Contrat à distance ou contrat hors établissement : critères de qualification et conséquences juridiques

Contrat à distance ou contrat hors établissement : critères de qualification et conséquences juridiques

Introduction

La qualification d’un contrat en contrat conclu à distance ou en contrat conclu hors établissement ne constitue pas une simple étiquette. Elle détermine l’application d’un régime impératif, conçu pour neutraliser les risques spécifiques liés, selon les cas, à la distance (asymétrie d’information et difficulté d’appréciation) ou au hors établissement (effet de surprise et pression psychologique). Ces qualifications gouvernent, en pratique, le niveau d’exigence pesant sur le professionnel lors de la formation du contrat, la preuve du respect de ces exigences et, surtout, les conséquences attachées à leurs méconnaissances.

1. Les enjeux de la qualification « à distance » ou « hors établissement »

1.1. Un régime d’ordre public centré sur l’information et la rétractation

Le Titre II du Livre II du Code de la consommation articule sa protection autour de deux piliers : l’information précontractuelle et le droit de rétractation. La définition même des catégories « à distance » et « hors établissement » figure à l’article L. 221-1 du Code de la consommation.

L’obligation d’information précontractuelle, structurante, impose au professionnel de délivrer au cocontractant, de manière lisible et compréhensible, un ensemble d’indications, notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la durée et, lorsque le droit de rétractation existe, ses conditions et modalités.

Enfin, la charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur le professionnel, ce qui transforme un débat théorique en exigence probatoire très concrète.

1.2. Des conséquences civiles différenciées selon la catégorie

La qualification influence d’abord la chronologie et le support des informations : la loi organise des modalités spécifiques selon que le contrat est conclu à distance ou hors établissement, précisément parce que le risque n’est pas de même nature.

Elle influence ensuite la mécanique contentieuse. Le contrat hors établissement, parce qu’il se noue dans un environnement potentiellement propice à la surprise ou à la pression, appelle traditionnellement un formalisme plus visible et plus « matérialisé ». La Cour de justice de l’Union européenne rappelle, à propos des contrats hors établissement, que le droit de rétractation se justifie par la pression psychologique et l’élément de surprise auxquels le consommateur peut être exposé lorsqu’il se trouve en dehors de l’établissement commercial du professionnel.

À l’inverse, le contrat à distance met au premier plan la structuration du processus de vente et la manière dont le professionnel organise la conclusion sans présence physique, ce qui justifie une vigilance accrue sur l’information fournie « avant clic » et sur sa conservation.

1.3. Un enjeu stratégique : sécuriser la preuve et limiter le risque de restitution

L’intérêt juridique majeur réside dans le risque de remise en cause de l’opération et dans ses effets financiers : remise en état, restitutions, extinction des obligations, et, fréquemment, discussions accessoires sur la chaîne contractuelle et les services liés. Plus le contrat est qualifié dans une catégorie protectrice, plus l’opérateur doit anticiper : (i) la complétude de l’information, (ii) la traçabilité de sa remise, (iii) la robustesse de la preuve.

2. Les critères d’identification : méthode et points de vigilance

2.1. Le critère directeur : la présence physique simultanée

2.1.1. Le contrat à distance : absence de présence physique et recours exclusif à la distance

L’article L. 221-1 définit le contrat à distance comme un contrat conclu, sans présence physique simultanée des parties, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.

La CJUE précise que la présence physique simultanée du consommateur et d’un intermédiaire agissant au nom ou pour le compte du professionnel lors de la phase préparatoire s’oppose, en principe, à la qualification de contrat conclu « par le recours exclusif » à des techniques de communication à distance.

Cette précision est déterminante, car elle impose d’examiner non seulement le moment de la signature, mais l’ensemble du processus de négociation et de conclusion.

2.1.2. Le contrat hors établissement : présence physique, mais hors du lieu habituel du professionnel, ou scénario assimilé

Le même article L. 221-1 qualifie de contrat hors établissement celui qui est conclu, en présence physique simultanée des parties, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce habituellement, ainsi que certaines hypothèses assimilées, notamment lorsque le consommateur a été sollicité personnellement dans un lieu distinct avant une conclusion immédiate, ou lors d’une excursion organisée à des fins promotionnelles.

La CJUE illustre l’esprit du texte en jugeant qu’un contrat conclu sur un stand de foire peut relever du hors établissement lorsque le consommateur a été sollicité dans les allées communes, dès lors que l’élément de surprise justifie la protection.

2.2. Le critère distinctif du contrat à distance : l’existence d’un « système organisé »

2.2.1. Une organisation imputable au professionnel

La qualification « à distance » ne découle pas mécaniquement de l’usage d’un courriel, d’une plateforme ou d’une signature électronique. Elle suppose que le professionnel opère dans un système organisé permettant, structurellement, la conclusion sans présence physique simultanée.

2.2.2. La finalité : conclure sans contact physique

La directive 2011/83/UE, telle qu’interprétée par la CJUE, conduit à privilégier une lecture fonctionnelle : l’enjeu réside dans la protection du consentement lorsque le consommateur contracte dans un dispositif pensé pour éviter la rencontre physique, avec ses conséquences sur la compréhension, la comparaison et la décision.

2.3. Les obligations d’information : un socle commun, des modalités d’exécution différentes

2.3.1. Le socle commun : l’article L. 221-5

Quel que soit le canal, le professionnel doit fournir, avant la conclusion, une information complète, lisible et compréhensible, incluant notamment les caractéristiques essentielles et, lorsque le droit de rétractation existe, ses conditions et modalités.

2.3.2. La preuve : l’article L. 221-7

Le contentieux se déplace souvent du fond vers la preuve. Le Code pose que la charge de la preuve du respect des obligations d’information repose sur le professionnel, ce qui impose une ingénierie documentaire et technique cohérente.

Conclusion

La qualification d’un contrat en contrat à distance ou contrat hors établissement commande l’application d’un régime impératif fondé sur l’information précontractuelle, la traçabilité et, le cas échéant, la rétractation. Elle se déduit d’une analyse concrète du processus de conclusion : la présence physique simultanée, l’existence d’un système organisé de vente à distance, la chronologie des sollicitations et la nature du lieu de conclusion structurent la qualification. La jurisprudence européenne rappelle, avec constance, que ces catégories répondent à des risques distincts, l’un lié à la distance, l’autre à l’effet de surprise et à la pression possible hors établissement.

