Abus de majorité : faut-il (vraiment) assigner les associés majoritaires ? Cadre légal et jurisprudence récente

Abus de majorité : faut-il (vraiment) assigner les associés majoritaires ? Cadre légal et jurisprudence récente

Introduction

L’abus de majorité est l’une des figures les plus révélatrices de la tension inhérente à la vie sociale : la loi confie à la majorité le pouvoir de décider, mais elle lui interdit de s’en servir comme d’un instrument de prédation. L’actionnaire minoritaire cherche alors, souvent dans l’urgence, une voie contentieuse efficace : obtenir l’annulation d’une décision collective, la réparation d’un préjudice, ou les deux. À ce stade, une question apparemment technique devient décisive : contre qui faut-il diriger l’action ? Faut-il assigner la société, les associés majoritaires, ou les deux ? La réponse n’est ni uniforme ni seulement procédurale : elle engage la qualification de l’action, son régime de recevabilité, et l’office du juge.

1. Abus de majorité : fondements, critères et portée

1.1. Le socle textuel : intérêt social, intérêt commun et responsabilité

Le droit positif articule l’abus de majorité autour de l’intérêt social, désormais affirmé au niveau du Code civil. D’une part, l’article 1832 définit la société comme le contrat d’affectation à une entreprise commune « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie » et rappelle que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Légifrance D’autre part, l’article 1833 impose que toute société « soit constituée dans l’intérêt commun des associés » et qu’elle « [soit] gérée dans son intérêt social ». Légifrance

Sur le terrain de la responsabilité, l’article 1240 du Code civil pose le principe cardinal : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Légifrance

Enfin, la recevabilité d’une prétention dépend de l’existence du « droit d’agir » : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Légifrance Ce rappel, d’apparence neutre, commande en pratique l’identification du bon défendeur.

1.2. La définition prétorienne : une faute majoritaire à double détente

1.2.1. Le critère classique : contrariété à l’intérêt social et dessein de favoriser la majorité

La Cour de cassation a, très tôt, circonscrit l’abus de majorité par un double critère. Dans son arrêt du 18 avril 1961, chambre commerciale (publié au Bulletin), elle censure une décision d’annulation faute d’avoir caractérisé que la résolution avait été prise « contrairement à l’intérêt général de la société » et « dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires ». Légifrance

La formule irrigue encore la jurisprudence contemporaine. L’arrêt du 27 novembre 2024, chambre commerciale, n° 22-19.379, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00713 (inédit), rappelle expressément qu’« une résolution […] prise contrairement à l’intérêt social et qui a pour effet de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité ». Légifrance

1.2.2. La décision unanime : une frontière négative nette

La Cour de cassation a également posé une limite structurante : une décision adoptée à l’unanimité ne relève pas, par définition, de l’abus de majorité. Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851 (publié au Bulletin). Légifrance Cette solution oblige à raisonner en amont sur la réalité du « fait majoritaire » : l’abus suppose un mécanisme d’imposition par la majorité, non une adhésion unanime, fût-elle contrainte dans les faits.

2. L’accès au prétoire : l’enjeu décisif du choix du défendeur

2.1. Nullité de la délibération et responsabilité : deux actions, deux logiques

2.1.1. L’annulation : une action centrée sur l’acte social

La nullité des actes ou délibérations obéit au régime de l’article 1844-10 du Code civil, lequel encadre strictement les causes de nullité. Il précise notamment : « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre […] ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » Légifrance

Dans cette perspective, l’objet du litige est l’acte social lui-même : le demandeur cherche à faire constater son irrégularité substantielle (en l’occurrence, l’abus), afin d’obtenir sa disparition rétroactive.

2.1.2. L’indemnisation : une action dirigée contre les auteurs de la faute

La réparation relève d’une logique distincte : il ne s’agit plus d’effacer l’acte, mais d’imputer une faute à des personnes déterminées et d’établir un dommage causalement lié, selon l’article 1240 du Code civil. Légifrance En pratique, ce basculement détermine, presque mécaniquement, la désignation des défendeurs.

2.2. La question centrale : faut-il assigner les majoritaires ?

2.2.1. La clarification majeure : l’action en nullité peut se passer des majoritaires

Un arrêt récent apporte une réponse de principe, à haute valeur opérationnelle : Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484 (publié au Bulletin). La Cour juge que, « en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires », la recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause de ces derniers, par combinaison des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile. Légifrance

La portée est considérable : l’abus de majorité n’implique pas, par nature, que les majoritaires soient parties à l’instance lorsque la demande est uniquement annulatorie. Autrement dit, le contentieux peut rester « institutionnel », opposant le demandeur à la société (ou à l’organe), sans personnaliser le procès.

2.2.2. La contrepartie : dès qu’il y a réparation, la mise en cause redevient structurante

L’arrêt du 9 juillet 2025 doit être lu pour ce qu’il dit, et pour ce qu’il ne dit pas : la dispense de mise en cause des majoritaires est expressément conditionnée à l’absence de demande indemnitaire dirigée contre eux. Légifrance Dès que le demandeur sollicite des dommages-intérêts au titre d’une faute majoritaire, l’économie de l’instance change : la condamnation ne peut frapper que ceux dont la faute est alléguée, conformément à l’article 1240 du Code civil. Légifrance

2.3. L’illustration par le contentieux de la mise en réserve systématique

L’arrêt Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-19.379, offre un terrain d’observation classique : l’affectation systématique des bénéfices en réserve sur une longue durée. La Cour y rappelle la définition de l’abus, à partir de la contrariété à l’intérêt social et de l’avantage conféré à la majorité au détriment de la minorité. Légifrance

Le contentieux révèle ici une vérité pratique : l’abus se prouve rarement par le seul acte (une mise en réserve n’est pas, en soi, anormale) ; il se déduit d’un faisceau de circonstances (durée, systématicité, stratégie de captation d’avantages, effets d’éviction économique), ce qui explique que le choix entre nullité et réparation ne soit pas seulement une question de « dispositif », mais une décision de stratégie probatoire.

Conclusions

L’abus de majorité ne se réduit pas à un grief moral ; il est une qualification juridique exigeante, structurée par l’intérêt social et l’interdiction de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Sur le plan contentieux, la distinction entre l’action en nullité et l’action indemnitaire commande le choix du défendeur. La Cour de cassation admet désormais explicitement que l’action en nullité pour abus de majorité peut être recevable sans mise en cause des associés majoritaires lorsqu’aucune réparation n’est demandée contre eux (Cass. com., 9 juillet 2025). Inversement, dès qu’une faute personnelle est invoquée à l’appui d’une demande de dommages-intérêts, la personnalisation du procès redevient nécessaire. Le praticien doit donc raisonner, dès l’assignation, en termes de finalité (effacement de l’acte, réparation du dommage, ou articulation des deux) et de charge de la preuve, en assumant que le « bon défendeur » est souvent la première condition du succès.

Prescription de l’action en responsabilité contre le gérant d’une SARL après annulation d’un prêt consenti au gérant

Prescription de l’action en responsabilité contre le gérant d’une SARL après annulation d’un prêt consenti au gérant

Introduction

L’annulation d’un prêt consenti par une SARL à son gérant, en raison d’une prohibition légale ou d’une irrégularité de gouvernance, ne clôt pas le contentieux : elle l’ouvre souvent. La société (ou un associé agissant ut singuli) cherchera ensuite à obtenir réparation du préjudice né de l’opération et de ses suites. La difficulté est alors moins de qualifier la faute que de situer l’action dans le temps : quel délai de prescription s’applique, à quel point de départ, et avec quelles incidences selon que l’on réclame une restitution ou des dommages-intérêts. L’enjeu est décisif, car la prescription triennale spéciale du droit des SARL tend à prévaloir, y compris lorsque l’irrégularité du prêt apparaît tardivement.

1. Le prêt au gérant : prohibition, nullité et qualification des demandes

1.1. Le texte cardinal : l’interdiction des emprunts et découverts consentis au gérant

1.1.1. La prohibition est assortie d’une nullité du contrat

Le Code de commerce pose une interdiction nette : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants (…) de contracter (…) des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement (…) ». Légifrance
Ainsi, lorsqu’une SARL consent un prêt (ou un découvert assimilable à un financement) à son gérant personne physique, la nullité est, en principe, encourue sur le terrain de l’article L. 223-21.

