Nous avons regroupé ici certaines des questions les plus couramment posées par nos clients entrepreneurs.
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Définition. Les contrats commerciaux et les contrats d’affaires désignent les conventions par lesquelles une entreprise sécurise ses relations et maîtrise ses risques. Les contrats commerciaux organisent les relations externes, notamment entre une entreprise et ses clients, ses fournisseurs et ses réseaux, dont les contrats de prestation de services, de sous-traitance, de distribution, de franchise, d’agent commercial, de licence ou d’approvisionnement. Les contrats d’affaires structurent les relations internes, notamment entre associés, entre dirigeants et associés, ou entre sociétés d’un même groupe, afin de fixer des règles de coopération, de financement et de gouvernance, notamment au moyen d’un pacte d’associés et de conventions intragroupe.
Notions.
Les conditions générales de vente (CGV)
Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement et les éléments de détermination du prix. Toute personne qui les établit est tenue de les communiquer, par un support durable, à tout acheteur professionnel qui en fait la demande ; une fois établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale, les parties pouvant ensuite convenir de conditions particulières non soumises à cette obligation de communication.
Fondement : art. L. 441-1 du code de commerce.
La mise en demeure
La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier somme son débiteur de s’exécuter, soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, lorsque le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Elle marque le point de départ de certains effets, notamment l’exigibilité d’une clause pénale, sauf inexécution définitive.
Fondement : art. 1344 du code civil.
La clause pénale
La clause pénale fixe par avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution, sans que le juge puisse en principe allouer une somme différente. Le juge conserve toutefois le pouvoir de la modérer ou de l’augmenter, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et de la réduire à proportion de l’exécution partielle déjà obtenue ; toute clause contraire à ce pouvoir de révision est réputée non écrite, et la pénalité n’est encourue que si le débiteur a été mis en demeure, sauf inexécution définitive.
Fondement : art. 1231-5 du code civil.
La clause limitative de responsabilité
La clause limitative de responsabilité plafonne par avance la réparation due en cas d’inexécution, le débiteur n’étant de toute façon tenu, à défaut d’une telle clause, que des dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive. Sa validité trouve sa limite dans l’interdiction de toute clause qui priverait de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, laquelle est alors réputée non écrite.
Fondement : art. 1170 et art. 1231-3 du code civil.
La réserve de propriété
La clause de réserve de propriété suspend l’effet translatif de propriété d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie ; la propriété ainsi réservée garantit la créance dont elle est l’accessoire. Elle est particulièrement utile lorsque des biens sont livrés avant leur paiement intégral, à condition d’une clause claire et d’un circuit documentaire rigoureux permettant d’en établir l’opposabilité, notamment en cas de difficulté du débiteur.
Fondement : art. 2367 du code civil.
La force majeure et l’imprévision
La force majeure est un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées : elle suspend l’exécution si l’empêchement est temporaire, ou résout le contrat de plein droit s’il est définitif. L’imprévision, à l’inverse, suppose un changement de circonstances imprévisible qui rend l’exécution seulement excessivement onéreuse ; elle ouvre droit à une renégociation, puis, à défaut d’accord, à une révision ou une résolution judiciaire du contrat.
Fondement : art. 1218 et art. 1195 du code civil.
L’agent commercial et la rupture du contrat d’agence
L’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, à condition d’avoir notifié son intention de s’en prévaloir dans l’année suivant la cessation du contrat. Cette réparation n’est toutefois pas due lorsque la cessation résulte d’une faute grave de l’agent, de sa propre initiative sans circonstance imputable au mandant, ou d’une cession convenue de ses droits à un tiers.
Fondement : art. L. 134-12 et art. L. 134-13 du code de commerce.
Le contrat de distribution et de franchise
Toute personne qui met à disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit, avant la signature du contrat conclu dans l’intérêt commun des parties, fournir un document d’information précontractuelle sincère sur l’ancienneté de l’entreprise, l’état du marché, le réseau d’exploitants et les conditions du contrat. Ce document et le projet de contrat doivent être communiqués au moins vingt jours avant la signature, ce délai conditionnant la validité du consentement donné par le distributeur ou le franchisé.
Fondement : art. L. 330-3 du code de commerce.
Voir aussi. CGV, mise en demeure, clause pénale, clause limitative de responsabilité, réserve de propriété, force majeure, agent commercial, franchise, distribution.