Champ de l’activité principale au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation : critères jurisprudentiels et méthode de qualification

Champ de l’activité principale au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation : critères jurisprudentiels et méthode de qualification

Introduction

L’article L. 221-3 du code de la consommation, issu de la loi « Hamon », a ouvert une brèche déterminante dans le droit commun des relations interprofessionnelles, en étendant, sous conditions, les protections du contrat hors établissement à certains « petits professionnels ». La condition la plus débattue tient à ce que l’objet du contrat « n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ». Faute de définition légale, la notion s’est construite par la jurisprudence, selon une logique à la fois simple dans son principe et redoutable dans son application, car elle impose de distinguer le cœur de métier des fonctions supports, sans réduire l’analyse à la seule utilité économique de l’opération.

1. Le cadre juridique de l’extension protectrice

1.1. Le texte pivot : l’article L. 221-3 du code de la consommation

L’article L. 221-3 prévoit que les dispositions relatives, notamment, à l’information précontractuelle, au formalisme du contrat hors établissement et au droit de rétractation, s’étendent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque, d’une part, le professionnel sollicité emploie au plus cinq salariés et que, d’autre part, l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.

1.2. La condition préalable, souvent négligée : la qualification de contrat « hors établissement »

L’article L. 221-3 ne joue qu’à propos d’un contrat « hors établissement », lequel répond à une définition légale centrée sur le lieu et les circonstances de la sollicitation. L’expérience contentieuse montre que la discussion porte fréquemment, en amont, sur cette qualification, ce qui impose de sécuriser la preuve des circonstances de conclusion (lieu, présence physique simultanée, sollicitation).

1.3. La limite de principe : l’exclusion des services financiers

Indépendamment de la question du champ de l’activité principale, certaines opérations échappent au régime des contrats hors établissement, au premier rang desquelles figurent les services financiers. La chambre criminelle a rappelé, dans une décision récente rendue dans un contentieux pénal de démarchage, que l’extension aux contrats hors établissement conclus entre professionnels est exclue lorsque les contrats portent sur des services financiers, ce qui peut neutraliser, à la racine, le débat sur l’activité principale.

2. La notion de « champ de l’activité principale » : une construction jurisprudentielle rigoureuse

2.1. Une notion non définie par le code, soumise à une appréciation in concreto

La Cour de cassation admet que l’appréciation de l’entrée ou non de l’objet du contrat dans le champ de l’activité principale relève, en large part, du pouvoir souverain des juges du fond. Elle l’a expressément rappelé à propos d’un contrat d’insertion publicitaire, dont les juges avaient estimé qu’il n’entrait pas dans l’activité principale du professionnel sollicité.

2.2. Le cœur du raisonnement : un critère matériel centré sur l’objet du contrat

La jurisprudence impose une démarche structurée : le juge doit comparer, d’un côté, l’activité principale effectivement déployée par le professionnel sollicité et, de l’autre, l’objet du contrat litigieux, entendu comme la prestation fournie, et non comme le but économique poursuivi. Cette distinction irrigue les arrêts fondateurs « site internet » et « publicité ». Ainsi, la première chambre civile a approuvé l’analyse selon laquelle la communication commerciale et la publicité via un site internet ne relèvent pas, par elles-mêmes, de l’activité principale d’un architecte.

2.3. L’abandon du critère du « rapport direct » et la mise à l’écart des critères impropres

2.3.1. Le « rapport direct » ne suffit plus et peut priver la décision de base légale

La Cour de cassation censure désormais les décisions qui se contentent d’affirmer que l’opération est « en rapport direct » avec l’activité professionnelle, sans rechercher si l’objet entre dans le champ de l’activité principale. Elle l’a jugé, notamment, à propos d’un contrat de création et de maintenance de site internet conclu par un pédiatre, lorsque les juges du fond s’étaient arrêtés à la seule finalité professionnelle de l’opération.

2.3.2. Les « compétences » du professionnel constituent un critère étranger au texte

Le point le plus saillant, depuis 2022, tient à la purification du raisonnement. La première chambre civile a jugé que les juges du fond doivent déterminer « exclusivement » si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale, et elle a censuré une décision qui avait raisonné en termes de champ de compétence du professionnel ou de capacité à apprécier un contrat utile voire indispensable.

2.3.3. La seule utilité pour l’entreprise ne caractérise pas l’inclusion dans l’activité principale

L’article L. 221-3 perdrait tout effet utile si l’on confondait « finalité professionnelle » et « champ de l’activité principale », car tout professionnel contracte, par hypothèse, à des fins professionnelles. La Cour de cassation sanctionne ainsi les décisions qui déduisent l’inapplicabilité du droit de la consommation de la seule circonstance que le contrat a été conclu « pour les besoins de l’activité », sans opérer la recherche exigée.

3. Une méthode de qualification praticable et défendable

3.1. Identifier l’activité principale, en privilégiant l’activité effectivement exercée

La première étape consiste à déterminer le cœur de métier, c’est-à-dire l’activité caractéristique, habituelle et structurante, telle qu’elle est effectivement exercée, l’objet social n’étant qu’un indice. La jurisprudence invite à raisonner par réalité économique, car l’article L. 221-3 vise une vulnérabilité fonctionnelle, liée à l’éloignement du contrat par rapport au métier du professionnel.

3.2. Qualifier l’objet du contrat, en distinguant l’objet de la finalité

La seconde étape impose de qualifier l’objet au sens strict, c’est-à-dire la prestation promise. Dans les contentieux récurrents, l’objet est souvent une prestation de communication (site internet, publicité), une solution bureautique ou un matériel de reprographie, une téléphonie, ou un service numérique. La finalité, telle que « développer la clientèle », « moderniser l’organisation » ou « sécuriser la gestion », ne suffit pas, car elle est presque toujours présente.

3.3. Apprécier l’existence d’un « lien étroit » : cœur de métier versus fonction support

La troisième étape consiste à apprécier si l’objet participe directement à l’accomplissement du cœur de métier ou s’il demeure une fonction support, fût-elle utile, voire nécessaire. L’illustration la plus nette demeure la jurisprudence « communication » : la publicité et le site internet peuvent être essentiels à la visibilité d’une activité, mais ils restent étrangers au cœur de métier d’un architecte, de sorte que le contrat peut relever de l’article L. 221-3.
De même, l’insertion publicitaire, destinée à promouvoir une activité, a pu être tenue pour étrangère au champ de l’activité principale, la Cour de cassation laissant aux juges du fond la qualification, sous réserve d’une motivation pertinente.

