Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif

Sanctions personnelles du dirigeant : la faillite personnelle n’exige pas la preuve d’une insuffisance d’actif

Introduction

La pratique des procédures collectives révèle une confusion récurrente entre deux logiques pourtant distinctes : la logique réparatrice du comblement de passif et la logique préventive et répressive des sanctions personnelles. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2025 rappelle avec netteté que la faillite personnelle, comme l’interdiction de gérer, obéit à un régime autonome : dès lors qu’un fait légalement visé est caractérisé, la sanction peut être prononcée sans que le juge ait à constater une insuffisance d’actif. Légifrance

1. La clarification essentielle : la sanction personnelle n’est pas une action indemnitaire

1.1. Le principe posé par la Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, F-B)

Dans l’affaire jugée, une cour d’appel avait refusé de prononcer une faillite personnelle au motif que le liquidateur ne démontrait pas l’existence d’une insuffisance d’actif. La Cour de cassation censure cette motivation : les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce autorisent le prononcé de la faillite personnelle dès lors qu’un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sont établis, sans qu’il soit nécessaire de constater une insuffisance d’actif. Légifrance+1

La solution est d’une portée pratique immédiate : le juge du fond ne peut pas subordonner la sanction personnelle à une condition qui n’est pas prévue par la loi, au risque d’altérer l’économie du titre V du livre VI du code de commerce. Légifrance

1.2. La raison d’être du régime : protéger l’ordre économique, non réparer un préjudice collectif

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont conçues comme des mesures d’éviction et de discipline. Elles visent à écarter des fonctions de direction celui qui, par des comportements typés, a compromis la loyauté des affaires ou la sécurité du crédit, indépendamment du résultat comptable final de la liquidation.

2. Le fondement textuel : des faits limitativement énumérés, sans exigence d’insuffisance d’actif

2.1. Les sanctions personnelles reposent sur des faits légalement listés

L’article L. 653-4 du code de commerce vise, notamment, l’appropriation des biens sociaux, l’usage du crédit social à des fins personnelles, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, ou encore le détournement d’actif et l’augmentation frauduleuse du passif. Légifrance

L’article L. 653-5 du code de commerce ajoute d’autres manquements, tels que la tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, l’absence de comptabilité conforme, l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ou encore l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité. Légifrance

Ces textes opèrent une sélection de comportements. La démonstration attendue du demandeur est donc une démonstration de faits, non une démonstration d’un solde patrimonial.

2.2. L’interdiction de gérer : un raisonnement transposable

L’article L. 653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise ou une personne morale, à l’encontre de ceux qui ont commis les faits visés aux articles L. 653-3 à L. 653-6. Légifrance

Dès lors que l’arrêt du 12 juin 2025 raisonne à partir de la structure même des articles L. 653-4 et L. 653-5, la transposition à l’interdiction de gérer s’impose, car celle-ci est, elle aussi, arrimée à la logique des faits légalement réprimés et non à l’existence d’une insuffisance d’actif. Légifrance+1

3. L’articulation avec le comblement de passif : une exigence propre à l’action de l’article L. 651-2

3.1. L’insuffisance d’actif est l’objet même de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

L’article L. 651-2 du code de commerce conditionne expressément la condamnation pécuniaire du dirigeant à l’existence d’une insuffisance d’actif révélée par la liquidation judiciaire, et à une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Légifrance

Il s’agit d’une action indemnitaire, tournée vers la réparation du préjudice collectif des créanciers par un transfert de charge financière. Elle suppose donc, par nature, la preuve d’un déficit à combler.

3.2. Deux contentieux, deux régimes probatoires, deux finalités

La décision du 12 juin 2025 invite à une discipline de qualification.

3.2.1. En demande : choisir la bonne voie, éviter l’amalgame

Le liquidateur qui poursuit une sanction personnelle doit concentrer son dossier sur la preuve des faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+1
S’il poursuit un comblement de passif, il doit, en plus, établir l’insuffisance d’actif et le lien de contribution de la faute de gestion à cette insuffisance. Légifrance

3.2.2. En défense : déplacer utilement le débat

Pour le dirigeant poursuivi en sanction personnelle, l’argument tiré de l’absence d’insuffisance d’actif devient, en principe, inopérant. La défense doit donc se recentrer sur la contestation des faits (imputabilité, matérialité, qualification), sur la temporalité des manquements et sur la proportionnalité de la mesure sollicitée.

Conclusions

L’arrêt Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, consacre une distinction structurante : l’insuffisance d’actif est la condition et la mesure de l’action de l’article L. 651-2, mais elle est étrangère au prononcé des sanctions personnelles, lesquelles reposent sur la seule caractérisation des faits légalement listés aux articles L. 653-4 et L. 653-5. Légifrance+3Légifrance+3Légifrance+3
La solution impose, à la pratique contentieuse, un double effort : une qualification exacte de l’action engagée et une stratégie probatoire cohérente avec la finalité du texte mobilisé.

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Pacte d’actionnaires et sortie forcée du salarié-actionnaire : sécuriser l’articulation entre licenciement et promesse de cession

Introduction

Les pactes d’actionnaires « salariés » organisent fréquemment une corrélation entre la qualité d’actionnaire et celle de salarié, au moyen de promesses de cession croisées ou d’options déclenchées par la rupture du contrat de travail. Ces stipulations, économiquement compréhensibles, se heurtent toutefois à une difficulté récurrente : dès lors que la rupture du contrat de travail obéit à un régime d’ordre public, comment interpréter une clause ambiguë qui semble subordonner le licenciement à un vote des actionnaires, ou qui ne précise pas si ce vote intervient avant ou après la rupture, ni quel événement fait courir les délais d’exercice de l’option ? Une décision de cour d’appel du 1er juillet 2025 (CA Versailles, n° 23/02083, X c/ Phileog SA), rapportée par la presse spécialisée, offre une illustration utile.

1. La boussole : autonomie du licenciement et force obligatoire du pacte

1.1. Le licenciement relève de l’initiative de l’employeur, sans “condition d’actionnaires”

L’ordre public social fixe le principe selon lequel « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord », les règles du titre n’étant pas applicables pendant la période d’essai (C. trav., art. L. 1231-1). Légifrance
Il en résulte qu’un pacte d’actionnaires ne saurait valablement être interprété comme ajoutant, au stade de la décision de licenciement elle-même, une autorisation préalable d’un collège d’actionnaires, sauf à entrer en conflit avec les règles impératives gouvernant la rupture.

