Prépondérance immobilière et carrières : le gisement est un immeuble pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (CE, 17 septembre 2025, n° 494888)

Prépondérance immobilière et carrières : le gisement est un immeuble pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (CE, 17 septembre 2025, n° 494888)

Introduction

La qualification d’une société comme « à prépondérance immobilière » irrigue plusieurs pans du droit fiscal, en particulier lorsqu’elle conditionne l’accès à un régime de faveur ou, à l’inverse, déclenche une discipline restrictive. La décision du Conseil d’État du 17 septembre 2025 tranche, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du Code général des impôts, une question à la fois classique et redoutablement pratique : le gisement d’une carrière, avant extraction, relève-t-il de l’immeuble ou du meuble, alors même que sa vocation économique est précisément d’être détaché du sol.

1. Le cadre juridique : la prépondérance immobilière au prisme du « naturel » de l’immeuble

1.1. Une notion fiscale qui appelle une qualification des actifs

Pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, il convient d’identifier, dans l’actif de la société, la part représentative de « biens immeubles » au regard d’un ratio légal. Dans l’affaire jugée, le Conseil d’État rappelle le texte applicable, notamment en ce qu’il vise « les biens immeubles » et « les droits ou contrats afférents à ces biens » et qu’il impose une appréciation à deux dates (ouverture et clôture de l’exercice). Légifrance

Cette économie du dispositif fait immédiatement surgir une difficulté : lorsque l’actif comprend une carrière, faut-il dissocier le tréfonds (indiscutablement immeuble) des matériaux destinés à être extraits (que certains raisonnements civilistes rattachent à la catégorie des « meubles par anticipation ») ou, au contraire, considérer l’ensemble comme un immeuble tant que l’extraction n’a pas eu lieu.

1.2. Le rappel utile des catégories civilistes de l’immeuble par nature

La distinction civiliste demeure un instrument de qualification, au moins comme langage commun de départ. Le Code civil définit en effet les immeubles « par leur nature » : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. » (art. 517) et « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. » (art. 518). Légifrance

C’est précisément cette idée d’« immeuble par nature », attachée au sol et à ce qui en fait juridiquement partie tant qu’il n’en est pas séparé, que le Conseil d’État place au centre de son raisonnement fiscal.

2. La décision du Conseil d’État : le gisement, tant qu’il est in situ, fait corps avec l’immeuble

2.1. La solution : une qualification unitaire de la carrière comme bien immeuble

Le Conseil d’État juge que, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, « les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même » et en déduit que « les gisements des carrières doivent être regardés comme des immeubles même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent ». Légifrance

L’attendu est net : la vocation à l’extraction n’affecte pas la qualification tant que, factuellement et juridiquement, les matériaux n’ont pas été séparés du sol. Le Conseil d’État privilégie ainsi un critère simple, opératoire et conforme à la lettre du dispositif : la consistance du bien à la date d’appréciation.

2.2. Le rejet de la fragmentation « tréfonds / stock » au moment de l’appréciation

Sans reprendre la grille civiliste du « meuble par anticipation », la décision s’inscrit contre la tentation de scinder, au sein d’une même carrière, un immeuble-support et un stock mobilier à extraire. Le Conseil d’État raisonne à la date où le ratio doit être calculé : à ces dates, les matériaux « n’ont pas encore été extraits et font toujours partie du sol », lequel est un immeuble par nature. Légifrance

La portée pratique est immédiate : le contribuable ne peut minorer mécaniquement la fraction immobilière en soutenant que le gisement constituerait déjà, par anticipation économique, un bien meuble.

2.3. Mise en perspective : la ligne d’une approche recentrée sur l’immeuble par nature

Cette lecture, recentrée sur l’immeuble par nature et indifférente à des qualifications plus sophistiquées (immeuble par destination, meuble par anticipation), trouve un écho en jurisprudence judiciaire. La Cour de cassation a jugé, à propos de l’article 726 du CGI, que le texte « ne mentionn[e] que les immeubles et droits réels immobiliers, sans viser les immeubles par destination », de sorte que ceux-ci « ne peuvent être pris en compte » pour déterminer la prépondérance immobilière. (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-25.559, publié au bulletin). Légifrance

La cohérence d’ensemble est éclairante : lorsque le législateur fiscal vise l’immeuble et les droits immobiliers, l’interprétation tend à privilégier les catégories les plus « matérielles » et les plus stables, afin de sécuriser le calcul des ratios.

Conclusion

La décision du Conseil d’État du 17 septembre 2025 consacre, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, une règle de qualification aussi ferme que pragmatique : le gisement d’une carrière est un immeuble tant qu’il n’est pas extrait, car il fait corps avec le sol. Cette solution réduit les marges d’argumentation fondées sur une dissociation économique du tréfonds et des matériaux, et invite, dans toutes les opérations où la prépondérance immobilière conditionne un régime fiscal, à une analyse de la consistance juridique des actifs à la date d’appréciation, plutôt qu’à une projection de leur destin économique.

Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux

Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux

Introduction

Le compte courant d’associé constitue un instrument central du financement des sociétés, situé à la frontière du droit des obligations et du droit des sociétés. Mécanisme souple, fréquemment utilisé dans la pratique, il n’en demeure pas moins juridiquement encadré et source d’un contentieux nourri, tant en période normale qu’en contexte de difficultés de l’entreprise. L’étude de son régime juridique révèle une construction essentiellement prétorienne, adossée à des textes épars, et structurée autour de problématiques récurrentes : qualification juridique, conditions de remboursement, opposabilité des clauses de blocage, articulation avec les procédures collectives et responsabilité des dirigeants.

1. Le cadre juridique du compte courant d’associé

1.1. La définition et la nature juridique du compte courant d’associé

Le compte courant d’associé correspond aux sommes mises à disposition de la société par un associé en dehors de tout apport au capital. Il génère une créance personnelle de l’associé contre la société, juridiquement distincte de ses droits sociaux.
La jurisprudence rappelle de manière constante que les avances en compte courant ne constituent pas des apports, mais des dettes sociales venant augmenter le passif. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé qu’une répartition des parts sociales fondée sur les montants investis en compte courant procède d’une confusion entre capital social et créance, juridiquement infondée (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/13667).

Cette qualification emporte des conséquences majeures, tant sur la valeur des droits sociaux que sur le régime du remboursement, lequel obéit au droit commun des obligations, sous réserve des règles spéciales du droit des sociétés.

1.2. L’encadrement légal selon la forme sociale

1.2.1. Les sociétés commerciales

Le Code de commerce n’organise pas un régime général du compte courant d’associé, mais pose certaines interdictions et mécanismes de contrôle.
L’article L. 223-21 du Code de commerce prohibe les emprunts ou découverts consentis par la société à ses gérants ou associés personnes physiques, mais n’interdit pas les avances consenties par ces derniers à la société, lesquelles constituent précisément le compte courant créditeur.

Par ailleurs, l’article L. 223-19 du Code de commerce soumet les conventions de compte courant au régime des conventions réglementées, imposant leur information et leur approbation par les associés, sans que le défaut d’approbation n’entraîne nécessairement leur nullité.

1.2.2. Les sociétés civiles et structures spécifiques

Dans les sociétés civiles, l’obligation annuelle de reddition de comptes prévue à l’article 1856 du Code civil inclut nécessairement l’information sur les mouvements des comptes courants d’associés.
Certaines structures font l’objet d’un encadrement renforcé. Tel est le cas des sociétés d’économie mixte locales, pour lesquelles l’article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales impose une convention expresse, à peine de nullité, limitant strictement la durée et les modalités des avances en compte courant.