Pour un accompagnement en négociation, rédaction et sécurisation des contrats commerciaux et des contrats d’affaires, consultez la page Contrats commerciaux et contrats d’affaires.
Définition. Le contentieux commercial concerne les litiges B2B nés des relations externes de l’entreprise, notamment les différends clients-fournisseurs, les factures impayées, l’inexécution contractuelle, la résiliation et la rupture des relations commerciales. Le contentieux des affaires vise les litiges internes de gouvernance, notamment entre associés, dirigeants et société, dont les conflits d’associés, la révocation, la contestation de décisions et la responsabilité. Le contentieux de la concurrence concerne les litiges entre concurrents, dont la concurrence déloyale, le parasitisme, le dénigrement, la désorganisation, le détournement de clientèle et la captation de données.
Notions.
La concurrence déloyale
La concurrence déloyale sanctionne, sur le seul fondement de la responsabilité extracontractuelle, les comportements qui faussent le jeu normal de la concurrence entre opérateurs économiques. Elle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, sans qu’aucun texte ne définisse par avance les comportements fautifs : la jurisprudence en a progressivement dégagé les figures, dont le parasitisme, le dénigrement, la désorganisation et le détournement de clientèle.
Fondement : art. 1240 du code civil (responsabilité extracontractuelle, seul fondement légal).
Le parasitisme
Le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’un acteur économique pour tirer profit, sans contrepartie, de ses efforts, de ses investissements ou de sa notoriété. Il ne suppose pas de rapport de concurrence entre les parties ni de risque de confusion, à la différence de la contrefaçon ; la faute réside dans l’appropriation indue d’une valeur économique créée par autrui.
Fondement : art. 1240 du code civil.
Le dénigrement
Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent, ses produits ou ses services, par la diffusion d’une information de nature à affecter sa réputation auprès de la clientèle. Il se distingue de la simple critique ou de la comparaison loyale par l’absence de base factuelle sérieuse ou par une formulation excessive au regard de l’information légitime du public.
Fondement : art. 1240 du code civil.
La désorganisation
La désorganisation regroupe les manœuvres qui déstabilisent le fonctionnement interne d’un concurrent, telles que le débauchage massif et concerté de son personnel ou le détournement de ses informations confidentielles. La faute se caractérise par les circonstances entourant l’acte, et non par l’acte en lui-même, qui peut être licite une fois isolé.
Fondement : art. 1240 du code civil.
Le détournement de clientèle
Le détournement de clientèle est la captation, par des moyens déloyaux, de la clientèle d’un concurrent, qui se distingue de la simple perte de parts de marché inhérente au jeu normal de la concurrence. Sa caractérisation suppose d’établir les manœuvres employées, leur imputabilité à leur auteur et l’impact commercial qui en résulte.
Fondement : art. 1240 du code civil.
La rupture brutale des relations commerciales établies
Engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation, des usages du commerce et des conditions économiques du marché. Le respect d’un préavis de dix-huit mois met l’auteur de la rupture à l’abri de toute contestation sur la durée du préavis ; la résiliation sans préavis reste possible en cas d’inexécution de l’autre partie ou de force majeure.
Fondement : art. L. 442-1, II du code de commerce.
L’injonction de payer
Le recouvrement d’une créance peut être demandé par la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou statutaire, s’élève à un montant déterminé, ou résulte de l’acceptation d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’une cession de créance professionnelle. La qualité du dossier, étayé par les pièces du contrat, conditionne la rapidité de la décision et la suite en cas d’opposition.
Fondement : art. 1405 du code de procédure civile.
Le référé-provision
Le président du tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse sur une partie du litige, peut accorder une provision au créancier dès que l’existence de l’obligation n’est pas elle-même sérieusement contestable. Cette voie rapide permet d’obtenir une somme à valoir sans attendre l’issue d’une procédure au fond, à la condition que la créance repose sur des pièces neutralisant toute contestation sérieuse.
Fondement : art. 835 du code de procédure civile.
Les mesures conservatoires et la saisie conservatoire
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si des circonstances menacent le recouvrement. La mesure prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire, et vise à prévenir l’organisation d’insolvabilité avant qu’un titre exécutoire ne soit obtenu.
Fondement : art. L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’expertise judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, dont l’expertise, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Elle est particulièrement utile lorsque le litige porte sur des éléments techniques ou chiffrés difficilement établissables par les seules pièces des parties.
Fondement : art. 145 du code de procédure civile.