1.2. Le pacte demeure un contrat, dont l’exécution doit être gouvernée par l’interprétation du droit commun

Le pacte d’actionnaires, extra-statutaire, est un contrat qui oblige ceux qui l’ont signé : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ., art. 1103).
Son exécution doit être de bonne foi (C. civ., art. 1104).
En cas d’ambiguïté, l’interprétation recherche « la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral de ses termes » (C. civ., art. 1188, al. 1er) ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens qu’une personne raisonnable lui donnerait (C. civ., art. 1188, al. 2). Légifrance
Enfin, dans le doute, un contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ; un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (C. civ., art. 1190). Légifrance

2. Interpréter la clause “vote des actionnaires” : un vote sur l’option, non sur le licenciement

2.1. L’option de cession est distincte de la décision de rupture du contrat de travail

La cohérence d’ensemble commande de dissocier deux objets : d’une part, la rupture du contrat de travail (acte d’employeur soumis au Code du travail) ; d’autre part, le mécanisme sociétaire d’éviction capitalistique (levée d’option, promesse de vente/achat, rachat des titres). Dans cette logique, la clause qui évoque un vote des actionnaires “pour la rupture” doit être ramenée à ce qu’elle peut juridiquement produire : le déclenchement, après la rupture intervenue, du processus d’achat/cession des titres, et non la formation ou la validité du licenciement.

2.2. Le juge privilégie l’“effet utile” de la stipulation et évite la contrariété à l’ordre public

Cette manière de lire la clause correspond à une technique classique : conserver l’effet utile de l’engagement capitalistique, tout en écartant l’interprétation qui ferait du vote un préalable au licenciement. Elle présente aussi un avantage probatoire et contentieux : le débat se déplace vers la régularité de la levée d’option (délais, forme, organe compétent), terrain contractuel, plutôt que vers une condition externe grevant la procédure de licenciement.

3. Les points de vigilance révélés par le contentieux de la levée d’option

3.1. Le formalisme et les délais d’exercice : la sanction est souvent la caducité ou l’inefficacité

Dans les contentieux de promesses/options, le non-respect des modalités d’exercice est un risque majeur. La chambre commerciale a validé l’analyse selon laquelle une remise en main propre contre émargement peut valoir notification lorsqu’elle remplit la finalité probatoire de la clause et qu’aucun grief n’est démontré, tout en rappelant l’importance du respect des conditions contractuelles (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-27.928). Légifrance
En pratique, la clause devrait définir sans équivoque : (i) l’événement déclencheur (notification du licenciement, date d’envoi, date de première présentation, date de prise d’effet, ou date de jugement prud’homal définitif), (ii) le point de départ des délais, (iii) le canal de notification, (iv) la sanction (déchéance, caducité, dommages-intérêts).

3.2. La fixation du prix : anticiper l’articulation avec l’article 1843-4 du Code civil

La détermination du prix constitue souvent le nœud de la promesse. La Cour de cassation a jugé que la procédure d’évaluation prévue par l’article 1843-4 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer à une promesse unilatérale de vente d’actions qui organise déjà un mécanisme contractuel de prix, sauf hypothèses particulières ; l’arrêt est classiquement mobilisé pour rappeler que l’on ne peut compter, par défaut, sur 1843-4 pour “rattraper” une clause de prix insuffisamment opérante (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).
Autrement dit, une clause de prix ambiguë ou incomplète alimente mécaniquement l’aléa contentieux.

3.3. Les clauses d’éviction du salarié-actionnaire : validité admise, mais exigence de clarté et de cohérence

La chambre commerciale admet la validité de dispositifs liant détention du capital et présence dans l’entreprise, tout en exigeant une rédaction suffisamment certaine et une mise en œuvre conforme à l’économie contractuelle. À cet égard, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait prononcé une condamnation sans caractériser correctement les manquements reprochés au regard des stipulations d’un pacte prévoyant la sortie d’un actionnaire en cas de départ (Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-17.978).
Il faut en retenir une méthode : la clause d’éviction n’est pas, en soi, prohibée ; ce sont l’ambiguïté de ses conditions de déclenchement, l’incertitude sur l’organe compétent, et l’imprécision sur la chronologie (rupture/vote/notification/levée) qui exposent à l’inexécution ou à la paralysie.

4. Rédaction “anti-ambigüité” : une clause de sortie qui résiste au procès

4.1. Clarifier l’événement déclencheur et la chronologie décisionnelle

La clause doit dire expressément si l’option est ouverte du seul fait de la rupture (quelle qu’en soit la cause), ou seulement pour des causes limitativement énumérées, et si le vote des actionnaires est une condition de levée de l’option ou une simple formalité de constat. Cette précision évite que le vote soit soutenu comme une condition préalable au licenciement, lecture juridiquement fragile au regard de l’article L. 1231-1 du Code du travail. Légifrance

4.2. Sécuriser la notification et le calcul des délais

La clause doit stipuler une règle de datation (date d’envoi, date de réception, date de première présentation) et prévoir, si nécessaire, une clause de “réputation” (par exemple, notification réputée faite à la première présentation), afin de neutraliser les contestations factuelles.

4.3. Verrouiller le prix et son calendrier de détermination

Le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule objective et documentable, avec une date de référence (dernier bilan approuvé, situation comptable arrêtée, audit de closing), un calendrier et, en cas de désaccord, une procédure complète (désignation, mission, délais). L’arrêt du 11 mars 2014 rappelle qu’on ne doit pas compter sur un mécanisme légal supplétif pour combler une lacune de rédaction (Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29.550).

Conclusion

Le contentieux des pactes d’actionnaires “salariés” naît moins de la licéité du principe de corrélation entre travail et capital que de l’ambiguïté des stipulations de déclenchement : lorsque la clause suggère un vote “pour la rupture”, le juge tend à l’interpréter comme un vote sur la mise en œuvre de l’option de cession, non comme une condition au licenciement, afin de préserver à la fois l’ordre public social et l’effet utile du pacte. L’exigence pratique est donc une exigence de rédaction : déterminer l’événement déclencheur, fixer une règle de datation des notifications, encadrer la levée d’option et verrouiller le prix. À défaut, la clause devient un instrument d’incertitude, qui déplace la discussion vers des débats de délai, de preuve et de cohérence contractuelle, souvent décisifs.

