Abus de majorité : faut-il (vraiment) assigner les associés majoritaires ? Cadre légal et jurisprudence récente

Abus de majorité : faut-il (vraiment) assigner les associés majoritaires ? Cadre légal et jurisprudence récente

Introduction

L’abus de majorité est l’une des figures les plus révélatrices de la tension inhérente à la vie sociale : la loi confie à la majorité le pouvoir de décider, mais elle lui interdit de s’en servir comme d’un instrument de prédation. L’actionnaire minoritaire cherche alors, souvent dans l’urgence, une voie contentieuse efficace : obtenir l’annulation d’une décision collective, la réparation d’un préjudice, ou les deux. À ce stade, une question apparemment technique devient décisive : contre qui faut-il diriger l’action ? Faut-il assigner la société, les associés majoritaires, ou les deux ? La réponse n’est ni uniforme ni seulement procédurale : elle engage la qualification de l’action, son régime de recevabilité, et l’office du juge.

1. Abus de majorité : fondements, critères et portée

1.1. Le socle textuel : intérêt social, intérêt commun et responsabilité

Le droit positif articule l’abus de majorité autour de l’intérêt social, désormais affirmé au niveau du Code civil. D’une part, l’article 1832 définit la société comme le contrat d’affectation à une entreprise commune « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie » et rappelle que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Légifrance D’autre part, l’article 1833 impose que toute société « soit constituée dans l’intérêt commun des associés » et qu’elle « [soit] gérée dans son intérêt social ». Légifrance

Sur le terrain de la responsabilité, l’article 1240 du Code civil pose le principe cardinal : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Légifrance

Enfin, la recevabilité d’une prétention dépend de l’existence du « droit d’agir » : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Légifrance Ce rappel, d’apparence neutre, commande en pratique l’identification du bon défendeur.

1.2. La définition prétorienne : une faute majoritaire à double détente

1.2.1. Le critère classique : contrariété à l’intérêt social et dessein de favoriser la majorité

La Cour de cassation a, très tôt, circonscrit l’abus de majorité par un double critère. Dans son arrêt du 18 avril 1961, chambre commerciale (publié au Bulletin), elle censure une décision d’annulation faute d’avoir caractérisé que la résolution avait été prise « contrairement à l’intérêt général de la société » et « dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires ». Légifrance

La formule irrigue encore la jurisprudence contemporaine. L’arrêt du 27 novembre 2024, chambre commerciale, n° 22-19.379, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00713 (inédit), rappelle expressément qu’« une résolution […] prise contrairement à l’intérêt social et qui a pour effet de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité ». Légifrance

1.2.2. La décision unanime : une frontière négative nette

La Cour de cassation a également posé une limite structurante : une décision adoptée à l’unanimité ne relève pas, par définition, de l’abus de majorité. Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851 (publié au Bulletin). Légifrance Cette solution oblige à raisonner en amont sur la réalité du « fait majoritaire » : l’abus suppose un mécanisme d’imposition par la majorité, non une adhésion unanime, fût-elle contrainte dans les faits.

2. L’accès au prétoire : l’enjeu décisif du choix du défendeur

2.1. Nullité de la délibération et responsabilité : deux actions, deux logiques

2.1.1. L’annulation : une action centrée sur l’acte social

La nullité des actes ou délibérations obéit au régime de l’article 1844-10 du Code civil, lequel encadre strictement les causes de nullité. Il précise notamment : « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre […] ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » Légifrance

Dans cette perspective, l’objet du litige est l’acte social lui-même : le demandeur cherche à faire constater son irrégularité substantielle (en l’occurrence, l’abus), afin d’obtenir sa disparition rétroactive.

2.1.2. L’indemnisation : une action dirigée contre les auteurs de la faute

La réparation relève d’une logique distincte : il ne s’agit plus d’effacer l’acte, mais d’imputer une faute à des personnes déterminées et d’établir un dommage causalement lié, selon l’article 1240 du Code civil. Légifrance En pratique, ce basculement détermine, presque mécaniquement, la désignation des défendeurs.

2.2. La question centrale : faut-il assigner les majoritaires ?

2.2.1. La clarification majeure : l’action en nullité peut se passer des majoritaires

Un arrêt récent apporte une réponse de principe, à haute valeur opérationnelle : Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484 (publié au Bulletin). La Cour juge que, « en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires », la recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause de ces derniers, par combinaison des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile. Légifrance

La portée est considérable : l’abus de majorité n’implique pas, par nature, que les majoritaires soient parties à l’instance lorsque la demande est uniquement annulatorie. Autrement dit, le contentieux peut rester « institutionnel », opposant le demandeur à la société (ou à l’organe), sans personnaliser le procès.

2.2.2. La contrepartie : dès qu’il y a réparation, la mise en cause redevient structurante

L’arrêt du 9 juillet 2025 doit être lu pour ce qu’il dit, et pour ce qu’il ne dit pas : la dispense de mise en cause des majoritaires est expressément conditionnée à l’absence de demande indemnitaire dirigée contre eux. Légifrance Dès que le demandeur sollicite des dommages-intérêts au titre d’une faute majoritaire, l’économie de l’instance change : la condamnation ne peut frapper que ceux dont la faute est alléguée, conformément à l’article 1240 du Code civil. Légifrance

2.3. L’illustration par le contentieux de la mise en réserve systématique

L’arrêt Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-19.379, offre un terrain d’observation classique : l’affectation systématique des bénéfices en réserve sur une longue durée. La Cour y rappelle la définition de l’abus, à partir de la contrariété à l’intérêt social et de l’avantage conféré à la majorité au détriment de la minorité. Légifrance

Le contentieux révèle ici une vérité pratique : l’abus se prouve rarement par le seul acte (une mise en réserve n’est pas, en soi, anormale) ; il se déduit d’un faisceau de circonstances (durée, systématicité, stratégie de captation d’avantages, effets d’éviction économique), ce qui explique que le choix entre nullité et réparation ne soit pas seulement une question de « dispositif », mais une décision de stratégie probatoire.

Conclusions

L’abus de majorité ne se réduit pas à un grief moral ; il est une qualification juridique exigeante, structurée par l’intérêt social et l’interdiction de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Sur le plan contentieux, la distinction entre l’action en nullité et l’action indemnitaire commande le choix du défendeur. La Cour de cassation admet désormais explicitement que l’action en nullité pour abus de majorité peut être recevable sans mise en cause des associés majoritaires lorsqu’aucune réparation n’est demandée contre eux (Cass. com., 9 juillet 2025). Inversement, dès qu’une faute personnelle est invoquée à l’appui d’une demande de dommages-intérêts, la personnalisation du procès redevient nécessaire. Le praticien doit donc raisonner, dès l’assignation, en termes de finalité (effacement de l’acte, réparation du dommage, ou articulation des deux) et de charge de la preuve, en assumant que le « bon défendeur » est souvent la première condition du succès.

Nullités des sociétés : le nouveau droit commun issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025

Nullités des sociétés : le nouveau droit commun issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025

Introduction

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a entrepris une refonte de droit commun du régime des nullités en droit des sociétés, avec une ambition immédiatement lisible : faire de la nullité une sanction d’exception, strictement cantonnée, préférant la régularisation et la stabilité des situations juridiques, sans sacrifier la protection des intérêts véritablement lésés. L’entrée en application du dispositif, fixée au 1er octobre 2025, impose désormais au praticien d’articuler, avec une rigueur accrue, les causes de nullité, leurs conditions de mise en œuvre, les mécanismes correctifs et les effets, dans une logique de proportionnalité et de sécurité. Légifrance+2

1. Le socle rénové : limitation des causes de nullité et spécialisation du contentieux

1.1. La nullité de la société : une sanction raréfiée

La réforme confirme l’idée directrice selon laquelle l’existence sociale ne doit plus être exposée à une contestation facile. L’article 1844-10 du code civil, dans sa logique de droit commun des sociétés, restreint la nullité de la société à des hypothèses étroitement circonscrites : l’incapacité de tous les fondateurs ou la méconnaissance des règles imposant un nombre minimal d’associés. Légifrance

Cette limitation, qui s’inscrit dans une tradition européenne de réduction des cas de nullité, s’éclaire à la lumière de l’arrêt Marleasing : la Cour de justice relève que l’objectif de la directive est de limiter les causes de nullité pour assurer la sécurité juridique et juge que « chaque motif de nullité (…) est d’interprétation stricte ». Cour de Justice de l’Union Européenne

1.2. La nullité des décisions sociales : le recentrage sur l’atteinte utile

La réforme assume une approche fonctionnelle : la nullité n’a vocation à être prononcée que si elle répare une atteinte substantielle, et non si elle sanctionne une irrégularité abstraite. L’article 1844-12-1 du code civil subordonne ainsi la nullité des décisions sociales à trois exigences cumulatives : un grief (atteinte à l’intérêt protégé), une influence sur le sens de la décision, et une absence d’excès des conséquences pour l’intérêt social. Légifrance+1

Ce triptyque consacre un véritable contrôle de proportionnalité, orientant le contentieux vers l’utile : l’irrégularité procédurale ou organique ne suffit plus, si elle n’a ni affecté le vote ni compromis l’intérêt protégé.