L’abus de majorité ou de minorité
Toute société doit être constituée et gérée dans l’intérêt commun des associés et dans son intérêt social ; une décision collective prise en méconnaissance de cette exigence, dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires, ou pour bloquer une opération essentielle sans justification tirée de l’intérêt social, encourt l’annulation ou la condamnation à réparation. La jurisprudence a construit ces deux figures sur ce seul fondement, aucun texte ne les définissant nommément.
Fondement : art. 1833 du code civil.
La responsabilité du dirigeant
Les dirigeants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions légales applicables à leur société, des violations des statuts, ou des fautes commises dans leur gestion ; en société à responsabilité limitée, les associés peuvent en outre exercer l’action sociale contre le gérant, toute clause statutaire qui en subordonnerait l’exercice à une autorisation préalable étant réputée non écrite. Les règles de responsabilité des administrateurs de société anonyme s’appliquent, par renvoi, aux dirigeants de société par actions simplifiée.
Fondement : art. L. 223-22 (SARL), art. L. 225-251 (SA) et art. L. 227-8 du code de commerce (SAS, par renvoi).
Voir aussi. Concurrence déloyale, parasitisme, dénigrement, rupture brutale, injonction de payer, référé-provision, mesures conservatoires, abus de majorité, responsabilité du dirigeant.
Pour une assistance en stratégie précontentieuse et contentieuse, en contentieux commercial, contentieux des affaires et contentieux de la concurrence, consultez la page Contentieux commercial, des affaires et de la concurrence.
Définition. Le droit des sociétés, souvent désigné comme le corporate, regroupe les règles applicables à la création de société, au fonctionnement et à l’évolution des sociétés. Le droit des sociétés encadre notamment la rédaction et la modification des statuts (SAS, SARL, SA), la gouvernance, les décisions collectives, l’assemblée générale, l’approbation des comptes, les opérations sur capital, la cession de titres, les relations entre associés et la responsabilité du dirigeant. L’objectif est de sécuriser la vie sociale, d’éviter les blocages et d’anticiper les conflits.
Notions.
Le pacte d’associés
Le pacte d’associés est une convention extra-statutaire, distincte des statuts, par laquelle les associés organisent entre eux des règles confidentielles de gouvernance, d’entrée et de sortie, que les statuts ne prévoient pas ou ne peuvent recevoir sans publicité. Il tire sa force du droit commun des contrats : il tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu, s’exécute de bonne foi, et ne peut être modifié ou révoqué que du consentement mutuel des parties.
Fondement : art. 1103, art. 1104 et art. 1193 du code civil.
Statuts et pacte d’associés
Les statuts fixent le cadre légal et public de la société ; en société par actions simplifiée, la loi laisse une large liberté pour y déterminer les décisions prises collectivement par les associés et les conditions dans lesquelles certaines clauses sensibles peuvent être adoptées ou modifiées. Le pacte, à l’inverse, reste hors des statuts et permet d’organiser plus finement des scénarios que la publicité statutaire ne se prête pas à recevoir.
Fondement : art. L. 227-9 du code de commerce.
La clause d’agrément
La clause d’agrément soumet la cession de titres à l’accord préalable de la société. En société par actions simplifiée, les statuts peuvent ainsi soumettre toute cession d’actions à l’agrément de la société, cette clause pouvant être adoptée ou modifiée par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts, sans exigence d’unanimité. En société à responsabilité limitée, l’agrément est de plein droit pour toute cession à un tiers étranger à la société et suppose le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité statutaire renforcée.
Fondement : art. L. 227-14 et art. L. 227-19 du code de commerce (SAS) ; art. L. 223-14 du code de commerce (SARL).
La clause de préemption
La clause de préemption oblige l’associé qui souhaite céder ses titres à les proposer en priorité à ses coassociés, aux conditions du prix et des modalités offertes au tiers. Elle n’obéit à aucune disposition légale propre : sa validité procède de la seule liberté contractuelle, la même qui fonde le pacte d’associés, et sa rédaction doit en conséquence calibrer précisément le délai d’exercice, le prix et la sanction du manquement.
Fondement : liberté contractuelle, art. 1103 du code civil (aucun article dédié).