Garantie de passif en cession de titres : délais de notification et passif social, les pièges qui font perdre la garantie

Garantie de passif en cession de titres : délais de notification et passif social, les pièges qui font perdre la garantie

Introduction

La garantie de passif, instrument cardinal de la cession de droits sociaux, vit moins de sa solennité que de sa mécanique. Une clause généreuse, si elle est mal articulée, peut devenir inopérante au premier incident : notification tardive, point de départ incertain, fait générateur mal défini, ou encore confusion entre « origine » économique d’un passif et « cause » juridique de l’obligation. Les difficultés se cristallisent fréquemment sur deux questions pratiques : l’événement qui fait courir le délai de prévenance et la qualification d’un passif social né d’un licenciement postérieur à la cession, mais lié à une situation antérieure.

1. Les conditions d’efficacité de la garantie : la clause commande, le droit commun tranche

1.1. La garantie de passif comme obligation contractuelle : primauté du texte

La garantie de passif est d’abord un contrat. Elle obéit aux règles directrices du droit des obligations.

Article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Il en résulte une conséquence simple : lorsque la clause définit un délai, une forme et une sanction (déchéance, forclusion, caducité partielle), le juge commence par la lettre.

1.2. L’interprétation : rechercher le sens utile, et sanctionner l’ambiguïté

La garantie de passif est une clause à fort enjeu probatoire. Les ambiguïtés se paient.

Article 1188 du Code civil : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

Article 1190 du Code civil : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »

En pratique, une rédaction hésitante sur le « point de départ » du délai de prévenance ouvre un contentieux inutile, dont l’issue dépendra souvent de micro-indices rédactionnels (définition de la notification, « réputée faite » à telle date, référence à la « première présentation », etc.).

2. Le délai de prévenance : l’événement déclencheur est un choix de politique contractuelle

2.1. Définir l’événement qui fait courir le délai : révélation, connaissance, réclamation, ou notification par un tiers

La clause peut faire courir le délai à partir :

  • de la survenance de l’événement (date objective) ;
  • de sa révélation (apparition comptable ou juridique) ;
  • de la connaissance par le bénéficiaire (date subjective, à encadrer) ;
  • d’une réclamation d’un tiers (mise en demeure, assignation, contrôle fiscal, etc.).

Le choix est décisif. Une rédaction centrée sur la « connaissance » appelle immédiatement une difficulté : comment prouver le jour où l’acquéreur « a eu connaissance » ? Sans dispositif interne (audit post-closing, procès-verbaux, reportings), le débat se dégrade en présomptions.

2.2. La date de la notification : envoi, réception, ou première présentation

Lorsque la garantie impose une notification par lettre recommandée, trois dates se concurrencent : l’expédition, la réception, et la première présentation. Le point n’est pas anodin : un délai court (15, 30, 45 jours) se joue parfois à quelques jours.

La méthode la plus sûre est contractuelle : définir expressément la date retenue, par exemple en stipulant que la notification est « réputée faite à la date de première présentation » ou, au contraire, « à la date de réception effective ».

À défaut de clause claire, l’argumentation bascule sur le droit des notifications et, surtout, sur l’économie de la garantie : le délai de prévenance n’est pas un rite, il vise à permettre au garant de préserver ses droits (suivi du litige, choix d’une stratégie, limitation du coût, direction de la défense). Le juge tend alors à privilégier la date qui rend ce droit effectif.

3. Le passif social post-cession : l’antériorité ne se décrète pas, elle se démontre

3.1. La clause « origine/ cause antérieure » : distinguer l’antériorité factuelle de la cause juridique

Beaucoup de garanties couvrent un passif « ayant son origine, sa source ou sa cause dans des faits antérieurs ». La formule est séduisante, mais elle appelle une opération intellectuelle stricte : identifier le fait générateur juridique de l’obligation dont l’indemnisation est demandée.

Pour une indemnité de licenciement, le fait générateur immédiat est le licenciement. Mais la clause peut viser une cause plus profonde, antérieure, à condition que cette cause antérieure soit juridiquement qualifiable comme la source du passif, et non une simple condition de contexte.

3.2. Licenciement pour inaptitude après la cession : l’obligation naît dans un régime légal de reclassement

Le droit du travail structure l’analyse de la « cause » du passif. En matière d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur ne peut licencier qu’au terme d’un processus de reclassement, sauf hypothèses limitativement prévues.

Article L. 1226-10 du Code du travail (inaptitude consécutive à accident du travail ou maladie professionnelle) : l’employeur doit proposer « un autre emploi approprié à ses capacités », en tenant compte des préconisations du médecin du travail.

Article L. 1226-12 du Code du travail : l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit de l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prescrites, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé, soit des mentions médicales faisant obstacle à tout reclassement.

La conséquence, sur le terrain de la garantie de passif, est de méthode : si le licenciement résulte principalement d’une impossibilité de reclassement appréciée et démontrée après la cession, la discussion se déplace vers un fait postérieur (organisation, postes disponibles, périmètre du groupe, mobilité), et le cédant contestera que le passif soit « antérieur ». À l’inverse, si l’avis d’inaptitude ferme toute perspective de reclassement, l’argument d’une cause antérieure (l’état de santé déjà constitué) devient plus sérieux.

3.3. La charge de la preuve : le bénéficiaire doit documenter, pas affirmer

Le bénéficiaire de la garantie doit être en mesure de produire :

  • l’élément déclencheur (réclamation, contrôle, condamnation prud’homale, transaction, etc.) ;
  • la chronologie démontrant l’antériorité de la cause invoquée ;
  • la preuve du respect du délai et de la forme de notification ;
  • et, pour le passif social, les pièces de reclassement (recherches, organigrammes, postes, échanges, avis médicaux), sans quoi la « cause antérieure » reste une suggestion.

4. Sécuriser la clause : une rédaction qui anticipe le contentieux

4.1. Fixer un point de départ incontestable

Une clause robuste précise :

  • l’événement déclencheur (réclamation d’un tiers, notification administrative, décision prud’homale, connaissance auditée, etc.) ;
  • une règle probatoire (date certaine : « première présentation » / « réception » / « remise contre récépissé ») ;
  • et une articulation avec les échanges électroniques (email + accusé, data room, etc.) si les parties le souhaitent.

4.2. Traiter expressément le passif social

La clause devrait prévoir, selon l’économie de l’opération :

  • si le passif social né d’un licenciement post-cession est couvert lorsqu’il est lié à une situation médicale antérieure ;
  • si la couverture dépend d’une condamnation prud’homale ou d’une transaction ;
  • et comment se traite la preuve du reclassement (obligation pour l’acquéreur de communiquer les pièces, droit du garant de participer aux décisions de défense/transaction).

4.3. Prévoir une gouvernance du risque

Une garantie efficace organise :

  • l’information du garant,
  • sa participation aux choix (défense, transaction, recours),
  • et la sanction proportionnée (déchéance limitée au poste litigieux, plutôt qu’anéantissement global).

