Dans un arrêt du 3 janvier 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question, en droit des procédures collectives, de la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société ayant conduit à une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.

 

En l’espèce, par jugement du 4 janvier 2012, une société est placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre de sa mission, le liquidateur assigne les époux W (qui se sont succédé dans les fonctions de présidence de la société) en responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Metz qui, par un arrêt du 4 janvier 2012, déboute le liquidateur de sa demande.

 

Ce dernier forme un pourvoi en cassation au motif que la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements ne constitue une négligence qu’à la condition qu’il ait ignoré la cessation des paiements en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Or, à l’appui de sa demande, le liquidateur soutenait que le dirigeant ne pouvait, en tout état de cause, ignorer l’état de cessation des paiements puisqu’un dossier prévisionnel de développement afin de résoudre les difficultés financières de la société avait été monté. En outre, il avait été procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et la somme de 60.000 euros avait été versés afin d’augmenter le capital et apurer la situation financière de la société.

 

Par un arrêt du 03 février 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur au visa de l’article L. 651-2 du Code de commerce : « l’article L. 651-2 du code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l’existence d’une simple négligence à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. »

 

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise que la qualification d’une simple négligence ne se borne pas à la seule ignorance du dirigeant des circonstances ou de la situation ayant entouré sa commission. Il conviendra donc de veiller à ne pas confondre négligence et ignorance dans la qualification d’une simple négligence en matière de déclaration tardive de cessation des paiements.

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2021, 19-20.004, Publié au bulletin