Nullités des sociétés : le nouveau droit commun issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025
Introduction
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a entrepris une refonte de droit commun du régime des nullités en droit des sociétés, avec une ambition immédiatement lisible : faire de la nullité une sanction d’exception, strictement cantonnée, préférant la régularisation et la stabilité des situations juridiques, sans sacrifier la protection des intérêts véritablement lésés. L’entrée en application du dispositif, fixée au 1er octobre 2025, impose désormais au praticien d’articuler, avec une rigueur accrue, les causes de nullité, leurs conditions de mise en œuvre, les mécanismes correctifs et les effets, dans une logique de proportionnalité et de sécurité. Légifrance+2

1. Le socle rénové : limitation des causes de nullité et spécialisation du contentieux
1.1. La nullité de la société : une sanction raréfiée
La réforme confirme l’idée directrice selon laquelle l’existence sociale ne doit plus être exposée à une contestation facile. L’article 1844-10 du code civil, dans sa logique de droit commun des sociétés, restreint la nullité de la société à des hypothèses étroitement circonscrites : l’incapacité de tous les fondateurs ou la méconnaissance des règles imposant un nombre minimal d’associés. Légifrance
Cette limitation, qui s’inscrit dans une tradition européenne de réduction des cas de nullité, s’éclaire à la lumière de l’arrêt Marleasing : la Cour de justice relève que l’objectif de la directive est de limiter les causes de nullité pour assurer la sécurité juridique et juge que « chaque motif de nullité (…) est d’interprétation stricte ». Cour de Justice de l’Union Européenne
1.2. La nullité des décisions sociales : le recentrage sur l’atteinte utile
La réforme assume une approche fonctionnelle : la nullité n’a vocation à être prononcée que si elle répare une atteinte substantielle, et non si elle sanctionne une irrégularité abstraite. L’article 1844-12-1 du code civil subordonne ainsi la nullité des décisions sociales à trois exigences cumulatives : un grief (atteinte à l’intérêt protégé), une influence sur le sens de la décision, et une absence d’excès des conséquences pour l’intérêt social. Légifrance+1
Ce triptyque consacre un véritable contrôle de proportionnalité, orientant le contentieux vers l’utile : l’irrégularité procédurale ou organique ne suffit plus, si elle n’a ni affecté le vote ni compromis l’intérêt protégé.
1.3. La place respective de la loi et des statuts : la neutralisation des nullités “purement statutaires”
Le mouvement est ici décisif : la nullité ne doit pas devenir une sanction automatique des désaccords internes. Le principe est que la violation d’une stipulation statutaire ne fonde pas, à elle seule, une nullité, sauf lorsque la loi le prévoit ou lorsqu’une disposition impérative a ouvert une faculté d’aménagement conventionnel.
Cette ligne est confirmée par la Cour de cassation : dans l’arrêt Com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, elle rappelle, en substance, que le non-respect de stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité, hors les cas où une disposition impérative autorise un aménagement conventionnel. Légifrance+1
2. Les mécanismes correctifs : régularisation, prescription et modulation des effets
2.1. Le primat de la régularisation : le juge comme chef d’orchestre
2.1.1. Le délai de couverture des nullités
L’article 1844-13 du code civil institue une méthode : avant de prononcer la nullité, le juge peut fixer un délai pour permettre de couvrir l’irrégularité ; il ne peut, en tout état de cause, prononcer la nullité avant l’expiration d’un délai minimal de deux mois à compter de l’exploit introductif. Légifrance
La nullité, ainsi, ne se conçoit plus comme un couperet, mais comme l’issue d’un chemin processuel au cours duquel la société est invitée à réparer, quand la réparation est possible.
2.2. La prescription abrégée de droit commun : stabiliser rapidement la vie sociale
L’article 1844-14 du code civil réaffirme une prescription de deux ans pour les actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à la constitution et des apports (sous réserve de régimes spéciaux, notamment pour certaines opérations sur capital ou restructurations). Légifrance+1
L’architecture temporelle est cohérente : plus l’acte est structurant pour la vie économique (capital, fusions, marchés), plus le droit spécial a vocation à raccourcir la fenêtre de contestation ; le droit commun, lui, ferme rapidement la porte aux contestations tardives.
2.3. Les effets : dissolution sans rétroactivité et atténuation des chocs pour l’intérêt social
Le régime des effets poursuit le même objectif d’apaisement.
D’une part, la nullité de la société produit les effets d’une dissolution prononcée en justice, avec liquidation, sans rétroactivité destructrice des relations déjà nouées. Légifrance+2Légifrance+2
D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale serait de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, l’article 1844-15-2 permet d’en différer les effets. Légifrance
Il s’agit d’un outil redoutablement pratique : il autorise le juge à préserver la continuité (contrats, gouvernance, financement) tout en reconnaissant l’irrégularité.
2.4. Les suites indemnitaires : une responsabilité autonomisée et bornée dans le temps
L’article 1844-17 du code civil distingue soigneusement deux temporalités : l’action en responsabilité fondée sur l’annulation se prescrit par trois ans à compter du moment où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée ; et l’action en dommages-intérêts demeure possible même si la cause de nullité a disparu, avec une prescription de trois ans à compter de la couverture de la nullité. Légifrance+1
La réforme rend ainsi plus lisible une stratégie contentieuse fréquente : renoncer, par contrainte de temps ou d’opportunité, à l’annulation elle-même, mais poursuivre la réparation du préjudice né du vice.
Conclusion
Le nouveau régime de droit commun des nullités, applicable depuis le 1er octobre 2025, consacre un droit des nullités de nature essentiellement conservatoire : la nullité est rare, conditionnée et gouvernée par la proportionnalité ; la régularisation est encouragée ; les délais sont brefs ; les effets sont modulables pour éviter les désorganisations excessives. Légifrance+2Légifrance+2 Le praticien doit en tirer une conséquence immédiate : l’action en nullité ne se plaide plus comme une sanction automatique, mais comme une demande finalisée, démontrant un grief utile, une influence sur la décision et une balance des intérêts favorable, tandis que la responsabilité civile retrouve, en aval, une autonomie stratégique.