniale du dirigeant, ce qui simplifie la charge probatoire et recentre le débat.

3.2. Pour le dirigeant : déplacer le débat sur la qualification et la causalité

La défense la plus efficace consiste à contester la caractérisation de fautes de gestion, à soutenir qu’il ne s’agit que de simples négligences, ou à démontrer l’absence de contribution causale à l’insuffisance d’actif. L’arrêt du 1er octobre 2025 implique, en outre, que l’argument tiré de l’insuffisance de ressources doit être présenté comme un élément d’appréciation possible, non comme une exigence légale à laquelle le juge serait astreint.

Conclusion

Par l’arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale réaffirme une conception sobre et structurée du comblement de passif : le montant mis à la charge du dirigeant se détermine d’abord par la gravité des fautes de gestion, et non par l’état de fortune de celui qui les a commises. Légifrance Cette solution, en apparence sévère, est surtout une clarification de l’office du juge et du périmètre du débat probatoire : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif demeure une action collective, dont la mesure s’ancre dans la gestion fautive et sa contribution à l’insuffisance, sans obligation de proportionnalité patrimoniale.

La faute séparable des fonctions du dirigeant : critères, portée et enseignements jurisprudentiels

La faute séparable des fonctions du dirigeant : critères, portée et enseignements jurisprudentiels

Introduction

La responsabilité limitée du dirigeant constitue l’un des fondements du droit des sociétés. En dissociant la personne morale de ceux qui la dirigent, le droit des affaires entend favoriser l’initiative économique et la prise de risque, tout en circonscrivant l’exposition patrimoniale du dirigeant aux seules hypothèses expressément prévues par la loi ou la jurisprudence.

Cette protection n’est toutefois ni absolue ni inconditionnelle. La jurisprudence admet, à titre exceptionnel, que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être engagée à l’égard des tiers lorsqu’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Cette notion, de construction exclusivement prétorienne, obéit à des critères stricts et cumulatifs. Elle suppose une analyse méthodique des faits, une qualification rigoureuse du comportement reproché, et une appréciation concrète du préjudice invoqué. L’enjeu est considérable, tant pour les dirigeants que pour les créanciers, en particulier dans un contexte de difficultés économiques, de procédures collectives ou d’opérations de transmission.

Le présent article propose une analyse structurée de la faute séparable des fonctions, à la lumière des textes applicables et de la jurisprudence la plus significative, en mettant en évidence ses conditions, ses limites et ses implications pratiques.

1. Fondements juridiques de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers

1.1. Le principe de la responsabilité sociale

Le droit positif distingue clairement la responsabilité de la société de celle de ses dirigeants. Les dirigeants sociaux répondent, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, conformément notamment aux articles L. 225-251 et L. 223-22 du Code de commerce.

Ces textes posent un principe général de responsabilité, mais ne suffisent pas, à eux seuls, à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. La jurisprudence a, de longue date, affirmé que cette responsabilité ne peut être retenue que dans des hypothèses exceptionnelles.

1.2. L’émergence prétorienne de la faute séparable des fonctions

La Cour de cassation a posé, dans un arrêt de principe, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, publié au Bulletin).

Cette faute se définit comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette définition, constamment reprise, constitue aujourd’hui la clé de voûte du régime.

2. Les critères cumulatifs de la faute séparable des fonctions

2.1. L’exigence d’une faute intentionnelle

La jurisprudence exclut expressément la simple négligence, l’erreur de gestion ou l’insuffisance de diligence. La faute doit être commise de manière volontaire, réfléchie et délibérée.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’intentionnalité constitue une condition essentielle de la faute séparable (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-20.310). Il ne suffit pas que le dirigeant ait agi maladroitement ou imprudemment ; il faut qu’il ait consciemment adopté un comportement fautif.

Ainsi, la passivité, l’omission ou le retard dans l’accomplissement d’une obligation légale ne caractérisent pas, en eux-mêmes, une faute séparable (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-22.707).

