Cession du droit au bail et fonds de commerce : quand la clientèle impose la requalification

Cession du droit au bail et fonds de commerce : quand la clientèle impose la requalification

Introduction

La distinction entre la cession d’un droit au bail et la cession d’un fonds de commerce constitue un point nodal du droit des affaires, au carrefour du droit commercial, du droit fiscal et du droit social. Derrière une apparente technicité contractuelle se joue, en réalité, la qualification juridique d’une opération de transmission, avec des conséquences majeures pour les parties.


La jurisprudence rappelle avec constance que cette qualification ne dépend ni de l’intitulé de l’acte ni de la volonté affichée des parties, mais de la réalité économique de l’opération. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 7 février 2024, devenu définitif après non-admission du pourvoi par le Conseil d’État le 23 décembre 2024, en fournit une illustration particulièrement éclairante, tant par sa méthode que par ses effets.

1. Le cadre juridique de la distinction entre droit au bail et fonds de commerce

1.1. La clientèle, élément essentiel et irréductible du fonds de commerce

Le fonds de commerce est une universalité de fait composée d’éléments corporels et incorporels, parmi lesquels la clientèle occupe une place centrale. La Cour de cassation juge de manière constante que la clientèle constitue l’élément sans lequel aucun fonds de commerce ne saurait exister (Cass. com., 12 décembre 1989, n° 87-19.154, inédit). Le droit au bail, bien qu’essentiel à l’exploitation, ne constitue qu’un élément parmi d’autres. Sa cession isolée ne saurait, en principe, emporter transmission du fonds.

1.2. L’indifférence de la qualification contractuelle

La jurisprudence retient une approche résolument réaliste. Le juge ne s’arrête ni à la dénomination de l’acte ni aux précautions rédactionnelles adoptées, mais recherche la commune intention des parties à la lumière des circonstances de fait et des effets produits. Il s’ensuit que la cession d’un droit au bail peut être requalifiée en cession de fonds de commerce dès lors que l’opération emporte, en fait, la transmission des éléments essentiels permettant la poursuite de l’activité, au premier rang desquels figure la clientèle.

2. L’arrêt de la CAA de Paris du 7 février 2024 : la méthode du faisceau d’indices

2.1. Les faits et la question posée

Dans l’affaire soumise à la cour administrative d’appel de Paris, une société avait acquis le droit au bail de locaux précédemment occupés par une autre entreprise. L’administration fiscale a estimé que cette opération s’était, en réalité, accompagnée de la cession occulte du fonds de commerce de la société cédante, justifiant une rectification de l’actif de la société cessionnaire et une imposition corrélative.

2.2. L’analyse retenue par la cour administrative d’appel

La cour retient un faisceau d’indices concordants révélateur d’un transfert d’activité. Elle relève notamment le transfert d’une part significative de la clientèle, objectivé par l’évolution croisée des chiffres d’affaires respectifs ; l’identité d’objet social entre les sociétés ; la reprise de salariés de la société cédante ; l’existence de fournisseurs communs ; l’occupation des mêmes locaux, y compris à usage de dépôt. La cour juge que la circonstance selon laquelle seule une partie de la clientèle aurait été transférée ne fait pas obstacle à la qualification de cession de fonds de commerce, dès lors que la réalité économique de la transmission est établie (CAA Paris, 7 février 2024, n° 22PA01010).

3. La décision du Conseil d’État du 23 décembre 2024 : une validation nette et définitive

3.1. Le rejet du pourvoi et sa portée

Saisi d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, le Conseil d’État a refusé l’admission du recours, estimant qu’aucun moyen sérieux n’était de nature à justifier un examen au fond (CE, 8e ch. jugeant seule, 23 décembre 2024, n° 493163). Cette décision confère à l’arrêt d’appel un caractère définitif et consacre, sans ambiguïté, la méthode d’analyse retenue par les juges du fond.

3.2. La consécration de la primauté du faisceau d’indices

Le Conseil d’État valide expressément l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la réalité du transfert de fonds de commerce, écartant les griefs tirés de la dénaturation des faits ou de l’erreur de droit. Il confirme ainsi que l’identité d’objet social, la reprise de clientèle et la continuité d’exploitation constituent des indices pertinents, même en l’absence d’un acte formel de cession de fonds.

