Prescription biennale L. 218-2 et caution : le revirement du 20 avril 2022 consacre l’opposabilité de la prescription au créancier

Introduction

La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation a été conçue comme une règle de discipline du professionnel qui fournit un bien ou un service à un consommateur. Tant que la discussion demeurait cantonnée au rapport créancier–débiteur, la cohérence du mécanisme ne soulevait guère de difficultés. La question est devenue plus délicate lorsque la dette du consommateur a été garantie par une caution. Fallait-il considérer que la prescription biennale, parce qu’elle “procède” de la qualité de consommateur, constituait une exception purement personnelle au débiteur principal, et restait donc inopposable par la caution. La première chambre civile a répondu par un revirement décisif : la caution peut désormais opposer au créancier la prescription biennale acquise au profit du débiteur principal consommateur.

1. Un revirement né d’une difficulté structurelle du droit des exceptions

1.1. La question de droit posée par le cautionnement d’une dette prescrite

L’arrêt du 20 avril 2022 se situe dans une configuration classique : une banque consent un prêt immobilier à des emprunteurs, et une société de cautionnement garantit l’opération ; le professionnel agit en paiement contre les emprunteurs et contre la caution. La question est purement technique, mais ses effets sont considérables : la caution peut-elle opposer au créancier la prescription biennale L. 218-2 acquise au profit des emprunteurs.

1.2. Les textes en présence imposaient une qualification

1.2.1. La prescription biennale, attachée au consommateur, mais dirigée contre l’action du professionnel

L’article L. 218-2 du code de la consommation énonce que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Le texte vise donc l’action du professionnel et organise une protection au bénéfice du consommateur, entendu comme personne physique au sens de l’article liminaire.

1.2.2. L’article 2253 du code civil commande une opposabilité large de la prescription

L’article 2253 du code civil dispose que « Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce. » Ce texte invite, par principe, à une circulation large du moyen tiré de la prescription, dès lors que celui qui l’invoque a intérêt à son acquisition.

1.2.3. L’ancien article 2313 du code civil obligeait à distinguer l’inhérent et le personnel

Sous l’empire de l’ancien droit du cautionnement, la caution pouvait opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, mais ne pouvait pas opposer les exceptions purement personnelles au débiteur. C’est cette frontière conceptuelle qui a cristallisé le débat et expliqué les oscillations jurisprudentielles, avant le revirement de 2022.

2. La solution du 20 avril 2022 : une prescription “personnelle par sa source” mais “inhérente par ses effets”

2.1. L’abandon de la solution de 2019

Par un arrêt du 11 décembre 2019, la première chambre civile avait jugé que la prescription biennale, « exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur », ne pouvait pas être opposée au créancier par la caution. La conséquence était immédiate : la banque pouvait échouer contre l’emprunteur prescrit, mais réussir contre la caution, ce qui plaçait ensuite le débiteur principal sous la menace du recours de la caution.

2.2. La motivation du revirement : restaurer l’effectivité de la prescription biennale

2.2.1. Le risque de neutralisation de la protection du consommateur

La Cour de cassation constate qu’une telle solution exposait le débiteur principal au recours personnel de la caution, et le privait ainsi du bénéfice utile de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur. La prescription, censée limiter l’action du professionnel, se trouvait rétablie indirectement, par le détour du cautionnement.

2.2.2. L’argument d’égalité et de cohérence temporelle

La Cour relève également qu’une telle approche conduisait à traiter plus sévèrement certaines cautions selon la date de leur engagement, ce qui heurtait la cohérence du droit transitoire au moment où le droit des sûretés était réformé.

2.3. La formule de principe : la prescription biennale devient une exception inhérente à la dette

La Cour décide « désormais » que, si la prescription biennale L. 218-2 procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir.
La conclusion s’impose alors logiquement : dès lors que la cour d’appel avait constaté l’acquisition du délai biennal contre les emprunteurs, la demande en paiement formée contre la caution devait être rejetée.

3. Portée, limites et enseignements pratiques

3.1. Une convergence avec la réforme du droit des sûretés

Le revirement de 2022 s’inscrit dans une dynamique que la réforme des sûretés a rendue plus lisible. Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2298 du code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », sous réserve de limitations.
L’arrêt du 20 avril 2022, rendu sous l’empire de l’ancien droit, préfigure donc une solution aujourd’hui consonante avec le texte nouveau.

3.2. Une clarification forte pour le contentieux bancaire

Dès lors que l’action en paiement du professionnel est prescrite à l’égard du débiteur consommateur, la caution peut désormais opposer la même prescription au créancier. Le professionnel qui a laissé courir le délai ne peut plus compter sur la caution comme “seconde cible” procédurale. La sanction redevient pleinement incitative : elle impose au créancier une vigilance accrue quant aux actes interruptifs.

3.3. Une limite essentielle : l’arrêt suppose un débiteur principal “consommateur”

L’arrêt du 20 avril 2022 ne modifie pas le champ personnel de l’article L. 218-2. Il présuppose la qualité de consommateur du débiteur principal, laquelle demeure définie comme celle d’une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
Il en résulte que le revirement est sans effet lorsque le débiteur principal est une personne morale. La Cour de cassation rappelle ainsi, à propos d’une SCI, qu’« est un consommateur toute personne physique », ce qui exclut, par principe, l’application de L. 218-2 au profit d’une SCI, même familiale, même non professionnelle, même placée “en fait” dans une relation de consommation.

Conclusion

Par l’arrêt du 20 avril 2022, la première chambre civile a rendu à la prescription biennale L. 218-2 son efficacité, en empêchant qu’elle soit vidée de sa substance par le jeu du cautionnement. La prescription, certes déclenchée par la qualité de consommateur, affecte le droit du créancier au point de devenir une exception inhérente à la dette, désormais opposable par la caution. La solution est cohérente avec l’article 2298 du code civil issu de la réforme des sûretés. Elle rappelle enfin, par contraste, que le débat sur la prescription biennale demeure étroitement borné par la définition du consommateur, réservée à la personne physique, ce qui exclut, notamment, l’accès d’une SCI à L. 218-2.