2.2. La particulière gravité de la faute

La faute doit présenter une gravité telle qu’elle excède manifestement les prérogatives normales du dirigeant. La jurisprudence apprécie cette gravité à la lumière du contexte, des enjeux économiques et des conséquences du comportement reproché.

Ont notamment été qualifiés de fautes séparables les comportements consistant à tromper volontairement un cocontractant sur la solvabilité de la société (Cass. com., 20 mai 2003, précité), à détourner des fonds dans un intérêt personnel (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402), ou à organiser l’insolvabilité de la société pour priver un créancier de tout recours effectif.

À l’inverse, des manquements formels ou des infractions pénales dépourvues d’intention dolosive et de gravité particulière ne suffisent pas (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, n° 20/09016).

2.3. L’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales

La faute doit être détachable de la fonction elle-même. Elle ne doit pas pouvoir être rattachée à une décision de gestion, même discutable. La jurisprudence opère ici une distinction nette entre la mauvaise gestion et l’abus de fonction.

Ainsi, conseiller une opération sur la base d’éléments de marché discutables ne constitue pas une faute séparable en l’absence de tromperie intentionnelle (CA Versailles, 17 janvier 2002, n° 2000-7792).

3. L’imputabilité personnelle et la charge de la preuve

3.1. L’imputabilité directe au dirigeant

La faute doit être imputable personnellement au dirigeant. Il doit être établi que celui-ci a agi pour son propre compte, dans un intérêt personnel ou au mépris conscient des droits des tiers (Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253).

Lorsque la décision résulte d’un fonctionnement collégial ou d’une contrainte structurelle, la responsabilité personnelle est plus difficile à caractériser.

3.2. La charge probatoire pesant sur le demandeur

Il appartient au créancier ou au tiers demandeur d’établir l’existence de la faute séparable, son intentionnalité, sa gravité, ainsi que le lien de causalité avec le préjudice invoqué.

La jurisprudence adopte une appréciation stricte, refusant toute présomption. En matière de procédures collectives, le demandeur doit en outre démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la masse des créanciers (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536).

4. Illustrations jurisprudentielles contemporaines

La décision rendue par la cour d’appel de Douai le 16 octobre 2025 (n° 23/04804) illustre de manière particulièrement nette les contours de la faute séparable. Le président d’une SAS y est condamné pour avoir abandonné un chantier, organisé l’insolvabilité de la société par des manœuvres de dissolution et de radiation, et omis volontairement de souscrire une assurance décennale obligatoire.

La cour retient que ces agissements, intentionnels et cumulés, ont privé le client de tout recours effectif, caractérisant ainsi une faute séparable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui sanctionne les comportements de contournement, de dissimulation ou d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

Conclusion

La faute séparable des fonctions constitue une exception rigoureusement encadrée au principe de la responsabilité limitée du dirigeant. Elle ne sanctionne ni l’échec économique, ni l’erreur de gestion, mais exclusivement les comportements intentionnels d’une particulière gravité, incompatibles avec la fonction sociale exercée.

La jurisprudence impose une démonstration exigeante, tant sur l’intention que sur la gravité et l’imputabilité personnelle. Cette rigueur protège la sécurité juridique des dirigeants, tout en offrant aux tiers un recours effectif contre les abus les plus manifestes.

Pour les dirigeants, la leçon est claire : la frontière entre la gestion risquée et la faute séparable est étroite, mais identifiable. Pour les créanciers et les praticiens du contentieux des affaires, la faute séparable demeure un outil redoutable, à condition d’en maîtriser les exigences et les limites.

Renouvellement de la carte professionnelle d’agent immobilier : procédure CCI, conformité ALUR et risques en cas d’irrégularité

Renouvellement de la carte professionnelle d’agent immobilier : procédure CCI, conformité ALUR et risques en cas d’irrégularité

Introduction

Le renouvellement triennal de la carte professionnelle d’agent immobilier constitue moins une formalité administrative qu’une condition de validité de l’exercice lui-même. Il commande la continuité de l’activité, la sécurité de la chaîne des habilitations et, par contrecoup, la solidité des mandats et la conservation du droit à rémunération. La pratique montre que les difficultés naissent moins de l’absence de pièces que de leur incohérence, de leur péremption, ou d’un défaut d’anticipation du calendrier, alors même que le droit impose une traçabilité durable : assurance, garantie financière, formation continue et gouvernance de la conformité.