1.2. L’annulation du prêt ne dit pas, à elle seule, quelle action est exercée ensuite

Après annulation, deux voies se rencontrent fréquemment.
D’une part, une demande en restitution tend à reconstituer les patrimoines comme si le prêt n’avait jamais existé.
D’autre part, une demande indemnitaire reproche au gérant une faute de gestion (ou un manquement légal) et vise la réparation d’un préjudice distinct (perte de chance de placer la trésorerie, coût d’opportunité, aggravation du passif, frais financiers, etc.).
Cette distinction n’est pas théorique : elle conditionne très directement le régime de prescription, comme l’illustre la Cour de cassation.

2. Le régime de prescription de l’action en responsabilité contre le gérant : la règle des trois ans

2.1. Le fondement : responsabilité du gérant et prescription spéciale

La responsabilité des gérants de SARL est organisée par l’article L. 223-22 du Code de commerce, qui vise notamment les fautes commises dans la gestion et ouvre l’action sociale aux associés. Légifrance

Le texte de prescription est explicite : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Légifrance
La règle est donc spéciale, courte, et structurée autour d’un fait dommageable (ou de sa révélation en cas de dissimulation), ce qui oblige à qualifier finement l’événement déclencheur dans les contentieux nés d’un prêt annulé.

2.2. L’arrêt de référence : la Cour de cassation impose la prescription triennale pour l’action indemnitaire

Dans l’affaire « Amazone métal », la société demandait l’annulation d’une convention de découvert en compte courant et, surtout, la condamnation de l’ancien gérant au paiement de dommages-intérêts. Légifrance
La Cour de cassation rappelle que les actions fondées sur l’article L. 223-22 se prescrivent par trois ans. Légifrance
La portée pratique est immédiate : lorsqu’après annulation d’un financement prohibé la SARL choisit (ou se voit reconnaître) une voie indemnitaire contre le gérant, elle s’expose à l’article L. 223-23, et non à la prescription quinquennale de droit commun. Légifrance

2.3. Point de départ : le fait dommageable, ou sa révélation si dissimulation

L’article L. 223-23 ne vise pas la date de l’assignation en nullité, ni la date de la décision d’annulation, mais le fait dommageable (ou sa révélation). Légifrance
Dans les dossiers de prêt au gérant, le « fait » peut correspondre, selon les cas, à la conclusion de l’acte prohibé, à la mise à disposition des fonds, aux prélèvements successifs en compte courant, ou encore à l’absence de recouvrement. La question devient alors probatoire : à quelle date la société (ou l’associé demandeur) pouvait-elle raisonnablement constater l’atteinte à l’intérêt social, et à quelle date a-t-elle effectivement découvert l’opération en cas de dissimulation.

3. Articulation avec l’action en nullité : ne pas confondre le contentieux de l’acte et celui du dirigeant

3.1. L’action en nullité peut obéir à d’autres logiques de prescription selon son fondement

La Cour de cassation a jugé que la prescription triennale attachée aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque l’annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. Légifrance+1
Cette solution invite à une méthode : identifier, pour l’action en nullité, si l’on se situe sur un régime spécial (conventions réglementées) ou sur la nullité de droit commun. Mais cette qualification, si elle affecte le sort de l’acte, ne neutralise pas la prescription spéciale de l’action en responsabilité contre le gérant dès lors que celle-ci se rattache à l’article L. 223-22. Légifrance+1

3.2. La contrariété à l’intérêt social : insuffisante, en elle-même, à fonder la nullité à l’égard des tiers, mais pertinente pour la faute de gestion

La Cour de cassation juge, en matière de SARL, que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant à l’égard des tiers. Cour de cassation+1
Cette règle organise la sécurité des transactions, sans désarmer pour autant le contrôle interne : l’acte peut demeurer opposable au tiers, tandis que le gérant peut engager sa responsabilité envers la société pour faute de gestion, avec la prescription triennale de l’article L. 223-23. Légifrance+1

La troisième chambre civile rappelle que les actes du gérant ne peuvent engager la société s’ils compromettent son existence même et sont contraires à l’intérêt social. Légifrance+1
Dans un montage de prêt au gérant assorti de sûretés sur l’actif essentiel de la société, l’argumentation peut donc se dédoubler : contestation de l’opposabilité ou de la validité de l’acte, et action en responsabilité contre le dirigeant. Mais, pour cette dernière, le délai de trois ans demeure la règle structurante. Légifrance+1

Conclusion

L’annulation d’un prêt consenti par une SARL à son gérant, sur le fondement de la prohibition de l’article L. 223-21, ne dispense pas d’une analyse autonome de la prescription de l’action dirigée contre le dirigeant. Dès lors que la demande est indemnitaire et s’ancre dans la faute de gestion ou la violation des textes gouvernant la SARL, l’article L. 223-23 impose, en principe, une prescription triennale courant à compter du fait dommageable ou de sa révélation en cas de dissimulation. La jurisprudence récente de la Cour de cassation confirme la rigueur de cette qualification et oblige, en pratique, à bâtir la stratégie contentieuse autour d’une chronologie probatoire précise, en distinguant soigneusement la restitution consécutive à la nullité de l’action en responsabilité contre le gérant.

Vente d’un immeuble par une SCI : la cession entre-t-elle dans l’objet social lorsqu’elle n’est pas expressément prévue ?

Vente d’un immeuble par une SCI : la cession entre-t-elle dans l’objet social lorsqu’elle n’est pas expressément prévue ?

Introduction

La société civile immobilière (SCI) est volontiers décrite comme un instrument de détention et de gestion patrimoniale. C’est précisément ce tropisme « conservatoire » qui rend délicate la question de la vente : l’aliénation d’un immeuble relève-t-elle naturellement des pouvoirs sociaux, ou suppose-t-elle une habilitation stat показать dans l’objet social ? En pratique, l’enjeu est immédiat : la vente est un acte de disposition dont la régularité s’apprécie à la fois dans les rapports internes (gérant/associés) et dans les rapports externes (SCI/tiers). Le droit positif commande une lecture méthodique des statuts, éclairée par les textes du Code civil et par une jurisprudence de la troisième chambre civile qui, sans céder aux facilités de langage, tient fermement la frontière entre « gestion » et « cession ».

1. Le cadre juridique : l’objet social, mesure externe du pouvoir et norme interne de discipline

1.1. L’objet social, clause statutaire obligatoire et boussole de l’intérêt social

L’objet social doit être déterminé par les statuts : « Les statuts […] déterminent […] l’objet […] et les modalités de son fonctionnement. » Légifrance La formule n’est pas purement descriptive. Elle exprime l’idée que l’activité autorisée de la société est d’abord une œuvre d’écriture, et que le gérant n’est pas un propriétaire privé agissant librement sur le patrimoine social.

L’objet social doit, en outre, rester licite et s’inscrire dans l’intérêt commun des associés : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social […]. » Légifrance Dans une SCI, où l’actif est fréquemment concentré sur un seul immeuble, la vente peut faire naître une tension entre opération opportuniste et cohérence du projet social.

1.2. L’articulation décisive des articles 1848, 1849 et 1852 du Code civil

Dans les rapports internes, le gérant « peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ». Légifrance Cette latitude n’emporte pas, par elle-même, un blanc-seing pour les actes de disposition, dès lors que l’acte litigieux doit encore être concilié avec l’objet statutaire et, le cas échéant, avec les règles d’autorisation prévues par les statuts.

Dans les rapports avec les tiers, la règle est plus tranchée : « le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ». Légifrance Autrement dit, l’objet social n’est pas seulement une clause interne : il est la condition externe d’engagement de la SCI, ce qui explique que la vente d’immeuble cristallise les contentieux lorsque les statuts sont silencieux ou restrictifs.

Enfin, lorsque l’acte excède les pouvoirs reconnus au gérant, l’article 1852 renvoie aux statuts, et, à défaut, à l’unanimité des associés. Légifrance C’est le point d’ancrage des solutions prétoriennes qui exigent, en l’absence de clause de cession dans l’objet social, une décision collective à un niveau renforcé.