4. Variations jurisprudentielles et points d’attention : l’exemple des structures de moyens

4.1. La précision décisive pour les sociétés civiles de moyens

La chambre commerciale, par un arrêt du 30 avril 2025, a posé une règle de qualification spécialement utile aux professions libérales organisées en société civile de moyens. Elle a jugé que l’activité principale d’une SCM, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle. Il en résulte que l’on ne peut pas déduire mécaniquement du rôle de « mise à disposition de moyens » que tout contrat de moyens entrerait dans l’activité principale ; l’analyse doit revenir au métier réellement exercé par les associés.

4.2. L’encadrement du contrôle de cassation : souveraineté oui, motifs impropres non

Deux lignes se dégagent avec netteté. La Cour de cassation respecte l’appréciation souveraine lorsque les juges ont effectivement comparé l’objet du contrat et l’activité principale. Elle censure, en revanche, lorsque la motivation s’appuie sur des critères étrangers, tels que la compétence, l’utilité, ou la seule finalité professionnelle.

Conclusion

La notion de « champ de l’activité principale » au sens de l’article L. 221-3 se comprend, non comme une simple utilité pour l’entreprise, mais comme un critère matériel exigeant, centré sur le cœur de métier, que le juge met en œuvre par une comparaison entre l’activité effectivement exercée et l’objet strict du contrat. La jurisprudence contemporaine impose une méthode : l’abandon du « rapport direct », l’éviction des critères de compétence, et la recherche d’un lien suffisamment étroit pour faire du contrat autre chose qu’une fonction support. Dans ce cadre, l’article L. 221-3 devient une arme contentieuse puissante pour les très petites structures démarchées hors établissement, à condition de caractériser avec précision l’activité principale, l’objet contractuel et, le cas échéant, d’écarter les hypothèses de services financiers qui neutralisent le régime.

Prescription de l’action en responsabilité contre le gérant d’une SARL après annulation d’un prêt consenti au gérant

Prescription de l’action en responsabilité contre le gérant d’une SARL après annulation d’un prêt consenti au gérant

Introduction

L’annulation d’un prêt consenti par une SARL à son gérant, en raison d’une prohibition légale ou d’une irrégularité de gouvernance, ne clôt pas le contentieux : elle l’ouvre souvent. La société (ou un associé agissant ut singuli) cherchera ensuite à obtenir réparation du préjudice né de l’opération et de ses suites. La difficulté est alors moins de qualifier la faute que de situer l’action dans le temps : quel délai de prescription s’applique, à quel point de départ, et avec quelles incidences selon que l’on réclame une restitution ou des dommages-intérêts. L’enjeu est décisif, car la prescription triennale spéciale du droit des SARL tend à prévaloir, y compris lorsque l’irrégularité du prêt apparaît tardivement.

1. Le prêt au gérant : prohibition, nullité et qualification des demandes

1.1. Le texte cardinal : l’interdiction des emprunts et découverts consentis au gérant

1.1.1. La prohibition est assortie d’une nullité du contrat

Le Code de commerce pose une interdiction nette : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants (…) de contracter (…) des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement (…) ». Légifrance
Ainsi, lorsqu’une SARL consent un prêt (ou un découvert assimilable à un financement) à son gérant personne physique, la nullité est, en principe, encourue sur le terrain de l’article L. 223-21.

1.2. L’annulation du prêt ne dit pas, à elle seule, quelle action est exercée ensuite

Après annulation, deux voies se rencontrent fréquemment.
D’une part, une demande en restitution tend à reconstituer les patrimoines comme si le prêt n’avait jamais existé.
D’autre part, une demande indemnitaire reproche au gérant une faute de gestion (ou un manquement légal) et vise la réparation d’un préjudice distinct (perte de chance de placer la trésorerie, coût d’opportunité, aggravation du passif, frais financiers, etc.).
Cette distinction n’est pas théorique : elle conditionne très directement le régime de prescription, comme l’illustre la Cour de cassation.

2. Le régime de prescription de l’action en responsabilité contre le gérant : la règle des trois ans

2.1. Le fondement : responsabilité du gérant et prescription spéciale

La responsabilité des gérants de SARL est organisée par l’article L. 223-22 du Code de commerce, qui vise notamment les fautes commises dans la gestion et ouvre l’action sociale aux associés. Légifrance

Le texte de prescription est explicite : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Légifrance
La règle est donc spéciale, courte, et structurée autour d’un fait dommageable (ou de sa révélation en cas de dissimulation), ce qui oblige à qualifier finement l’événement déclencheur dans les contentieux nés d’un prêt annulé.

2.2. L’arrêt de référence : la Cour de cassation impose la prescription triennale pour l’action indemnitaire

Dans l’affaire « Amazone métal », la société demandait l’annulation d’une convention de découvert en compte courant et, surtout, la condamnation de l’ancien gérant au paiement de dommages-intérêts. Légifrance
La Cour de cassation rappelle que les actions fondées sur l’article L. 223-22 se prescrivent par trois ans. Légifrance
La portée pratique est immédiate : lorsqu’après annulation d’un financement prohibé la SARL choisit (ou se voit reconnaître) une voie indemnitaire contre le gérant, elle s’expose à l’article L. 223-23, et non à la prescription quinquennale de droit commun. Légifrance

2.3. Point de départ : le fait dommageable, ou sa révélation si dissimulation

L’article L. 223-23 ne vise pas la date de l’assignation en nullité, ni la date de la décision d’annulation, mais le fait dommageable (ou sa révélation). Légifrance
Dans les dossiers de prêt au gérant, le « fait » peut correspondre, selon les cas, à la conclusion de l’acte prohibé, à la mise à disposition des fonds, aux prélèvements successifs en compte courant, ou encore à l’absence de recouvrement. La question devient alors probatoire : à quelle date la société (ou l’associé demandeur) pouvait-elle raisonnablement constater l’atteinte à l’intérêt social, et à quelle date a-t-elle effectivement découvert l’opération en cas de dissimulation.