1.3. La place respective de la loi et des statuts : la neutralisation des nullités “purement statutaires”

Le mouvement est ici décisif : la nullité ne doit pas devenir une sanction automatique des désaccords internes. Le principe est que la violation d’une stipulation statutaire ne fonde pas, à elle seule, une nullité, sauf lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’une disposition impérative a ouvert une faculté d’aménagement conventionnel.

Cette ligne est confirmée par la Cour de cassation : dans l’arrêt Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, elle rappelle, en substance, que le non-respect de stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité, hors les cas où une disposition impérative autorise un aménagement conventionnel. Légifrance+1

2. Les mécanismes correctifs : régularisation, prescription et modulation des effets

2.1. Le primat de la régularisation : le juge comme chef d’orchestre

2.1.1. Le délai de couverture des nullités

L’article 1844-13 du code civil institue une méthode : avant de prononcer la nullité, le juge peut fixer un délai pour permettre de couvrir l’irrégularité ; il ne peut, en tout état de cause, prononcer la nullité avant l’expiration d’un délai minimal de deux mois à compter de l’exploit introductif. Légifrance

La nullité, ainsi, ne se conçoit plus comme un couperet, mais comme l’issue d’un chemin processuel au cours duquel la société est invitée à réparer, quand la réparation est possible.

2.2. La prescription abrégée de droit commun : stabiliser rapidement la vie sociale

L’article 1844-14 du code civil réaffirme une prescription de deux ans pour les actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à la constitution et des apports (sous réserve de régimes spéciaux, notamment pour certaines opérations sur capital ou restructurations). Légifrance+1

L’architecture temporelle est cohérente : plus l’acte est structurant pour la vie économique (capital, fusions, marchés), plus le droit spécial a vocation à raccourcir la fenêtre de contestation ; le droit commun, lui, ferme rapidement la porte aux contestations tardives.

2.3. Les effets : dissolution sans rétroactivité et atténuation des chocs pour l’intérêt social

Le régime des effets poursuit le même objectif d’apaisement.

D’une part, la nullité de la société produit les effets d’une dissolution prononcée en justice, avec liquidation, sans rétroactivité destructrice des relations déjà nouées. Légifrance+2Légifrance+2

D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale serait de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, l’article 1844-15-2 permet d’en différer les effets. Légifrance

Il s’agit d’un outil redoutablement pratique : il autorise le juge à préserver la continuité (contrats, gouvernance, financement) tout en reconnaissant l’irrégularité.

2.4. Les suites indemnitaires : une responsabilité autonomisée et bornée dans le temps

L’article 1844-17 du code civil distingue soigneusement deux temporalités : l’action en responsabilité fondée sur l’annulation se prescrit par trois ans à compter du moment où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée ; et l’action en dommages-intérêts demeure possible même si la cause de nullité a disparu, avec une prescription de trois ans à compter de la couverture de la nullité. Légifrance+1

La réforme rend ainsi plus lisible une stratégie contentieuse fréquente : renoncer, par contrainte de temps ou d’opportunité, à l’annulation elle-même, mais poursuivre la réparation du préjudice né du vice.

Conclusion

Le nouveau régime de droit commun des nullités, applicable depuis le 1er octobre 2025, consacre un droit des nullités de nature essentiellement conservatoire : la nullité est rare, conditionnée et gouvernée par la proportionnalité ; la régularisation est encouragée ; les délais sont brefs ; les effets sont modulables pour éviter les désorganisations excessives. Légifrance+2Légifrance+2 Le praticien doit en tirer une conséquence immédiate : l’action en nullité ne se plaide plus comme une sanction automatique, mais comme une demande finalisée, démontrant un grief utile, une influence sur la décision et une balance des intérêts favorable, tandis que la responsabilité civile retrouve, en aval, une autonomie stratégique.

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Introduction

Les pactes d’actionnaires « salariés » organisent fréquemment une corrélation entre la qualité d’actionnaire et celle de salarié, au moyen de promesses de cession croisées ou d’options déclenchées par la rupture du contrat de travail. Ces stipulations, économiquement compréhensibles, se heurtent toutefois à une difficulté récurrente : dès lors que la rupture du contrat de travail obéit à un régime d’ordre public, comment interpréter une clause ambiguë qui semble subordonner le licenciement à un vote des actionnaires, ou qui ne précise pas si ce vote intervient avant ou après la rupture, ni quel événement fait courir les délais d’exercice de l’option ? Une décision de cour d’appel du 1er juillet 2025 (CA Versailles, n° 23/02083, X c/ Phileog SA), rapportée par la presse spécialisée, offre une illustration utile.

1. La boussole : autonomie du licenciement et force obligatoire du pacte

1.1. Le licenciement relève de l’initiative de l’employeur, sans “condition d’actionnaires”

L’ordre public social fixe le principe selon lequel « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord », les règles du titre n’étant pas applicables pendant la période d’essai (C. trav., art. L. 1231-1). Légifrance
Il en résulte qu’un pacte d’actionnaires ne saurait valablement être interprété comme ajoutant, au stade de la décision de licenciement elle-même, une autorisation préalable d’un collège d’actionnaires, sauf à entrer en conflit avec les règles impératives gouvernant la rupture.

1.2. Le pacte demeure un contrat, dont l’exécution doit être gouvernée par l’interprétation du droit commun

Le pacte d’actionnaires, extra-statutaire, est un contrat qui oblige ceux qui l’ont signé : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ., art. 1103).
Son exécution doit être de bonne foi (C. civ., art. 1104).
En cas d’ambiguïté, l’interprétation recherche « la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral de ses termes » (C. civ., art. 1188, al. 1er) ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens qu’une personne raisonnable lui donnerait (C. civ., art. 1188, al. 2). Légifrance
Enfin, dans le doute, un contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (C. civ., art. 1190). Légifrance

2. Interpréter la clause “vote des actionnaires” : un vote sur l’option, non sur le licenciement

2.1. L’option de cession est distincte de la décision de rupture du contrat de travail

La cohérence d’ensemble commande de dissocier deux objets : d’une part, la rupture du contrat de travail (acte d’employeur soumis au Code du travail) ; d’autre part, le mécanisme sociétaire d’éviction capitalistique (levée d’option, promesse de vente/achat, rachat des titres). Dans cette logique, la clause qui évoque un vote des actionnaires “pour la rupture” doit être ramenée à ce qu’elle peut juridiquement produire : le déclenchement, après la rupture intervenue, du processus d’achat/cession des titres, et non la formation ou la validité du licenciement.

2.2. Le juge privilégie l’“effet utile” de la stipulation et évite la contrariété à l’ordre public

Cette manière de lire la clause correspond à une technique classique : conserver l’effet utile de l’engagement capitalistique, tout en écartant l’interprétation qui ferait du vote un préalable au licenciement. Elle présente aussi un avantage probatoire et contentieux : le débat se déplace vers la régularité de la levée d’option (délais, forme, organe compétent), terrain contractuel, plutôt que vers une condition externe grevant la procédure de licenciement.

3. Les points de vigilance révélés par le contentieux de la levée d’option

3.1. Le formalisme et les délais d’exercice : la sanction est souvent la caducité ou l’inefficacité

Dans les contentieux de promesses/options, le non-respect des modalités d’exercice est un risque majeur. La chambre commerciale a validé l’analyse selon laquelle une remise en main propre contre émargement peut valoir notification lorsqu’elle remplit la finalité probatoire de la clause et qu’aucun grief n’est démontré, tout en rappelant l’importance du respect des conditions contractuelles (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-27.928). Légifrance
En pratique, la clause devrait définir sans équivoque : (i) l’événement déclencheur (notification du licenciement, date d’envoi, date de première présentation, date de prise d’effet, ou date de jugement prud’homal définitif), (ii) le point de départ des délais, (iii) le canal de notification, (iv) la sanction (déchéance, caducité, dommages-intérêts).