Conclusion

La garantie de passif n’échoue presque jamais sur sa finalité ; elle échoue sur ses modalités. Le délai de prévenance n’est pas un formalisme, mais une clause de contrôle qui exige un point de départ objectivable et une date de notification indiscutable. Le passif social post-cession, quant à lui, impose de dissocier l’événement antérieur (accident, état de santé) de la cause juridique de l’obligation (processus de reclassement, décision de rupture), ce qui suppose une clause qui assume une politique claire : couvrir largement, couvrir sous conditions, ou exclure. L’efficacité, ici, naît d’une rédaction qui préfère l’anticipation probatoire à l’élégance des formules.

Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234)

Comblement de passif et situation financière du dirigeant : la Cour de cassation rappelle l’absence d’obligation de proportionnalité patrimoniale (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234)

Introduction

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce, place le juge consulaire au point d’équilibre entre l’intérêt collectif des créanciers et la nécessaire prévisibilité du risque assumé par celui qui dirige. La question, récurrente en pratique, tient à la méthode de fixation du montant mis à la charge du dirigeant : cette contribution doit-elle être calibrée sur ses facultés contributives, à l’instar d’une sanction « personnalisée », ou demeure-t-elle d’abord l’expression d’une réparation collective modulée par la gravité des fautes de gestion ? Par un arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale répond avec netteté : le juge doit apprécier la contribution au regard du nombre et de la gravité des fautes, sans être tenu de tenir compte du patrimoine et des revenus du dirigeant. Légifrance

1. La fixation de la contribution au passif : une logique de réparation collective, modulée par la faute

1.1. Le cadre : insuffisance d’actif, faute de gestion, contribution causale

L’action de l’article L. 651-2 du code de commerce suppose une liquidation judiciaire révélant une insuffisance d’actif, l’imputabilité d’une faute de gestion excédant la simple négligence, et un lien de contribution de cette faute à l’insuffisance d’actif. La causalité exigée n’est pas une causalité exclusive : la faute de gestion peut n’être qu’une des causes de l’insuffisance, dès lors qu’elle y a contribué.

1.2. La marge d’appréciation du juge : du « tout » au « rien », puis la mesure

L’architecture du texte confère au tribunal un large pouvoir d’opportunité et de mesure. Il peut refuser toute condamnation, quand bien même une faute serait caractérisée, ou au contraire mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance, sous réserve d’une motivation suffisante, spécialement en cas de pluralité de dirigeants. Cette latitude n’est pas une liberté arbitraire : elle s’ordonne autour d’un critère central, la gravité objectivée des fautes de gestion et leur rôle dans la dégradation de la situation collective.

En l’espèce, un dirigeant, condamné à payer 182 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, soutenait que la condamnation devait être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus, et que le liquidateur devait produire une étude patrimoniale pour justifier le quantum sollicité. La Cour de cassation rejette : « le tribunal n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif », dès lors qu’il apprécie la contribution « en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ». Légifrance

2. La situation financière du dirigeant : une donnée possible, mais non un paramètre obligatoire du quantum

2.1. Une distinction essentielle : l’obligation de motivation ne se confond pas avec une obligation d’enquête patrimoniale

La décision du 1er octobre 2025 opère une clarification méthodologique. Le juge doit motiver le montant retenu par référence aux fautes (leur nombre, leur gravité, leur portée dans l’insuffisance d’actif), mais il n’a pas à transformer l’instance en évaluation patrimoniale du dirigeant. Autrement dit, l’office du juge consiste à mesurer une contribution à une insuffisance d’actif à partir d’éléments de gestion, non à fixer une somme « supportable » au regard d’une capacité contributive.

2.2. La situation patrimoniale comme simple faculté d’individualisation

L’arrêt du 1er octobre 2025 n’interdit pas au juge de regarder la situation personnelle du dirigeant ; il refuse seulement d’en faire un passage obligé. La nuance est décisive en contentieux : un moyen critiquant l’absence d’examen du patrimoine ne prospérera pas, sauf à démontrer un défaut de base légale sur l’analyse des fautes elles-mêmes. La situation financière peut donc demeurer un élément d’appréciation « surabondant », mais elle ne constitue pas un critère juridique imposé du quantum.

Après l’arrêt du 1er octobre 2025, la stratégie de défense doit se réordonner. Il devient plus opérant de discuter la qualification des faits en fautes de gestion (et, depuis la réforme, d’insister sur la « simple négligence » lorsqu’elle est plausible) que de plaider une disproportion par rapport aux revenus. La discussion utile se situe sur la faute, sa gravité et sa contribution à l’insuffisance d’actif, plutôt que sur la solvabilité personnelle.

3. Perspectives contentieuses : lignes de force pour l’action et pour la défense

3.1. Pour le demandeur : construire le quantum à partir des fautes, non à partir du patrimoine

Le liquidateur ou le ministère public a intérêt à articuler la demande autour d’une hiérarchisation des fautes, en exposant leur rôle dans l’aggravation du passif et la dégradation de l’actif, afin d’offrir au tribunal une grille de modulation. L’arrêt du 1er octobre 2025 l’autorise à ne pas fonder sa demande sur une photographie patrimoniale du dirigeant, ce qui simplifie la charge probatoire et recentre le débat.

3.2. Pour le dirigeant : déplacer le débat sur la qualification et la causalité

La défense la plus efficace consiste à contester la caractérisation de fautes de gestion, à soutenir qu’il ne s’agit que de simples négligences, ou à démontrer l’absence de contribution causale à l’insuffisance d’actif. L’arrêt du 1er octobre 2025 implique, en outre, que l’argument tiré de l’insuffisance de ressources doit être présenté comme un élément d’appréciation possible, non comme une exigence légale à laquelle le juge serait astreint.

Conclusion

Par l’arrêt du 1er octobre 2025, la chambre commerciale réaffirme une conception sobre et structurée du comblement de passif : le montant mis à la charge du dirigeant se détermine d’abord par la gravité des fautes de gestion, et non par l’état de fortune de celui qui les a commises. Légifrance Cette solution, en apparence sévère, est surtout une clarification de l’office du juge et du périmètre du débat probatoire : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif demeure une action collective, dont la mesure s’ancre dans la gestion fautive et sa contribution à l’insuffisance, sans obligation de proportionnalité patrimoniale.