3. Articulation avec l’action en nullité : ne pas confondre le contentieux de l’acte et celui du dirigeant

3.1. L’action en nullité peut obéir à d’autres logiques de prescription selon son fondement

La Cour de cassation a jugé que la prescription triennale attachée aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque l’annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. Légifrance+1
Cette solution invite à une méthode : identifier, pour l’action en nullité, si l’on se situe sur un régime spécial (conventions réglementées) ou sur la nullité de droit commun. Mais cette qualification, si elle affecte le sort de l’acte, ne neutralise pas la prescription spéciale de l’action en responsabilité contre le gérant dès lors que celle-ci se rattache à l’article L. 223-22. Légifrance+1

3.2. La contrariété à l’intérêt social : insuffisante, en elle-même, à fonder la nullité à l’égard des tiers, mais pertinente pour la faute de gestion

La Cour de cassation juge, en matière de SARL, que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant à l’égard des tiers. Cour de cassation+1
Cette règle organise la sécurité des transactions, sans désarmer pour autant le contrôle interne : l’acte peut demeurer opposable au tiers, tandis que le gérant peut engager sa responsabilité envers la société pour faute de gestion, avec la prescription triennale de l’article L. 223-23. Légifrance+1

La troisième chambre civile rappelle que les actes du gérant ne peuvent engager la société s’ils compromettent son existence même et sont contraires à l’intérêt social. Légifrance+1
Dans un montage de prêt au gérant assorti de sûretés sur l’actif essentiel de la société, l’argumentation peut donc se dédoubler : contestation de l’opposabilité ou de la validité de l’acte, et action en responsabilité contre le dirigeant. Mais, pour cette dernière, le délai de trois ans demeure la règle structurante. Légifrance+1

Conclusion

L’annulation d’un prêt consenti par une SARL à son gérant, sur le fondement de la prohibition de l’article L. 223-21, ne dispense pas d’une analyse autonome de la prescription de l’action dirigée contre le dirigeant. Dès lors que la demande est indemnitaire et s’ancre dans la faute de gestion ou la violation des textes gouvernant la SARL, l’article L. 223-23 impose, en principe, une prescription triennale courant à compter du fait dommageable ou de sa révélation en cas de dissimulation. La jurisprudence récente de la Cour de cassation confirme la rigueur de cette qualification et oblige, en pratique, à bâtir la stratégie contentieuse autour d’une chronologie probatoire précise, en distinguant soigneusement la restitution consécutive à la nullité de l’action en responsabilité contre le gérant.

Rupture brutale des relations commerciales établies : cadre juridique, durée de la relation, préavis et indemnisation

Rupture brutale des relations commerciales établies : cadre juridique, durée de la relation, préavis et indemnisation

Introduction

La prohibition de la rupture brutale des relations commerciales établies occupe une place singulière dans l’ordonnancement des pratiques restrictives de concurrence : elle ne proscrit pas la rupture, mais sanctionne la brutalité, c’est-à-dire l’absence de prévisibilité raisonnable dans l’extinction d’un courant d’affaires. Le droit positif, désormais fixé à l’article L. 442-1, II du Code de commerce, impose un préavis écrit proportionné à la relation, tout en ménageant des exceptions étroites. La jurisprudence récente, en particulier celle de la Cour de cassation, affine deux questions décisives : la continuité même de la relation (notamment en cas de reprise d’activité par un tiers) et l’effectivité du préavis (notamment lorsque la victime est autorisée à écouler des stocks après la fin formelle du préavis). Légifrance+2

1. Le cadre normatif : un régime spécial, autonome et d’ordre public économique

1.1. Le texte central : l’article L. 442-1, II du Code de commerce

1.1.1. La règle : préavis écrit tenant compte de la durée et des usages

Le texte dispose :

« II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Légifrance

Deux traits dominent : d’une part, l’exigence d’un préavis écrit, condition de sécurité juridique ; d’autre part, l’orientation résolument factuelle de l’appréciation, la durée n’étant pas tarifée, mais corrélée à la relation et aux usages.

1.1.2. Le “filet de sécurité” des dix-huit mois

Le texte introduit une limite contentieuse précise : si dix-huit mois de préavis ont été respectés, la responsabilité ne peut plus être recherchée au seul titre de l’insuffisance de durée. Légifrance
En pratique, ce mécanisme n’efface pas tout risque (qualification de rupture partielle, débat sur le point de départ, contestation de l’effectivité), mais il referme largement la discussion sur la quantité de préavis.

1.2. Une articulation contemporaine avec le droit des négociations annuelles : la “loi Descrozaille”

1.2.1. L’expérimentation de l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023

À titre expérimental, la loi prévoit, dans certaines hypothèses de négociation fournisseur–distributeur, qu’à défaut de convention conclue dans les délais, le fournisseur peut mettre fin à la relation sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens de l’article L. 442-1, II, y compris en cas de désaccord persistant. Légifrance+1

Ce dispositif ne “supprime” pas la théorie de la rupture brutale ; il déplace l’analyse vers la conformité du processus de négociation et l’existence, ou non, d’un accord dans les délais légaux.

2. La relation commerciale établie : preuve, durée et continuité

2.1. La notion de relation : une réalité économique avant d’être un contrat

2.1.1. Un courant d’affaires susceptible d’être contractuel, informel, ou composite

La relation commerciale établie se constate au regard du courant d’affaires : intensité, régularité, stabilité prévisible et perspective légitime de continuation. Le droit des pratiques restrictives se satisfait de la preuve par la comptabilité, les commandes, la récurrence des échanges, et non de la seule présence d’un contrat-cadre.

2.2. La durée de la relation : un fait, non une clause

2.2.1. Le temps utile est celui du courant d’affaires pertinent

La durée pertinente est celle pendant laquelle la victime pouvait raisonnablement anticiper la poursuite du flux. Elle peut être plus longue que la durée d’un contrat isolé, notamment en cas de renouvellements successifs ou de poursuite postérieure à l’échéance.

2.2.2. L’incidence des incidents et de la précarisation

En jurisprudence, les incidents ponctuels ne disqualifient pas nécessairement la relation ; en revanche, la précarisation structurelle (mise en concurrence systématique, absence totale de visibilité, dépendance à un aléa tiers) peut contester l’existence d’une espérance légitime. Dans le contentieux, ces éléments ne s’apprécient pas abstraitement : ils s’objectivent par des pièces datées (appels d’offres récurrents, correspondances annonçant l’aléa, variations extrêmes et inexpliquées des volumes).

