Dans un arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant, non rémunéré.

 

En l’espèce, la société Pôle Elevage est admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 2014. La procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2015. C’est à cette occasion que le liquidateur a recherché la responsabilité du président de la SAS, pour insuffisance d’actif.

 

Après un recours en première instance, l’affaire est portée devant la cour d’appel d’Amiens qui accueille la demande du liquidateur et condamne le dirigeant au paiement d’une somme de 500.000 euros à la société au titre de sa contribution à l’actif.

 

Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le dirigeant fait valoir, au visa de l’article 1992 du Code civil, que le caractère gratuit de son mandat social serait de nature à voir sa responsabilité s’appliquer moins rageusement.

 

Réponse de la Cour :

 

« La cour d’appel a énoncé à bon droit que l’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2020, 18-24.730, Publié au bulletin

L’absence de rémunération du dirigeant n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité pour insuffisance d’actifs.

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