2. Le remboursement du compte courant d’associé : principe et tempéraments

2.1. Le principe de la libre exigibilité

La jurisprudence affirme de manière constante que, sauf stipulation contraire, le compte courant d’associé est remboursable à vue. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que l’exigibilité immédiate constitue la caractéristique essentielle du compte courant, distincte de l’intangibilité du capital social (CA Toulouse, 19 décembre 2001, n° 2001/00921).

Ce principe confère à l’associé la qualité de créancier chirographaire ordinaire, pouvant réclamer le remboursement indépendamment de la situation financière de la société, en période normale.

2.2. Les limites conventionnelles et statutaires au remboursement

La liberté contractuelle permet d’aménager les modalités de remboursement par des clauses de blocage, de préavis ou de terme. La Cour d’appel de Paris admet ainsi la validité de clauses statutaires interdisant le remboursement avant une certaine date, y compris lorsque l’associé a perdu sa qualité, dès lors que ces clauses sont claires et acceptées (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837).

En revanche, la jurisprudence sanctionne les clauses qui subordonnent le remboursement au seul bon vouloir du gérant ou de la société. Une telle stipulation est qualifiée de condition purement potestative et déclarée nulle, conformément à l’ancien article 1174 du Code civil, aujourd’hui repris à l’article 1304-2 (CA Amiens, 21 septembre 2010, n° 08/01576).

2.3. Compte courant et changement de la qualité d’associé

La cession de parts sociales n’emporte ni cession automatique ni abandon du solde créditeur du compte courant. La jurisprudence exige une stipulation expresse en ce sens. À défaut, l’ancien associé conserve sa créance et peut en demander le remboursement à tout moment (TJ Nanterre, 11 octobre 2024, n° 22/06011, se référant notamment à Com. 11 janvier 2017, n° 15-14.064).

3. Les risques contentieux liés au remboursement du compte courant

3.1. Le remboursement en période normale : résistance abusive et nullité des clauses

Le refus injustifié de remboursement, en l’absence de convention de blocage valable, est susceptible de constituer une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts (CA Toulouse, 19 septembre 2018, n° 16/06056).
Inversement, l’associé ne saurait se prévaloir d’un remboursement immédiat lorsque des stipulations statutaires ou conventionnelles valablement opposables en organisent l’échelonnement.

3.2. Le remboursement en période de difficultés et de procédures collectives

3.2.1. L’interdiction des paiements préférentiels

En période de cessation des paiements, le remboursement d’un compte courant d’associé constitue le paiement d’une dette échue. Il peut toutefois être annulé sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce si l’associé bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements.
La Cour d’appel de Douai rappelle que le droit au remboursement n’est pas absolu et doit céder devant le principe d’égalité des créanciers (CA Douai, 7 juillet 2022, n° 21/04209).

La connaissance de la cessation des paiements s’apprécie in concreto. La Cour de cassation a jugé qu’elle ne se présume pas de la seule qualité de dirigeant, mais doit être personnellement caractérisée (Com. 19 novembre 2013, n° 12-25.925, publié au Bulletin).

3.2.2. La responsabilité du dirigeant pour faute de gestion

Le dirigeant qui procède au remboursement de comptes courants alors que la société est en cessation des paiements s’expose à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
La Cour de cassation a validé la condamnation d’un dirigeant ayant effectué de tels remboursements en connaissance de cause, en retenant une faute de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif (Com. 24 mai 2018, n° 17-10.119).

La jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette sévérité, notamment lorsque les remboursements ont privé la société de toute trésorerie au détriment des autres créanciers (CA Paris, 7 avril 2022, n° 21/09772 ; CA Amiens, 7 mars 2024, n° 23/02251).

Conclusion

Le compte courant d’associé apparaît comme un outil de financement efficace mais juridiquement exigeant. Créance personnelle, en principe remboursable à tout moment, il demeure soumis à des limites statutaires, conventionnelles et légales dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences lourdes, tant pour l’associé que pour le dirigeant. La jurisprudence, particulièrement vigilante en période de difficultés, rappelle que la souplesse du mécanisme ne saurait justifier des atteintes à l’égalité des créanciers ni des comportements assimilables à des fautes de gestion. La sécurisation du compte courant d’associé impose ainsi une rédaction rigoureuse des statuts et conventions, ainsi qu’une vigilance accrue dans la gestion de la trésorerie sociale.

Qualification de la location meublée et courte durée : frontière civil/commercial, critères parahôteliers et sécurisation (Cass. 3e civ., 25 janv. 2024)

Qualification de la location meublée et courte durée : frontière civil/commercial, critères parahôteliers et sécurisation (Cass. 3e civ., 25 janv. 2024)

Introduction

La location meublée, et plus encore la location de courte durée, se déploie aujourd’hui sur une ligne de crête : d’un côté, une activité de gestion patrimoniale demeurant civile ; de l’autre, une exploitation assimilable à l’hôtellerie, susceptible d’emporter des conséquences juridiques, fiscales et réglementaires plus contraignantes. L’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 22-21.455) apporte une clarification utile en matière de copropriété : la location meublée de courte durée n’est pas, par nature, une activité commerciale ; elle ne le devient que si elle s’accompagne de prestations de services accessoires d’une intensité telle qu’elles la rapprochent d’une activité para-hôtelière. Légifrance+1

1. La qualification juridique de la location meublée : une activité civile par principe, une commercialité par exception

1.1. Le point de départ : la location meublée n’est pas un acte de commerce en soi

En droit privé, la location d’immeuble relève, par nature, de l’administration et de la jouissance d’un patrimoine ; elle s’inscrit traditionnellement dans la sphère civile. La qualification « commerciale » ne résulte donc pas de la brièveté des séjours, ni de l’intensité du taux d’occupation, mais de la transformation qualitative de la prestation : lorsque l’hébergement se double de services organisés, réguliers, et comparables à ceux d’un opérateur hôtelier, la location cesse d’être une simple mise à disposition d’un bien pour devenir une fourniture structurée de prestations.

1.2. Le rôle des définitions touristiques : meublé de tourisme et clientèle de passage

Le Code du tourisme encadre la notion de « meublé de tourisme ». L’article D. 324-1 dispose, in extenso : « Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. » Légifrance

L’article L. 324-1-1, qui organise notamment la déclaration en mairie et certains mécanismes de régulation, s’inscrit dans la même logique d’identification d’une clientèle « de passage » et d’un séjour de courte durée. Légifrance+1
Ces définitions qualifient un mode de mise sur le marché (touristique, temporaire), sans préjuger, à elles seules, de la nature civile ou commerciale de l’activité.

1.3. La location saisonnière au sens de la loi « Hoguet » : une notion d’encadrement, non un critère de commercialité

L’article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 définit la location saisonnière, in extenso : « Est considérée comme une location saisonnière pour l’application de la présente loi la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs. » Légifrance+1
Ce texte répond à une finalité d’encadrement des intermédiaires et mandataires ; il n’opère pas, par lui-même, une bascule automatique vers la commercialité.

2. Le critère décisif : l’existence de prestations para-hôtelières significatives

2.1. L’article 261 D du CGI : la matrice (fiscale) des prestations para-hôtelières

Le droit fiscal offre un instrument de qualification, fréquemment mobilisé comme grille de lecture : l’article 261 D du Code général des impôts, qui traite notamment de la TVA. Dans sa rédaction issue du droit en vigueur (notamment à la date de la décision de 2024), il vise les prestations d’hébergement assorties d’au moins trois services parmi : petit-déjeuner, nettoyage régulier, fourniture de linge, réception de clientèle. Légifrance+1

Article 261 D du CGI (extraits utiles) Légifrance
« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4° Les locations (…) de logements meublés (…). Toutefois, l’exonération ne s’applique pas (…) aux prestations (…) comportant (…) au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception (…) de la clientèle (…) ».