1. Le socle légal : une activité réglementée subordonnée à la détention et au renouvellement de la carte

1.1. La carte professionnelle comme condition d’exercice permanent

L’article 3-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 impose une obligation de formation continue, dont le respect conditionne directement le renouvellement :

« Les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, […] sont […] soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation. » Légifrance

Cette formule est décisive : elle rattache le renouvellement à une justification positive, et non à une simple déclaration. En pratique, l’exigence se prouve, se documente et s’anticipe ; elle ne se reconstitue pas utilement à l’approche de l’échéance.

1.2. Le calendrier de dépôt : l’anticipation n’est pas une commodité, mais une condition de continuité

Le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixe une règle temporelle explicite :

« La demande de renouvellement de la carte professionnelle […] est déposée […] au plus tard deux mois avant la date d’expiration de cette carte. » Légifrance

Le texte ne se contente donc pas de suggérer une prudence ; il prescrit une borne. Le cabinet ou l’agence qui dépose au dernier moment s’expose mécaniquement à un intervalle sans titre, avec un risque civil et pénal d’exercice irrégulier selon les circonstances, et une fragilisation des actes d’entremise conclus pendant la période d’incertitude.

2. La logique de dossier CCI : cohérence documentaire et maîtrise de la preuve

2.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle et continuité de couverture

Le renouvellement suppose une assurance en cours, couvrant effectivement les activités exercées (transaction, gestion, syndic, etc.). La difficulté classique tient moins à l’existence de la police qu’à sa concordance : intitulés d’activité, périmètre territorial, déclarations d’effectifs, et, le cas échéant, statut des intervenants (salariés, agents commerciaux). En cas de décalage, la pièce n’est pas seulement insuffisante pour la CCI ; elle devient une source de contestation sur la réalité de la couverture lors d’un sinistre ou d’un litige de mandat.

2.2. Garantie financière : exigence conditionnelle, mais hautement sensible

Lorsque des fonds, effets ou valeurs sont détenus, la garantie financière redevient une condition structurelle. L’enjeu n’est pas seulement quantitatif (montant garanti), mais qualitatif : périmètre des opérations couvertes, cohérence avec les flux effectivement manipulés, et continuité de garantie. En contentieux, la rupture de la garantie, même temporaire, constitue fréquemment le marqueur objectif d’une période d’exercice irrégulier, à la fois visible et difficilement excusable.

2.3. Formation continue : un contentieux de la traçabilité, avant d’être un débat de fond

Le principe est acquis : l’obligation de formation continue conditionne le renouvellement. Légifrance
La pratique impose une discipline simple : des attestations nominatives, datées, précisant durée et contenu, centralisées et opposables. L’erreur la plus coûteuse consiste à confondre formation effectivement suivie et formation juridiquement justifiable, alors que la CCI ne peut apprécier que ce qui est prouvé.

3. Habilitations, mandats et droit à rémunération : la conformité comme condition de la créance

3.1. Auditer les habilitations au moment du renouvellement

Le renouvellement de la carte du titulaire doit déclencher un audit des habilitations internes : personnes habilitées à négocier, s’entremettre ou s’engager, mise à jour des départs et arrivées, et vérification du périmètre réel des pouvoirs. La conformité n’est pas abstraite : elle se matérialise dans la signature du mandat, l’identité du signataire, et l’aptitude à engager régulièrement le titulaire.

3.2. Mentions du mandat et preuve de la détention effective de la carte

La jurisprudence récente rappelle une distinction importante : l’absence, sur le mandat, de la mention du lieu de délivrance de la carte n’affecte pas nécessairement la validité du mandat, si le professionnel prouve qu’il détenait bien une carte régulièrement délivrée à la date de l’acte. Légifrance

Cette solution n’autorise pas la négligence rédactionnelle ; elle réaffirme la hiérarchie des exigences. La mention imparfaite peut être sauvée par la preuve d’un titre existant ; l’absence de titre, elle, demeure destructrice. La stratégie de conformité doit donc être double : sécuriser la rédaction des documents et conserver la preuve opposable de la carte en vigueur.