2.3. Continuité de la relation en cas de reprise d’activité : l’exigence d’une intention commune

2.3.1. Le principe : la reprise par un tiers ne suffit pas à elle seule

La Cour de cassation juge que la seule circonstance qu’un tiers reprenne l’activité (ou une partie de l’activité) et poursuive une relation ne suffit pas à établir la poursuite de la même relation commerciale, à défaut d’éléments démontrant la commune intention des parties. Cour de cassation+1

L’enseignement est pratique : lorsqu’une opération capitalistique ou une réorganisation intervient, la partie qui entend se prévaloir d’une continuité doit soigner la preuve de l’intention commune (avenants, reprises de conditions essentielles, continuité des interlocuteurs, correspondances de confirmation).

3. La rupture brutale : préavis écrit, effectivité et exceptions

3.1. La brutalité : absence de préavis écrit ou préavis insuffisant

3.1.1. Le préavis doit être écrit et adapté

Le texte impose un préavis écrit et exige qu’il tienne compte notamment de la durée de la relation, des usages du commerce et des accords interprofessionnels. Légifrance
La pratique du “préavis informel” ou de la simple prévisibilité économique est périlleuse : la brutalité sanctionnée est celle qui surprend l’organisation de l’entreprise délaissée.

3.1.2. La rupture partielle : une zone contentieuse classique

La rupture peut être “partielle” : baisse significative et non anticipée du volume d’affaires, déréférencement, retrait d’un canal, réduction brutale des commandes. Le débat se cristallise alors sur la qualification (réduction normale vs rupture partielle) et sur la période à réparer.

3.2. L’effectivité du préavis : la leçon de l’arrêt du 19 mars 2025 (stocks)

3.2.1. L’écoulement des stocks post-préavis ne s’impute pas automatiquement sur la durée due

La Cour de cassation a jugé que, lorsqu’après la fin du préavis la victime est autorisée à écouler ses stocks, la phase post-contractuelle n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû si les conditions de cette phase ne permettaient pas à la victime de se réorganiser et ne garantissaient donc pas un préavis effectif. Cour de cassation+1

3.2.2. Les “fruits” de l’écoulement ne réduisent pas l’indemnité due au titre de l’insuffisance de préavis

La même décision précise que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en compte pour calculer les dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis. Cour de cassation+1
Il s’agit d’un point de méthode capital : le juge ne doit pas confondre une phase de liquidation commerciale avec un temps de réorganisation équivalent à un préavis.

3.3. Les exceptions : inexécution et force majeure, à la condition d’être rigoureusement établies

3.3.1. Inexécution des obligations par l’autre partie

Le texte admet la résiliation sans préavis en cas d’inexécution. Légifrance
La prudence commande de documenter l’inexécution, de mettre en demeure, de laisser une possibilité de remède lorsque la nature de l’obligation le permet, et de calibrer la réaction à la gravité du manquement.

3.3.2. Force majeure

La force majeure est également visée par le texte comme exception. Légifrance
Dans la pratique, l’obstacle tient moins au principe qu’à la preuve cumulative de l’extériorité, de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, ainsi qu’à la démonstration du lien causal avec l’impossibilité de maintenir la relation pendant un préavis.

4. Sanction et stratégie contentieuse : réparation ciblée et compétence spécialisée

4.1. La réparation : compenser l’insuffisance de préavis, non la perte définitive de la relation

Le régime vise à réparer le dommage né de la brutalité, ce qui structure la preuve du préjudice autour de la période de préavis manquante : marge, charges variables, capacité de réaffectation des moyens, et, plus largement, temps réellement nécessaire à la réorganisation. L’arrêt du 19 mars 2025 renforce cette logique en dissociant nettement le temps de liquidation (stocks) du temps de réorganisation (préavis effectif). Cour de cassation+1

4.2. La compétence : juridictions désignées et appel à Paris

Le contentieux des pratiques restrictives relève de juridictions spécialement désignées ; la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris, selon l’article D. 442-3 du Code de commerce. Légifrance+1
En stratégie, le choix du for, la clause attributive et les réflexes de procédure doivent être appréciés à l’aune de ce dispositif, qui constitue une règle d’organisation judiciaire à forte incidence.

Conclusion

La rupture brutale, loin d’être une notion punitive, institue une discipline de la séparation commerciale. Elle oblige l’entreprise qui rompt à convertir une décision économique légitime en une extinction juridiquement loyale, par un préavis écrit, proportionné et effectif. La jurisprudence récente rappelle avec force deux exigences : la continuité d’une relation ne se présume pas en cas de reprise d’activité, et l’effectivité du préavis ne se réduit pas à des artifices post-contractuels tels que l’écoulement des stocks. Le contentieux, enfin, demeure un contentieux de preuve : preuve de la relation, preuve de sa durée, preuve de la brutalité, preuve d’un préjudice borné par le préavis manquant.

Nullités des sociétés : le nouveau droit commun issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025

Nullités des sociétés : le nouveau droit commun issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025

Introduction

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a entrepris une refonte de droit commun du régime des nullités en droit des sociétés, avec une ambition immédiatement lisible : faire de la nullité une sanction d’exception, strictement cantonnée, préférant la régularisation et la stabilité des situations juridiques, sans sacrifier la protection des intérêts véritablement lésés. L’entrée en application du dispositif, fixée au 1er octobre 2025, impose désormais au praticien d’articuler, avec une rigueur accrue, les causes de nullité, leurs conditions de mise en œuvre, les mécanismes correctifs et les effets, dans une logique de proportionnalité et de sécurité. Légifrance+2

1. Le socle rénové : limitation des causes de nullité et spécialisation du contentieux

1.1. La nullité de la société : une sanction raréfiée

La réforme confirme l’idée directrice selon laquelle l’existence sociale ne doit plus être exposée à une contestation facile. L’article 1844-10 du code civil, dans sa logique de droit commun des sociétés, restreint la nullité de la société à des hypothèses étroitement circonscrites : l’incapacité de tous les fondateurs ou la méconnaissance des règles imposant un nombre minimal d’associés. Légifrance

Cette limitation, qui s’inscrit dans une tradition européenne de réduction des cas de nullité, s’éclaire à la lumière de l’arrêt Marleasing : la Cour de justice relève que l’objectif de la directive est de limiter les causes de nullité pour assurer la sécurité juridique et juge que « chaque motif de nullité (…) est d’interprétation stricte ». Cour de Justice de l’Union Européenne

1.2. La nullité des décisions sociales : le recentrage sur l’atteinte utile

La réforme assume une approche fonctionnelle : la nullité n’a vocation à être prononcée que si elle répare une atteinte substantielle, et non si elle sanctionne une irrégularité abstraite. L’article 1844-12-1 du code civil subordonne ainsi la nullité des décisions sociales à trois exigences cumulatives : un grief (atteinte à l’intérêt protégé), une influence sur le sens de la décision, et une absence d’excès des conséquences pour l’intérêt social. Légifrance+1

Ce triptyque consacre un véritable contrôle de proportionnalité, orientant le contentieux vers l’utile : l’irrégularité procédurale ou organique ne suffit plus, si elle n’a ni affecté le vote ni compromis l’intérêt protégé.