3.2. La fixation du prix : anticiper l’articulation avec l’article 1843-4 du Code civil

La détermination du prix constitue souvent le nœud de la promesse. La Cour de cassation a jugé que la procédure d’évaluation prévue par l’article 1843-4 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer à une promesse unilatérale de vente d’actions qui organise déjà un mécanisme contractuel de prix, sauf hypothèses particulières ; l’arrêt est classiquement mobilisé pour rappeler que l’on ne peut compter, par défaut, sur 1843-4 pour “rattraper” une clause de prix insuffisamment opérante (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).
Autrement dit, une clause de prix ambiguë ou incomplète alimente mécaniquement l’aléa contentieux.

3.3. Les clauses d’éviction du salarié-actionnaire : validité admise, mais exigence de clarté et de cohérence

La chambre commerciale admet la validité de dispositifs liant détention du capital et présence dans l’entreprise, tout en exigeant une rédaction suffisamment certaine et une mise en œuvre conforme à l’économie contractuelle. À cet égard, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait prononcé une condamnation sans caractériser correctement les manquements reprochés au regard des stipulations d’un pacte prévoyant la sortie d’un actionnaire en cas de départ (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978).
Il faut en retenir une méthode : la clause d’éviction n’est pas, en soi, prohibée ; ce sont l’ambiguïté de ses conditions de déclenchement, l’incertitude sur l’organe compétent, et l’imprécision sur la chronologie (rupture/vote/notification/levée) qui exposent à l’inexécution ou à la paralysie.

4. Rédaction “anti-ambigüité” : une clause de sortie qui résiste au procès

4.1. Clarifier l’événement déclencheur et la chronologie décisionnelle

La clause doit dire expressément si l’option est ouverte du seul fait de la rupture (quelle qu’en soit la cause), ou seulement pour des causes limitativement énumérées, et si le vote des actionnaires est une condition de levée de l’option ou une simple formalité de constat. Cette précision évite que le vote soit soutenu comme une condition préalable au licenciement, lecture juridiquement fragile au regard de l’article L. 1231-1 du Code du travail. Légifrance

4.2. Sécuriser la notification et le calcul des délais

La clause doit stipuler une règle de datation (date d’envoi, date de réception, date de première présentation) et prévoir, si nécessaire, une clause de “réputation” (par exemple, notification réputée faite à la première présentation), afin de neutraliser les contestations factuelles.

4.3. Verrouiller le prix et son calendrier de détermination

Le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule objective et documentable, avec une date de référence (dernier bilan approuvé, situation comptable arrêtée, audit de closing), un calendrier et, en cas de désaccord, une procédure complète (désignation, mission, délais). L’arrêt du 11 mars 2014 rappelle qu’on ne doit pas compter sur un mécanisme légal supplétif pour combler une lacune de rédaction (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).

Conclusion

Le contentieux des pactes d’actionnaires “salariés” naît moins de la licéité du principe de corrélation entre travail et capital que de l’ambiguïté des stipulations de déclenchement : lorsque la clause suggère un vote “pour la rupture”, le juge tend à l’interpréter comme un vote sur la mise en œuvre de l’option de cession, non comme une condition au licenciement, afin de préserver à la fois l’ordre public social et l’effet utile du pacte. L’exigence pratique est donc une exigence de rédaction : déterminer l’événement déclencheur, fixer une règle de datation des notifications, encadrer la levée d’option et verrouiller le prix. À défaut, la clause devient un instrument d’incertitude, qui déplace la discussion vers des débats de délai, de preuve et de cohérence contractuelle, souvent décisifs.

Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234)

Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234)

Introduction

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce, place le juge consulaire au point d’équilibre entre l’intérêt collectif des créanciers et la nécessaire prévisibilité du risque assumé par celui qui dirige. La question, récurrente en pratique, tient à la méthode de fixation du montant mis à la charge du dirigeant : cette contribution doit-elle être calibrée sur ses facultés contributives, à l’instar d’une sanction « personnalisée », ou demeure-t-elle d’abord l’expression d’une réparation collective modulée par la gravité des fautes de gestion ? Par un arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale répond avec netteté : le juge doit apprécier la contribution au regard du nombre et de la gravité des fautes, sans être tenu de tenir compte du patrimoine et des revenus du dirigeant. Légifrance

1. La fixation de la contribution au passif : une logique de réparation collective, modulée par la faute

1.1. Le cadre : insuffisance d’actif, faute de gestion, contribution causale

L’action de l’article L. 651-2 du code de commerce suppose une liquidation judiciaire révélant une insuffisance d’actif, l’imputabilité d’une faute de gestion excédant la simple négligence, et un lien de contribution de cette faute à l’insuffisance d’actif. La causalité exigée n’est pas une causalité exclusive : la faute de gestion peut n’être qu’une des causes de l’insuffisance, dès lors qu’elle y a contribué.

1.2. La marge d’appréciation du juge : du « tout » au « rien », puis la mesure

L’architecture du texte confère au tribunal un large pouvoir d’opportunité et de mesure. Il peut refuser toute condamnation, quand bien même une faute serait caractérisée, ou au contraire mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance, sous réserve d’une motivation suffisante, spécialement en cas de pluralité de dirigeants. Cette latitude n’est pas une liberté arbitraire : elle s’ordonne autour d’un critère central, la gravité objectivée des fautes de gestion et leur rôle dans la dégradation de la situation collective.

En l’espèce, un dirigeant, condamné à payer 182 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, soutenait que la condamnation devait être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus, et que le liquidateur devait produire une étude patrimoniale pour justifier le quantum sollicité. La Cour de cassation rejette : « le tribunal n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif », dès lors qu’il apprécie la contribution « en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ». Légifrance

2. La situation financière du dirigeant : une donnée possible, mais non un paramètre obligatoire du quantum

2.1. Une distinction essentielle : l’obligation de motivation ne se confond pas avec une obligation d’enquête patrimoniale

La décision du 1er octobre 2025 opère une clarification méthodologique. Le juge doit motiver le montant retenu par référence aux fautes (leur nombre, leur gravité, leur portée dans l’insuffisance d’actif), mais il n’a pas à transformer l’instance en évaluation patrimoniale du dirigeant. Autrement dit, l’office du juge consiste à mesurer une contribution à une insuffisance d’actif à partir d’éléments de gestion, non à fixer une somme « supportable » au regard d’une capacité contributive.

2.2. La situation patrimoniale comme simple faculté d’individualisation

L’arrêt du 1er octobre 2025 n’interdit pas au juge de regarder la situation personnelle du dirigeant ; il refuse seulement d’en faire un passage obligé. La nuance est décisive en contentieux : un moyen critiquant l’absence d’examen du patrimoine ne prospérera pas, sauf à démontrer un défaut de base légale sur l’analyse des fautes elles-mêmes. La situation financière peut donc demeurer un élément d’appréciation « surabondant », mais elle ne constitue pas un critère juridique imposé du quantum.

Après l’arrêt du 1er octobre 2025, la stratégie de défense doit se réordonner. Il devient plus opérant de discuter la qualification des faits en fautes de gestion (et, depuis la réforme, d’insister sur la « simple négligence » lorsqu’elle est plausible) que de plaider une disproportion par rapport aux revenus. La discussion utile se situe sur la faute, sa gravité et sa contribution à l’insuffisance d’actif, plutôt que sur la solvabilité personnelle.

3. Perspectives contentieuses : lignes de force pour l’action et pour la défense

3.1. Pour le demandeur : construire le quantum à partir des fautes, non à partir du patrimoine

Le liquidateur ou le ministère public a intérêt à articuler la demande autour d’une hiérarchisation des fautes, en exposant leur rôle dans l’aggravation du passif et la dégradation de l’actif, afin d’offrir au tribunal une grille de modulation. L’arrêt du 1er octobre 2025 l’autorise à ne pas fonder sa demande sur une photographie patrimoniale du dirigeant, ce qui simplifie la charge probatoire et recentre le débat.