Prépondérance immobilière et carrières : le gisement est un immeuble pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (CE, 17 septembre 2025, n° 494888)

Prépondérance immobilière et carrières : le gisement est un immeuble pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (CE, 17 septembre 2025, n° 494888)

Introduction

La qualification d’une société comme « à prépondérance immobilière » irrigue plusieurs pans du droit fiscal, en particulier lorsqu’elle conditionne l’accès à un régime de faveur ou, à l’inverse, déclenche une discipline restrictive. La décision du Conseil d’État du 17 septembre 2025 tranche, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du Code général des impôts, une question à la fois classique et redoutablement pratique : le gisement d’une carrière, avant extraction, relève-t-il de l’immeuble ou du meuble, alors même que sa vocation économique est précisément d’être détaché du sol.

1. Le cadre juridique : la prépondérance immobilière au prisme du « naturel » de l’immeuble

1.1. Une notion fiscale qui appelle une qualification des actifs

Pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, il convient d’identifier, dans l’actif de la société, la part représentative de « biens immeubles » au regard d’un ratio légal. Dans l’affaire jugée, le Conseil d’État rappelle le texte applicable, notamment en ce qu’il vise « les biens immeubles » et « les droits ou contrats afférents à ces biens » et qu’il impose une appréciation à deux dates (ouverture et clôture de l’exercice). Légifrance

Cette économie du dispositif fait immédiatement surgir une difficulté : lorsque l’actif comprend une carrière, faut-il dissocier le tréfonds (indiscutablement immeuble) des matériaux destinés à être extraits (que certains raisonnements civilistes rattachent à la catégorie des « meubles par anticipation ») ou, au contraire, considérer l’ensemble comme un immeuble tant que l’extraction n’a pas eu lieu.

1.2. Le rappel utile des catégories civilistes de l’immeuble par nature

La distinction civiliste demeure un instrument de qualification, au moins comme langage commun de départ. Le Code civil définit en effet les immeubles « par leur nature » : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. » (art. 517) et « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. » (art. 518). Légifrance

C’est précisément cette idée d’« immeuble par nature », attachée au sol et à ce qui en fait juridiquement partie tant qu’il n’en est pas séparé, que le Conseil d’État place au centre de son raisonnement fiscal.

2. La décision du Conseil d’État : le gisement, tant qu’il est in situ, fait corps avec l’immeuble

2.1. La solution : une qualification unitaire de la carrière comme bien immeuble

Le Conseil d’État juge que, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, « les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même » et en déduit que « les gisements des carrières doivent être regardés comme des immeubles même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent ». Légifrance

L’attendu est net : la vocation à l’extraction n’affecte pas la qualification tant que, factuellement et juridiquement, les matériaux n’ont pas été séparés du sol. Le Conseil d’État privilégie ainsi un critère simple, opératoire et conforme à la lettre du dispositif : la consistance du bien à la date d’appréciation.

2.2. Le rejet de la fragmentation « tréfonds / stock » au moment de l’appréciation

Sans reprendre la grille civiliste du « meuble par anticipation », la décision s’inscrit contre la tentation de scinder, au sein d’une même carrière, un immeuble-support et un stock mobilier à extraire. Le Conseil d’État raisonne à la date où le ratio doit être calculé : à ces dates, les matériaux « n’ont pas encore été extraits et font toujours partie du sol », lequel est un immeuble par nature. Légifrance

La portée pratique est immédiate : le contribuable ne peut minorer mécaniquement la fraction immobilière en soutenant que le gisement constituerait déjà, par anticipation économique, un bien meuble.

2.3. Mise en perspective : la ligne d’une approche recentrée sur l’immeuble par nature

Cette lecture, recentrée sur l’immeuble par nature et indifférente à des qualifications plus sophistiquées (immeuble par destination, meuble par anticipation), trouve un écho en jurisprudence judiciaire. La Cour de cassation a jugé, à propos de l’article 726 du CGI, que le texte « ne mentionn[e] que les immeubles et droits réels immobiliers, sans viser les immeubles par destination », de sorte que ceux-ci « ne peuvent être pris en compte » pour déterminer la prépondérance immobilière. (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-25.559, publié au bulletin). Légifrance

La cohérence d’ensemble est éclairante : lorsque le législateur fiscal vise l’immeuble et les droits immobiliers, l’interprétation tend à privilégier les catégories les plus « matérielles » et les plus stables, afin de sécuriser le calcul des ratios.

Conclusion

La décision du Conseil d’État du 17 septembre 2025 consacre, pour l’application de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, une règle de qualification aussi ferme que pragmatique : le gisement d’une carrière est un immeuble tant qu’il n’est pas extrait, car il fait corps avec le sol. Cette solution réduit les marges d’argumentation fondées sur une dissociation économique du tréfonds et des matériaux, et invite, dans toutes les opérations où la prépondérance immobilière conditionne un régime fiscal, à une analyse de la consistance juridique des actifs à la date d’appréciation, plutôt qu’à une projection de leur destin économique.

Devoir d’information précontractuelle en négociation de cession de titres : l’information ne se confond pas avec son appréciation

Devoir d’information précontractuelle en négociation de cession de titres : l’information ne se confond pas avec son appréciation

Introduction

La négociation d’une cession de droits sociaux, spécialement lorsqu’elle s’inscrit dans un processus d’acquisition de contrôle, met au premier plan l’exigence de loyauté informationnelle. Le droit commun des pourparlers, consacré par l’article 1112-1 du Code civil, impose à celui qui détient une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer, dès lors que cette dernière l’ignore légitimement ou se fie à son cocontractant. Cette obligation, d’ordre public contractuel, se heurte toutefois à une limite structurante : elle « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». Le contentieux révèle alors une difficulté récurrente, qui tient moins à l’existence d’une information qu’à la frontière entre la donnée objective et l’appréciation économique que les parties en tirent. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 fournit, à cet égard, une illustration particulièrement éclairante, en distinguant l’information communiquée de la divergence d’analyse sur un taux de dépréciation de créances douteuses. Légifrance

1. Le cadre normatif : un devoir d’information déterminante, strictement cantonné aux données utiles au consentement

1.1. Le principe : l’obligation d’informer sur une donnée déterminante, assortie d’un régime probatoire spécifique

L’article 1112-1 du Code civil énonce, dans des termes désormais classiques : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Légifrance
Le texte précise immédiatement la méthode. D’une part, il qualifie de déterminantes « les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». D’autre part, il organise la charge de la preuve en miroir : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. » Légifrance
Cette architecture probatoire explique la centralité, en pratique, des mécanismes de traçabilité de l’information (data room, Q&A, rapports d’audit, échanges datés), lesquels structurent l’office du juge lorsqu’il s’agit d’établir la réalité de la communication, son contenu, et son caractère déterminant.