4. Les conséquences juridiques et pratiques de la requalification

4.1. Les conséquences fiscales

La requalification emporte des effets fiscaux immédiats. En cas de transmission occulte d’un fonds de commerce, l’administration est fondée à inscrire à l’actif de la société cessionnaire la valeur vénale du fonds transmis et à imposer l’accroissement d’actif net qui en résulte. Cette logique, pleinement mise en œuvre dans l’affaire commentée, expose le cessionnaire à des rappels d’impôt sur les sociétés et, le cas échéant, à des rappels de TVA.

4.2. Les risques de solidarité et de transmission sociale

Elle emporte également, sur le terrain social, l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, avec transfert automatique des contrats de travail attachés à l’entité économique transmise, indépendamment de la volonté des parties.

4.3. Les risques contractuels et contentieux avec le bailleur

Enfin, la requalification peut affecter l’opposabilité de la cession au bailleur. Une opération présentée comme une simple cession de droit au bail, mais analysée comme une cession de fonds de commerce, peut révéler une méconnaissance des stipulations du bail commercial, exposant le cessionnaire à un risque de résiliation ou de contentieux locatif.

5. Enseignements pour la pratique des transmissions et du M&A

La décision commentée rappelle avec force que la sécurité juridique d’une opération de transmission ne se limite jamais à la qualité rédactionnelle des actes. Elle suppose une analyse rigoureuse de la réalité économique de l’opération, des flux de clientèle, des conditions de poursuite de l’activité et des interactions entre les entités concernées. En pratique, cette jurisprudence invite à une vigilance accrue lors des audits d’acquisition, tant sur le plan fiscal que social et contractuel, et à une structuration fine des opérations afin de maîtriser le risque de requalification.

Conclusion

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 février 2024, confirmé par le Conseil d’État le 23 décembre 2024, s’inscrit dans une jurisprudence désormais solidement établie. Il rappelle que la cession d’un droit au bail ne saurait masquer, lorsque les faits l’établissent, la transmission d’un fonds de commerce. La qualification juridique de l’opération repose sur la réalité économique, appréciée à partir d’un faisceau d’indices, et non sur les apparences contractuelles. Les conséquences fiscales, sociales et contractuelles qui en découlent justifient une approche exigeante et anticipatrice, au cœur de toute stratégie de transmission ou d’opération de M&A sécurisée.

La faute séparable des fonctions du dirigeant : critères, portée et enseignements jurisprudentiels

La faute séparable des fonctions du dirigeant : critères, portée et enseignements jurisprudentiels

Introduction

La responsabilité limitée du dirigeant constitue l’un des fondements du droit des sociétés. En dissociant la personne morale de ceux qui la dirigent, le droit des affaires entend favoriser l’initiative économique et la prise de risque, tout en circonscrivant l’exposition patrimoniale du dirigeant aux seules hypothèses expressément prévues par la loi ou la jurisprudence.

Cette protection n’est toutefois ni absolue ni inconditionnelle. La jurisprudence admet, à titre exceptionnel, que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être engagée à l’égard des tiers lorsqu’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Cette notion, de construction exclusivement prétorienne, obéit à des critères stricts et cumulatifs. Elle suppose une analyse méthodique des faits, une qualification rigoureuse du comportement reproché, et une appréciation concrète du préjudice invoqué. L’enjeu est considérable, tant pour les dirigeants que pour les créanciers, en particulier dans un contexte de difficultés économiques, de procédures collectives ou d’opérations de transmission.

Le présent article propose une analyse structurée de la faute séparable des fonctions, à la lumière des textes applicables et de la jurisprudence la plus significative, en mettant en évidence ses conditions, ses limites et ses implications pratiques.

1. Fondements juridiques de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers

1.1. Le principe de la responsabilité sociale

Le droit positif distingue clairement la responsabilité de la société de celle de ses dirigeants. Les dirigeants sociaux répondent, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, conformément notamment aux articles L. 225-251 et L. 223-22 du Code de commerce.

Ces textes posent un principe général de responsabilité, mais ne suffisent pas, à eux seuls, à engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. La jurisprudence a, de longue date, affirmé que cette responsabilité ne peut être retenue que dans des hypothèses exceptionnelles.

1.2. L’émergence prétorienne de la faute séparable des fonctions

La Cour de cassation a posé, dans un arrêt de principe, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, publié au Bulletin).

