Dans une décision en date du 16 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation indique clairement que l’usufruiter de parts d’une SCI n’a pas la qualité d’associé. Dès lors, faute de démontrer que la question à soumettre à l’assemblée à une incidence directe sur son droit de jouissance, il n’est pas fondé à demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération.