1.3. La sanction : entre non-engagement de la société, contentieux de la décision et droit de la nullité

La difficulté tient à la pluralité des objets possibles de contestation : l’acte (vente/promesse) peut être discuté au regard de l’article 1849, tandis que la délibération sociale qui l’autorise (ou qui en tient lieu) se heurte au régime des nullités. La Cour de cassation rappelle, dans un contentieux connexe, que la discussion peut se nouer autour de l’articulation entre pouvoir, intérêt social et régime des décisions, notamment au regard de l’article 1844-10 du Code civil. Légifrance+1

2. L’office du juge : interpréter l’objet social sans le réécrire

2.1. La ligne stricte : « acquisition, administration, location » ne signifie pas « vente »

Lorsque les statuts décrivent l’objet comme une acquisition et une gestion patrimoniales, la Cour de cassation refuse d’y lire, par principe, la faculté d’aliéner. Dans un arrêt de principe en pratique, la troisième chambre civile approuve l’analyse selon laquelle l’objet « consistait dans l’acquisition et la gestion […] d’un patrimoine immobilier, mais ne prévoyait pas la vente d’immeubles », de sorte que « la décision d’aliéner » ne pouvait être prise qu’avec l’accord des associés à la majorité requise pour modifier les statuts. Légifrance

La solution est riche de deux enseignements : la « propriété » d’immeubles n’est pas automatiquement comprise comme un pouvoir social de vendre, et l’absence de mention expresse déplace le centre de gravité vers une décision collective renforcée.

2.2. Le rappel à l’ordre : la vente ne peut être introduite par dénaturation des statuts

L’exigence d’interprétation loyale est affirmée avec netteté. La Cour de cassation censure une cour d’appel qui, s’appuyant sur une clause générale (« toutes opérations se rattachant directement ou indirectement »), avait conclu que l’aliénation était inhérente à la propriété. Elle juge qu’en statuant ainsi, alors que l’article statutaire visait « l’acquisition, la gestion et l’administration », la cour d’appel a « dénaturé les termes clairs et précis » de la clause d’objet social. Légifrance

Le message est doctrinalement limpide : une clause « parapluie » ne doit pas devenir une clause « transformatrice ». L’objet social commande ; le juge l’interprète, mais ne l’augmente pas.

2.3. La portée pratique : la vente « utile » n’est pas la vente « autorisée »

La tentation est fréquente de justifier l’aliénation par son opportunité économique. Or, la jurisprudence distingue l’utilité de l’opération et son appartenance à l’objet social. À cet égard, la méthode consiste à raisonner en deux temps : (i) la vente entre-t-elle dans l’objet social tel qu’écrit ? (ii) quand bien même elle y entrerait, l’opération respecte-t-elle l’intérêt social et les équilibres statutaires ?

3. Le cas-limite du « seul actif » : quand la vente met en cause la finalité même de la SCI

3.1. La vente du seul immeuble et l’intérêt social : une vigilance accrue

La concentration de l’actif peut transformer une vente en acte quasi-dissolutif. Dans l’arrêt du 2 juin 2015, la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir retenu que la vente du seul actif immobilier entraînait la fin d’une « pérennisation » qui avait déterminé l’accord des associés, et qu’elle conduisait « inéluctablement » à la dissolution, de sorte qu’elle était « contraire à l’intérêt social ». Légifrance

L’arrêt est essentiel : il montre que la contestation n’est pas nécessairement gagnée sur le seul terrain de l’objet social ; l’intérêt social peut devenir, à lui seul, le principe directeur de l’irrégularité de l’opération lorsque l’économie du contrat de société est atteinte.

3.2. La cohérence d’ensemble : de la vente à la mise à disposition gratuite, même exigence d’habilitation

La troisième chambre civile a récemment transposé un raisonnement très voisin à la mise à disposition gratuite d’un immeuble au profit d’associés : si l’objet social ne prévoit pas cette faculté, elle « ne peut être décidée par le gérant seul » et doit être autorisée par l’assemblée, « statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts ». Légifrance

La décision ne vise pas la vente, mais elle consolide une logique commune : dès que l’on touche à l’affectation ou à la substance patrimoniale par un acte qui n’est pas couvert par l’objet, l’autorisation collective renforcée redevient la règle.

4. Enseignements opérationnels : sécuriser l’objet social et gouverner la cession

4.1. Éviter l’ambiguïté statutaire : la cession doit être pensée, puis écrite

La prudence commande d’insérer, si la stratégie patrimoniale le requiert, une clause de cession explicite, éventuellement encadrée (vente « exceptionnelle », vente d’immeubles « devenus inutiles », vente « aux conditions fixées par décision des associés »). À défaut, le contentieux se déplacera vers l’interprétation, terrain où la Cour de cassation se montre peu hospitalière aux reconstructions.

4.2. Distinguer trois plans : objet social, pouvoirs du gérant, majorité d’autorisation

Même lorsque la vente est incluse dans l’objet social, les statuts peuvent exiger une autorisation préalable. Inversement, même en présence d’une autorisation ponctuelle, l’acte restera exposé si l’objet social ne le couvre pas, puisque l’article 1849 fait de l’objet la condition d’engagement envers les tiers. Légifrance

4.3. Gouverner le risque contentieux : preuve, information, intérêt social

La contestation d’une cession s’alimente souvent d’un défaut d’information des associés ou d’une discordance entre l’opération et la finalité patrimoniale. La traçabilité (rapport de gestion, motifs de la vente, usage du prix, projet de réemploi) devient alors un instrument de défense : elle replace l’acte dans une rationalité d’intérêt social, exigence que la Cour de cassation a élevée au premier plan dans l’hypothèse du seul actif. Légifrance+1

Conclusion

La vente d’un immeuble par une SCI ne saurait être traitée comme un simple attribut mécanique de la propriété. En droit positif, l’objet social constitue la mesure du pouvoir : il conditionne l’engagement de la société à l’égard des tiers, et il encadre la compétence du gérant dans les rapports internes. Lorsque la vente n’est pas expressément prévue, la jurisprudence incline vers une lecture restrictive et rétablit, par l’exigence d’une décision collective renforcée, la primauté de la volonté statutaire. Dans les situations où la cession porte sur le seul actif, l’analyse se double d’un contrôle de cohérence au regard de l’intérêt social, afin que l’opération ne dissolve pas, en fait, le pacte qui avait fondé la société.

Nullités des sociétés : le nouveau droit commun issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025

Nullités des sociétés : le nouveau droit commun issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025

Introduction

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a entrepris une refonte de droit commun du régime des nullités en droit des sociétés, avec une ambition immédiatement lisible : faire de la nullité une sanction d’exception, strictement cantonnée, préférant la régularisation et la stabilité des situations juridiques, sans sacrifier la protection des intérêts véritablement lésés. L’entrée en application du dispositif, fixée au 1er octobre 2025, impose désormais au praticien d’articuler, avec une rigueur accrue, les causes de nullité, leurs conditions de mise en œuvre, les mécanismes correctifs et les effets, dans une logique de proportionnalité et de sécurité. Légifrance+2

1. Le socle rénové : limitation des causes de nullité et spécialisation du contentieux

1.1. La nullité de la société : une sanction raréfiée

La réforme confirme l’idée directrice selon laquelle l’existence sociale ne doit plus être exposée à une contestation facile. L’article 1844-10 du code civil, dans sa logique de droit commun des sociétés, restreint la nullité de la société à des hypothèses étroitement circonscrites : l’incapacité de tous les fondateurs ou la méconnaissance des règles imposant un nombre minimal d’associés. Légifrance

Cette limitation, qui s’inscrit dans une tradition européenne de réduction des cas de nullité, s’éclaire à la lumière de l’arrêt Marleasing : la Cour de justice relève que l’objectif de la directive est de limiter les causes de nullité pour assurer la sécurité juridique et juge que « chaque motif de nullité (…) est d’interprétation stricte ». Cour de Justice de l’Union Européenne

1.2. La nullité des décisions sociales : le recentrage sur l’atteinte utile

La réforme assume une approche fonctionnelle : la nullité n’a vocation à être prononcée que si elle répare une atteinte substantielle, et non si elle sanctionne une irrégularité abstraite. L’article 1844-12-1 du code civil subordonne ainsi la nullité des décisions sociales à trois exigences cumulatives : un grief (atteinte à l’intérêt protégé), une influence sur le sens de la décision, et une absence d’excès des conséquences pour l’intérêt social. Légifrance+1

Ce triptyque consacre un véritable contrôle de proportionnalité, orientant le contentieux vers l’utile : l’irrégularité procédurale ou organique ne suffit plus, si elle n’a ni affecté le vote ni compromis l’intérêt protégé.