Cette faute se définit comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette définition, constamment reprise, constitue aujourd’hui la clé de voûte du régime.

2. Les critères cumulatifs de la faute séparable des fonctions

2.1. L’exigence d’une faute intentionnelle

La jurisprudence exclut expressément la simple négligence, l’erreur de gestion ou l’insuffisance de diligence. La faute doit être commise de manière volontaire, réfléchie et délibérée.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’intentionnalité constitue une condition essentielle de la faute séparable (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-20.310). Il ne suffit pas que le dirigeant ait agi maladroitement ou imprudemment ; il faut qu’il ait consciemment adopté un comportement fautif.

Ainsi, la passivité, l’omission ou le retard dans l’accomplissement d’une obligation légale ne caractérisent pas, en eux-mêmes, une faute séparable (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-22.707).

2.2. La particulière gravité de la faute

La faute doit présenter une gravité telle qu’elle excède manifestement les prérogatives normales du dirigeant. La jurisprudence apprécie cette gravité à la lumière du contexte, des enjeux économiques et des conséquences du comportement reproché.

Ont notamment été qualifiés de fautes séparables les comportements consistant à tromper volontairement un cocontractant sur la solvabilité de la société (Cass. com., 20 mai 2003, précité), à détourner des fonds dans un intérêt personnel (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402), ou à organiser l’insolvabilité de la société pour priver un créancier de tout recours effectif.

À l’inverse, des manquements formels ou des infractions pénales dépourvues d’intention dolosive et de gravité particulière ne suffisent pas (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, n° 20/09016).

2.3. L’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales

La faute doit être détachable de la fonction elle-même. Elle ne doit pas pouvoir être rattachée à une décision de gestion, même discutable. La jurisprudence opère ici une distinction nette entre la mauvaise gestion et l’abus de fonction.

Ainsi, conseiller une opération sur la base d’éléments de marché discutables ne constitue pas une faute séparable en l’absence de tromperie intentionnelle (CA Versailles, 17 janvier 2002, n° 2000-7792).

3. L’imputabilité personnelle et la charge de la preuve

3.1. L’imputabilité directe au dirigeant

La faute doit être imputable personnellement au dirigeant. Il doit être établi que celui-ci a agi pour son propre compte, dans un intérêt personnel ou au mépris conscient des droits des tiers (Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253).

Lorsque la décision résulte d’un fonctionnement collégial ou d’une contrainte structurelle, la responsabilité personnelle est plus difficile à caractériser.

3.2. La charge probatoire pesant sur le demandeur

Il appartient au créancier ou au tiers demandeur d’établir l’existence de la faute séparable, son intentionnalité, sa gravité, ainsi que le lien de causalité avec le préjudice invoqué.

La jurisprudence adopte une appréciation stricte, refusant toute présomption. En matière de procédures collectives, le demandeur doit en outre démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la masse des créanciers (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536).

4. Illustrations jurisprudentielles contemporaines

La décision rendue par la cour d’appel de Douai le 16 octobre 2025 (n° 23/04804) illustre de manière particulièrement nette les contours de la faute séparable. Le président d’une SAS y est condamné pour avoir abandonné un chantier, organisé l’insolvabilité de la société par des manœuvres de dissolution et de radiation, et omis volontairement de souscrire une assurance décennale obligatoire.

La cour retient que ces agissements, intentionnels et cumulés, ont privé le client de tout recours effectif, caractérisant ainsi une faute séparable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui sanctionne les comportements de contournement, de dissimulation ou d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

Conclusion

La faute séparable des fonctions constitue une exception rigoureusement encadrée au principe de la responsabilité limitée du dirigeant. Elle ne sanctionne ni l’échec économique, ni l’erreur de gestion, mais exclusivement les comportements intentionnels d’une particulière gravité, incompatibles avec la fonction sociale exercée.

La jurisprudence impose une démonstration exigeante, tant sur l’intention que sur la gravité et l’imputabilité personnelle. Cette rigueur protège la sécurité juridique des dirigeants, tout en offrant aux tiers un recours effectif contre les abus les plus manifestes.

Pour les dirigeants, la leçon est claire : la frontière entre la gestion risquée et la faute séparable est étroite, mais identifiable. Pour les créanciers et les praticiens du contentieux des affaires, la faute séparable demeure un outil redoutable, à condition d’en maîtriser les exigences et les limites.