1.2. La limite : l’exclusion expresse de la valorisation, ligne de partage entre donnée et jugement

L’article 1112-1 ajoute, avec une netteté remarquable : « Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. » Légifrance
La formule ne constitue pas une simple réserve. Elle institue une frontière conceptuelle entre, d’un côté, les informations factuelles ou techniques qui permettent un consentement éclairé, et, de l’autre, l’opinion économique que chaque partie se forme sur la valeur, laquelle relève, en principe, de sa liberté et de son risque. Toute la difficulté consiste alors à qualifier, dans le contexte d’une cession de titres, des éléments situés à la lisière : méthodes de provisionnement, taux de dépréciation, retraitements d’EBITDA, hypothèses de normalisation, et plus généralement paramètres d’évaluation.

1.3. Les sanctions : responsabilité délictuelle et, le cas échéant, nullité en cas de vice du consentement

Le manquement au devoir d’information ouvre, selon l’article 1112-1, une responsabilité « dans les conditions du droit commun », et peut « entraîner l’annulation du contrat » si les conditions du vice du consentement sont réunies. Légifrance
En pratique, le contentieux se polarise entre, d’une part, une action indemnitaire pour rupture fautive ou réticence informative durant les pourparlers, et, d’autre part, une action en nullité lorsque la rétention s’analyse en dol ou lorsqu’elle a déterminé le consentement à contracter.

2. L’arrêt Cass. com., 26 février 2025 : l’acquéreur informé et auditeur ne peut transformer une divergence d’appréciation en manquement d’information

2.1. Les faits : une lettre d’intention, une due diligence, puis une rupture après désaccord sur un ajustement de prix

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un candidat acquéreur signe une lettre d’intention en vue d’acquérir le contrôle d’une société, pour un prix indicatif fondé sur les comptes des derniers exercices. Un audit met en évidence, selon l’acquéreur, une insuffisance de provisions pour créances douteuses, conduisant ce dernier à proposer une baisse de prix. Les cédants refusent et rompent les négociations. L’acquéreur recherche alors leur responsabilité pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle. Légifrance

2.2. La solution : pas de manquement dès lors que l’acquéreur a eu accès aux informations et a pu apprécier lui-même la valeur des créances

La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir écarté tout manquement, en retenant que l’acquéreur avait été mis « en mesure d’apprécier la valeur » des créances douteuses, au regard d’un faisceau d’éléments tenant à l’accès aux comptes, à l’organisation d’une data room, à un dispositif de questions-réponses, ainsi qu’aux investigations du cabinet d’audit mandaté par l’acquéreur, lequel avait pu conclure que le taux de dépréciation retenu lui paraissait insuffisant. Légifrance
L’arrêt est décisif en ce qu’il neutralise l’argumentation fondée sur la seule divergence de vues entre les parties quant au « bon » taux de dépréciation, dès lors que l’information comptable et les données client par client avaient été communiquées, permettant à l’acquéreur de former son propre jugement. Légifrance

2.3. La portée : la divergence d’évaluation ne devient fautive que si elle procède d’une rétention de donnée déterminante

L’enseignement principal réside dans une distinction, qui commande la qualification : l’obligation porte sur la donnée déterminante, non sur l’opinion qu’il conviendrait d’en tirer. Lorsque le processus de due diligence a été organisé de manière à offrir un accès effectif aux informations pertinentes, la discussion sur les méthodes de provisionnement et la traduction financière de ces données relève, au premier chef, de la négociation du prix. L’acheteur ne saurait, sauf rétention caractérisée, requalifier ex post un désaccord économique en manquement au devoir d’information.

3. Enseignements pratiques : sécuriser la phase précontractuelle en cession de titres par une gouvernance probatoire de l’information

3.1. Anticiper le contentieux : documenter la circulation de l’information et la capacité d’analyse de l’acquéreur

L’arrêt du 26 février 2025 invite à raisonner en termes de preuve. La partie qui fournit l’information doit être en mesure d’établir qu’elle l’a délivrée, tandis que celui qui s’en prétend privé doit démontrer le caractère dû et déterminant de la donnée. Légifrance+1
Il en résulte une exigence opérationnelle : la data room ne vaut pas, par elle-même, démonstration. Seules la traçabilité des dépôts, l’historique d’accès, la formalisation des réponses, et la conservation des versions des documents permettent de reconstituer utilement le « parcours de l’information » devant le juge.

3.2. Organiser l’information sur les zones sensibles : créances douteuses, provisions, risques latents et retraitements

Les sujets comptables à fort contenu évaluatif doivent être traités selon une méthode duale. D’abord, la communication des données sources (balance âgée, liste nominative des clients et créances, historiques d’encaissement, provisions et critères retenus) doit être complète et intelligible. Ensuite, il convient d’assumer que la détermination d’un taux de dépréciation moyen, ou la normalisation d’un agrégat financier, relèvent d’une appréciation et, partant, de la négociation du prix, sous réserve d’une présentation sincère des hypothèses retenues. L’arrêt montre que la robustesse du dispositif d’audit et la capacité de l’acquéreur à investiguer pèsent lourdement dans l’appréciation du juge. Légifrance

3.3. Articuler devoir d’information et mécanismes contractuels de réallocation du risque

Lorsque l’information est accessible et auditée, la protection de l’acquéreur se déplace naturellement vers les instruments de la pratique : déclarations et garanties, seuils, plafonds, mécanismes d’ajustement de prix, clauses de material adverse change, et, le cas échéant, garanties spécifiques sur la qualité des actifs circulants. Le devoir d’information ne doit pas être conçu comme une garantie générale de « bonne valorisation », puisqu’il est, par principe, distinct de l’estimation de la prestation. Légifrance
La stratégie contractuelle consiste alors à transformer les zones d’incertitude en paramètres objectivés, assortis de remèdes exécutionnels, plutôt qu’à laisser prospérer un risque contentieux fondé sur une prétendue rétention.

Conclusion

Le devoir d’information précontractuelle, tel que consacré par l’article 1112-1 du Code civil, impose une loyauté exigeante mais précisément circonscrite : la partie détentrice d’une information déterminante doit la communiquer, sans pouvoir se retrancher derrière la liberté de négociation. Légifrance La décision du 26 février 2025 rappelle toutefois, avec une clarté bienvenue, que l’information ne se confond pas avec l’interprétation qu’en font les parties. Lorsque l’acquéreur a disposé d’un accès effectif aux données pertinentes et a pu conduire une due diligence approfondie, la divergence d’appréciation sur un taux de dépréciation ou sur un retraitement ne caractérise pas, à elle seule, un manquement. Légifrance La pratique doit en tirer une leçon simple : la sécurité juridique d’une cession de titres se construit d’abord par la gouvernance de l’information et de sa preuve, puis par la contractualisation méthodique des aléas résiduels.