Cette liste ne doit pas être lue comme un automatisme civil/commercial : elle décrit un faisceau d’indices objectivables, dont la pertinence est confirmée en contentieux civil, mais dont la Cour de cassation rappelle qu’il ne faut pas faire un critère exclusif et auto-suffisant.

2.2. La décision de principe en copropriété : Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-21.455

2.2.1. La question posée : location meublée de courte durée et clause d’interdiction d’activité commerciale

L’affaire naît d’un conflit classique : des copropriétaires entendent exploiter des lots d’habitation en meublés, tandis qu’un autre copropriétaire invoque une destination ou une stipulation du règlement prohibant les activités commerciales. Légifrance+1

2.2.2. La solution : l’absence de services para-hôteliers caractérisés maintient l’activité dans la sphère civile

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’activité n’était « accompagnée d’aucune prestation (…) ou seulement de prestations mineures » ne revêtant pas le caractère para-hôtelier, et en déduit qu’elle « n’était pas de nature commerciale ». Légifrance+1

La portée essentielle de l’arrêt tient à une précision méthodologique : les considérations fiscales sont déclarées surabondantes ; la qualification recherchée dépend d’abord de la réalité des services rendus et de leur densité économique, non du régime d’imposition allégué. Légifrance+1

2.3. La jurisprudence administrative : la délégation de services ne neutralise pas la qualification

Le Conseil d’État juge que la délégation à un tiers des prestations para-hôtelières ne fait pas obstacle à la taxation lorsque, en substance, les services sont proposés dans des conditions similaires au secteur hôtelier et que l’exploitant demeure responsable vis-à-vis de la clientèle. Légifrance
La décision de référence est : CE, 9e-10e ch. réunies, 20 novembre 2017, n° 392740. Légifrance

2.4. La location meublée habituelle par une SCI : le risque d’« activité commerciale » au sens fiscal (IS)

Sur le terrain de l’impôt sur les sociétés, la chambre commerciale retient qu’une SCI exerçant une activité de location de logements meublés peut être regardée comme exerçant une activité commerciale conduisant à l’assujettissement à l’IS. La décision de référence est : Cass. com., 2 avril 2025, n° 24-11.202. Légifrance+1
Elle rappelle, en creux, que la qualification se joue moins sur l’étiquette statutaire (« SCI ») que sur la nature concrète et habituelle de l’exploitation.

3. La courte durée : une source d’obligations administratives distinctes de la commercialité

3.1. Le changement d’usage au sens du CCH : une police du logement, indépendante de la qualification civil/commercial

L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation dispose, in extenso : « Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. » Légifrance

La Cour de cassation a précisé l’économie de ce mécanisme : hors exceptions, la répétition de locations meublées de moins d’un an à une clientèle de passage constitue un changement d’usage soumis à autorisation préalable dans les communes concernées. La décision de référence est : Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 19-13.191. Légifrance+1

3.2. Conséquence pratique : on peut être « civil » et néanmoins irrégulier au regard du changement d’usage

Il faut ici dissocier les plans. Une activité peut rester civile au sens de la copropriété (absence de services para-hôteliers), tout en tombant sous le coup d’une réglementation de changement d’usage, de déclaration en mairie, ou de plafonds de jours pour la résidence principale selon les dispositifs locaux. Légifrance+1
La sécurité juridique exige donc une conformité simultanée : qualité des services (civil/commercial) et régularité administrative (tourisme, urbanisme, changement d’usage).

4. Sécuriser une activité de location meublée de courte durée : méthode de prévention du risque de requalification

4.1. Sécuriser la qualification « civile » en copropriété

4.1.1. Organiser contractuellement l’offre pour éviter l’ombre para-hôtelière

La jurisprudence du 25 janvier 2024 invite à traiter la question comme une question de faits. Une offre d’hébergement tend vers la commercialité lorsque les services deviennent structurants de la valeur rendue au client. À l’inverse, le maintien dans la sphère civile suppose une offre centrée sur la jouissance du logement, les services accessoires demeurant réellement mineurs et non constitutifs d’une « expérience hôtelière ». Légifrance+1

4.1.2. Administrer la preuve : démontrer la modestie des services

En pratique contentieuse, la décision se gagne dans les pièces : annonces, conditions générales, grilles tarifaires, factures, organisation de l’accueil, fréquence du nettoyage, renouvellement du linge, existence d’une réception. La preuve d’une prestation « régulière » et « organisée » est le pivot de la discussion, autant en copropriété qu’en fiscalité. Légifrance+1

4.2. Sécuriser la conformité administrative « courte durée »

4.2.1. Déclaration et règles locales

Le Code du tourisme impose, selon les cas, des démarches déclaratives, et permet des mécanismes locaux de régulation. Légifrance+1

4.2.2. Changement d’usage : diagnostiquer l’assujettissement avant la mise en location

Dès lors que l’activité relève de la location répétée de courte durée à une clientèle de passage, il faut analyser l’assujettissement au régime de l’article L. 631-7 du CCH et, le cas échéant, solliciter l’autorisation préalable requise. Légifrance+1

4.3. Anticiper le risque fiscal : TVA et IS

Le prisme TVA (article 261 D du CGI) et le prisme IS pour les SCI doivent être anticipés comme des risques autonomes. Le Conseil d’État a admis la qualification para-hôtelière malgré la délégation à un tiers, lorsque l’offre est comparable à celle du secteur hôtelier. Légifrance
La Cour de cassation, chambre commerciale, a retenu l’assujettissement à l’IS d’une SCI au titre d’une activité de location meublée qualifiée de commerciale. Légifrance+1

Conclusion

La frontière entre activité civile et activité commerciale en matière de location meublée n’est pas tracée par la durée des séjours mais par la nature de la prestation globale. L’arrêt Cass. 3e civ., 25 janvier 2024 consacre une approche réaliste : la location meublée de courte durée demeure civile lorsqu’elle n’est pas accompagnée de services para-hôteliers caractérisés, et le critère fiscal ne commande pas, à lui seul, la solution en copropriété. Légifrance+1
Pour sécuriser l’activité, le bailleur doit toutefois mener une stratégie à trois étages : maîtriser l’intensité des services (qualification), respecter les polices administratives de la courte durée (déclaration, changement d’usage), et anticiper les conséquences fiscales (TVA, IS), lesquelles peuvent se déclencher indépendamment du contentieux civil.

Droits et obligations des clients de l’agent immobilier dans le cadre des mandats de vente

Droits et obligations des clients de l’agent immobilier dans le cadre des mandats de vente

Introduction

La relation contractuelle nouée entre un client et un agent immobilier s’inscrit dans un cadre juridique d’une particulière rigueur. Le mandat de vente, qui constitue le fondement de l’intervention du professionnel, est à la fois un contrat de droit commun et un contrat spécial, soumis aux exigences impératives de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et de son décret d’application du 20 juillet 1972. Ce corpus normatif, d’ordre public, vise avant tout à protéger le client, qu’il soit vendeur ou acquéreur, contre les risques d’opacité, de déséquilibre contractuel ou de rémunération injustifiée. La jurisprudence, abondante et constante, précise les droits reconnus au client et les obligations corrélatives qui pèsent sur lui, en même temps qu’elle encadre strictement les prérogatives de l’agent immobilier.