3.2. Pour le dirigeant : déplacer le débat sur la qualification et la causalité

La défense la plus efficace consiste à contester la caractérisation de fautes de gestion, à soutenir qu’il ne s’agit que de simples négligences, ou à démontrer l’absence de contribution causale à l’insuffisance d’actif. L’arrêt du 1er octobre 2025 implique, en outre, que l’argument tiré de l’insuffisance de ressources doit être présenté comme un élément d’appréciation possible, non comme une exigence légale à laquelle le juge serait astreint.

Conclusion

Par l’arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale réaffirme une conception sobre et structurée du comblement de passif : le montant mis à la charge du dirigeant se détermine d’abord par la gravité des fautes de gestion, et non par l’état de fortune de celui qui les a commises. Légifrance Cette solution, en apparence sévère, est surtout une clarification de l’office du juge et du périmètre du débat probatoire : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif demeure une action collective, dont la mesure s’ancre dans la gestion fautive et sa contribution à l’insuffisance, sans obligation de proportionnalité patrimoniale.

Prépondérance immobilière et carrières : le gisement est un immeuble pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (CE, 17 septembre 2025, n° 494888)

Prépondérance immobilière et carrières : le gisement est un immeuble pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (CE, 17 septembre 2025, n° 494888)

Introduction

La qualification d’une société comme « à prépondérance immobilière » irrigue plusieurs pans du droit fiscal, en particulier lorsqu’elle conditionne l’accès à un régime de faveur ou, à l’inverse, déclenche une discipline restrictive. La décision du Conseil d’État du 17 septembre 2025 tranche, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du Code général des impôts, une question à la fois classique et redoutablement pratique : le gisement d’une carrière, avant extraction, relève-t-il de l’immeuble ou du meuble, alors même que sa vocation économique est précisément d’être détaché du sol.

1. Le cadre juridique : la prépondérance immobilière au prisme du « naturel » de l’immeuble

1.1. Une notion fiscale qui appelle une qualification des actifs

Pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, il convient d’identifier, dans l’actif de la société, la part représentative de « biens immeubles » au regard d’un ratio légal. Dans l’affaire jugée, le Conseil d’État rappelle le texte applicable, notamment en ce qu’il vise « les biens immeubles » et « les droits ou contrats afférents à ces biens » et qu’il impose une appréciation à deux dates (ouverture et clôture de l’exercice). Légifrance

Cette économie du dispositif fait immédiatement surgir une difficulté : lorsque l’actif comprend une carrière, faut-il dissocier le tréfonds (indiscutablement immeuble) des matériaux destinés à être extraits (que certains raisonnements civilistes rattachent à la catégorie des « meubles par anticipation ») ou, au contraire, considérer l’ensemble comme un immeuble tant que l’extraction n’a pas eu lieu.

1.2. Le rappel utile des catégories civilistes de l’immeuble par nature

La distinction civiliste demeure un instrument de qualification, au moins comme langage commun de départ. Le Code civil définit en effet les immeubles « par leur nature » : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. » (art. 517) et « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. » (art. 518). Légifrance

C’est précisément cette idée d’« immeuble par nature », attachée au sol et à ce qui en fait juridiquement partie tant qu’il n’en est pas séparé, que le Conseil d’État place au centre de son raisonnement fiscal.

2. La décision du Conseil d’État : le gisement, tant qu’il est in situ, fait corps avec l’immeuble

2.1. La solution : une qualification unitaire de la carrière comme bien immeuble

Le Conseil d’État juge que, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, « les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même » et en déduit que « les gisements des carrières doivent être regardés comme des immeubles même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent ». Légifrance

L’attendu est net : la vocation à l’extraction n’affecte pas la qualification tant que, factuellement et juridiquement, les matériaux n’ont pas été séparés du sol. Le Conseil d’État privilégie ainsi un critère simple, opératoire et conforme à la lettre du dispositif : la consistance du bien à la date d’appréciation.

2.2. Le rejet de la fragmentation « tréfonds / stock » au moment de l’appréciation

Sans reprendre la grille civiliste du « meuble par anticipation », la décision s’inscrit contre la tentation de scinder, au sein d’une même carrière, un immeuble-support et un stock mobilier à extraire. Le Conseil d’État raisonne à la date où le ratio doit être calculé : à ces dates, les matériaux « n’ont pas encore été extraits et font toujours partie du sol », lequel est un immeuble par nature. Légifrance

La portée pratique est immédiate : le contribuable ne peut minorer mécaniquement la fraction immobilière en soutenant que le gisement constituerait déjà, par anticipation économique, un bien meuble.

2.3. Mise en perspective : la ligne d’une approche recentrée sur l’immeuble par nature

Cette lecture, recentrée sur l’immeuble par nature et indifférente à des qualifications plus sophistiquées (immeuble par destination, meuble par anticipation), trouve un écho en jurisprudence judiciaire. La Cour de cassation a jugé, à propos de l’article 726 du CGI, que le texte « ne mentionn[e] que les immeubles et droits réels immobiliers, sans viser les immeubles par destination », de sorte que ceux-ci « ne peuvent être pris en compte » pour déterminer la prépondérance immobilière. (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-25.559, publié au bulletin). Légifrance

La cohérence d’ensemble est éclairante : lorsque le législateur fiscal vise l’immeuble et les droits immobiliers, l’interprétation tend à privilégier les catégories les plus « matérielles » et les plus stables, afin de sécuriser le calcul des ratios.

Conclusion

La décision du Conseil d’État du 17 septembre 2025 consacre, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, une règle de qualification aussi ferme que pragmatique : le gisement d’une carrière est un immeuble tant qu’il n’est pas extrait, car il fait corps avec le sol. Cette solution réduit les marges d’argumentation fondées sur une dissociation économique du tréfonds et des matériaux, et invite, dans toutes les opérations où la prépondérance immobilière conditionne un régime fiscal, à une analyse de la consistance juridique des actifs à la date d’appréciation, plutôt qu’à une projection de leur destin économique.

Devoir d’information précontractuelle en négociation de cession de titres : l’information ne se confond pas avec son appréciation

Devoir d’information précontractuelle en négociation de cession de titres : l’information ne se confond pas avec son appréciation

Introduction

La négociation d’une cession de droits sociaux, spécialement lorsqu’elle s’inscrit dans un processus d’acquisition de contrôle, met au premier plan l’exigence de loyauté informationnelle. Le droit commun des pourparlers, consacré par l’article 1112-1 du Code civil, impose à celui qui détient une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer, dès lors que cette dernière l’ignore légitimement ou se fie à son cocontractant. Cette obligation, d’ordre public contractuel, se heurte toutefois à une limite structurante : elle « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». Le contentieux révèle alors une difficulté récurrente, qui tient moins à l’existence d’une information qu’à la frontière entre la donnée objective et l’appréciation économique que les parties en tirent. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 fournit, à cet égard, une illustration particulièrement éclairante, en distinguant l’information communiquée de la divergence d’analyse sur un taux de dépréciation de créances douteuses. Légifrance

1. Le cadre normatif : un devoir d’information déterminante, strictement cantonné aux données utiles au consentement

1.1. Le principe : l’obligation d’informer sur une donnée déterminante, assortie d’un régime probatoire spécifique

L’article 1112-1 du Code civil énonce, dans des termes désormais classiques : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Légifrance
Le texte précise immédiatement la méthode. D’une part, il qualifie de déterminantes « les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». D’autre part, il organise la charge de la preuve en miroir : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. » Légifrance
Cette architecture probatoire explique la centralité, en pratique, des mécanismes de traçabilité de l’information (data room, Q&A, rapports d’audit, échanges datés), lesquels structurent l’office du juge lorsqu’il s’agit d’établir la réalité de la communication, son contenu, et son caractère déterminant.

1.2. La limite : l’exclusion expresse de la valorisation, ligne de partage entre donnée et jugement

L’article 1112-1 ajoute, avec une netteté remarquable : « Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. » Légifrance
La formule ne constitue pas une simple réserve. Elle institue une frontière conceptuelle entre, d’un côté, les informations factuelles ou techniques qui permettent un consentement éclairé, et, de l’autre, l’opinion économique que chaque partie se forme sur la valeur, laquelle relève, en principe, de sa liberté et de son risque. Toute la difficulté consiste alors à qualifier, dans le contexte d’une cession de titres, des éléments situés à la lisière : méthodes de provisionnement, taux de dépréciation, retraitements d’EBITDA, hypothèses de normalisation, et plus généralement paramètres d’évaluation.