1.3. La place respective de la loi et des statuts : la neutralisation des nullités “purement statutaires”

Le mouvement est ici décisif : la nullité ne doit pas devenir une sanction automatique des désaccords internes. Le principe est que la violation d’une stipulation statutaire ne fonde pas, à elle seule, une nullité, sauf lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’une disposition impérative a ouvert une faculté d’aménagement conventionnel.

Cette ligne est confirmée par la Cour de cassation : dans l’arrêt Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, elle rappelle, en substance, que le non-respect de stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité, hors les cas où une disposition impérative autorise un aménagement conventionnel. Légifrance+1

2. Les mécanismes correctifs : régularisation, prescription et modulation des effets

2.1. Le primat de la régularisation : le juge comme chef d’orchestre

2.1.1. Le délai de couverture des nullités

L’article 1844-13 du code civil institue une méthode : avant de prononcer la nullité, le juge peut fixer un délai pour permettre de couvrir l’irrégularité ; il ne peut, en tout état de cause, prononcer la nullité avant l’expiration d’un délai minimal de deux mois à compter de l’exploit introductif. Légifrance

La nullité, ainsi, ne se conçoit plus comme un couperet, mais comme l’issue d’un chemin processuel au cours duquel la société est invitée à réparer, quand la réparation est possible.

2.2. La prescription abrégée de droit commun : stabiliser rapidement la vie sociale

L’article 1844-14 du code civil réaffirme une prescription de deux ans pour les actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à la constitution et des apports (sous réserve de régimes spéciaux, notamment pour certaines opérations sur capital ou restructurations). Légifrance+1

L’architecture temporelle est cohérente : plus l’acte est structurant pour la vie économique (capital, fusions, marchés), plus le droit spécial a vocation à raccourcir la fenêtre de contestation ; le droit commun, lui, ferme rapidement la porte aux contestations tardives.

2.3. Les effets : dissolution sans rétroactivité et atténuation des chocs pour l’intérêt social

Le régime des effets poursuit le même objectif d’apaisement.

D’une part, la nullité de la société produit les effets d’une dissolution prononcée en justice, avec liquidation, sans rétroactivité destructrice des relations déjà nouées. Légifrance+2Légifrance+2

D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale serait de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, l’article 1844-15-2 permet d’en différer les effets. Légifrance

Il s’agit d’un outil redoutablement pratique : il autorise le juge à préserver la continuité (contrats, gouvernance, financement) tout en reconnaissant l’irrégularité.

2.4. Les suites indemnitaires : une responsabilité autonomisée et bornée dans le temps

L’article 1844-17 du code civil distingue soigneusement deux temporalités : l’action en responsabilité fondée sur l’annulation se prescrit par trois ans à compter du moment où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée ; et l’action en dommages-intérêts demeure possible même si la cause de nullité a disparu, avec une prescription de trois ans à compter de la couverture de la nullité. Légifrance+1

La réforme rend ainsi plus lisible une stratégie contentieuse fréquente : renoncer, par contrainte de temps ou d’opportunité, à l’annulation elle-même, mais poursuivre la réparation du préjudice né du vice.

Conclusion

Le nouveau régime de droit commun des nullités, applicable depuis le 1er octobre 2025, consacre un droit des nullités de nature essentiellement conservatoire : la nullité est rare, conditionnée et gouvernée par la proportionnalité ; la régularisation est encouragée ; les délais sont brefs ; les effets sont modulables pour éviter les désorganisations excessives. Légifrance+2Légifrance+2 Le praticien doit en tirer une conséquence immédiate : l’action en nullité ne se plaide plus comme une sanction automatique, mais comme une demande finalisée, démontrant un grief utile, une influence sur la décision et une balance des intérêts favorable, tandis que la responsabilité civile retrouve, en aval, une autonomie stratégique.

Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif

Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif

Introduction

La pratique des procédures collectives révèle une confusion récurrente entre deux logiques pourtant distinctes : la logique réparatrice du comblement de passif et la logique préventive et répressive des sanctions personnelles. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2025 rappelle avec netteté que la faillite personnelle, comme l’interdiction de gérer, obéit à un régime autonome : dès lors qu’un fait légalement visé est caractérisé, la sanction peut être prononcée sans que le juge ait à constater une insuffisance d’actif. Légifrance

1. La clarification essentielle : la sanction personnelle n’est pas une action indemnitaire

1.1. Le principe posé par la Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, F-B)

Dans l’affaire jugée, une cour d’appel avait refusé de prononcer une faillite personnelle au motif que le liquidateur ne démontrait pas l’existence d’une insuffisance d’actif. La Cour de cassation censure cette motivation : les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce autorisent le prononcé de la faillite personnelle dès lors qu’un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sont établis, sans qu’il soit nécessaire de constater une insuffisance d’actif. Légifrance+1

La solution est d’une portée pratique immédiate : le juge du fond ne peut pas subordonner la sanction personnelle à une condition qui n’est pas prévue par la loi, au risque d’altérer l’économie du titre V du livre VI du code de commerce. Légifrance

1.2. La raison d’être du régime : protéger l’ordre économique, non réparer un préjudice collectif

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont conçues comme des mesures d’éviction et de discipline. Elles visent à écarter des fonctions de direction celui qui, par des comportements typés, a compromis la loyauté des affaires ou la sécurité du crédit, indépendamment du résultat comptable final de la liquidation.

2. Le fondement textuel : des faits limitativement énumérés, sans exigence d’insuffisance d’actif

2.1. Les sanctions personnelles reposent sur des faits légalement listés

L’article L. 653-4 du code de commerce vise, notamment, l’appropriation des biens sociaux, l’usage du crédit social à des fins personnelles, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, ou encore le détournement d’actif et l’augmentation frauduleuse du passif. Légifrance

L’article L. 653-5 du code de commerce ajoute d’autres manquements, tels que la tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, l’absence de comptabilité conforme, l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ou encore l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité. Légifrance

Ces textes opèrent une sélection de comportements. La démonstration attendue du demandeur est donc une démonstration de faits, non une démonstration d’un solde patrimonial.

2.2. L’interdiction de gérer : un raisonnement transposable

L’article L. 653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise ou une personne morale, à l’encontre de ceux qui ont commis les faits visés aux articles L. 653-3 à L. 653-6. Légifrance

Dès lors que l’arrêt du 12 juin 2025 raisonne à partir de la structure même des articles L. 653-4 et L. 653-5, la transposition à l’interdiction de gérer s’impose, car celle-ci est, elle aussi, arrimée à la logique des faits légalement réprimés et non à l’existence d’une insuffisance d’actif. Légifrance+1

3. L’articulation avec le comblement de passif : une exigence propre à l’action de l’article L. 651-2

3.1. L’insuffisance d’actif est l’objet même de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

L’article L. 651-2 du code de commerce conditionne expressément la condamnation pécuniaire du dirigeant à l’existence d’une insuffisance d’actif révélée par la liquidation judiciaire, et à une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Légifrance

Il s’agit d’une action indemnitaire, tournée vers la réparation du préjudice collectif des créanciers par un transfert de charge financière. Elle suppose donc, par nature, la preuve d’un déficit à combler.

3.2. Deux contentieux, deux régimes probatoires, deux finalités

La décision du 12 juin 2025 invite à une discipline de qualification.

3.2.1. En demande : choisir la bonne voie, éviter l’amalgame

Le liquidateur qui poursuit une sanction personnelle doit concentrer son dossier sur la preuve des faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+1
S’il poursuit un comblement de passif, il doit, en plus, établir l’insuffisance d’actif et le lien de contribution de la faute de gestion à cette insuffisance. Légifrance

3.2.2. En défense : déplacer utilement le débat

Pour le dirigeant poursuivi en sanction personnelle, l’argument tiré de l’absence d’insuffisance d’actif devient, en principe, inopérant. La défense doit donc se recentrer sur la contestation des faits (imputabilité, matérialité, qualification), sur la temporalité des manquements et sur la proportionnalité de la mesure sollicitée.