1. Le fondement légal des droits du client mandant

1.1. Le mandat immobilier comme contrat formaliste et protecteur

L’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 impose que toute convention conclue avec un agent immobilier soit rédigée par écrit et comporte des mentions essentielles, notamment les conditions de détermination de la rémunération et l’indication de la partie qui en supporte la charge. Il interdit, en outre, toute perception d’honoraires avant que l’opération n’ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. Ce formalisme conditionne non seulement la validité du mandat, mais également l’existence même du droit à rémunération du professionnel.

La jurisprudence sanctionne avec constance toute irrégularité formelle. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé que l’absence de numéro d’inscription au registre des mandats affecte la validité du mandat et prive l’agent immobilier de tout droit à commission (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 avril 2019, n° 17/03801). Cette solution illustre la fonction protectrice du formalisme, conçu comme une garantie au profit du client.

1.2. Le droit du client à la transparence et à l’information

Le client mandant bénéficie d’un droit à une information loyale et complète sur les conditions d’exécution du mandat. L’agent immobilier est tenu de remettre un exemplaire original du mandat et de rendre compte de sa gestion selon les modalités prévues au contrat. À défaut, il s’expose à la perte du bénéfice des clauses invoquées.

La Cour de cassation rappelle, de manière constante, qu’aucune somme n’est due à l’agent immobilier avant la conclusion effective de l’opération (Cass. civ. 1re, 16 novembre 2016, n° 15-22.010, publié au Bulletin). Le client est ainsi protégé contre toute exigence de rémunération anticipée ou injustifiée.

2. Les obligations du client mandant dans l’exécution du mandat

2.1. L’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi

Le mandat immobilier, comme tout contrat, doit être exécuté de bonne foi. Le client mandant est tenu de respecter les stipulations qu’il a acceptées, notamment celles relatives à l’exclusivité ou à l’interdiction de traiter directement avec un acquéreur présenté par l’agent immobilier. La jurisprudence admet la validité de telles clauses dès lors qu’elles sont limitées dans le temps et qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif.

La cour d’appel de Versailles a jugé qu’une clause interdisant au mandant de traiter directement avec un acquéreur présenté par l’agent pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration n’est ni illicite ni abusive lorsqu’elle ne confère pas un caractère exclusif au mandat et demeure proportionnée (CA Versailles, 28 janvier 2005, n° 2003-03922).

2.2. Les conséquences du manquement du mandant

Le non-respect par le client de ses obligations contractuelles peut justifier l’application d’une clause pénale ou l’allocation de dommages-intérêts, sous réserve du contrôle du juge. Les juridictions veillent à la proportionnalité de la sanction au regard des diligences accomplies par l’agent immobilier. Ainsi, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rappelé que le montant d’une clause pénale correspondant aux honoraires contractuels peut être réduit s’il apparaît excessif au regard des services effectivement rendus (TJ Mont-de-Marsan, 11 juin 2025, n° 23/01715).

3. Les droits et obligations spécifiques de l’acquéreur client

3.1. La protection contre toute rémunération injustifiée

L’acquéreur, lorsqu’il est partie à un mandat de recherche ou lorsqu’il supporte contractuellement la commission, bénéficie de la même protection que le vendeur. La rémunération de l’agent immobilier ne peut être mise à sa charge que si le mandat et l’acte de vente mentionnent de manière concordante le montant de la commission et le débiteur de celle-ci.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que les stipulations relatives à la commission doivent être identiques dans le mandat et dans l’acte de vente, à peine pour l’agent immobilier d’être privé de toute demande en paiement (CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 12 septembre 2017, n° 15/21463).

3.2. La pluralité de mandats et la charge de la commission

La Cour de cassation admet que l’agent immobilier puisse détenir simultanément un mandat du vendeur et un mandat de l’acquéreur pour une même opération, chaque mandat ouvrant droit à commission si ses conditions sont remplies (Cass. civ. 1re, 9 avril 2015, n° 14-13.501, publié au Bulletin). Cette solution consacre une approche fonctionnelle du mandat, fondée sur l’efficacité de l’intervention du professionnel.

4. Les sanctions attachées à l’irrégularité du mandat

4.1. La nullité du mandat et la perte du droit à rémunération

L’irrégularité du mandat, qu’elle tienne à l’absence d’écrit, à une mention obligatoire manquante ou à une clause non conforme, entraîne la nullité du contrat et prive l’agent immobilier de toute rémunération, même si l’opération a été effectivement conclue. La jurisprudence est constante sur ce point et n’admet aucune régularisation a posteriori par le compromis ou l’acte de vente.

4.2. La restitution des sommes indûment perçues

En cas de paiement indu d’une commission, le client est fondé à en demander la restitution. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi condamné un agent immobilier à restituer intégralement une commission perçue en l’absence de mandat régulier (CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 12 septembre 2017, n° 15/21463).

Conclusions

Le régime juridique des droits et obligations des clients de l’agent immobilier repose sur un équilibre rigoureux entre protection du mandant et reconnaissance des droits du professionnel. Le client bénéficie d’un formalisme strict, d’une transparence renforcée et d’une protection contre toute rémunération injustifiée. En contrepartie, il est tenu à une exécution loyale et de bonne foi du mandat, sous peine de sanctions proportionnées. La jurisprudence, fidèle à l’esprit de la loi Hoguet, veille à l’effectivité de cet équilibre en sanctionnant sévèrement les irrégularités formelles et les manquements contractuels, tout en modulant les conséquences financières en fonction des circonstances de l’espèce.

Les fournisseurs de l’agent immobilier : bailleurs, publicité et leasing

Les fournisseurs de l’agent immobilier : bailleurs, publicité, leasing et services essentiels

Les fournisseurs de l’agent immobilier – qu’il s’agisse de bailleurs, prestataires publicitaires ou services de leasing – jouent un rôle crucial dans le développement et la compétitivité de l’agence immobilière. Ces partenaires stratégiques, qu’il s’agisse de bailleurs, de prestataires publicitaires ou de services de leasing, jouent un rôle crucial dans l’efficacité opérationnelle et la compétitivité de l’agence. Une gestion proactive et un encadrement contractuel rigoureux sont indispensables pour optimiser ces collaborations et minimiser les risques. Cet article examine les différents types de fournisseurs, leurs apports et les enjeux contractuels associés.

Les Bailleurs : location de locaux professionnels

Importance des Locaux pour une Agence Immobilière

Un emplacement stratégique est essentiel pour une agence immobilière. Les professionnels locaux permettent non seulement d’accueillir les clients dans un cadre valorisant, mais aussi de renforcer l’image de marque de l’agence. La localisation est souvent privilégiée, mais elle représente un poste de dépense majeure qu’il convient de maîtriser pour assurer la rentabilité de l’activité.

Négociation des Baux Commerciaux

Un bail commercial bien négocié est crucial pour garantir une stabilité financière et opérationnelle. Lors des négociations, l’agent immobilier doit porter une attention particulière aux éléments suivants :

  • Durée et résiliation : Les baux commerciaux ont généralement une durée de 9 ans avec possibilité de résiliation triennale. Vérifiez que ces modalités conviennent à votre stratégie.
  • Loyer et révision : Privilégiez un loyer fixe ou proportionnel à votre chiffre d’affaires selon vos objectifs financiers. Les clauses de révision et d’indexation doivent être clairement définies pour éviter des augmentations imprévues.
  • Travaux et entretien : Clarifiez les responsabilités du bailleur (travaux structurels) et du preneur (entretien courant) pour éviter tout conflit.
  • Clause de cession : Si vous envisagez de céder votre agence, assurez-vous que le bail permet la transmission des locaux à un repreneur.