1.3. Les sanctions : responsabilité délictuelle et, le cas échéant, nullité en cas de vice du consentement

Le manquement au devoir d’information ouvre, selon l’article 1112-1, une responsabilité « dans les conditions du droit commun », et peut « entraîner l’annulation du contrat » si les conditions du vice du consentement sont réunies. Légifrance
En pratique, le contentieux se polarise entre, d’une part, une action indemnitaire pour rupture fautive ou réticence informative durant les pourparlers, et, d’autre part, une action en nullité lorsque la rétention s’analyse en dol ou lorsqu’elle a déterminé le consentement à contracter.

2. L’arrêt Cass. com., 26 février 2025 : l’acquéreur informé et auditeur ne peut transformer une divergence d’appréciation en manquement d’information

2.1. Les faits : une lettre d’intention, une due diligence, puis une rupture après désaccord sur un ajustement de prix

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un candidat acquéreur signe une lettre d’intention en vue d’acquérir le contrôle d’une société, pour un prix indicatif fondé sur les comptes des derniers exercices. Un audit met en évidence, selon l’acquéreur, une insuffisance de provisions pour créances douteuses, conduisant ce dernier à proposer une baisse de prix. Les cédants refusent et rompent les négociations. L’acquéreur recherche alors leur responsabilité pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle. Légifrance

2.2. La solution : pas de manquement dès lors que l’acquéreur a eu accès aux informations et a pu apprécier lui-même la valeur des créances

La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir écarté tout manquement, en retenant que l’acquéreur avait été mis « en mesure d’apprécier la valeur » des créances douteuses, au regard d’un faisceau d’éléments tenant à l’accès aux comptes, à l’organisation d’une data room, à un dispositif de questions-réponses, ainsi qu’aux investigations du cabinet d’audit mandaté par l’acquéreur, lequel avait pu conclure que le taux de dépréciation retenu lui paraissait insuffisant. Légifrance
L’arrêt est décisif en ce qu’il neutralise l’argumentation fondée sur la seule divergence de vues entre les parties quant au « bon » taux de dépréciation, dès lors que l’information comptable et les données client par client avaient été communiquées, permettant à l’acquéreur de former son propre jugement. Légifrance

2.3. La portée : la divergence d’évaluation ne devient fautive que si elle procède d’une rétention de donnée déterminante

L’enseignement principal réside dans une distinction, qui commande la qualification : l’obligation porte sur la donnée déterminante, non sur l’opinion qu’il conviendrait d’en tirer. Lorsque le processus de due diligence a été organisé de manière à offrir un accès effectif aux informations pertinentes, la discussion sur les méthodes de provisionnement et la traduction financière de ces données relève, au premier chef, de la négociation du prix. L’acheteur ne saurait, sauf rétention caractérisée, requalifier ex post un désaccord économique en manquement au devoir d’information.

3. Enseignements pratiques : sécuriser la phase précontractuelle en cession de titres par une gouvernance probatoire de l’information

3.1. Anticiper le contentieux : documenter la circulation de l’information et la capacité d’analyse de l’acquéreur

L’arrêt du 26 février 2025 invite à raisonner en termes de preuve. La partie qui fournit l’information doit être en mesure d’établir qu’elle l’a délivrée, tandis que celui qui s’en prétend privé doit démontrer le caractère dû et déterminant de la donnée. Légifrance+1
Il en résulte une exigence opérationnelle : la data room ne vaut pas, par elle-même, démonstration. Seules la traçabilité des dépôts, l’historique d’accès, la formalisation des réponses, et la conservation des versions des documents permettent de reconstituer utilement le « parcours de l’information » devant le juge.

3.2. Organiser l’information sur les zones sensibles : créances douteuses, provisions, risques latents et retraitements

Les sujets comptables à fort contenu évaluatif doivent être traités selon une méthode duale. D’abord, la communication des données sources (balance âgée, liste nominative des clients et créances, historiques d’encaissement, provisions et critères retenus) doit être complète et intelligible. Ensuite, il convient d’assumer que la détermination d’un taux de dépréciation moyen, ou la normalisation d’un agrégat financier, relèvent d’une appréciation et, partant, de la négociation du prix, sous réserve d’une présentation sincère des hypothèses retenues. L’arrêt montre que la robustesse du dispositif d’audit et la capacité de l’acquéreur à investiguer pèsent lourdement dans l’appréciation du juge. Légifrance

3.3. Articuler devoir d’information et mécanismes contractuels de réallocation du risque

Lorsque l’information est accessible et auditée, la protection de l’acquéreur se déplace naturellement vers les instruments de la pratique : déclarations et garanties, seuils, plafonds, mécanismes d’ajustement de prix, clauses de material adverse change, et, le cas échéant, garanties spécifiques sur la qualité des actifs circulants. Le devoir d’information ne doit pas être conçu comme une garantie générale de « bonne valorisation », puisqu’il est, par principe, distinct de l’estimation de la prestation. Légifrance
La stratégie contractuelle consiste alors à transformer les zones d’incertitude en paramètres objectivés, assortis de remèdes exécutionnels, plutôt qu’à laisser prospérer un risque contentieux fondé sur une prétendue rétention.

Conclusion

Le devoir d’information précontractuelle, tel que consacré par l’article 1112-1 du Code civil, impose une loyauté exigeante mais précisément circonscrite : la partie détentrice d’une information déterminante doit la communiquer, sans pouvoir se retrancher derrière la liberté de négociation. Légifrance La décision du 26 février 2025 rappelle toutefois, avec une clarté bienvenue, que l’information ne se confond pas avec l’interprétation qu’en font les parties. Lorsque l’acquéreur a disposé d’un accès effectif aux données pertinentes et a pu conduire une due diligence approfondie, la divergence d’appréciation sur un taux de dépréciation ou sur un retraitement ne caractérise pas, à elle seule, un manquement. Légifrance La pratique doit en tirer une leçon simple : la sécurité juridique d’une cession de titres se construit d’abord par la gouvernance de l’information et de sa preuve, puis par la contractualisation méthodique des aléas résiduels.

Agrément des cessions de parts en SARL : le délai de trois mois n’est pas prorogé par la consultation écrite

Agrément des cessions de parts en SARL : le délai de trois mois n’est pas prorogé par la consultation écrite

Introduction

L’agrément des cessions de parts sociales constitue, dans les sociétés à responsabilité limitée, un instrument essentiel de préservation de l’affectio societatis. Ce mécanisme, qui permet aux associés de contrôler l’entrée de tiers dans le capital, est toutefois strictement encadré par la loi. L’article L. 223-14 du Code de commerce enferme l’exercice de ce pouvoir dans un délai impératif de trois mois, à l’issue duquel le silence de la société vaut consentement. La question de l’articulation entre ce délai légal et les délais procéduraux destinés à assurer une décision éclairée des associés a donné lieu à un contentieux nourri. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 avril 2025 apporte, sur ce point, une clarification bienvenue, en rappelant que les délais réglementaires de consultation ou de convocation ne sauraient proroger le délai légal d’agrément.

1. Le cadre juridique de l’agrément des cessions de parts sociales en SARL

1.1. Le principe de l’agrément et la notification du projet de cession

1.1.1. La nécessité d’un consentement social préalable à la cession à un tiers

L’article L. 223-14 du Code de commerce pose le principe selon lequel les parts sociales d’une SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité renforcée prévue par les statuts. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, cette notification faisant courir le délai au terme duquel la société doit se prononcer. La jurisprudence rappelle de manière constante que cette formalité conditionne le déclenchement du délai légal d’agrément (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29.221, publié au Bulletin).

1.1.2. Le point de départ du délai légal : la dernière notification

Le délai de trois mois commence à courir à compter de la dernière notification régulière du projet de cession. Cette précision est déterminante, car elle impose une rigueur particulière dans la preuve des dates de réception par la société et par les associés. À défaut, la société s’expose à une contestation ultérieure sur la computation du délai et, partant, sur l’existence d’un agrément tacite.

1.2. La nature du délai de trois mois : un délai d’ordre public

1.2.1. Le caractère impératif du délai légal

Le délai de trois mois prévu par l’article L. 223-14 du Code de commerce présente un caractère d’ordre public. Le texte précise expressément que toute clause contraire est réputée non écrite. La Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises que ce délai ne peut être ni allongé ni neutralisé par des stipulations statutaires ou par des pratiques internes de la société (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-15.887, publié au Bulletin).