Clause d’earn-out et complément de prix en cession de titres : l’aléa fiscal exige une incertitude réelle au jour de la cession

Clause d’earn-out et complément de prix en cession de titres : l’aléa fiscal exige une incertitude réelle au jour de la cession

Introduction

La pratique des cessions de titres recourt volontiers à la clause d’indexation, dite clause d’« earn-out », afin de concilier, au stade des négociations, l’optimisme du vendeur et la prudence de l’acquéreur. Le mécanisme paraît simple, puisqu’il prévoit un complément de prix corrélé aux performances ultérieures de la société cédée. La fiscalité, pourtant, ne se contente pas de cette apparente évidence. L’article 150-0 A, I, 2 du code général des impôts soumet en principe ce complément à l’impôt au titre de l’année de son encaissement, mais seulement si le complément de prix relève bien d’une indexation aléatoire et non d’une simple régularisation du prix déjà déterminable. Un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 21 novembre 2024 apporte, sur ce point, une précision structurante, en exigeant qu’une incertitude pèse effectivement sur le montant du complément à la date de la cession. Légifrance

1. Le régime fiscal du complément de prix indexé : une règle dérogatoire strictement encadrée

1.1. La lettre du texte fiscal : imposition à l’encaissement, sous condition de véritable indexation

L’article 150-0 A, I, 2 du code général des impôts dispose : « Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu. » Cette règle constitue une dérogation, car la plus-value mobilière s’impose, en principe, au titre de l’année de la cession, c’est-à-dire de la réalisation et du transfert de propriété.

La logique du texte est une logique de réalisme fiscal. Le législateur admet qu’un complément dépendant de résultats futurs ne peut pas être intégré, de manière fiable, au prix de cession de l’année de la vente. Cette faveur technique suppose toutefois que la clause traduise un aléa économique et non une correction arithmétique différée d’un prix déjà objectivement déterminable.

1.2. La frontière déterminante : complément de prix aléatoire ou révision de prix différée

La qualification commande l’année d’imposition. Si le complément de prix est aléatoire au jour de la cession, il suit le régime de l’article 150-0 A, I, 2 et s’impose à l’encaissement. Si, au contraire, le contrat ne fait que constater un prix provisoire appelé à devenir définitif par référence à des éléments déjà quasi certains ou immédiatement calculables, l’administration peut soutenir que le prix était, en réalité, déterminable dès l’origine, et que l’ensemble doit être rattaché à l’année de la cession.

2. L’arrêt de la CAA Douai du 21 novembre 2024 : l’incertitude doit peser sur le montant dès la signature

2.1. La solution : l’imposition à l’encaissement suppose une incertitude réelle au jour de la cession

La cour administrative d’appel de Douai juge que le régime de l’article 150-0 A, I, 2 vise l’hypothèse dans laquelle, à la date de la cession, une incertitude pèse sur le montant du complément. Elle adopte ainsi une lecture finaliste et exigeante : la clause d’indexation ne suffit pas par elle-même ; il faut que l’indexation produise un aléa quantifiable, non réductible à une simple mise à jour comptable d’un prix déjà « en germe ». La décision publiée sur Légifrance est référencée comme suit : CAA Douai, 4e chambre, 21 novembre 2024, n° 22DA01932, inédit au Recueil Lebon. Légifrance

2.1.1. La portée pratique : la preuve de l’aléa repose sur l’économie de la clause et sur le calendrier

L’enseignement principal tient à la méthode. Le juge regarde la clause dans son économie concrète, en appréciant la nature des paramètres retenus, le degré de variabilité possible, et le temps séparant la cession de la date de fixation du prix définitif. Lorsque les éléments de calcul s’apparentent à une photographie comptable très proche de la date de cession et que les variations intermédiaires sont marginales, le risque est grand de voir l’earn-out requalifié en simple ajustement du prix de vente.

2.2. Mise en cohérence avec la doctrine administrative : l’exigence d’aléa dès l’origine

La doctrine administrative, dans le BOFiP, exige classiquement que le complément de prix conserve, à la date de la cession, un caractère aléatoire, c’est-à-dire qu’il ne soit ni certain ni pleinement prévisible pour l’une ou l’autre partie. La lecture de la CAA Douai s’inscrit dans cette ligne, en rappelant que l’article 150-0 A, I, 2 n’a pas vocation à couvrir les simples prix provisoires appelés à devenir définitifs par constatation mécanique.

3. Sécuriser l’earn-out : critères de rédaction et réflexes probatoires

3.1. Critères de qualification : ce qui renforce l’aléa, ce qui l’affaiblit

Un earn-out est d’autant plus solide fiscalement qu’il repose sur des indicateurs d’exploitation exposés à la conjoncture, tels que le chiffre d’affaires, l’EBITDA ou le résultat opérationnel, sur une période suffisamment longue, avec une variabilité significative. À l’inverse, une clause qui renvoie à l’arrêté d’un bilan quasi immédiat, ou qui vise une régularisation de provisions déjà identifiables, expose à l’argument selon lequel le prix était, au fond, déterminable au jour de la cession.

La sécurité ne se réduit pas à une formule de calcul. Le contrat doit exprimer la logique économique de l’indexation, organiser la production des informations, encadrer les méthodes comptables, et prévoir les modalités de contrôle, car la discussion contentieuse porte souvent sur la démonstration, ex post, du caractère réellement incertain du montant au jour de la vente. Une documentation de négociation cohérente, une due diligence bien tracée, et un calendrier clair constituent des pièces décisives lorsque la qualification fiscale est contestée.

3.2. Anticiper le contentieux : l’argumentation se structure autour de l’aléa

Le débat se cristallise autour d’une question simple, mais redoutablement factuelle : le vendeur et l’acquéreur pouvaient-ils, au jour de la cession, connaître ou calculer le complément avec une certitude suffisante ? La stratégie de défense consiste à démontrer que le complément dépendait d’événements économiques postérieurs, substantiels, et non d’une détermination déjà quasi acquise. La stratégie d’attaque consiste, à l’inverse, à établir que le prétendu earn-out n’était qu’un prix différé, déterminable dès l’acte, et qu’il devait être rattaché à l’année de la cession.