Obligations du Bailleur et du Preneur

Le bailleur est tenu de garantir la jouissance paisible des lieux et d’effectuer les réparations nécessaires à la structure des locaux. De son côté, l’agent immobilier doit respecter l’usage défini dans le contrat, maintenir les locaux en bon état et s’acquitter des loyers dans les délais convenus.

Les Prestataires Publicitaires et Marketing

Publicité Immobilière : Un Levier Indispensable

Pour maximiser la visibilité des biens et attirer de nouveaux clients, les agents immobiliers doivent s’appuyer sur des prestataires publicitaires compétents. Ces fournisseurs peuvent intervenir sur différents supports : plateformes numériques, affichages urbains ou presse spécialisée. Une stratégie publicitaire bien exécutée peut avoir un impact direct sur le développement de l’agence.

Gestion des Contrats avec les Agences de Publicité

Un contrat publicitaire clair est indispensable pour éviter les malentendus et garantir une collaboration efficace. Ce document doit inclure :

  • Les objectifs des campagnes : Génération de leads, augmentation de la notoriété, du trafic.
  • Les supports utilisés : Publicité numérique, campagnes d’affichage, vidéos promotionnelles.
  • Obligations de moyens ou de résultat : Déterminez si le prestataire s’engage à fournir un résultat mesurable (nombre de clics, leads) ou uniquement des moyens (diffusion de campagnes).

Respect des Réglementations Publicitaires

Les agents immobiliers doivent s’assurer que leurs publicités respectent le droit de la consommation. Toute information trompeuse ou non vérifiée peut engager leur responsabilité juridique. Une collaboration étroite avec les agences de publicité permet de garantir la conformité des campagnes.

Les Fournisseurs de Leasing pour Matériel et Véhicules

Pourquoi Utiliser le Leasing ?

Le leasing est une solution avantageuse pour financer les équipements nécessaires, comme les véhicules, ordinateurs ou imprimantes. Cette méthode permet à l’agence de préserver sa trésorerie tout en bénéficiant de matériels performants. Le leasing offre également une flexibilité accrue, puisque les paiements sont étalés sur la durée du contrat.

Contrats de Leasing : Points Clés à Surveiller

Lors de la signature d’un contrat de location, soyez attentif aux éléments suivants :

  • Durée et résiliation : Assurez-vous que la durée du contrat correspond à vos besoins et que les clauses de résiliation anticipée sont raisonnables.
  • Option d’achat : Vérifiez si vous pouvez racheter le bien à un prix attractif en fin de contrat.
  • Entretien et garantie : Les responsabilités concernant l’entretien et les éventuelles réparations doivent être clairement définies pour éviter des frais imprévus.

Avantages Économiques et Fiscaux

Les loyers de leasing sont généralement déductibles des charges d’exploitation, ce qui peut réduire l’assiette fiscale de l’agence. En outre, le leasing permet de disposer d’un matériel moderne sans avoir à supporter les coûts d’un achat initial.

Relations Contractuelles avec les Fournisseurs

Clauses Essentielles dans les Contrats

Pour sécuriser vos relations avec les fournisseurs, les contrats doivent comprendre des clauses précises :

  • Durée et modalités de résiliation : Définissez clairement les délais et conditions pour mettre fin à la collaboration.
  • Délais de livraison et pénalités de retard : Assurez-vous que les sanctions sont prévues en cas de non-respect des délais.
  • Garanties : Les fournisseurs doivent garantir la qualité des services ou produits fournis et préciser les modalités de réparation ou de remplacement en cas de défaut.

Gestion des Litiges

Prévoyez des mécanismes de résolution des litiges, comme la médiation ou l’arbitrage, pour éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses. Ces clauses permettent de préserver la relation tout en apportant des solutions rapides en cas de désaccord.

Conclusion

Les fournisseurs occupent une place stratégique dans le fonctionnement et le développement d’une agence immobilière. Une gestion proactive des relations, une négociation minutieuse des contrats et un suivi régulier des prestations permettent d’optimiser ces collaborations tout en limitant les risques.

Le cabinet DUNAN AVOCATS , expert en droit immobilier et commercial, vous accompagne dans la négociation, la rédaction et la gestion de vos contrats fournisseurs. Contactez nous pour bénéficier de conseils personnalisés et adaptés à vos besoins professionnels.

Les partenaires de l’agent Immobilier : salariés, agents commerciaux et collaborateurs

Les partenaires de l’agent Immobilier : salariés, agents commerciaux et collaborateurs

Les partenaires d’un agent immobilier, qu’ils soient salariés, agents commerciaux ou collaborateurs externes, jouent un rôle clé dans la réussite d’une agence immobilière. Qu’il s’agisse de salariés, d’agents commerciaux ou de collaborateurs externes, chacun joue un rôle essentiel dans le développement et la pérennité de l’activité. Ces relations nécessitent un encadrement contractuel solide pour protéger les intérêts de toutes les parties et prévenir les litiges. Cet article explore les statuts, les responsabilités et les clauses contractuelles spécifiques à intégrer pour sécuriser ces collaborations.

Les Salariés dans une Agence Immobilière

Rôle et Statut Juridique des Salariés

Les salariés d’une agence immobilière peuvent exercer des fonctions variées telles que négociateur immobilier, assistant administratif ou gestionnaire de biens. Leur statut est régi par le Code du travail, qui impose des obligations protectrices pour l’employeur et l’employé. Un contrat de travail précise leurs missions, leur rémunération et leurs droits.

Avantages et Inconvénients de l’Emploi Salarié

Les salariés offrent un engagement direct envers l’agence, permettant un contrôle renforcé sur leurs tâches et leurs objectifs. Cependant, les charges sociales élevées et les obligations légales (licences, congés, protection sociale) augmentent le coût pour l’employeur.

Clauses Spécifiques à Intégrer dans le Contrat de Travail

  1. Clause de Confidentialité : Le salarié s’engage à ne pas divulguer les informations sensibles concernant l’agence, ses clients ou ses stratégies, même après la fin de son emploi.
  2. Clause de Non Concurrence : Cette clause limite l’exercice d’activités concurrentes pendant une période et sur un périmètre géographique défini, modifiant une contrepartie financière.
  3. Clause de Non Sollicitation de Clients : Le salarié s’engage à ne pas démarcher les clients ou partenaires de l’agence après son départ.
  4. Clause de Résultats : Pour les postes commerciaux, cette clause peut prévoir des objectifs précis et des modalités de rémunération variable.

Les Agents Commerciaux en Immobilier

Statut Juridique et Fiscal

Les agents commerciaux, des travailleurs indépendants, interviennent pour le compte d’une agence immobilière en qualité de mandataires. Leur activité est encadrée par le Code de commerce et repos sur un contrat d’agent commercial, qui définit leurs missions, leur rémunération et leurs obligations. Les agents commerciaux doivent s’immatriculer au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) auprès du greffe du tribunal de commerce compétent. Sur le plan fiscal, ils déclarent leurs revenus en tant qu’indépendants, selon un régime réel simplifié ou micro-BIC, et facturant la TVA sauf en cas de franchise en base.

Rémunération et Autonomie

Les agents commerciaux sont rémunérés à la commission, un mode de paiement basé sur les ventes réalisées. Ils bénéficient d’une autonomie totale dans l’organisation de leur travail, ce qui les rend flexibles mais limite le contrôle direct de l’agence sur leurs méthodes.