1.2.2. La sanction attachée à l’expiration du délai : l’agrément tacite

À défaut de décision notifiée dans le délai de trois mois, le consentement à la cession est réputé acquis. Cette sanction automatique vise à éviter que l’associé cédant ne demeure indéfiniment prisonnier de la société. La jurisprudence souligne que le mécanisme de l’agrément tacite participe de la sécurité juridique des transmissions de droits sociaux.

2. L’articulation entre le délai légal d’agrément et les délais de consultation des associés

2.1. Les délais réglementaires de consultation et de convocation

Lorsque les statuts le permettent, les associés peuvent être consultés par écrit sur le projet de cession. L’article R. 223-22 du Code de commerce prévoit alors un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour permettre aux associés d’émettre leur vote. Ce délai poursuit un objectif clair de protection du consentement des associés, en leur garantissant un temps suffisant d’information et de réflexion. Lorsque la décision d’agrément est prise en assemblée, l’article R. 223-20 du Code de commerce impose un délai minimal de convocation de quinze jours. Là encore, il s’agit d’assurer la loyauté de la procédure et l’effectivité de la délibération collective.

2.2. L’arrêt Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553 : la primauté du délai légal

2.2.1. Les faits et la question posée à la Cour

Dans l’affaire jugée le 2 avril 2025, un associé avait notifié un projet de cession de ses parts à un tiers. Le gérant avait organisé une consultation écrite des associés peu avant l’expiration du délai de trois mois, en fixant une date limite de réponse postérieure à ce terme. Les associés ayant refusé l’agrément à l’issue de la consultation, le cédant soutenait que l’agrément était néanmoins acquis faute de décision dans le délai légal.

2.2.2. La solution retenue par la Cour de cassation

La chambre commerciale rejette l’argument de la société et juge que le délai minimal de quinze jours laissé aux associés pour répondre à une consultation écrite ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de trois mois imparti pour statuer sur l’agrément. La Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 223-14 du Code de commerce sont d’ordre public et qu’il appartenait au gérant d’organiser la consultation suffisamment tôt pour respecter simultanément le délai légal d’agrément et le délai minimal de consultation (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553, F-D).

2.2.3. La portée de la décision

La solution consacre une hiérarchie claire des délais. Les délais réglementaires de consultation ou de convocation s’insèrent nécessairement dans le délai légal de trois mois et ne peuvent s’y ajouter. Toute organisation tardive de la procédure expose la société à la perte irréversible de son pouvoir d’agrément.

3. Les enseignements pratiques pour la gouvernance des SARL

Le gérant doit, dès la dernière notification du projet de cession, établir un rétroplanning intégrant l’ensemble des délais procéduraux. La consultation écrite ou la convocation de l’assemblée doit être engagée suffisamment tôt pour permettre une décision régulière avant l’expiration du délai légal. Une organisation défaillante de la procédure d’agrément peut conduire à l’entrée d’un tiers non désiré dans le capital. Cette situation est susceptible d’engager la responsabilité du gérant à l’égard de la société ou des associés, sur le terrain de la faute de gestion, lorsque la perte du pouvoir d’agrément résulte d’une inertie ou d’une mauvaise anticipation.

Conclusion

Le régime de l’agrément des cessions de parts en SARL repose sur un équilibre délicat entre la protection de l’affectio societatis et la liberté de disposer de ses droits sociaux. Le délai légal de trois mois constitue le pivot de cet équilibre. Par son arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation rappelle avec force que ce délai ne saurait être dilué par les exigences procédurales de la consultation des associés. Il appartient au gérant de gouverner le temps de l’agrément avec rigueur, car, en matière de cession de parts, le silence prolongé ne suspend pas la décision : il la remplace.

La faute séparable des fonctions du dirigeant : critères, portée et enseignements jurisprudentiels

La faute séparable des fonctions du dirigeant : critères, portée et enseignements jurisprudentiels

Introduction

La responsabilité limitée du dirigeant constitue l’un des fondements du droit des sociétés. En dissociant la personne morale de ceux qui la dirigent, le droit des affaires entend favoriser l’initiative économique et la prise de risque, tout en circonscrivant l’exposition patrimoniale du dirigeant aux seules hypothèses expressément prévues par la loi ou la jurisprudence.

Cette protection n’est toutefois ni absolue ni inconditionnelle. La jurisprudence admet, à titre exceptionnel, que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être engagée à l’égard des tiers lorsqu’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Cette notion, de construction exclusivement prétorienne, obéit à des critères stricts et cumulatifs. Elle suppose une analyse méthodique des faits, une qualification rigoureuse du comportement reproché, et une appréciation concrète du préjudice invoqué. L’enjeu est considérable, tant pour les dirigeants que pour les créanciers, en particulier dans un contexte de difficultés économiques, de procédures collectives ou d’opérations de transmission.

Le présent article propose une analyse structurée de la faute séparable des fonctions, à la lumière des textes applicables et de la jurisprudence la plus significative, en mettant en évidence ses conditions, ses limites et ses implications pratiques.

1. Fondements juridiques de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers

1.1. Le principe de la responsabilité sociale

Le droit positif distingue clairement la responsabilité de la société de celle de ses dirigeants. Les dirigeants sociaux répondent, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, conformément notamment aux articles L. 225-251 et L. 223-22 du Code de commerce.

Ces textes posent un principe général de responsabilité, mais ne suffisent pas, à eux seuls, à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. La jurisprudence a, de longue date, affirmé que cette responsabilité ne peut être retenue que dans des hypothèses exceptionnelles.

1.2. L’émergence prétorienne de la faute séparable des fonctions

La Cour de cassation a posé, dans un arrêt de principe, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, publié au Bulletin).

Cette faute se définit comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette définition, constamment reprise, constitue aujourd’hui la clé de voûte du régime.

2. Les critères cumulatifs de la faute séparable des fonctions

2.1. L’exigence d’une faute intentionnelle

La jurisprudence exclut expressément la simple négligence, l’erreur de gestion ou l’insuffisance de diligence. La faute doit être commise de manière volontaire, réfléchie et délibérée.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’intentionnalité constitue une condition essentielle de la faute séparable (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-20.310). Il ne suffit pas que le dirigeant ait agi maladroitement ou imprudemment ; il faut qu’il ait consciemment adopté un comportement fautif.

Ainsi, la passivité, l’omission ou le retard dans l’accomplissement d’une obligation légale ne caractérisent pas, en eux-mêmes, une faute séparable (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-22.707).

2.2. La particulière gravité de la faute

La faute doit présenter une gravité telle qu’elle excède manifestement les prérogatives normales du dirigeant. La jurisprudence apprécie cette gravité à la lumière du contexte, des enjeux économiques et des conséquences du comportement reproché.

Ont notamment été qualifiés de fautes séparables les comportements consistant à tromper volontairement un cocontractant sur la solvabilité de la société (Cass. com., 20 mai 2003, précité), à détourner des fonds dans un intérêt personnel (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402), ou à organiser l’insolvabilité de la société pour priver un créancier de tout recours effectif.

À l’inverse, des manquements formels ou des infractions pénales dépourvues d’intention dolosive et de gravité particulière ne suffisent pas (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, n° 20/09016).

2.3. L’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales

La faute doit être détachable de la fonction elle-même. Elle ne doit pas pouvoir être rattachée à une décision de gestion, même discutable. La jurisprudence opère ici une distinction nette entre la mauvaise gestion et l’abus de fonction.

Ainsi, conseiller une opération sur la base d’éléments de marché discutables ne constitue pas une faute séparable en l’absence de tromperie intentionnelle (CA Versailles, 17 janvier 2002, n° 2000-7792).

3. L’imputabilité personnelle et la charge de la preuve

3.1. L’imputabilité directe au dirigeant

La faute doit être imputable personnellement au dirigeant. Il doit être établi que celui-ci a agi pour son propre compte, dans un intérêt personnel ou au mépris conscient des droits des tiers (Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253).

Lorsque la décision résulte d’un fonctionnement collégial ou d’une contrainte structurelle, la responsabilité personnelle est plus difficile à caractériser.

3.2. La charge probatoire pesant sur le demandeur

Il appartient au créancier ou au tiers demandeur d’établir l’existence de la faute séparable, son intentionnalité, sa gravité, ainsi que le lien de causalité avec le préjudice invoqué.