1.3. La place respective de la loi et des statuts : la neutralisation des nullités “purement statutaires”

Le mouvement est ici décisif : la nullité ne doit pas devenir une sanction automatique des désaccords internes. Le principe est que la violation d’une stipulation statutaire ne fonde pas, à elle seule, une nullité, sauf lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’une disposition impérative a ouvert une faculté d’aménagement conventionnel.

Cette ligne est confirmée par la Cour de cassation : dans l’arrêt Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, elle rappelle, en substance, que le non-respect de stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité, hors les cas où une disposition impérative autorise un aménagement conventionnel. Légifrance+1

2. Les mécanismes correctifs : régularisation, prescription et modulation des effets

2.1. Le primat de la régularisation : le juge comme chef d’orchestre

2.1.1. Le délai de couverture des nullités

L’article 1844-13 du code civil institue une méthode : avant de prononcer la nullité, le juge peut fixer un délai pour permettre de couvrir l’irrégularité ; il ne peut, en tout état de cause, prononcer la nullité avant l’expiration d’un délai minimal de deux mois à compter de l’exploit introductif. Légifrance

La nullité, ainsi, ne se conçoit plus comme un couperet, mais comme l’issue d’un chemin processuel au cours duquel la société est invitée à réparer, quand la réparation est possible.

2.2. La prescription abrégée de droit commun : stabiliser rapidement la vie sociale

L’article 1844-14 du code civil réaffirme une prescription de deux ans pour les actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à la constitution et des apports (sous réserve de régimes spéciaux, notamment pour certaines opérations sur capital ou restructurations). Légifrance+1

L’architecture temporelle est cohérente : plus l’acte est structurant pour la vie économique (capital, fusions, marchés), plus le droit spécial a vocation à raccourcir la fenêtre de contestation ; le droit commun, lui, ferme rapidement la porte aux contestations tardives.

2.3. Les effets : dissolution sans rétroactivité et atténuation des chocs pour l’intérêt social

Le régime des effets poursuit le même objectif d’apaisement.

D’une part, la nullité de la société produit les effets d’une dissolution prononcée en justice, avec liquidation, sans rétroactivité destructrice des relations déjà nouées. Légifrance+2Légifrance+2

D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale serait de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, l’article 1844-15-2 permet d’en différer les effets. Légifrance

Il s’agit d’un outil redoutablement pratique : il autorise le juge à préserver la continuité (contrats, gouvernance, financement) tout en reconnaissant l’irrégularité.

2.4. Les suites indemnitaires : une responsabilité autonomisée et bornée dans le temps

L’article 1844-17 du code civil distingue soigneusement deux temporalités : l’action en responsabilité fondée sur l’annulation se prescrit par trois ans à compter du moment où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée ; et l’action en dommages-intérêts demeure possible même si la cause de nullité a disparu, avec une prescription de trois ans à compter de la couverture de la nullité. Légifrance+1

La réforme rend ainsi plus lisible une stratégie contentieuse fréquente : renoncer, par contrainte de temps ou d’opportunité, à l’annulation elle-même, mais poursuivre la réparation du préjudice né du vice.

Conclusion

Le nouveau régime de droit commun des nullités, applicable depuis le 1er octobre 2025, consacre un droit des nullités de nature essentiellement conservatoire : la nullité est rare, conditionnée et gouvernée par la proportionnalité ; la régularisation est encouragée ; les délais sont brefs ; les effets sont modulables pour éviter les désorganisations excessives. Légifrance+2Légifrance+2 Le praticien doit en tirer une conséquence immédiate : l’action en nullité ne se plaide plus comme une sanction automatique, mais comme une demande finalisée, démontrant un grief utile, une influence sur la décision et une balance des intérêts favorable, tandis que la responsabilité civile retrouve, en aval, une autonomie stratégique.

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Introduction

Les pactes d’actionnaires « salariés » organisent fréquemment une corrélation entre la qualité d’actionnaire et celle de salarié, au moyen de promesses de cession croisées ou d’options déclenchées par la rupture du contrat de travail. Ces stipulations, économiquement compréhensibles, se heurtent toutefois à une difficulté récurrente : dès lors que la rupture du contrat de travail obéit à un régime d’ordre public, comment interpréter une clause ambiguë qui semble subordonner le licenciement à un vote des actionnaires, ou qui ne précise pas si ce vote intervient avant ou après la rupture, ni quel événement fait courir les délais d’exercice de l’option ? Une décision de cour d’appel du 1er juillet 2025 (CA Versailles, n° 23/02083, X c/ Phileog SA), rapportée par la presse spécialisée, offre une illustration utile.

1. La boussole : autonomie du licenciement et force obligatoire du pacte

1.1. Le licenciement relève de l’initiative de l’employeur, sans “condition d’actionnaires”

L’ordre public social fixe le principe selon lequel « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord », les règles du titre n’étant pas applicables pendant la période d’essai (C. trav., art. L. 1231-1). Légifrance
Il en résulte qu’un pacte d’actionnaires ne saurait valablement être interprété comme ajoutant, au stade de la décision de licenciement elle-même, une autorisation préalable d’un collège d’actionnaires, sauf à entrer en conflit avec les règles impératives gouvernant la rupture.