Clauses Spécifiques à Intégrer dans le Contrat d’Agent Commercial

  1. Clause de Confidentialité : L’agent commercial s’engage à ne pas divulguer les données sensibles de l’agence pendant et après l’exécution de son mandat.
  2. Clause de Non Concurrence : Bien que facultative, cette clause peut interdire à l’agent de collaborer avec des agences concurrentes pendant une période déterminée.
  3. Clause de Non Sollicitation de Clients : Cette clause protège l’agence contre tout détournement de clients ou de partenaires par l’agent après la fin du mandat.
  4. Clause de Résiliation : Préciser les conditions de résiliation anticipée, notamment en cas de non-respect des objectifs ou des obligations contractuelles.

Responsabilités Légales

  1. Devoir de Conseil : L’agent commercial est tenu de conseiller ses clients et l’agence avec précision et transparence.
  2. Respect des Pratiques Loyales : Les agents commerciaux doivent se conformer au Code de la consommation, éviter toute publicité trompeuse et respecter les délais de rétractation des clients.
  3. Limites Contractuelles : Ils ne peuvent agir au-delà du mandat qui leur est confié par l’agence.

Formation et Développement

Bien qu’ils soient indépendants, les agents commerciaux doivent actualiser régulièrement leurs connaissances juridiques, fiscales et techniques pour rester compétitifs. Des formations sur la négociation, la gestion client et les outils numériques sont fortement recommandés.

Gestion des Litiges

Les agents commerciaux doivent conserver les preuves écrites des transactions et communications importantes. En cas de résiliation abusive de la part de l’agence, ils peuvent demander une indemnité compensatoire conformément à l’article L134-12 du Code de commerce .

Conclusion

Qu’il s’agisse de salariés ou d’agents commerciaux, chaque partenaire contribue de manière unique au développement d’une agence immobilière. Un encadrement contractuel clair et des relations professionnelles harmonieuses sont essentiels pour garantir le succès de l’agence. Le cabinet DUNAN AVOCATS , expert en droit immobilier et commercial, vous accompagne dans la rédaction de contrats, la gestion des litiges et la sécurisation de vos relations professionnelles. Contactez nous dès aujourd’hui pour des conseils adaptés à vos besoins.

Statut juridique pour agents immobiliers : guide complet

Statut juridique pour agents immobiliers : guide complet

Le choix du statut juridique est une étape essentielle pour les agents immobiliers souhaitant lancer ou structurer leur activité. Chaque statut (Entreprise Individuelle, SARL, SAS) présente des caractéristiques spécifiques, tant sur le plan fiscal, social, que juridique. Cet article analyse en détail ces trois options pour vous aider à choisir le statut le mieux adapté à votre projet.

L’Entreprise Individuelle (EI) pour agents immobiliers

Caractéristiques juridiques

L’Entreprise Individuelle est le statut le plus simple pour démarrer une activité d’agent immobilier. Elle ne nécessite pas de capital social ni de formalités complexes. L’entrepreneur agit en son nom propre et engage son patrimoine personnel.

Régime fiscal

Les revenus de l’EI sont imposés à l’Impôt sur le Revenu (IR) dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ou Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) selon l’activité. Il n’y a pas de distinction entre les revenus de l’entreprise et ceux du dirigeant.

Régime social

Le dirigeant est affilié au régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS), avec des cotisations sociales généralement inférieures à celles des salariés. Cependant, ce régime offre une couverture sociale plus limitée.

Avantages et inconvénients

Avantages : Simplicité de création et de gestion, coût réduit.

Inconvénients : Responsabilité illimitée sur le patrimoine personnel, fiscalité moins optimisée pour les revenus élevés.

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) pour agents immobiliers

Caractéristiques juridiques

La SARL est une société commerciale à responsabilité limitée. Les associés ne sont responsables des dettes qu’à hauteur de leurs apports. Elle peut être constituée avec un seul associé (EURL) ou plusieurs.

Régime fiscal

Par défaut, la SARL est soumise à l’Impôt sur les Sociétés (IS), ce qui permet une optimisation fiscale en réinvestissant les bénéfices dans l’entreprise. Elle peut opter pour l’IR pendant ses cinq premières années sous certaines conditions.

Régime social du dirigeant

Le gérant majoritaire est affilié au régime des TNS, tandis que le gérant minoritaire ou égalitaire est assimilé salarié, bénéficiant d’une meilleure couverture sociale mais avec des cotisations plus élevées.

Avantages et inconvénients

Avantages : Protection du patrimoine personnel, possibilité de choisir le régime fiscal, crédibilité accumulée auprès des partenaires financiers.

Inconvénients : Formalités de création et de gestion plus complexes que l’EI, coût de fonctionnement plus élevé.

La Société par Actions Simplifiée (SAS) pour agents immobiliers

Caractéristiques juridiques

La SAS offre une grande flexibilité dans sa gouvernance. Les associés acceptent librement les règles de fonctionnement dans les statuts. Elle est souvent choisie pour les projets impliquant plusieurs investisseurs.

Régime fiscal

Par défaut, la SAS est soumise à l’IS. Une option pour l’IR est possible durant les cinq premières années, à condition de respecter certains critères.

Régime social du dirigeant

Le président de la SAS est assimilé salarié, bénéficiant d’une couverture sociale complète, incluant la retraite et les indemnités de chômage, mais avec des cotisations sociales élevées.

Avantages et inconvénients

Avantages : Flexibilité statutaire, protection du patrimoine personnel, crédibilité renforcée auprès des investisseurs.

Inconvénients : Charges sociales élevées pour le président, coût et formalités de gestion plus importantes.

Comparaison des statuts juridiques pour agents immobiliers

CritèresEI (Entreprise Individuelle)SARL (Société à Responsabilité Limitée)SAS (Société par Actions Simplifiée)
ResponsabilitéResponsabilité illimitéeResponsabilité limitée au capital apportéResponsabilité limitée au capital apporté
Régime fiscalImposition directe sur le revenu (IR)IS par défaut, option pour l’IR dans certaines conditionsIS par défaut, option pour l’IR dans certaines conditions
Régime social du dirigeantRégime TNS (Travailleur Non Salarié)TNS (gérant majoritaire) / Assimilé salarié (gérant minoritaire)Assimilé salarié
Formalités et coûtsSimplicité et coûts réduitsFormalités et coûts plus importantsFormalités et coûts plus importants

Conclusion

Le choix du statut dépend de nombreux facteurs, notamment la taille de l’entreprise, le niveau de revenus attendus, et les besoins en matière de protection sociale et fiscale. Pour faire un choix éclairé et adapté à vos objectifs, le cabinet DUNAN AVOCATS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la création et la gestion de votre agence immobilière. Contactez nous pour un conseil personnalisé !

Devenir agent immobilier : les étapes clés pour réussir

Devenir agent immobilier : les étapes clés pour réussir

Le métier d’agent immobilier occupe une place centrale dans le secteur de l’immobilier. Véritable intermédiaire, il accompagne les vendeurs, acheteurs, bailleurs ou locataires tout au long de leurs transactions. Ses missions incluent la recherche de biens, leur valorisation, la négociation, et la sécurisation des contrats. Pour exercer cette activité en France, plusieurs étapes réglementées doivent être respectées afin d’assurer un service professionnel et conforme aux attentes des clients.

Les conditions préalables pour devenir agent immobilier

Respect des conditions d’honorabilité

Pour devenir agent immobilier, il est impératif de présenter un casier judiciaire vierge de toute condamnation pouvant interférer avec l’activité professionnelle. Ce critère garantit la confiance et la sécurité nécessaire dans les relations avec les clients.