Conclusions

L’arrêt Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, consacre une distinction structurante : l’insuffisance d’actif est la condition et la mesure de l’action de l’article L. 651-2, mais elle est étrangère au prononcé des sanctions personnelles, lesquelles reposent sur la seule caractérisation des faits légalement listés aux articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+3Légifrance+3Légifrance+3
La solution impose, à la pratique contentieuse, un double effort : une qualification exacte de l’action engagée et une stratégie probatoire cohérente avec la finalité du texte mobilisé.

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Introduction

Les pactes d’actionnaires « salariés » organisent fréquemment une corrélation entre la qualité d’actionnaire et celle de salarié, au moyen de promesses de cession croisées ou d’options déclenchées par la rupture du contrat de travail. Ces stipulations, économiquement compréhensibles, se heurtent toutefois à une difficulté récurrente : dès lors que la rupture du contrat de travail obéit à un régime d’ordre public, comment interpréter une clause ambiguë qui semble subordonner le licenciement à un vote des actionnaires, ou qui ne précise pas si ce vote intervient avant ou après la rupture, ni quel événement fait courir les délais d’exercice de l’option ? Une décision de cour d’appel du 1er juillet 2025 (CA Versailles, n° 23/02083, X c/ Phileog SA), rapportée par la presse spécialisée, offre une illustration utile.

1. La boussole : autonomie du licenciement et force obligatoire du pacte

1.1. Le licenciement relève de l’initiative de l’employeur, sans “condition d’actionnaires”

L’ordre public social fixe le principe selon lequel « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord », les règles du titre n’étant pas applicables pendant la période d’essai (C. trav., art. L. 1231-1). Légifrance
Il en résulte qu’un pacte d’actionnaires ne saurait valablement être interprété comme ajoutant, au stade de la décision de licenciement elle-même, une autorisation préalable d’un collège d’actionnaires, sauf à entrer en conflit avec les règles impératives gouvernant la rupture.

1.2. Le pacte demeure un contrat, dont l’exécution doit être gouvernée par l’interprétation du droit commun

Le pacte d’actionnaires, extra-statutaire, est un contrat qui oblige ceux qui l’ont signé : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ., art. 1103).
Son exécution doit être de bonne foi (C. civ., art. 1104).
En cas d’ambiguïté, l’interprétation recherche « la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral de ses termes » (C. civ., art. 1188, al. 1er) ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens qu’une personne raisonnable lui donnerait (C. civ., art. 1188, al. 2). Légifrance
Enfin, dans le doute, un contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (C. civ., art. 1190). Légifrance

2. Interpréter la clause “vote des actionnaires” : un vote sur l’option, non sur le licenciement

2.1. L’option de cession est distincte de la décision de rupture du contrat de travail

La cohérence d’ensemble commande de dissocier deux objets : d’une part, la rupture du contrat de travail (acte d’employeur soumis au Code du travail) ; d’autre part, le mécanisme sociétaire d’éviction capitalistique (levée d’option, promesse de vente/achat, rachat des titres). Dans cette logique, la clause qui évoque un vote des actionnaires “pour la rupture” doit être ramenée à ce qu’elle peut juridiquement produire : le déclenchement, après la rupture intervenue, du processus d’achat/cession des titres, et non la formation ou la validité du licenciement.

2.2. Le juge privilégie l’“effet utile” de la stipulation et évite la contrariété à l’ordre public

Cette manière de lire la clause correspond à une technique classique : conserver l’effet utile de l’engagement capitalistique, tout en écartant l’interprétation qui ferait du vote un préalable au licenciement. Elle présente aussi un avantage probatoire et contentieux : le débat se déplace vers la régularité de la levée d’option (délais, forme, organe compétent), terrain contractuel, plutôt que vers une condition externe grevant la procédure de licenciement.

3. Les points de vigilance révélés par le contentieux de la levée d’option

3.1. Le formalisme et les délais d’exercice : la sanction est souvent la caducité ou l’inefficacité

Dans les contentieux de promesses/options, le non-respect des modalités d’exercice est un risque majeur. La chambre commerciale a validé l’analyse selon laquelle une remise en main propre contre émargement peut valoir notification lorsqu’elle remplit la finalité probatoire de la clause et qu’aucun grief n’est démontré, tout en rappelant l’importance du respect des conditions contractuelles (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-27.928). Légifrance
En pratique, la clause devrait définir sans équivoque : (i) l’événement déclencheur (notification du licenciement, date d’envoi, date de première présentation, date de prise d’effet, ou date de jugement prud’homal définitif), (ii) le point de départ des délais, (iii) le canal de notification, (iv) la sanction (déchéance, caducité, dommages-intérêts).

3.2. La fixation du prix : anticiper l’articulation avec l’article 1843-4 du Code civil

La détermination du prix constitue souvent le nœud de la promesse. La Cour de cassation a jugé que la procédure d’évaluation prévue par l’article 1843-4 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer à une promesse unilatérale de vente d’actions qui organise déjà un mécanisme contractuel de prix, sauf hypothèses particulières ; l’arrêt est classiquement mobilisé pour rappeler que l’on ne peut compter, par défaut, sur 1843-4 pour “rattraper” une clause de prix insuffisamment opérante (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).
Autrement dit, une clause de prix ambiguë ou incomplète alimente mécaniquement l’aléa contentieux.

3.3. Les clauses d’éviction du salarié-actionnaire : validité admise, mais exigence de clarté et de cohérence

La chambre commerciale admet la validité de dispositifs liant détention du capital et présence dans l’entreprise, tout en exigeant une rédaction suffisamment certaine et une mise en œuvre conforme à l’économie contractuelle. À cet égard, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait prononcé une condamnation sans caractériser correctement les manquements reprochés au regard des stipulations d’un pacte prévoyant la sortie d’un actionnaire en cas de départ (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978).
Il faut en retenir une méthode : la clause d’éviction n’est pas, en soi, prohibée ; ce sont l’ambiguïté de ses conditions de déclenchement, l’incertitude sur l’organe compétent, et l’imprécision sur la chronologie (rupture/vote/notification/levée) qui exposent à l’inexécution ou à la paralysie.

4. Rédaction “anti-ambigüité” : une clause de sortie qui résiste au procès

4.1. Clarifier l’événement déclencheur et la chronologie décisionnelle

La clause doit dire expressément si l’option est ouverte du seul fait de la rupture (quelle qu’en soit la cause), ou seulement pour des causes limitativement énumérées, et si le vote des actionnaires est une condition de levée de l’option ou une simple formalité de constat. Cette précision évite que le vote soit soutenu comme une condition préalable au licenciement, lecture juridiquement fragile au regard de l’article L. 1231-1 du Code du travail. Légifrance

4.2. Sécuriser la notification et le calcul des délais

La clause doit stipuler une règle de datation (date d’envoi, date de réception, date de première présentation) et prévoir, si nécessaire, une clause de “réputation” (par exemple, notification réputée faite à la première présentation), afin de neutraliser les contestations factuelles.

4.3. Verrouiller le prix et son calendrier de détermination

Le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule objective et documentable, avec une date de référence (dernier bilan approuvé, situation comptable arrêtée, audit de closing), un calendrier et, en cas de désaccord, une procédure complète (désignation, mission, délais). L’arrêt du 11 mars 2014 rappelle qu’on ne doit pas compter sur un mécanisme légal supplétif pour combler une lacune de rédaction (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).

Conclusion

Le contentieux des pactes d’actionnaires “salariés” naît moins de la licéité du principe de corrélation entre travail et capital que de l’ambiguïté des stipulations de déclenchement : lorsque la clause suggère un vote “pour la rupture”, le juge tend à l’interpréter comme un vote sur la mise en œuvre de l’option de cession, non comme une condition au licenciement, afin de préserver à la fois l’ordre public social et l’effet utile du pacte. L’exigence pratique est donc une exigence de rédaction : déterminer l’événement déclencheur, fixer une règle de datation des notifications, encadrer la levée d’option et verrouiller le prix. À défaut, la clause devient un instrument d’incertitude, qui déplace la discussion vers des débats de délai, de preuve et de cohérence contractuelle, souvent décisifs.