4. Méthode opérationnelle : sécuriser la continuité, réduire le risque de rejet, préparer le contrôle

4.1. Anticiper le calendrier avec une date interne impérative

Le décret fixe un dépôt au plus tard deux mois avant l’expiration. Légifrance
La méthode la plus robuste consiste à instituer une date interne antérieure (par exemple, trois à quatre mois), afin d’absorber les demandes de compléments, les délais d’attestation et les ajustements de polices.

4.2. Aligner les pièces entre elles pour éviter le « rejet par incohérence »

La CCI examine un dossier, mais le juge examine une situation. Les mentions de la carte, l’objet social, les activités réellement exercées, l’assurance et la garantie financière doivent décrire la même réalité. L’alignement évite à la fois le rejet administratif et la contestation ultérieure d’un cocontractant qui rechercherait une faille formelle pour neutraliser un mandat.

4.3. Prouver : conserver une chaîne documentaire immédiatement mobilisable

L’économie du renouvellement est une économie de preuve : pièces d’assurance, garantie, justificatifs de formation, registre des habilitations, et, plus largement, toute pièce démontrant la continuité de conformité. La solidité d’un dossier ne se mesure pas à son volume, mais à sa lisibilité et à sa capacité à être produite sans délai, y compris plusieurs années après.

Conclusions

Le renouvellement de la carte professionnelle est l’épreuve périodique de la conformité réelle d’une agence immobilière. Le droit impose une exigence claire : la demande doit être déposée au plus tard deux mois avant l’échéance, et l’obligation de formation continue conditionne le renouvellement. Légifrance+1 La jurisprudence, quant à elle, invite à ne pas confondre défaut de mention et défaut de titre, en rappelant que certaines omissions matérielles ne suffisent pas à elles seules à invalider un mandat si la détention régulière de la carte est prouvée. Légifrance

Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux

Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux

Introduction

Le compte courant d’associé constitue un instrument central du financement des sociétés, situé à la frontière du droit des obligations et du droit des sociétés. Mécanisme souple, fréquemment utilisé dans la pratique, il n’en demeure pas moins juridiquement encadré et source d’un contentieux nourri, tant en période normale qu’en contexte de difficultés de l’entreprise. L’étude de son régime juridique révèle une construction essentiellement prétorienne, adossée à des textes épars, et structurée autour de problématiques récurrentes : qualification juridique, conditions de remboursement, opposabilité des clauses de blocage, articulation avec les procédures collectives et responsabilité des dirigeants.

1. Le cadre juridique du compte courant d’associé

1.1. La définition et la nature juridique du compte courant d’associé

Le compte courant d’associé correspond aux sommes mises à disposition de la société par un associé en dehors de tout apport au capital. Il génère une créance personnelle de l’associé contre la société, juridiquement distincte de ses droits sociaux.
La jurisprudence rappelle de manière constante que les avances en compte courant ne constituent pas des apports, mais des dettes sociales venant augmenter le passif. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé qu’une répartition des parts sociales fondée sur les montants investis en compte courant procède d’une confusion entre capital social et créance, juridiquement infondée (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/13667).

Cette qualification emporte des conséquences majeures, tant sur la valeur des droits sociaux que sur le régime du remboursement, lequel obéit au droit commun des obligations, sous réserve des règles spéciales du droit des sociétés.

1.2. L’encadrement légal selon la forme sociale

1.2.1. Les sociétés commerciales

Le Code de commerce n’organise pas un régime général du compte courant d’associé, mais pose certaines interdictions et mécanismes de contrôle.
L’article L. 223-21 du Code de commerce prohibe les emprunts ou découverts consentis par la société à ses gérants ou associés personnes physiques, mais n’interdit pas les avances consenties par ces derniers à la société, lesquelles constituent précisément le compte courant créditeur.