Capacités juridiques nécessaires

Le candidat doit être juridiquement capable de réaliser des actes commerciaux et administratifs. Cela implique d’être majeur et de ne pas faire l’objet d’une interdiction de gérer ou de diriger une entreprise.

Formation et qualifications requises pour devenir agent immobilier

Diplômes acceptés

Un diplôme de niveau Bac+2, tel que le BTS Professions Immobilières, est couramment requis pour exercer. Des formations supérieures en droit, économie ou gestion peuvent également être reconnues.

Alternatives à la formation académique

Une expérience professionnelle significative dans le secteur immobilier peut compenser l’absence de diplôme. Le recours à une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet d’obtenir une reconnaissance officielle des compétences.

Obtention de la carte professionnelle

Démarches auprès de la CCI

La carte professionnelle, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), est indispensable pour exercer. Le dossier doit comprendre des justificatifs relatifs aux qualifications, à la moralité et aux garanties financières.

Documents obligatoires

Les candidats doivent fournir une attestation de garantie financière, une assurance responsabilité civile professionnelle et des justificatifs d’identité.

Souscription aux assurances obligatoires

Assurance responsabilité civile professionnelle

Cette assurance protège l’agent immobilier et ses clients en cas de préjudice résultant de l’exercice de son activité.

Garantie financière

Si l’agent détient des fonds pour le compte de ses clients, une garantie financière est obligatoire pour sécuriser ces fonds en cas de défaillance.

Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)

Choix du statut juridique

L’agent immobilier doit choisir une structure adaptée à son projet (Entreprise Individuelle, SARL, SAS, etc.). Chaque statut présente des implications fiscales, sociales et juridiques spécifiques.

Formalités administratives

L’immatriculation au RCS est une étape clé pour légaliser l’activité et formaliser l’existence de l’entreprise.

Respect des obligations légales et déontologiques

Tenue du registre des mandats

Ce registre consigne tous les mandats confiés à l’agent, garantissant une traçabilité et une transparence dans les transactions.

Affichage des tarifs et informations obligatoires

L’agent doit afficher clairement ses honoraires et fournir aux clients toutes les informations relatives aux biens proposés, conformément à la réglementation en vigueur.

Formation continue et mise à jour des compétences

Les obligations de formation continuent

Chaque agent immobilier doit suivre des formations régulières pour actualiser ses connaissances juridiques, commerciales et techniques.

Sanctions en cas de non-respect

Le non-respect de l’obligation de formation peut entraîner des sanctions administratives, comme la suspension ou le retrait de la carte professionnelle.

Conclusion

Devenir agent immobilier en France implique de respecter un cadre légal précis et de s’engager dans une formation continue pour garantir un service de qualité. Le cabinet DUNAN AVOCATS expert en fiscalité et en droit des sociétés accompagnement agents immobilier dans leurs démarches de création. Contactez nous pour un conseil personnalisé et sécurisé !

SAS à l’IS pour l’investissement immobilier : flexibilité et optimisation

SAS à l’IS pour l’investissement immobilier : flexibilité et optimisation

La SAS à l’IS pour l’investissement immobilier est une structure juridique prisée pour sa grande souplesse et sa capacité à s’adapter à des projets variés, y compris dans l’immobilier locatif. Bien qu’elle soit moins fréquemment utilisée pour ce type d’investissement que la SCI ou la SARL, la SAS offre des avantages spécifiques, notamment pour les investisseurs souhaitant structurer leurs opérations à grande échelle ou associer des partenaires variés. Cet article explore les caractéristiques de la SAS dans le cadre de l’investissement immobilier, sa fiscalité et les situations dans lesquelles elle peut s’avérer stratégique.

Pourquoi choisir une SAS à l’IS pour l’investissement immobilier ?

La SAS est une société commerciale particulièrement appréciée pour sa flexibilité statutaire et sa structure allégée. Elle permet d’organiser des investissements immobiliers tout en offrant une grande liberté dans la répartition des pouvoirs entre associés. Contrairement à une SCI, qui a un objet civil, la SAS a un objet commercial, ce qui la rend adaptée à des activités variées, comme la location meublée, la promotion immobilière ou l’exploitation locative à grande échelle.

La SAS est soumise par défaut à l’Impôt sur les Sociétés (IS), mais peut opter pour une imposition à l’Impôt sur le Revenu (IR) pendant ses cinq premières années d’activité sous certaines conditions. Cette dualité fiscale en fait une structure versatile.

Comprendre la fiscalité des revenus locatifs dans une SAS à l’IS

Revenus soumis à l’IS

Par défaut, les revenus locatifs d’une SAS sont imposés à l’IS. Ce régime permet de déduire une large gamme de charges, notamment les frais de gestion, les travaux et les intérêts d’emprunt. De plus, la SAS peut amortir les biens immobiliers, réduisant ainsi son bénéfice imposable.

Le taux d’imposition est de :

– 15 % pour les bénéfices inférieurs à 42 500 € (seuil applicable en 2024).

– 25 % pour les bénéfices au-delà.

Option pour l’IR

La SAS peut opter pour l’imposition à l’IR durant ses cinq premières années d’activité, à condition que tous les associés soient des personnes physiques et qu’elle ne dépasse pas certains seuils. Ce régime permet une transparence fiscale, avec une imposition des revenus locatifs directement entre les mains des associés.

Comprendre la fiscalité des plus-value de cession dans une SAS à l’IS

En cas de revente d’un bien immobilier détenu par une SAS, la plus-value est intégrée dans le résultat imposable de la société. Elle est calculée sur la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable du bien, prenant en compte les amortissements. Comme pour la SARL à l’IS, l’absence d’abattements pour durée de détention peut rendre ce régime fiscal moins avantageux pour des biens conservés sur le long terme.

Les avantages de la SAS à l’IS pour l’investissement immobilier

Une grande flexibilité statutaire

La SAS se distingue par la liberté qu’elle offre dans la rédaction de ses statuts. Les associés peuvent définir les règles de gouvernance, les modalités de distribution des dividendes et la répartition des pouvoirs. Cette flexibilité est précieuse pour des projets impliquant plusieurs partenaires ou nécessitant une organisation spécifique. Elle l’est également en cas de donation de la nue-propriété aux enfants (création d’actions de préférences).

Une structure adaptée aux investisseurs diversifiés

Contrairement à la SCI ou à la SARL de Famille, la SAS peut accueillir des associés extérieurs, qu’ils soient personnes physiques ou morales. Cela la rend idéale pour des projets impliquant des investisseurs institutionnels ou des partenaires commerciaux.

Une capacité de levée de fonds accrue

Grâce à son caractère commercial, la SAS peut émettre des actions ou des obligations, facilitant ainsi la levée de fonds pour financer des acquisitions ou des projets de développement. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les investisseurs ayant une stratégie de croissance rapide.

Responsabilité limitée des associés

Comme dans toute société de capitaux, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, protégeant ainsi leur patrimoine personnel.

Les limites de la SAS à l’IS pour l’investissement immobilier

Une fiscalité lourde sur les plus-values

L’absence d’abattement pour durée de détention rend la SARL à l’IS moins intéressante pour les investisseurs ayant une stratégie patrimoniale à long terme. La taxation sur la valeur nette comptable peut entraîner une imposition significative en cas de revente, surtout après plusieurs années d’amortissement.