1.2. Le pacte demeure un contrat, dont l’exécution doit être gouvernée par l’interprétation du droit commun

Le pacte d’actionnaires, extra-statutaire, est un contrat qui oblige ceux qui l’ont signé : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ., art. 1103).
Son exécution doit être de bonne foi (C. civ., art. 1104).
En cas d’ambiguïté, l’interprétation recherche « la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral de ses termes » (C. civ., art. 1188, al. 1er) ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens qu’une personne raisonnable lui donnerait (C. civ., art. 1188, al. 2). Légifrance
Enfin, dans le doute, un contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (C. civ., art. 1190). Légifrance

2. Interpréter la clause “vote des actionnaires” : un vote sur l’option, non sur le licenciement

2.1. L’option de cession est distincte de la décision de rupture du contrat de travail

La cohérence d’ensemble commande de dissocier deux objets : d’une part, la rupture du contrat de travail (acte d’employeur soumis au Code du travail) ; d’autre part, le mécanisme sociétaire d’éviction capitalistique (levée d’option, promesse de vente/achat, rachat des titres). Dans cette logique, la clause qui évoque un vote des actionnaires “pour la rupture” doit être ramenée à ce qu’elle peut juridiquement produire : le déclenchement, après la rupture intervenue, du processus d’achat/cession des titres, et non la formation ou la validité du licenciement.

2.2. Le juge privilégie l’“effet utile” de la stipulation et évite la contrariété à l’ordre public

Cette manière de lire la clause correspond à une technique classique : conserver l’effet utile de l’engagement capitalistique, tout en écartant l’interprétation qui ferait du vote un préalable au licenciement. Elle présente aussi un avantage probatoire et contentieux : le débat se déplace vers la régularité de la levée d’option (délais, forme, organe compétent), terrain contractuel, plutôt que vers une condition externe grevant la procédure de licenciement.

3. Les points de vigilance révélés par le contentieux de la levée d’option

3.1. Le formalisme et les délais d’exercice : la sanction est souvent la caducité ou l’inefficacité

Dans les contentieux de promesses/options, le non-respect des modalités d’exercice est un risque majeur. La chambre commerciale a validé l’analyse selon laquelle une remise en main propre contre émargement peut valoir notification lorsqu’elle remplit la finalité probatoire de la clause et qu’aucun grief n’est démontré, tout en rappelant l’importance du respect des conditions contractuelles (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-27.928). Légifrance
En pratique, la clause devrait définir sans équivoque : (i) l’événement déclencheur (notification du licenciement, date d’envoi, date de première présentation, date de prise d’effet, ou date de jugement prud’homal définitif), (ii) le point de départ des délais, (iii) le canal de notification, (iv) la sanction (déchéance, caducité, dommages-intérêts).

3.2. La fixation du prix : anticiper l’articulation avec l’article 1843-4 du Code civil

La détermination du prix constitue souvent le nœud de la promesse. La Cour de cassation a jugé que la procédure d’évaluation prévue par l’article 1843-4 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer à une promesse unilatérale de vente d’actions qui organise déjà un mécanisme contractuel de prix, sauf hypothèses particulières ; l’arrêt est classiquement mobilisé pour rappeler que l’on ne peut compter, par défaut, sur 1843-4 pour “rattraper” une clause de prix insuffisamment opérante (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).
Autrement dit, une clause de prix ambiguë ou incomplète alimente mécaniquement l’aléa contentieux.

3.3. Les clauses d’éviction du salarié-actionnaire : validité admise, mais exigence de clarté et de cohérence

La chambre commerciale admet la validité de dispositifs liant détention du capital et présence dans l’entreprise, tout en exigeant une rédaction suffisamment certaine et une mise en œuvre conforme à l’économie contractuelle. À cet égard, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait prononcé une condamnation sans caractériser correctement les manquements reprochés au regard des stipulations d’un pacte prévoyant la sortie d’un actionnaire en cas de départ (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978).
Il faut en retenir une méthode : la clause d’éviction n’est pas, en soi, prohibée ; ce sont l’ambiguïté de ses conditions de déclenchement, l’incertitude sur l’organe compétent, et l’imprécision sur la chronologie (rupture/vote/notification/levée) qui exposent à l’inexécution ou à la paralysie.

4. Rédaction “anti-ambigüité” : une clause de sortie qui résiste au procès

4.1. Clarifier l’événement déclencheur et la chronologie décisionnelle

La clause doit dire expressément si l’option est ouverte du seul fait de la rupture (quelle qu’en soit la cause), ou seulement pour des causes limitativement énumérées, et si le vote des actionnaires est une condition de levée de l’option ou une simple formalité de constat. Cette précision évite que le vote soit soutenu comme une condition préalable au licenciement, lecture juridiquement fragile au regard de l’article L. 1231-1 du Code du travail. Légifrance

4.2. Sécuriser la notification et le calcul des délais

La clause doit stipuler une règle de datation (date d’envoi, date de réception, date de première présentation) et prévoir, si nécessaire, une clause de “réputation” (par exemple, notification réputée faite à la première présentation), afin de neutraliser les contestations factuelles.

4.3. Verrouiller le prix et son calendrier de détermination

Le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule objective et documentable, avec une date de référence (dernier bilan approuvé, situation comptable arrêtée, audit de closing), un calendrier et, en cas de désaccord, une procédure complète (désignation, mission, délais). L’arrêt du 11 mars 2014 rappelle qu’on ne doit pas compter sur un mécanisme légal supplétif pour combler une lacune de rédaction (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).

Conclusion

Le contentieux des pactes d’actionnaires “salariés” naît moins de la licéité du principe de corrélation entre travail et capital que de l’ambiguïté des stipulations de déclenchement : lorsque la clause suggère un vote “pour la rupture”, le juge tend à l’interpréter comme un vote sur la mise en œuvre de l’option de cession, non comme une condition au licenciement, afin de préserver à la fois l’ordre public social et l’effet utile du pacte. L’exigence pratique est donc une exigence de rédaction : déterminer l’événement déclencheur, fixer une règle de datation des notifications, encadrer la levée d’option et verrouiller le prix. À défaut, la clause devient un instrument d’incertitude, qui déplace la discussion vers des débats de délai, de preuve et de cohérence contractuelle, souvent décisifs.