La convention réglementée
Toute convention conclue, directement ou indirectement, entre la société et son dirigeant, l’un de ses administrateurs ou un associé disposant d’une influence significative, doit être soumise à une procédure de contrôle : autorisation préalable du conseil d’administration en société anonyme, rapport soumis à l’approbation des associés en SAS et en SARL. Une convention non approuvée n’en est pas pour autant nulle : elle produit ses effets, à charge pour le dirigeant ou l’associé intéressé d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Fondement : art. L. 225-38 du code de commerce (SA), art. L. 227-10 (SAS), art. L. 223-19 (SARL).
La convention de management fees
La convention de management fees organise la facturation, par une société à une autre du même groupe, de prestations de direction, d’assistance ou de services rendus à titre onéreux. Lorsqu’elle intervient entre une société et un dirigeant ou un associé qui la contrôle, ou entre sociétés ayant des dirigeants communs, elle relève du régime des conventions réglementées ; sa sécurité suppose en outre la preuve de prestations réellement rendues et d’une rémunération proportionnée, à défaut de quoi sa déductibilité fiscale et sa licéité peuvent être contestées.
Fondement : régime des conventions réglementées (art. L. 225-38, L. 227-10, L. 223-19 du code de commerce) ; aucun texte ne définit les management fees en tant que tels.
La convention de trésorerie intragroupe
La convention de trésorerie intragroupe organise les avances, remboursements et intérêts entre sociétés d’un même groupe, en centralisant la gestion de la trésorerie auprès d’une entité pivot. Elle doit rester justifiée par l’intérêt du groupe et proportionnée aux besoins réels de chaque société, et relève elle aussi du régime des conventions réglementées lorsqu’un dirigeant ou un associé commun est concerné.
Fondement : régime des conventions réglementées (art. L. 225-38, L. 227-10 et L. 223-19 du code de commerce) ; aucun texte ne définit la convention de trésorerie en tant que telle.
Le compte courant d’associé
Le compte courant d’associé permet à un associé, un dirigeant ou un actionnaire de laisser ou d’avancer des fonds à la société en dehors de toute augmentation de capital. La loi exclut expressément ces fonds du monopole bancaire sur les dépôts, ce qui permet à la société de les recevoir sans agrément bancaire ; leur remboursement, leur rémunération par intérêts et les garanties éventuelles doivent être encadrés par une convention claire, notamment en cas de tension entre associés.
Fondement : art. L. 312-2, 1° du code monétaire et financier.
La holding
La holding est une société dont l’objet principal est de détenir des participations dans d’autres sociétés afin d’en structurer le contrôle, la gouvernance et, le cas échéant, le financement ou l’intégration fiscale du groupe. La loi ne lui consacre aucun régime propre : elle est constituée sous l’une des formes sociales de droit commun, et les conventions qu’elle conclut avec ses filiales, notamment de trésorerie ou de management fees, suivent le droit commun des groupes de sociétés et, le cas échéant, le régime des conventions réglementées.
Fondement : aucun texte dédié ; structure de droit commun.
La cession de titres (parts sociales ou actions)
La cession de titres transfère la propriété des parts sociales ou des actions, sous réserve, selon la forme sociale, des clauses d’agrément ou de préemption prévues par les statuts ou le pacte d’associés. Lorsque leur valeur n’est ni déterminée ni déterminable par les statuts ou une convention liant les parties, et qu’une contestation survient, elle est fixée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal compétent, lequel est tenu d’appliquer les règles de valorisation éventuellement prévues entre les parties.
Fondement : art. 1843-4 du code civil ; selon la forme sociale, art. L. 223-14 (SARL) ou art. L. 227-14 et L. 227-19 du code de commerce (SAS).
Voir aussi. Statuts, SAS, SARL, agrément, préemption, convention réglementée, management fees, trésorerie intragroupe, compte courant d’associé, holding.
Pour un accompagnement en droit des sociétés, structuration, gouvernance et relations associés-dirigeants, consultez la page Corporate, fusions-acquisitions et cessions d’entreprises.
Définition. La cession d’entreprise désigne l’opération par laquelle un dirigeant vend ou transmet une activité à un repreneur, dans le cadre d’une vente d’entreprise ou d’une transmission d’entreprise. Elle peut prendre la forme d’une cession de titres (cession d’actions ou de parts sociales), d’une cession de société, ou d’une cession d’actifs, notamment une cession de fonds de commerce ou la cession d’actifs isolés. Le champ M&A (fusions-acquisitions) recouvre plus largement les opérations d’acheter une entreprise, de croissance externe et de réorganisation, incluant l’acquisition côté acheteur, la cession côté vendeur et certaines opérations de structuration. Une cession d’entreprise se sécurise par une préparation, un audit et une documentation contractuelle adaptée.