Des obligations comptables rigoureuses

La SARL à l’IS nécessite une gestion formalisée, incluant la tenue d’une comptabilité complète, l’établissement des comptes annuels, et leur dépôt au greffe. Cela engendre des coûts supplémentaires, notamment pour le recours à un expert-comptable.

Une double imposition en cas de distribution de dividendes

Les bénéfices distribués sous forme de dividendes sont soumis à une double imposition : à l’IS au niveau de la société et au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 % au niveau des associés.

Quand choisir une SAS à l’IS pour l’investissement immobilier ?

La SAS est idéale pour les investisseurs cherchant à structurer des projets ambitieux impliquant plusieurs partenaires, notamment dans la location meublée ou la promotion immobilière. Elle convient également aux investisseurs souhaitant lever des fonds ou s’associer avec des acteurs diversifiés. En revanche, pour des projets de long terme ou dans une optique patrimoniale, d’autres structures comme la SCI ou la SARL de Famille peuvent être plus adaptées.

Conclusion : La SAS à l’IS, un outil flexible pour les investisseurs dynamiques

La SAS se démarque par sa flexibilité, sa capacité à accueillir des associés diversifiés et son régime fiscal avantageux pour des projets impliquant des revenus locatifs élevés ou une stratégie de croissance rapide. Toutefois, elle nécessite une gestion rigoureuse et s’avère moins optimisée pour les transmissions patrimoniales. Pour maximiser les bénéfices de cette structure et éviter les écueils, il est essentiel de s’entourer de professionnels compétents.

Le cabinet DUNAN AVOCATS, expert en fiscalité et droit des sociétés immobilière, vous accompagne dans la création et la gestion de votre SAS, en tenant compte de vos objectifs d’investissement et de votre stratégie patrimoniale. Contactez nous pour bâtir ensemble une structure adaptée à vos ambitions.

SARL à l’IS pour l’investissement immobilier : avantages et fiscalité

SARL à l’IS pour l’investissement immobilier : avantages et fiscalité

La SARL à l’IS pour l’investissement immobilier est une structure stratégique pour les investisseurs souhaitant optimiser leur fiscalité et bénéficier de la flexibilité offerte par ce régime fiscal. Elle se distingue par sa capacité à amortir les biens immobiliers, réduisant ainsi le bénéfice imposable, tout en permettant une gestion patrimoniale professionnelle. Cet article détaille les spécificités de la SARL à l’IS pour l’investissement immobilier, ses avantages, ses limites, et les situations dans lesquelles elle est la plus adaptée.

Pourquoi choisir une SARL à l’IS pour l’investissement immobilier ?

La SARL à l’IS est une société commerciale dont les bénéfices sont imposés directement au niveau de la société, selon le régime de l’Impôt sur les Sociétés. Contrairement à une SARL de Famille à l’IR, où les associés sont imposés à titre personnel sur leur quote-part, ici, la fiscalité repose sur les bénéfices nets de la société.

Cette structure est particulièrement intéressante pour les investisseurs qui souhaitent amortir leurs biens immobiliers et optimiser leur gestion financière. Elle convient aussi bien aux locations nues qu’aux locations meublées, offrant une flexibilité appréciable.

Comprendre la fiscalité des revenus locatifs dans une SARL à l’IS

Une imposition réduite grâce à l’IS

Les revenus locatifs générés par une SARL à l’IS sont soumis à l’impôt sur les sociétés, avec des taux avantageux :

– 15 % pour les bénéfices inférieurs à 42 500 € (nouveau seuil 2024).

– 25 % pour les bénéfices au-delà de ce seuil.

Amortissement des biens immobiliers

L’un des principaux atouts de la SARL à l’IS est la possibilité de déduire l’amortissement du bien immobilier et de ses équipements. Cela réduit significativement le bénéfice imposable, voire le neutralise dans certains cas, notamment au cours des premières années d’exploitation. Cette déduction s’ajoute aux charges habituelles, telles que les intérêts d’emprunt, les travaux, ou les frais de gestion.

Comprendre la fiscalité des plus-value de cession dans une SARL à l’IS

Les plus-values immobilières réalisées par une SARL à l’IS sont intégrées au résultat fiscal de la société. Contrairement au régime des plus-values des particuliers, les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas. La plus-value est calculée sur la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable du bien, qui tient compte des amortissements.

Cette méthode peut entraîner une plus-value imposable élevée après plusieurs années d’amortissement, soumise à l’IS au taux applicable (15 % ou 25 %).

Les avantages de la SARL à l’IS pour l’investissement immobilier

Une optimisation fiscale immédiate pour les revenus locatifs

Grâce à l’amortissement des biens et à la déduction des charges, la SARL à l’IS permet de réduire significativement l’assiette fiscale des revenus locatifs. Les bénéfices non distribués restent dans la société, offrant une capacité de réinvestissement accrue sans imposition immédiate pour les associés.

Une structure adaptée à la location meublée

La SARL à l’IS est idéale pour les activités de location meublée, souvent incompatibles avec les structures civiles comme la SCI à l’IR. Elle permet d’exploiter des biens immobiliers tout en bénéficiant d’une fiscalité commerciale optimisée.

Une gestion professionnelle et sécurisée

Comme toute SARL, les associés bénéficient d’une responsabilité limitée à leur apport, protégeant leur patrimoine personnel des créanciers de la société. De plus, la SARL offre une structure professionnelle avec une gestion formalisée, renforçant la crédibilité vis-à-vis des partenaires financiers.

Les limites de la SARL à l’IS pour l’investissement immobilier

Une fiscalité lourde sur les plus-values

L’absence d’abattement pour durée de détention rend la SARL à l’IS moins intéressante pour les investisseurs ayant une stratégie patrimoniale à long terme. La taxation sur la valeur nette comptable peut entraîner une imposition significative en cas de revente, surtout après plusieurs années d’amortissement.

Des obligations comptables rigoureuses

La SARL à l’IS nécessite une gestion formalisée, incluant la tenue d’une comptabilité complète, l’établissement des comptes annuels, et leur dépôt au greffe. Cela engendre des coûts supplémentaires, notamment pour le recours à un expert-comptable.

Une double imposition en cas de distribution de dividendes

Les bénéfices distribués sous forme de dividendes sont soumis à une double imposition : à l’IS au niveau de la société et au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 % au niveau des associés.

Quand choisir une SARL à l’IS pour l’investissement immobilier ?

SARL à l’IS pour l’investissement immobilier est idéale pour les investisseurs souhaitant optimiser la fiscalité des revenus locatifs et maximiser leurs capacités de réinvestissement. Elle est particulièrement adaptée aux projets générant des revenus importants ou impliquant une activité de location meublée.

Cependant, pour des projets à long terme ou dans une logique de transmission patrimoniale, d’autres structures comme la SARL de Famille ou la SCI à l’IR peuvent s’avérer plus avantageuses.

Conclusion : La SARL à l’IS, un levier pour les investisseurs dynamiques

La SARL à l’IS est une structure puissante pour les investisseurs cherchant à maximiser leur rentabilité et à gérer leur patrimoine de manière professionnelle. Son régime fiscal permet une optimisation immédiate grâce à l’amortissement et à la déduction des charges, mais elle peut s’avérer moins avantageuse à long terme en raison de la fiscalité des plus-values et de la distribution des bénéfices.

Pour déterminer si cette structure correspond à vos objectifs, le cabinet DUNAN AVOCATS, expert en fiscalité et droit des sociétés immobilières, vous accompagne dans la création et la gestion de votre SARL à l’IS. Contactez nous pour élaborer une stratégie adaptée à vos besoins et maximiser le potentiel de vos investissements.