La jurisprudence adopte une appréciation stricte, refusant toute présomption. En matière de procédures collectives, le demandeur doit en outre démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la masse des créanciers (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536).

4. Illustrations jurisprudentielles contemporaines

La décision rendue par la cour d’appel de Douai le 16 octobre 2025 (n° 23/04804) illustre de manière particulièrement nette les contours de la faute séparable. Le président d’une SAS y est condamné pour avoir abandonné un chantier, organisé l’insolvabilité de la société par des manœuvres de dissolution et de radiation, et omis volontairement de souscrire une assurance décennale obligatoire.

La cour retient que ces agissements, intentionnels et cumulés, ont privé le client de tout recours effectif, caractérisant ainsi une faute séparable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui sanctionne les comportements de contournement, de dissimulation ou d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

Conclusion

La faute séparable des fonctions constitue une exception rigoureusement encadrée au principe de la responsabilité limitée du dirigeant. Elle ne sanctionne ni l’échec économique, ni l’erreur de gestion, mais exclusivement les comportements intentionnels d’une particulière gravité, incompatibles avec la fonction sociale exercée.

La jurisprudence impose une démonstration exigeante, tant sur l’intention que sur la gravité et l’imputabilité personnelle. Cette rigueur protège la sécurité juridique des dirigeants, tout en offrant aux tiers un recours effectif contre les abus les plus manifestes.

Pour les dirigeants, la leçon est claire : la frontière entre la gestion risquée et la faute séparable est étroite, mais identifiable. Pour les créanciers et les praticiens du contentieux des affaires, la faute séparable demeure un outil redoutable, à condition d’en maîtriser les exigences et les limites.

Abus de majorité et recevabilité de l’action en nullité : la société seule peut être attrait à l’instance

Abus de majorité et recevabilité de l’action en nullité : la société seule peut être attrait à l’instance

Introduction

L’action en nullité des délibérations sociales pour abus de majorité constitue l’un des instruments classiques de protection des associés minoritaires. Longtemps, la pratique contentieuse a hésité sur la détermination du défendeur nécessaire, oscillant entre une conception institutionnelle de la nullité, centrée sur l’acte collectif, et une approche plus personnalisée, attentive au comportement fautif des associés majoritaires. Par un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification décisive : lorsque l’associé minoritaire se borne à solliciter l’annulation de la délibération litigieuse, sans former de demande indemnitaire contre les majoritaires, l’action est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la seule société. Cette solution, rendue à la veille de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés, s’inscrit dans une logique de rationalisation du contentieux sociétaire.

1. L’abus de majorité : une cause de nullité fondée sur l’intérêt social

1.1. Les critères jurisprudentiels constants de l’abus de majorité

1.1.1. La contrariété à l’intérêt social et la rupture intentionnelle d’égalité

La définition de l’abus de majorité est solidement ancrée dans la jurisprudence. Constitue un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Cette analyse repose sur deux critères cumulatifs : d’une part, une atteinte à l’intérêt social, caractérisée par un préjudice ou l’absence d’utilité pour la société ; d’autre part, une rupture intentionnelle d’égalité entre associés, la décision étant motivée par la recherche d’un avantage personnel des majoritaires.

Les juridictions du fond réaffirment régulièrement ce schéma. Ainsi, la cour d’appel de Besançon a rappelé que l’abus de majorité suppose à la fois la contrariété à l’intérêt social et la volonté de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, la seule circonstance qu’une décision soit avantageuse pour la majorité étant insuffisante à elle seule (CA Besançon, 1re ch., 13 février 2024, n° 22/01129). Dans le même sens, la cour d’appel de Paris souligne que la décision doit causer un préjudice à la société ou être dépourvue d’intérêt pour elle, tout en procurant un avantage particulier aux majoritaires ou en désavantageant les minoritaires (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12 septembre 2024, n° 22/18799).

1.1.2. La charge de la preuve pesant sur l’associé minoritaire

La qualification d’abus de majorité demeure strictement encadrée. Il appartient à l’associé qui s’en prétend victime d’établir la réunion de ces critères cumulatifs. Les juridictions rappellent avec constance que la preuve ne saurait résulter de simples divergences d’intérêts ou de stratégies économiques opposées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi précisé que l’abus ne peut être retenu que si la décision est étrangère à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité, la charge de la preuve incombant intégralement au demandeur (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 16 mars 2023, n° 19/12449).

2. La distinction structurelle entre action en nullité et action en responsabilité

2.1. L’action en nullité : une action dirigée contre l’acte social

L’action en nullité des décisions sociales trouve son fondement dans l’article 1844-10 du code civil, qui organise un régime autonome des nullités sociétaires. Cette action vise l’acte collectif lui-même, en tant qu’expression de la volonté sociale, et tend à son anéantissement rétroactif lorsqu’il est entaché d’un vice tenant notamment à l’abus de majorité.

Dans cette perspective, la société apparaît comme le débiteur naturel de l’action. La délibération litigieuse engage la personne morale ; son annulation affecte directement l’ordre juridique interne de la société, indépendamment de toute faute personnelle imputée à tel ou tel associé.

2.2. L’action en responsabilité : une action personnelle contre les majoritaires

À l’inverse, lorsque l’associé minoritaire entend obtenir réparation du préjudice personnel causé par le comportement fautif des majoritaires, il se place sur le terrain de la responsabilité civile. Une telle action suppose l’imputation d’une faute personnelle, distincte de l’irrégularité objective de la délibération, et justifie alors la mise en cause des associés majoritaires, seuls à même de répondre d’une éventuelle condamnation indemnitaire.

Cette distinction conceptuelle entre nullité et responsabilité irrigue de longue date le droit des sociétés. Elle commande non seulement le régime juridique applicable, mais également la détermination des parties nécessaires à l’instance.

3. L’arrêt du 9 juillet 2025 : clarification de la recevabilité de l’action en nullité

3.1. Les faits et la position de la cour d’appel

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 2025, des associés d’un groupement foncier rural avaient assigné la société en annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales, en invoquant un abus de majorité, sans formuler de demande indemnitaire contre les associés majoritaires. La cour d’appel avait néanmoins déclaré l’action irrecevable, estimant que l’allégation d’un abus de majorité impliquait nécessairement la mise en cause des majoritaires, seuls en mesure de se défendre sur leurs motivations personnelles.

3.2. La solution de la Cour de cassation

La chambre commerciale censure cette analyse. Elle juge, par un attendu de principe, que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin).

Pour parvenir à cette solution, la Cour combine l’article 1844-10 du code civil, relatif à la nullité des décisions sociales, et l’article 32 du code de procédure civile, qui subordonne la recevabilité d’une action à l’existence d’un droit d’agir. Dès lors que les demandeurs se bornaient à solliciter l’annulation des délibérations, la société, auteur de l’acte collectif, disposait seule de la qualité de défenderesse nécessaire.

3.3. La portée pratique et théorique de la décision

La décision consacre une lecture rigoureuse et structurée du contentieux sociétaire. Elle rappelle que l’abus de majorité, lorsqu’il est invoqué comme cause de nullité, n’implique pas nécessairement une mise en cause personnelle des majoritaires. La solution simplifie la stratégie procédurale des minoritaires, en leur permettant de concentrer le litige sur la validité de l’acte social, sans alourdir l’instance par des parties dont la présence n’est pas indispensable.

Sur le plan théorique, l’arrêt réaffirme la distinction fondamentale entre l’acte et la faute, entre la nullité objective et la responsabilité subjective. Il s’inscrit, en outre, dans le mouvement de rationalisation du droit des nullités sociétaires, appelé à être renforcé par l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’ordonnance n° 2025-229.

Conclusions

Par son arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation clarifie utilement le régime procédural de l’abus de majorité. Lorsque l’associé minoritaire recherche exclusivement l’annulation d’une délibération sociale, l’action est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la seule société, sans qu’il soit nécessaire d’assigner les associés majoritaires. Cette solution, fidèle à la distinction entre nullité et responsabilité, sécurise la pratique contentieuse des assemblées et offre aux minoritaires un outil procédural plus lisible. Elle rappelle enfin que le choix du fondement de l’action détermine non seulement le régime juridique applicable, mais aussi l’architecture même du procès.

Obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine et de l’assureur envers l’investisseur : cadre légal et jurisprudence récente

Obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine et de l’assureur envers l’investisseur : cadre légal et jurisprudence récente

Introduction

L’obligation d’information et, au-delà, le devoir de conseil, structurent aujourd’hui la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine lorsqu’il intervient comme conseiller en investissements financiers, et celle de l’assureur lorsqu’il distribue des produits d’assurance, singulièrement en assurance-vie. Le droit positif, nourri de sources multiples, impose une information exacte, claire et non trompeuse, puis une recommandation cohérente avec les exigences et besoins exprimés, à partir d’un recueil préalable des données utiles. La jurisprudence, quant à elle, n’a cessé de préciser l’économie de la réparation : l’investisseur n’est pas indemnisé d’une « mauvaise affaire » en tant que telle, mais d’une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est réalisé, encore faut-il que cette chance ne soit ni théorique ni contredite par les faits.

1. Les fondements normatifs de l’information due à l’investisseur

1.1. Le conseiller en gestion de patrimoine soumis aux règles du conseil en investissement

1.1.1. L’exigence d’une information « exacte, claire et non trompeuse »

Lorsque le CGP agit dans le champ du conseil en investissement, les textes du Code monétaire et financier imposent un standard de loyauté informative particulièrement exigeant. L’article L. 533-12 du Code monétaire et financier dispose que « toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel (…) présentent un contenu exact, clair et non trompeur », et que les communications promotionnelles doivent être identifiables comme telles. Légifrance Cette exigence, de nature transversale, irrigue la présentation des produits, l’explication des risques, l’exposition des coûts et frais, ainsi que la manière même dont l’offre est « mise en scène » auprès du client.

1.1.2. Le recueil des informations client et la logique d’adéquation

La protection n’est pas seulement celle d’une information neutre ; elle est aussi celle d’une recommandation « appropriée » ou « adaptée », forgée à partir du profil du client. L’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier encadre les règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers, en imposant d’agir honnêtement, loyalement et professionnellement, au mieux des intérêts du client, et d’obtenir, avant de formuler le conseil, les informations nécessaires relatives notamment aux connaissances et à l’expérience, à la situation financière et aux objectifs d’investissement, avec l’idée directrice que l’absence d’information doit conduire le professionnel à s’abstenir de recommander. Légifrance Dans la même veine, l’article L. 533-13 organise le recueil d’informations et la réaction du professionnel lorsque le service ou l’instrument n’est pas adapté, ou lorsque les informations requises ne sont pas communiquées. Légifrance

1.2. L’assureur-distributeur : information précontractuelle, devoir de conseil et documents normalisés

1.2.1. Le devoir de conseil du distributeur d’assurance

Depuis la refonte issue de la directive sur la distribution d’assurances, le Code des assurances formalise un devoir de conseil de portée générale. L’article L. 521-4 prévoit que « le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins (…) et précise les raisons qui motivent ce conseil ». Légifrance Ce texte ne s’épuise pas dans une formule : il commande une démarche, qui suppose la traçabilité du besoin, l’explicitation de la cohérence, et la justification intelligible des raisons du choix proposé.

1.2.2. L’obligation générale d’information précontractuelle de l’assureur

L’article L. 112-2 du Code des assurances impose, avant la conclusion du contrat, la remise d’une fiche d’information sur le prix et les garanties, puis d’un projet de contrat et de ses annexes, ou d’une notice d’information décrivant précisément les garanties, leurs exclusions et les obligations de l’assuré. Légifrance Cette obligation est structurante : elle délimite ce que l’assureur pourra utilement opposer à l’assuré et, plus largement, ce que celui-ci a pu comprendre au moment décisif du consentement.

1.2.3. L’assurance-vie et l’information « renforcée » : note d’information et renonciation

En assurance-vie, le législateur a, de longue date, associé l’obligation d’information à une sanction fonctionnelle : la faculté de renonciation et son régime. La Cour de cassation rappelle que l’obligation prévue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances implique la remise à l’assuré, contre récépissé, d’une note d’information sur les conditions d’exercice de la renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Cour de Cassation La technique est claire : l’information devient un préalable documenté, et la preuve de la remise devient un enjeu contentieux central.

1.3. Une architecture commune : information, conseil, et preuve

La cohérence d’ensemble tient à une idée simple : l’information n’est pas un simple « flux » de documents, mais un acte orienté vers une décision éclairée. Cette finalité explique que la preuve de la remise, de l’explication et de la cohérence de la recommandation constitue, en pratique, l’axe autour duquel se jouent les litiges. Elle explique aussi que l’obligation soit classiquement analysée comme une obligation de moyens, dont l’intensité varie selon la complexité du produit et la qualité de l’investisseur, mais dont le manquement se mesure, en définitive, à l’aune de la décision qui a été prise sans éclairage suffisant.

2. La jurisprudence : intensité des obligations et économie de la réparation

2.1. Le préjudice « type » : la perte de chance d’échapper au risque réalisé

2.1.1. La définition de la perte de chance et sa limite : la décision aurait-elle été différente ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation pose, avec netteté, la définition et la limite du préjudice réparable : « le préjudice né du manquement (…) à l’obligation d’information (…) s’analyse (…) en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé », mais « ce préjudice n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable ». Cour de Cassation
L’enseignant y reconnaît une solution de méthode : l’obligation d’information n’est pas un instrument de garantie du rendement ; elle est un instrument de rationalisation du consentement. La causalité ne se présume pas, et la perte de chance doit être objectivée par le dossier : alternatives plausibles, profil de l’investisseur, cohérence patrimoniale, et comportement antérieur ou concomitant.

2.1.2. La variation de l’intensité et l’appréciation in concreto

Dans le contentieux des investissements, la Cour de cassation a également souligné que l’appréciation des manquements et de leurs conséquences est individualisée, ce qui conduit à apprécier concrètement l’information au regard des capacités et de l’expérience du client, et à raisonner en perte de chance. Cour de Cassation
Il en résulte une exigence probatoire accrue pour le professionnel : la simple présence de documents standards ne suffit pas toujours à établir que l’investisseur a été mis en mesure de comprendre les risques déterminants, surtout lorsque le produit est complexe, illiquide ou exposé à une perte en capital substantielle.

2.2. Le temps du dommage, et la prescription en assurance-vie en unités de compte

Un arrêt du 26 mars 2025, rendu par la chambre commerciale, rappelle que, lorsque le dommage invoqué est lié à la mauvaise orientation d’un contrat d’assurance-vie, le point de départ de la prescription ne se fixe pas à la date de l’investissement, ni à celle de l’échéance du support, mais à la date du rachat du contrat. Légifrance
La solution éclaire, en négatif, une question essentielle : tant que le contrat est en cours, l’investisseur peut être dans l’aléa d’une situation encore réversible. La perte de chance alléguée peut alors manquer d’actualité, ce qui conduit à distinguer soigneusement l’information fautive, d’une part, et l’existence d’un préjudice certain, d’autre part.

2.3. L’assurance de groupe : la notice comme condition d’opposabilité de certaines clauses

En assurance de groupe, l’article L. 141-4 organise la remise d’une notice établie par l’assureur, définissant les garanties et les formalités à accomplir en cas de sinistre, et traite de l’information des modifications ; il précise en outre que la preuve de la remise et de l’information incombe au souscripteur. Légifrance
La deuxième chambre civile juge que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui n’a pas été portée à sa connaissance, au visa de ce texte. Cour de Cassation Cette jurisprudence, désormais bien assise, rappelle la fonction de la notice : elle est l’acte par lequel l’adhérent est réputé connaître ce qui limitera sa garantie.

Conclusions

L’obligation d’information du CGP, lorsqu’il relève des règles du conseil en investissement, et celle de l’assureur-distributeur, en particulier en assurance-vie, obéissent à une même finalité : rendre le consentement intelligible et utile, en exposant, sans travestissement, les caractéristiques du produit, ses coûts, ses risques, et sa cohérence avec le besoin exprimé. La jurisprudence invite à une lecture rigoureuse : le manquement ne se traduit pas mécaniquement par l’indemnisation d’une moins-value, mais par la réparation d’une perte de chance, à condition que cette chance soit réelle et que le dossier établisse qu’une décision différente était raisonnablement envisageable. La pratique professionnelle en retire une conséquence immédiate : la conformité ne réside pas dans l’accumulation de documents, mais dans la traçabilité d’une démarche complète, depuis le recueil des informations client jusqu’à l’explicitation loyale des risques et des raisons qui fondent la recommandation.