Notions.
La lettre d’intention (LOI)
La lettre d’intention fixe un cadre de négociation : périmètre envisagé, méthode ou fourchette de prix, calendrier, exclusivité et confidentialité. L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles restent libres, à la seule condition de la bonne foi ; une rupture fautive n’ouvre droit, en tout état de cause, qu’à la réparation du préjudice subi, jamais à celle de la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
Fondement : art. 1112 du code civil ; aucun texte ne définit la lettre d’intention elle-même.
L’accord de confidentialité (NDA)
L’accord de confidentialité encadre la diffusion d’informations sensibles échangées avant la conclusion d’un contrat, leur usage autorisé et les sanctions d’un manquement. Au-delà même de toute clause contractuelle, celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
Fondement : art. 1112-2 du code civil.
La due diligence (audit d’acquisition)
La due diligence est l’examen contradictoire des risques juridiques, financiers, sociaux, fiscaux et contractuels de l’entreprise cédée, destiné à éclairer le prix, les conditions suspensives et les mécanismes de garantie du protocole de cession. Elle ne correspond à aucune obligation légale autonome : sa pratique découle du seul devoir de bonne foi dans la négociation et de la nécessité, pour l’acquéreur, de former un consentement éclairé.
Fondement : aucun texte dédié ; pratique adossée à la bonne foi précontractuelle (art. 1112 du code civil).
Le protocole de cession (SPA)
Le protocole de cession formalise l’accord des parties sur le périmètre, le prix, les conditions suspensives, les déclarations et garanties, ainsi que les obligations antérieures et postérieures au closing. Comme tout contrat, il tient lieu de loi aux parties qui l’ont conclu et doit être exécuté de bonne foi ; sa rédaction encadre la preuve, les recours et les mécanismes d’indemnisation en cas de passif révélé après la cession.
Fondement : art. 1103 et art. 1104 du code civil ; aucun texte ne définit le protocole de cession en tant que tel.
La garantie d’actif et de passif (GAP)
La garantie d’actif et de passif encadre les risques nés avant le closing mais révélés après la cession, en fixant les seuils, franchises, plafonds, délais de réclamation et exclusions applicables. Mécanisme purement contractuel, elle complète, sans s’y substituer, le droit commun de la garantie des vices cachés et du dol, inadapté à la cession de titres.
Fondement : art. 1103 du code civil (force obligatoire) ; aucun texte dédié.
L’earn-out
L’earn-out complète le prix de cession en fonction des performances futures de l’entreprise, selon des indicateurs, des modalités de calcul et des droits de contrôle définis par le protocole. Sa validité suppose une détermination suffisamment précise de ces éléments pour que le prix demeure déterminable, condition de validité de toute vente.
Fondement : droit commun de la détermination du prix ; aucun texte dédié au mécanisme.
Le séquestre
Le séquestre conventionnel est le dépôt d’une chose contentieuse, ou dont la répartition reste incertaine, entre les mains d’un tiers qui s’oblige à la restituer à celui qui sera jugé devoir l’obtenir. En matière de cession d’entreprise, il immobilise une partie du prix pour garantir l’exécution de certaines obligations, notamment celles nées de la garantie d’actif et de passif.
Fondement : art. 1956 du code civil.
L’ajustement de prix
L’ajustement de prix corrige le prix convenu en fonction de la valeur, à une date d’arrêté, d’indicateurs définis par les parties, notamment la trésorerie, la dette et le besoin en fonds de roulement. Sa rédaction doit préciser rigoureusement la méthode de calcul et la procédure de contestation, à défaut de quoi le prix encourt la contestation faute d’être déterminable.
Fondement : droit commun de la détermination du prix ; aucun texte dédié.
Le closing
Le closing est le moment où la cession devient définitive : remise des actes, des fonds et des garanties, transfert effectif de la propriété et, le cas échéant, transition opérationnelle. Il ne correspond à aucune notion légale autonome ; ses effets sont ceux que le protocole de cession lui attache, notamment la réalisation des conditions suspensives convenues.
Fondement : aucun texte dédié ; effets fixés par le protocole de cession.
Voir aussi. Lettre d’intention, NDA, due diligence, protocole de cession, garantie d’actif et de passif, earn-out, séquestre, closing.