Abus de majorité et recevabilité de l’action en nullité : la société seule peut être attrait à l’instance

Abus de majorité et recevabilité de l’action en nullité : la société seule peut être attrait à l’instance

Introduction

L’action en nullité des délibérations sociales pour abus de majorité constitue l’un des instruments classiques de protection des associés minoritaires. Longtemps, la pratique contentieuse a hésité sur la détermination du défendeur nécessaire, oscillant entre une conception institutionnelle de la nullité, centrée sur l’acte collectif, et une approche plus personnalisée, attentive au comportement fautif des associés majoritaires. Par un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification décisive : lorsque l’associé minoritaire se borne à solliciter l’annulation de la délibération litigieuse, sans former de demande indemnitaire contre les majoritaires, l’action est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la seule société. Cette solution, rendue à la veille de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés, s’inscrit dans une logique de rationalisation du contentieux sociétaire.

1. L’abus de majorité : une cause de nullité fondée sur l’intérêt social

1.1. Les critères jurisprudentiels constants de l’abus de majorité

1.1.1. La contrariété à l’intérêt social et la rupture intentionnelle d’égalité

La définition de l’abus de majorité est solidement ancrée dans la jurisprudence. Constitue un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Cette analyse repose sur deux critères cumulatifs : d’une part, une atteinte à l’intérêt social, caractérisée par un préjudice ou l’absence d’utilité pour la société ; d’autre part, une rupture intentionnelle d’égalité entre associés, la décision étant motivée par la recherche d’un avantage personnel des majoritaires.

Les juridictions du fond réaffirment régulièrement ce schéma. Ainsi, la cour d’appel de Besançon a rappelé que l’abus de majorité suppose à la fois la contrariété à l’intérêt social et la volonté de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, la seule circonstance qu’une décision soit avantageuse pour la majorité étant insuffisante à elle seule (CA Besançon, 1re ch., 13 février 2024, n° 22/01129). Dans le même sens, la cour d’appel de Paris souligne que la décision doit causer un préjudice à la société ou être dépourvue d’intérêt pour elle, tout en procurant un avantage particulier aux majoritaires ou en désavantageant les minoritaires (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12 septembre 2024, n° 22/18799).

1.1.2. La charge de la preuve pesant sur l’associé minoritaire

La qualification d’abus de majorité demeure strictement encadrée. Il appartient à l’associé qui s’en prétend victime d’établir la réunion de ces critères cumulatifs. Les juridictions rappellent avec constance que la preuve ne saurait résulter de simples divergences d’intérêts ou de stratégies économiques opposées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi précisé que l’abus ne peut être retenu que si la décision est étrangère à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité, la charge de la preuve incombant intégralement au demandeur (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 16 mars 2023, n° 19/12449).

2. La distinction structurelle entre action en nullité et action en responsabilité

2.1. L’action en nullité : une action dirigée contre l’acte social

L’action en nullité des décisions sociales trouve son fondement dans l’article 1844-10 du code civil, qui organise un régime autonome des nullités sociétaires. Cette action vise l’acte collectif lui-même, en tant qu’expression de la volonté sociale, et tend à son anéantissement rétroactif lorsqu’il est entaché d’un vice tenant notamment à l’abus de majorité.

Dans cette perspective, la société apparaît comme le débiteur naturel de l’action. La délibération litigieuse engage la personne morale ; son annulation affecte directement l’ordre juridique interne de la société, indépendamment de toute faute personnelle imputée à tel ou tel associé.

2.2. L’action en responsabilité : une action personnelle contre les majoritaires

À l’inverse, lorsque l’associé minoritaire entend obtenir réparation du préjudice personnel causé par le comportement fautif des majoritaires, il se place sur le terrain de la responsabilité civile. Une telle action suppose l’imputation d’une faute personnelle, distincte de l’irrégularité objective de la délibération, et justifie alors la mise en cause des associés majoritaires, seuls à même de répondre d’une éventuelle condamnation indemnitaire.

Cette distinction conceptuelle entre nullité et responsabilité irrigue de longue date le droit des sociétés. Elle commande non seulement le régime juridique applicable, mais également la détermination des parties nécessaires à l’instance.

3. L’arrêt du 9 juillet 2025 : clarification de la recevabilité de l’action en nullité

3.1. Les faits et la position de la cour d’appel

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 2025, des associés d’un groupement foncier rural avaient assigné la société en annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales, en invoquant un abus de majorité, sans formuler de demande indemnitaire contre les associés majoritaires. La cour d’appel avait néanmoins déclaré l’action irrecevable, estimant que l’allégation d’un abus de majorité impliquait nécessairement la mise en cause des majoritaires, seuls en mesure de se défendre sur leurs motivations personnelles.

3.2. La solution de la Cour de cassation

La chambre commerciale censure cette analyse. Elle juge, par un attendu de principe, que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin).

Pour parvenir à cette solution, la Cour combine l’article 1844-10 du code civil, relatif à la nullité des décisions sociales, et l’article 32 du code de procédure civile, qui subordonne la recevabilité d’une action à l’existence d’un droit d’agir. Dès lors que les demandeurs se bornaient à solliciter l’annulation des délibérations, la société, auteur de l’acte collectif, disposait seule de la qualité de défenderesse nécessaire.

3.3. La portée pratique et théorique de la décision

La décision consacre une lecture rigoureuse et structurée du contentieux sociétaire. Elle rappelle que l’abus de majorité, lorsqu’il est invoqué comme cause de nullité, n’implique pas nécessairement une mise en cause personnelle des majoritaires. La solution simplifie la stratégie procédurale des minoritaires, en leur permettant de concentrer le litige sur la validité de l’acte social, sans alourdir l’instance par des parties dont la présence n’est pas indispensable.

Sur le plan théorique, l’arrêt réaffirme la distinction fondamentale entre l’acte et la faute, entre la nullité objective et la responsabilité subjective. Il s’inscrit, en outre, dans le mouvement de rationalisation du droit des nullités sociétaires, appelé à être renforcé par l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’ordonnance n° 2025-229.

Conclusions

Par son arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation clarifie utilement le régime procédural de l’abus de majorité. Lorsque l’associé minoritaire recherche exclusivement l’annulation d’une délibération sociale, l’action est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la seule société, sans qu’il soit nécessaire d’assigner les associés majoritaires. Cette solution, fidèle à la distinction entre nullité et responsabilité, sécurise la pratique contentieuse des assemblées et offre aux minoritaires un outil procédural plus lisible. Elle rappelle enfin que le choix du fondement de l’action détermine non seulement le régime juridique applicable, mais aussi l’architecture même du procès.