Conclusions

La clause d’earn-out est un outil de négociation efficace, mais elle appelle une vigilance fiscale particulière, car le régime d’imposition à l’encaissement n’est admis qu’au prix d’une condition implicite et décisive : l’incertitude doit peser sur le montant du complément dès la date de la cession. L’arrêt de la CAA Douai du 21 novembre 2024 illustre une exigence de cohérence entre la forme de la clause et sa réalité économique, en refusant de confondre un aléa véritable avec une révision de prix simplement différée. La sécurité impose, en pratique, de rédiger l’indexation comme un mécanisme de performance future et de pouvoir, le moment venu, en rapporter la preuve.

Agrément des cessions de parts en SARL : le délai de trois mois n’est pas prorogé par la consultation écrite

Agrément des cessions de parts en SARL : le délai de trois mois n’est pas prorogé par la consultation écrite

Introduction

L’agrément des cessions de parts sociales constitue, dans les sociétés à responsabilité limitée, un instrument essentiel de préservation de l’affectio societatis. Ce mécanisme, qui permet aux associés de contrôler l’entrée de tiers dans le capital, est toutefois strictement encadré par la loi. L’article L. 223-14 du Code de commerce enferme l’exercice de ce pouvoir dans un délai impératif de trois mois, à l’issue duquel le silence de la société vaut consentement. La question de l’articulation entre ce délai légal et les délais procéduraux destinés à assurer une décision éclairée des associés a donné lieu à un contentieux nourri. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 avril 2025 apporte, sur ce point, une clarification bienvenue, en rappelant que les délais réglementaires de consultation ou de convocation ne sauraient proroger le délai légal d’agrément.

1. Le cadre juridique de l’agrément des cessions de parts sociales en SARL

1.1. Le principe de l’agrément et la notification du projet de cession

1.1.1. La nécessité d’un consentement social préalable à la cession à un tiers

L’article L. 223-14 du Code de commerce pose le principe selon lequel les parts sociales d’une SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité renforcée prévue par les statuts. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, cette notification faisant courir le délai au terme duquel la société doit se prononcer. La jurisprudence rappelle de manière constante que cette formalité conditionne le déclenchement du délai légal d’agrément (Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29.221, publié au Bulletin).

1.1.2. Le point de départ du délai légal : la dernière notification

Le délai de trois mois commence à courir à compter de la dernière notification régulière du projet de cession. Cette précision est déterminante, car elle impose une rigueur particulière dans la preuve des dates de réception par la société et par les associés. À défaut, la société s’expose à une contestation ultérieure sur la computation du délai et, partant, sur l’existence d’un agrément tacite.

1.2. La nature du délai de trois mois : un délai d’ordre public

1.2.1. Le caractère impératif du délai légal

Le délai de trois mois prévu par l’article L. 223-14 du Code de commerce présente un caractère d’ordre public. Le texte précise expressément que toute clause contraire est réputée non écrite. La Cour de cassation a réaffirmé à plusieurs reprises que ce délai ne peut être ni allongé ni neutralisé par des stipulations statutaires ou par des pratiques internes de la société (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-15.887, publié au Bulletin).

1.2.2. La sanction attachée à l’expiration du délai : l’agrément tacite

À défaut de décision notifiée dans le délai de trois mois, le consentement à la cession est réputé acquis. Cette sanction automatique vise à éviter que l’associé cédant ne demeure indéfiniment prisonnier de la société. La jurisprudence souligne que le mécanisme de l’agrément tacite participe de la sécurité juridique des transmissions de droits sociaux.

2. L’articulation entre le délai légal d’agrément et les délais de consultation des associés

2.1. Les délais réglementaires de consultation et de convocation

Lorsque les statuts le permettent, les associés peuvent être consultés par écrit sur le projet de cession. L’article R. 223-22 du Code de commerce prévoit alors un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour permettre aux associés d’émettre leur vote. Ce délai poursuit un objectif clair de protection du consentement des associés, en leur garantissant un temps suffisant d’information et de réflexion. Lorsque la décision d’agrément est prise en assemblée, l’article R. 223-20 du Code de commerce impose un délai minimal de convocation de quinze jours. Là encore, il s’agit d’assurer la loyauté de la procédure et l’effectivité de la délibération collective.

2.2. L’arrêt Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553 : la primauté du délai légal

2.2.1. Les faits et la question posée à la Cour

Dans l’affaire jugée le 2 avril 2025, un associé avait notifié un projet de cession de ses parts à un tiers. Le gérant avait organisé une consultation écrite des associés peu avant l’expiration du délai de trois mois, en fixant une date limite de réponse postérieure à ce terme. Les associés ayant refusé l’agrément à l’issue de la consultation, le cédant soutenait que l’agrément était néanmoins acquis faute de décision dans le délai légal.

2.2.2. La solution retenue par la Cour de cassation

La chambre commerciale rejette l’argument de la société et juge que le délai minimal de quinze jours laissé aux associés pour répondre à une consultation écrite ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de trois mois imparti pour statuer sur l’agrément. La Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 223-14 du Code de commerce sont d’ordre public et qu’il appartenait au gérant d’organiser la consultation suffisamment tôt pour respecter simultanément le délai légal d’agrément et le délai minimal de consultation (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553, F-D).

2.2.3. La portée de la décision

La solution consacre une hiérarchie claire des délais. Les délais réglementaires de consultation ou de convocation s’insèrent nécessairement dans le délai légal de trois mois et ne peuvent s’y ajouter. Toute organisation tardive de la procédure expose la société à la perte irréversible de son pouvoir d’agrément.

3. Les enseignements pratiques pour la gouvernance des SARL

Le gérant doit, dès la dernière notification du projet de cession, établir un rétroplanning intégrant l’ensemble des délais procéduraux. La consultation écrite ou la convocation de l’assemblée doit être engagée suffisamment tôt pour permettre une décision régulière avant l’expiration du délai légal. Une organisation défaillante de la procédure d’agrément peut conduire à l’entrée d’un tiers non désiré dans le capital. Cette situation est susceptible d’engager la responsabilité du gérant à l’égard de la société ou des associés, sur le terrain de la faute de gestion, lorsque la perte du pouvoir d’agrément résulte d’une inertie ou d’une mauvaise anticipation.

Conclusion

Le régime de l’agrément des cessions de parts en SARL repose sur un équilibre délicat entre la protection de l’affectio societatis et la liberté de disposer de ses droits sociaux. Le délai légal de trois mois constitue le pivot de cet équilibre. Par son arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation rappelle avec force que ce délai ne saurait être dilué par les exigences procédurales de la consultation des associés. Il appartient au gérant de gouverner le temps de l’agrément avec rigueur, car, en matière de cession de parts, le silence prolongé ne suspend pas la décision : il la remplace.