Pour une assistance dans vos opérations de cession d’entreprise et de M&A, de la structuration à la documentation et au closing, consultez la page Corporate, fusions-acquisitions et cessions d’entreprises.
Définition. Le droit des entreprises en difficulté organise la prévention et le traitement des difficultés lorsque la trésorerie se dégrade et que la continuité d’exploitation est menacée. Les procédures collectives comprennent notamment la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Le restructuring désigne plus largement la restructuration de l’entreprise, de sa dette et de ses contrats, par la négociation amiable avec les créanciers, la mise en place d’un plan, ou, lorsque cela s’impose, une cession ou une reprise dans un cadre judiciaire. L’enjeu est de préserver la valeur, sécuriser les décisions du dirigeant et organiser la relation avec les créanciers d’une entreprise en difficulté.
Notions.
Le mandat ad hoc
Le mandat ad hoc est une mesure de prévention par laquelle le président du tribunal de commerce, saisi par le débiteur, désigne un mandataire chargé d’une mission qu’il détermine, le plus souvent la négociation avec les créanciers en dehors de toute procédure collective. Le débiteur peut proposer le nom du mandataire, et la mesure reste discrète : elle n’est l’objet d’aucune publicité et le débiteur conserve la direction de son entreprise.
Fondement : art. L. 611-3 du code de commerce.
La conciliation
La conciliation est une procédure amiable ouverte, devant le tribunal de commerce, au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui n’est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Un conciliateur, désigné par le président, négocie avec les créanciers un accord destiné à restructurer la dette ou à obtenir des délais, dans un cadre confidentiel et limité dans le temps.
Fondement : art. L. 611-4 du code de commerce.
La cessation des paiements
La cessation des paiements est l’impossibilité, pour le débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie effectivement de ses créanciers sont pris en compte pour apprécier cette capacité, de sorte qu’une simple tension de trésorerie ne suffit pas à la caractériser. Sa constatation fait courir le délai de quarante-cinq jours dans lequel le dirigeant doit saisir le tribunal.
Fondement : art. L. 631-1 du code de commerce.
La sauvegarde
La sauvegarde est une procédure collective ouverte au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul. Elle vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise pour permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, au moyen d’un plan arrêté par le tribunal à l’issue d’une période d’observation.
Fondement : art. L. 620-1 du code de commerce.
Le redressement judiciaire
Le redressement judiciaire est la procédure collective ouverte au débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, au moyen d’un plan arrêté à l’issue d’une période d’observation. Son ouverture doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sauf s’il a, dans ce même délai, saisi le tribunal d’une demande de conciliation.
Fondement : art. L. 631-1 et art. L. 631-4 du code de commerce.
La période d’observation
La période d’observation est la phase, commune à la sauvegarde et au redressement judiciaire, pendant laquelle l’activité se poursuit sous un contrôle adapté, le temps d’établir un diagnostic économique et social et d’élaborer une solution. Elle s’achève par l’arrêt d’un plan, une cession, ou, si aucune solution n’est possible, la conversion en liquidation judiciaire.
Fondement : art. L. 631-9 du code de commerce (renvoi aux art. L. 621-4 et suivants).
Le plan de sauvegarde ou de redressement
Le plan arrête, par jugement, la solution retenue à l’issue de la période d’observation lorsqu’il existe une possibilité sérieuse de redresser l’entreprise ; il y met fin et peut comporter l’arrêt, l’adjonction ou la cession de certaines activités. Les règles du plan de sauvegarde s’appliquent au plan de redressement, sous réserve des particularités propres à cette procédure, notamment l’élaboration du projet par l’administrateur avec le concours du débiteur.
Fondement : art. L. 626-1 et art. L. 631-19 du code de commerce.
La cession de l’entreprise (en procédure collective)
La cession de l’entreprise, totale ou partielle, a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et l’apurement du passif. Le tribunal fixe le délai dans lequel les offres de reprise, nécessairement écrites et complètes, doivent parvenir au liquidateur ou à l’administrateur ; l’offre retenue lie son auteur jusqu’à la décision arrêtant le plan de cession.
Fondement : art. L. 642-1 et art. L. 642-2 du code de commerce.
Voir aussi. Sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, mandat ad hoc, conciliation, cessation des paiements, période d’observation, plan de redressement, cession en procédure.
Pour un accompagnement en prévention et traitement des difficultés, procédures collectives et restructuring, consultez la page Entreprises en difficulté et restructuration.