Par ailleurs, l’article L. 223-19 du Code de commerce soumet les conventions de compte courant au régime des conventions réglementées, imposant leur information et leur approbation par les associés, sans que le défaut d’approbation n’entraîne nécessairement leur nullité.

1.2.2. Les sociétés civiles et structures spécifiques

Dans les sociétés civiles, l’obligation annuelle de reddition de comptes prévue à l’article 1856 du Code civil inclut nécessairement l’information sur les mouvements des comptes courants d’associés.
Certaines structures font l’objet d’un encadrement renforcé. Tel est le cas des sociétés d’économie mixte locales, pour lesquelles l’article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales impose une convention expresse, à peine de nullité, limitant strictement la durée et les modalités des avances en compte courant.

2. Le remboursement du compte courant d’associé : principe et tempéraments

2.1. Le principe de la libre exigibilité

La jurisprudence affirme de manière constante que, sauf stipulation contraire, le compte courant d’associé est remboursable à vue. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que l’exigibilité immédiate constitue la caractéristique essentielle du compte courant, distincte de l’intangibilité du capital social (CA Toulouse, 19 décembre 2001, n° 2001/00921).

Ce principe confère à l’associé la qualité de créancier chirographaire ordinaire, pouvant réclamer le remboursement indépendamment de la situation financière de la société, en période normale.

2.2. Les limites conventionnelles et statutaires au remboursement

La liberté contractuelle permet d’aménager les modalités de remboursement par des clauses de blocage, de préavis ou de terme. La Cour d’appel de Paris admet ainsi la validité de clauses statutaires interdisant le remboursement avant une certaine date, y compris lorsque l’associé a perdu sa qualité, dès lors que ces clauses sont claires et acceptées (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837).

En revanche, la jurisprudence sanctionne les clauses qui subordonnent le remboursement au seul bon vouloir du gérant ou de la société. Une telle stipulation est qualifiée de condition purement potestative et déclarée nulle, conformément à l’ancien article 1174 du Code civil, aujourd’hui repris à l’article 1304-2 (CA Amiens, 21 septembre 2010, n° 08/01576).

2.3. Compte courant et changement de la qualité d’associé

La cession de parts sociales n’emporte ni cession automatique ni abandon du solde créditeur du compte courant. La jurisprudence exige une stipulation expresse en ce sens. À défaut, l’ancien associé conserve sa créance et peut en demander le remboursement à tout moment (TJ Nanterre, 11 octobre 2024, n° 22/06011, se référant notamment à Com. 11 janvier 2017, n° 15-14.064).

3. Les risques contentieux liés au remboursement du compte courant

3.1. Le remboursement en période normale : résistance abusive et nullité des clauses

Le refus injustifié de remboursement, en l’absence de convention de blocage valable, est susceptible de constituer une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts (CA Toulouse, 19 septembre 2018, n° 16/06056).
Inversement, l’associé ne saurait se prévaloir d’un remboursement immédiat lorsque des stipulations statutaires ou conventionnelles valablement opposables en organisent l’échelonnement.

3.2. Le remboursement en période de difficultés et de procédures collectives

3.2.1. L’interdiction des paiements préférentiels

En période de cessation des paiements, le remboursement d’un compte courant d’associé constitue le paiement d’une dette échue. Il peut toutefois être annulé sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce si l’associé bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements.
La Cour d’appel de Douai rappelle que le droit au remboursement n’est pas absolu et doit céder devant le principe d’égalité des créanciers (CA Douai, 7 juillet 2022, n° 21/04209).

La connaissance de la cessation des paiements s’apprécie in concreto. La Cour de cassation a jugé qu’elle ne se présume pas de la seule qualité de dirigeant, mais doit être personnellement caractérisée (Com. 19 novembre 2013, n° 12-25.925, publié au Bulletin).

3.2.2. La responsabilité du dirigeant pour faute de gestion

Le dirigeant qui procède au remboursement de comptes courants alors que la société est en cessation des paiements s’expose à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
La Cour de cassation a validé la condamnation d’un dirigeant ayant effectué de tels remboursements en connaissance de cause, en retenant une faute de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif (Com. 24 mai 2018, n° 17-10.119).

La jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette sévérité, notamment lorsque les remboursements ont privé la société de toute trésorerie au détriment des autres créanciers (CA Paris, 7 avril 2022, n° 21/09772 ; CA Amiens, 7 mars 2024, n° 23/02251).

Conclusion

Le compte courant d’associé apparaît comme un outil de financement efficace mais juridiquement exigeant. Créance personnelle, en principe remboursable à tout moment, il demeure soumis à des limites statutaires, conventionnelles et légales dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences lourdes, tant pour l’associé que pour le dirigeant. La jurisprudence, particulièrement vigilante en période de difficultés, rappelle que la souplesse du mécanisme ne saurait justifier des atteintes à l’égalité des créanciers ni des comportements assimilables à des fautes de gestion. La sécurisation du compte courant d’associé impose ainsi une rédaction rigoureuse des statuts et conventions, ainsi qu’une vigilance accrue dans la gestion de la trésorerie sociale.

Reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation : régime juridique, preuve de l’intention commune et sanctions

Reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation : régime juridique, preuve de l’intention commune et sanctions

Introduction

Avant son immatriculation, la société est une promesse d’être, non encore une personne. Toute la technique de la « reprise » des actes consiste à concilier cette inexistence juridique avec les nécessités économiques de la période de formation : louer un local, engager un salarié, signer un bail commercial, conclure un contrat de fourniture. Le droit positif opère alors une distinction déterminante. Les actes passés « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation peuvent, sous conditions, être repris par la société immatriculée ; les actes passés « par » la société, comme si elle existait déjà, encourent une nullité dont la rigueur a longtemps été implacable, avant que la jurisprudence récente n’en déplace l’axe, non vers une indulgence, mais vers une recherche plus exacte de la volonté contractuelle.

1. La personnalité morale comme frontière : principe, effet et responsabilité des signataires

La règle de départ est simple : la personnalité morale naît de l’immatriculation, et elle seule donne capacité à contracter.

L’article L. 210-6 du Code de commerce énonce que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » et précise que ceux qui ont agi avant l’immatriculation sont tenus « solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis », sauf reprise, les engagements étant alors « réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ». Légifrance

En droit commun des sociétés, l’article 1842 du Code civil dispose pareillement que les sociétés (hors sociétés en participation et exceptions) « jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». Légifrance L’article 1843 du Code civil complète : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis », avec solidarité si la société est commerciale ; la société immatriculée « peut reprendre les engagements souscrits », réputés alors conclus dès l’origine par elle. Légifrance

Il en résulte une trilogie classique : (i) inexistence juridique de la société non immatriculée, (ii) engagement personnel des fondateurs/mandataires, (iii) mécanisme dérogatoire de reprise, seul apte à transférer rétroactivement l’acte à la société.

Le droit positif ne se contente pas d’une reprise « d’opportunité » ; il l’organise. Pour la SARL, l’article R. 210-5 du Code de commerce prévoit un « état des actes accomplis pour le compte de la société en formation », présenté avant la signature des statuts et annexé à ceux-ci ; la signature des statuts emporte reprise, une fois la société immatriculée. Légifrance D’autres mécanismes (mandat statutaire ou séparé, décision post-immatriculation selon les formes sociales) s’articulent autour de la même idée : la reprise n’est pas une simple intention, mais une technique.

La jurisprudence l’a formulé avec une netteté didactique : seuls sont en principe « susceptibles d’être repris » les engagements souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, tandis que sont « nuls » les actes passés « par » la société. Ainsi, dans l’arrêt de principe du 29 novembre 2023 (ch. com., n° 22-21.623, publié), la Cour rappelle cette ligne de partage et l’inscrit dans une construction de longue durée. Légifrance

2. La jurisprudence contemporaine : du formalisme de la mention à la recherche de l’intention commune

La matière a longtemps vécu sous l’empire d’un formalisme quasi sacramentel : l’acte devait « dire » qu’il était conclu pour la société en formation, sous peine de nullité, même si l’économie de l’opération révélait l’inverse. La Cour de cassation a, depuis 2023, déplacé le centre de gravité : la mention demeure un indice précieux, mais elle n’est plus l’unique clé.