Prépondérance immobilière et carrières : le gisement est un immeuble pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (CE, 17 septembre 2025, n° 494888)

Prépondérance immobilière et carrières : le gisement est un immeuble pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (CE, 17 septembre 2025, n° 494888)

Introduction

La qualification d’une société comme « à prépondérance immobilière » irrigue plusieurs pans du droit fiscal, en particulier lorsqu’elle conditionne l’accès à un régime de faveur ou, à l’inverse, déclenche une discipline restrictive. La décision du Conseil d’État du 17 septembre 2025 tranche, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du Code général des impôts, une question à la fois classique et redoutablement pratique : le gisement d’une carrière, avant extraction, relève-t-il de l’immeuble ou du meuble, alors même que sa vocation économique est précisément d’être détaché du sol.

1. Le cadre juridique : la prépondérance immobilière au prisme du « naturel » de l’immeuble

1.1. Une notion fiscale qui appelle une qualification des actifs

Pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, il convient d’identifier, dans l’actif de la société, la part représentative de « biens immeubles » au regard d’un ratio légal. Dans l’affaire jugée, le Conseil d’État rappelle le texte applicable, notamment en ce qu’il vise « les biens immeubles » et « les droits ou contrats afférents à ces biens » et qu’il impose une appréciation à deux dates (ouverture et clôture de l’exercice). Légifrance

Cette économie du dispositif fait immédiatement surgir une difficulté : lorsque l’actif comprend une carrière, faut-il dissocier le tréfonds (indiscutablement immeuble) des matériaux destinés à être extraits (que certains raisonnements civilistes rattachent à la catégorie des « meubles par anticipation ») ou, au contraire, considérer l’ensemble comme un immeuble tant que l’extraction n’a pas eu lieu.

1.2. Le rappel utile des catégories civilistes de l’immeuble par nature

La distinction civiliste demeure un instrument de qualification, au moins comme langage commun de départ. Le Code civil définit en effet les immeubles « par leur nature » : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. » (art. 517) et « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. » (art. 518). Légifrance

C’est précisément cette idée d’« immeuble par nature », attachée au sol et à ce qui en fait juridiquement partie tant qu’il n’en est pas séparé, que le Conseil d’État place au centre de son raisonnement fiscal.

2. La décision du Conseil d’État : le gisement, tant qu’il est in situ, fait corps avec l’immeuble

2.1. La solution : une qualification unitaire de la carrière comme bien immeuble

Le Conseil d’État juge que, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, « les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même » et en déduit que « les gisements des carrières doivent être regardés comme des immeubles même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent ». Légifrance

L’attendu est net : la vocation à l’extraction n’affecte pas la qualification tant que, factuellement et juridiquement, les matériaux n’ont pas été séparés du sol. Le Conseil d’État privilégie ainsi un critère simple, opératoire et conforme à la lettre du dispositif : la consistance du bien à la date d’appréciation.

2.2. Le rejet de la fragmentation « tréfonds / stock » au moment de l’appréciation

Sans reprendre la grille civiliste du « meuble par anticipation », la décision s’inscrit contre la tentation de scinder, au sein d’une même carrière, un immeuble-support et un stock mobilier à extraire. Le Conseil d’État raisonne à la date où le ratio doit être calculé : à ces dates, les matériaux « n’ont pas encore été extraits et font toujours partie du sol », lequel est un immeuble par nature. Légifrance

La portée pratique est immédiate : le contribuable ne peut minorer mécaniquement la fraction immobilière en soutenant que le gisement constituerait déjà, par anticipation économique, un bien meuble.

2.3. Mise en perspective : la ligne d’une approche recentrée sur l’immeuble par nature

Cette lecture, recentrée sur l’immeuble par nature et indifférente à des qualifications plus sophistiquées (immeuble par destination, meuble par anticipation), trouve un écho en jurisprudence judiciaire. La Cour de cassation a jugé, à propos de l’article 726 du CGI, que le texte « ne mentionn[e] que les immeubles et droits réels immobiliers, sans viser les immeubles par destination », de sorte que ceux-ci « ne peuvent être pris en compte » pour déterminer la prépondérance immobilière. (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-25.559, publié au bulletin). Légifrance

La cohérence d’ensemble est éclairante : lorsque le législateur fiscal vise l’immeuble et les droits immobiliers, l’interprétation tend à privilégier les catégories les plus « matérielles » et les plus stables, afin de sécuriser le calcul des ratios.

Conclusion

La décision du Conseil d’État du 17 septembre 2025 consacre, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, une règle de qualification aussi ferme que pragmatique : le gisement d’une carrière est un immeuble tant qu’il n’est pas extrait, car il fait corps avec le sol. Cette solution réduit les marges d’argumentation fondées sur une dissociation économique du tréfonds et des matériaux, et invite, dans toutes les opérations où la prépondérance immobilière conditionne un régime fiscal, à une analyse de la consistance juridique des actifs à la date d’appréciation, plutôt qu’à une projection de leur destin économique.

Agrément des cessions de parts en SARL : le délai de trois mois n’est pas prorogé par la consultation écrite

Agrément des cessions de parts en SARL : le délai de trois mois n’est pas prorogé par la consultation écrite

Introduction

L’agrément des cessions de parts sociales constitue, dans les sociétés à responsabilité limitée, un instrument essentiel de préservation de l’affectio societatis. Ce mécanisme, qui permet aux associés de contrôler l’entrée de tiers dans le capital, est toutefois strictement encadré par la loi. L’article L. 223-14 du Code de commerce enferme l’exercice de ce pouvoir dans un délai impératif de trois mois, à l’issue duquel le silence de la société vaut consentement. La question de l’articulation entre ce délai légal et les délais procéduraux destinés à assurer une décision éclairée des associés a donné lieu à un contentieux nourri. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 avril 2025 apporte, sur ce point, une clarification bienvenue, en rappelant que les délais réglementaires de consultation ou de convocation ne sauraient proroger le délai légal d’agrément.

1. Le cadre juridique de l’agrément des cessions de parts sociales en SARL

1.1. Le principe de l’agrément et la notification du projet de cession

1.1.1. La nécessité d’un consentement social préalable à la cession à un tiers

L’article L. 223-14 du Code de commerce pose le principe selon lequel les parts sociales d’une SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité renforcée prévue par les statuts. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, cette notification faisant courir le délai au terme duquel la société doit se prononcer. La jurisprudence rappelle de manière constante que cette formalité conditionne le déclenchement du délai légal d’agrément (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29.221, publié au Bulletin).

1.1.2. Le point de départ du délai légal : la dernière notification

Le délai de trois mois commence à courir à compter de la dernière notification régulière du projet de cession. Cette précision est déterminante, car elle impose une rigueur particulière dans la preuve des dates de réception par la société et par les associés. À défaut, la société s’expose à une contestation ultérieure sur la computation du délai et, partant, sur l’existence d’un agrément tacite.

1.2. La nature du délai de trois mois : un délai d’ordre public

1.2.1. Le caractère impératif du délai légal

Le délai de trois mois prévu par l’article L. 223-14 du Code de commerce présente un caractère d’ordre public. Le texte précise expressément que toute clause contraire est réputée non écrite. La Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises que ce délai ne peut être ni allongé ni neutralisé par des stipulations statutaires ou par des pratiques internes de la société (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-15.887, publié au Bulletin).

1.2.2. La sanction attachée à l’expiration du délai : l’agrément tacite

À défaut de décision notifiée dans le délai de trois mois, le consentement à la cession est réputé acquis. Cette sanction automatique vise à éviter que l’associé cédant ne demeure indéfiniment prisonnier de la société. La jurisprudence souligne que le mécanisme de l’agrément tacite participe de la sécurité juridique des transmissions de droits sociaux.