2.1. La trilogie du 29 novembre 2023 : consécration de l’examen global des circonstances

Par trois arrêts rendus le même jour, la chambre commerciale affirme que, lorsque l’acte ne mentionne pas expressément qu’il a été souscrit « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, le juge doit apprécier souverainement, « par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques », si la commune intention n’était pas de conclure pour la société en formation.

Cette méthode est clairement exposée dans l’arrêt Com., 29 novembre 2023, n° 22-21.623 (publié). Légifrance Elle est également affirmée dans Com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295 (publié). Légifrance
La portée pratique est considérable : l’analyse ne s’arrête plus à une formule, elle reconstitue l’opération économique et contractuelle.

2.2. L’année 2025 : précisions utiles sur l’office du juge et les limites de la reprise

Deux arrêts récents, de nature différente, éclairent les frontières de cette approche.

D’une part, Com., 28 mai 2025, n° 24-13.370 (inédit) rappelle le devoir de recherche : la Cour censure la décision qui ne vérifie pas, au-delà d’une rédaction défectueuse, si l’ensemble des circonstances ne révèle pas une intention de contracter pour la société en formation ; elle précise aussi que la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf dol ou fraude, une stricte identité de dénomination entre celle mentionnée dans l’acte et celle finalement immatriculée. Légifrance

D’autre part, Com., 12 février 2025, n° 23-22.414 (publié) illustre l’hypothèse inverse : lorsque l’acte est structuré autour d’un engagement personnel avec simple faculté de substitution, la Cour admet que les juges du fond puissent écarter la reprise, sans être tenus d’y chercher une intention commune de contracter pour une société en formation. Légifrance
Cette décision rappelle que la recherche de l’intention commune n’est pas un dogme abstrait : elle demeure enfermée dans le matériau contractuel réellement choisi par les parties.

2.3. Le socle inchangé : nullité des actes conclus « par » une société inexistante et impossibilité de ratification

L’assouplissement probatoire ne doit pas être confondu avec un affaiblissement des sanctions. La troisième chambre civile l’a affirmé avec une rigueur demeurée classique : lorsque l’acte a été conclu par la société elle-même, alors qu’elle n’avait pas la personnalité morale, l’acte est frappé de nullité absolue et ne peut être couvert par ratification ou exécution.

L’arrêt Civ. 3e, 5 octobre 2011, n° 09-70.571 et 09-72.855 (inédit) retient que, les actes n’ayant pas été conclus au nom d’une société en formation mais par la société elle-même, celle-ci était dépourvue de personnalité morale lors de la conclusion ; dès lors, les contrats, frappés de nullité absolue, n’étaient pas susceptibles de confirmation ou de ratification par la société après immatriculation, et l’irrégularité ne pouvait être couverte ni par l’exécution ni par le comportement des parties. Légifrance
La modernité de 2023–2025 n’a pas renversé ce socle ; elle a surtout raffiné la qualification initiale de l’acte.

Conclusion

Le régime de la reprise des actes de société en formation est un mécanisme dérogatoire, construit autour d’une frontière : l’immatriculation. Le droit reconnaît l’utilité économique des engagements préalables, mais n’en admet la reprise qu’à deux conditions cardinales : l’acte doit avoir été réellement voulu pour la société en formation, et la reprise doit intervenir selon les modalités prévues (état annexé, mandat, décision sociale). La jurisprudence récente, spécialement depuis le 29 novembre 2023, substitue au formalisme de la mention une méthode plus exigeante intellectuellement : la recherche de la commune intention à partir de toutes les circonstances. Cette méthode ne dispense pas de prudence rédactionnelle ; elle sanctionne surtout les rédactions ambiguës. Et lorsque l’acte a été passé par une société encore inexistante, la nullité demeure d’une sévérité intacte, insusceptible de régularisation par une ratification tardive.