2. L’articulation entre le délai légal d’agrément et les délais de consultation des associés

2.1. Les délais réglementaires de consultation et de convocation

Lorsque les statuts le permettent, les associés peuvent être consultés par écrit sur le projet de cession. L’article R. 223-22 du Code de commerce prévoit alors un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour permettre aux associés d’émettre leur vote. Ce délai poursuit un objectif clair de protection du consentement des associés, en leur garantissant un temps suffisant d’information et de réflexion. Lorsque la décision d’agrément est prise en assemblée, l’article R. 223-20 du Code de commerce impose un délai minimal de convocation de quinze jours. Là encore, il s’agit d’assurer la loyauté de la procédure et l’effectivité de la délibération collective.

2.2. L’arrêt Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553 : la primauté du délai légal

2.2.1. Les faits et la question posée à la Cour

Dans l’affaire jugée le 2 avril 2025, un associé avait notifié un projet de cession de ses parts à un tiers. Le gérant avait organisé une consultation écrite des associés peu avant l’expiration du délai de trois mois, en fixant une date limite de réponse postérieure à ce terme. Les associés ayant refusé l’agrément à l’issue de la consultation, le cédant soutenait que l’agrément était néanmoins acquis faute de décision dans le délai légal.

2.2.2. La solution retenue par la Cour de cassation

La chambre commerciale rejette l’argument de la société et juge que le délai minimal de quinze jours laissé aux associés pour répondre à une consultation écrite ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de trois mois imparti pour statuer sur l’agrément. La Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 223-14 du Code de commerce sont d’ordre public et qu’il appartenait au gérant d’organiser la consultation suffisamment tôt pour respecter simultanément le délai légal d’agrément et le délai minimal de consultation (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553, F-D).

2.2.3. La portée de la décision

La solution consacre une hiérarchie claire des délais. Les délais réglementaires de consultation ou de convocation s’insèrent nécessairement dans le délai légal de trois mois et ne peuvent s’y ajouter. Toute organisation tardive de la procédure expose la société à la perte irréversible de son pouvoir d’agrément.

3. Les enseignements pratiques pour la gouvernance des SARL

Le gérant doit, dès la dernière notification du projet de cession, établir un rétroplanning intégrant l’ensemble des délais procéduraux. La consultation écrite ou la convocation de l’assemblée doit être engagée suffisamment tôt pour permettre une décision régulière avant l’expiration du délai légal. Une organisation défaillante de la procédure d’agrément peut conduire à l’entrée d’un tiers non désiré dans le capital. Cette situation est susceptible d’engager la responsabilité du gérant à l’égard de la société ou des associés, sur le terrain de la faute de gestion, lorsque la perte du pouvoir d’agrément résulte d’une inertie ou d’une mauvaise anticipation.

Conclusion

Le régime de l’agrément des cessions de parts en SARL repose sur un équilibre délicat entre la protection de l’affectio societatis et la liberté de disposer de ses droits sociaux. Le délai légal de trois mois constitue le pivot de cet équilibre. Par son arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation rappelle avec force que ce délai ne saurait être dilué par les exigences procédurales de la consultation des associés. Il appartient au gérant de gouverner le temps de l’agrément avec rigueur, car, en matière de cession de parts, le silence prolongé ne suspend pas la décision : il la remplace.

La faute séparable des fonctions du dirigeant : critères, portée et enseignements jurisprudentiels

La faute séparable des fonctions du dirigeant : critères, portée et enseignements jurisprudentiels

Introduction

La responsabilité limitée du dirigeant constitue l’un des fondements du droit des sociétés. En dissociant la personne morale de ceux qui la dirigent, le droit des affaires entend favoriser l’initiative économique et la prise de risque, tout en circonscrivant l’exposition patrimoniale du dirigeant aux seules hypothèses expressément prévues par la loi ou la jurisprudence.

Cette protection n’est toutefois ni absolue ni inconditionnelle. La jurisprudence admet, à titre exceptionnel, que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être engagée à l’égard des tiers lorsqu’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Cette notion, de construction exclusivement prétorienne, obéit à des critères stricts et cumulatifs. Elle suppose une analyse méthodique des faits, une qualification rigoureuse du comportement reproché, et une appréciation concrète du préjudice invoqué. L’enjeu est considérable, tant pour les dirigeants que pour les créanciers, en particulier dans un contexte de difficultés économiques, de procédures collectives ou d’opérations de transmission.

Le présent article propose une analyse structurée de la faute séparable des fonctions, à la lumière des textes applicables et de la jurisprudence la plus significative, en mettant en évidence ses conditions, ses limites et ses implications pratiques.

1. Fondements juridiques de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers

1.1. Le principe de la responsabilité sociale

Le droit positif distingue clairement la responsabilité de la société de celle de ses dirigeants. Les dirigeants sociaux répondent, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, conformément notamment aux articles L. 225-251 et L. 223-22 du Code de commerce.

Ces textes posent un principe général de responsabilité, mais ne suffisent pas, à eux seuls, à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. La jurisprudence a, de longue date, affirmé que cette responsabilité ne peut être retenue que dans des hypothèses exceptionnelles.

1.2. L’émergence prétorienne de la faute séparable des fonctions

La Cour de cassation a posé, dans un arrêt de principe, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, publié au Bulletin).

Cette faute se définit comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette définition, constamment reprise, constitue aujourd’hui la clé de voûte du régime.

2. Les critères cumulatifs de la faute séparable des fonctions

2.1. L’exigence d’une faute intentionnelle

La jurisprudence exclut expressément la simple négligence, l’erreur de gestion ou l’insuffisance de diligence. La faute doit être commise de manière volontaire, réfléchie et délibérée.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’intentionnalité constitue une condition essentielle de la faute séparable (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-20.310). Il ne suffit pas que le dirigeant ait agi maladroitement ou imprudemment ; il faut qu’il ait consciemment adopté un comportement fautif.

Ainsi, la passivité, l’omission ou le retard dans l’accomplissement d’une obligation légale ne caractérisent pas, en eux-mêmes, une faute séparable (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-22.707).

2.2. La particulière gravité de la faute

La faute doit présenter une gravité telle qu’elle excède manifestement les prérogatives normales du dirigeant. La jurisprudence apprécie cette gravité à la lumière du contexte, des enjeux économiques et des conséquences du comportement reproché.

Ont notamment été qualifiés de fautes séparables les comportements consistant à tromper volontairement un cocontractant sur la solvabilité de la société (Cass. com., 20 mai 2003, précité), à détourner des fonds dans un intérêt personnel (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402), ou à organiser l’insolvabilité de la société pour priver un créancier de tout recours effectif.

À l’inverse, des manquements formels ou des infractions pénales dépourvues d’intention dolosive et de gravité particulière ne suffisent pas (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, n° 20/09016).

2.3. L’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales

La faute doit être détachable de la fonction elle-même. Elle ne doit pas pouvoir être rattachée à une décision de gestion, même discutable. La jurisprudence opère ici une distinction nette entre la mauvaise gestion et l’abus de fonction.

Ainsi, conseiller une opération sur la base d’éléments de marché discutables ne constitue pas une faute séparable en l’absence de tromperie intentionnelle (CA Versailles, 17 janvier 2002, n° 2000-7792).

3. L’imputabilité personnelle et la charge de la preuve

3.1. L’imputabilité directe au dirigeant

La faute doit être imputable personnellement au dirigeant. Il doit être établi que celui-ci a agi pour son propre compte, dans un intérêt personnel ou au mépris conscient des droits des tiers (Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253).

Lorsque la décision résulte d’un fonctionnement collégial ou d’une contrainte structurelle, la responsabilité personnelle est plus difficile à caractériser.

3.2. La charge probatoire pesant sur le demandeur

Il appartient au créancier ou au tiers demandeur d’établir l’existence de la faute séparable, son intentionnalité, sa gravité, ainsi que le lien de causalité avec le préjudice invoqué.

La jurisprudence adopte une appréciation stricte, refusant toute présomption. En matière de procédures collectives, le demandeur doit en outre démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la masse des créanciers (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536).

4. Illustrations jurisprudentielles contemporaines

La décision rendue par la cour d’appel de Douai le 16 octobre 2025 (n° 23/04804) illustre de manière particulièrement nette les contours de la faute séparable. Le président d’une SAS y est condamné pour avoir abandonné un chantier, organisé l’insolvabilité de la société par des manœuvres de dissolution et de radiation, et omis volontairement de souscrire une assurance décennale obligatoire.

La cour retient que ces agissements, intentionnels et cumulés, ont privé le client de tout recours effectif, caractérisant ainsi une faute séparable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui sanctionne les comportements de contournement, de dissimulation ou d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

Conclusion

La faute séparable des fonctions constitue une exception rigoureusement encadrée au principe de la responsabilité limitée du dirigeant. Elle ne sanctionne ni l’échec économique, ni l’erreur de gestion, mais exclusivement les comportements intentionnels d’une particulière gravité, incompatibles avec la fonction sociale exercée.

La jurisprudence impose une démonstration exigeante, tant sur l’intention que sur la gravité et l’imputabilité personnelle. Cette rigueur protège la sécurité juridique des dirigeants, tout en offrant aux tiers un recours effectif contre les abus les plus manifestes.

Pour les dirigeants, la leçon est claire : la frontière entre la gestion risquée et la faute séparable est étroite, mais identifiable. Pour les créanciers et les praticiens du contentieux des affaires, la faute séparable demeure un outil redoutable, à condition d’en maîtriser les exigences et les limites.

Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux

Régime juridique des comptes courants d’associés : principes, limites et risques contentieux

Introduction

Le compte courant d’associé constitue un instrument central du financement des sociétés, situé à la frontière du droit des obligations et du droit des sociétés. Mécanisme souple, fréquemment utilisé dans la pratique, il n’en demeure pas moins juridiquement encadré et source d’un contentieux nourri, tant en période normale qu’en contexte de difficultés de l’entreprise. L’étude de son régime juridique révèle une construction essentiellement prétorienne, adossée à des textes épars, et structurée autour de problématiques récurrentes : qualification juridique, conditions de remboursement, opposabilité des clauses de blocage, articulation avec les procédures collectives et responsabilité des dirigeants.

1. Le cadre juridique du compte courant d’associé

1.1. La définition et la nature juridique du compte courant d’associé

Le compte courant d’associé correspond aux sommes mises à disposition de la société par un associé en dehors de tout apport au capital. Il génère une créance personnelle de l’associé contre la société, juridiquement distincte de ses droits sociaux.
La jurisprudence rappelle de manière constante que les avances en compte courant ne constituent pas des apports, mais des dettes sociales venant augmenter le passif. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé qu’une répartition des parts sociales fondée sur les montants investis en compte courant procède d’une confusion entre capital social et créance, juridiquement infondée (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/13667).

Cette qualification emporte des conséquences majeures, tant sur la valeur des droits sociaux que sur le régime du remboursement, lequel obéit au droit commun des obligations, sous réserve des règles spéciales du droit des sociétés.

1.2. L’encadrement légal selon la forme sociale

1.2.1. Les sociétés commerciales

Le Code de commerce n’organise pas un régime général du compte courant d’associé, mais pose certaines interdictions et mécanismes de contrôle.
L’article L. 223-21 du Code de commerce prohibe les emprunts ou découverts consentis par la société à ses gérants ou associés personnes physiques, mais n’interdit pas les avances consenties par ces derniers à la société, lesquelles constituent précisément le compte courant créditeur.

Par ailleurs, l’article L. 223-19 du Code de commerce soumet les conventions de compte courant au régime des conventions réglementées, imposant leur information et leur approbation par les associés, sans que le défaut d’approbation n’entraîne nécessairement leur nullité.

1.2.2. Les sociétés civiles et structures spécifiques

Dans les sociétés civiles, l’obligation annuelle de reddition de comptes prévue à l’article 1856 du Code civil inclut nécessairement l’information sur les mouvements des comptes courants d’associés.
Certaines structures font l’objet d’un encadrement renforcé. Tel est le cas des sociétés d’économie mixte locales, pour lesquelles l’article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales impose une convention expresse, à peine de nullité, limitant strictement la durée et les modalités des avances en compte courant.

2. Le remboursement du compte courant d’associé : principe et tempéraments

2.1. Le principe de la libre exigibilité

La jurisprudence affirme de manière constante que, sauf stipulation contraire, le compte courant d’associé est remboursable à vue. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que l’exigibilité immédiate constitue la caractéristique essentielle du compte courant, distincte de l’intangibilité du capital social (CA Toulouse, 19 décembre 2001, n° 2001/00921).

Ce principe confère à l’associé la qualité de créancier chirographaire ordinaire, pouvant réclamer le remboursement indépendamment de la situation financière de la société, en période normale.

2.2. Les limites conventionnelles et statutaires au remboursement

La liberté contractuelle permet d’aménager les modalités de remboursement par des clauses de blocage, de préavis ou de terme. La Cour d’appel de Paris admet ainsi la validité de clauses statutaires interdisant le remboursement avant une certaine date, y compris lorsque l’associé a perdu sa qualité, dès lors que ces clauses sont claires et acceptées (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837).

En revanche, la jurisprudence sanctionne les clauses qui subordonnent le remboursement au seul bon vouloir du gérant ou de la société. Une telle stipulation est qualifiée de condition purement potestative et déclarée nulle, conformément à l’ancien article 1174 du Code civil, aujourd’hui repris à l’article 1304-2 (CA Amiens, 21 septembre 2010, n° 08/01576).

2.3. Compte courant et changement de la qualité d’associé

La cession de parts sociales n’emporte ni cession automatique ni abandon du solde créditeur du compte courant. La jurisprudence exige une stipulation expresse en ce sens. À défaut, l’ancien associé conserve sa créance et peut en demander le remboursement à tout moment (TJ Nanterre, 11 octobre 2024, n° 22/06011, se référant notamment à Com. 11 janvier 2017, n° 15-14.064).

3. Les risques contentieux liés au remboursement du compte courant

3.1. Le remboursement en période normale : résistance abusive et nullité des clauses

Le refus injustifié de remboursement, en l’absence de convention de blocage valable, est susceptible de constituer une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts (CA Toulouse, 19 septembre 2018, n° 16/06056).
Inversement, l’associé ne saurait se prévaloir d’un remboursement immédiat lorsque des stipulations statutaires ou conventionnelles valablement opposables en organisent l’échelonnement.

3.2. Le remboursement en période de difficultés et de procédures collectives

3.2.1. L’interdiction des paiements préférentiels

En période de cessation des paiements, le remboursement d’un compte courant d’associé constitue le paiement d’une dette échue. Il peut toutefois être annulé sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce si l’associé bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements.
La Cour d’appel de Douai rappelle que le droit au remboursement n’est pas absolu et doit céder devant le principe d’égalité des créanciers (CA Douai, 7 juillet 2022, n° 21/04209).

La connaissance de la cessation des paiements s’apprécie in concreto. La Cour de cassation a jugé qu’elle ne se présume pas de la seule qualité de dirigeant, mais doit être personnellement caractérisée (Com. 19 novembre 2013, n° 12-25.925, publié au Bulletin).

3.2.2. La responsabilité du dirigeant pour faute de gestion

Le dirigeant qui procède au remboursement de comptes courants alors que la société est en cessation des paiements s’expose à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
La Cour de cassation a validé la condamnation d’un dirigeant ayant effectué de tels remboursements en connaissance de cause, en retenant une faute de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif (Com. 24 mai 2018, n° 17-10.119).

La jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette sévérité, notamment lorsque les remboursements ont privé la société de toute trésorerie au détriment des autres créanciers (CA Paris, 7 avril 2022, n° 21/09772 ; CA Amiens, 7 mars 2024, n° 23/02251).

Conclusion

Le compte courant d’associé apparaît comme un outil de financement efficace mais juridiquement exigeant. Créance personnelle, en principe remboursable à tout moment, il demeure soumis à des limites statutaires, conventionnelles et légales dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences lourdes, tant pour l’associé que pour le dirigeant. La jurisprudence, particulièrement vigilante en période de difficultés, rappelle que la souplesse du mécanisme ne saurait justifier des atteintes à l’égalité des créanciers ni des comportements assimilables à des fautes de gestion. La sécurisation du compte courant d’associé impose ainsi une rédaction rigoureuse des statuts et conventions, ainsi qu’une vigilance accrue dans la gestion de la trésorerie sociale.