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[Résumé]

Dans une décision en date du 2 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en matière de cession de fonds de commerce, en l’absence de clause contraire, les dettes ne sont pas transmises à l’acquéreur.

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2022, 20-15.290, Inédit)

[Rappel des faits et de la procédure]

En l’espèce, une société a fabriqué et posé un portail et une porte de garage dans un immeuble appartenant à un particulier. Cette société a par la suite été mise en redressement judiciaire et son fonds de commerce a été vendu.

Alléguant la présence de traces de corrosion sur le portail, le particulier a assigné le cessionnaire du fonds en remplacement du matériel et indemnisation de son préjudice.

Les juges du fond ayant rejeté cette demande, un pourvoi en cassation a été formé.

La Haute juridiction, au visa de l’article L. 141-5 du code de commerce, censure l’arrêt d’appel et énonce que : « 5. Il résulte de ce texte qu’en l’absence de clause expresse la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui. 6. Pour condamner la société Domitech 64 à indemniser M. [S], après avoir constaté que l’acte de cession du 29 octobre 2013 fait notamment mention de la vente du fonds de commerce de fabrication, commercialisation, pose de menuiserie alu, PVC, tous articles de fermetures, volets roulants et tous aménagements de la société Domitech, l’arrêt retient qu’il s’ensuit que « la cession du patrimoine de cette société a entraîné son transfert de propriété dans celui de la société Domitech 64. Il en déduit qu’elle n’est donc pas fondée à faire valoir qu’elle n’est pas concernée par les réclamations de M. [S] et à demander sa mise hors de cause. 7. En se déterminant ainsi, sans constater que le contrat de cession prévoyait expressément le transfert à la société Domitech 64 des obligations de garantie dont la société Domitech pouvait être tenue en vertu d’engagements initialement souscrits par elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

[L’avis du Cabinet]

La cession d’un fonds de commerce est un acte fondamental de la vie des affaires auquel il convient de porter une attention particulière. Le présent arrêt met en exergue les possibilités d’adaptation du contenu contractuel qui peuvent échoir aux parties.

Pour mémoire, le fonds de commerce est composé d’éléments corporels, tels que les marchandises et le matériel, et d’éléments incorporels au premier rang desquels la clientèle et le droit au bail. A la faveur de la cession du fonds, le cédant transfère au cessionnaire ces éléments d’actifs moyennant un prix convenu.

En l’espèce la Haute juridiction est amenée à se demander si cette cession emporte également la cession du passif des obligations souscrites initialement par le cédant.

Les juges du fond l’avaient estimé en soulignant que la vente du fonds de commerce mentionnait les activités de fabrication, commercialisation, pose de menuiserie alu, PVC, tous articles de fermetures, volets roulants et tous aménagements. Pour la cour d’appel, « la cession du patrimoine de cette société a entraîné son transfert de propriété dans celui de la société Domitech 64 ».

La chambre commerciale censure cette solution. Par principe, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui.

La Cour de cassation ouvre toutefois la voie d’un éventuel aménagement contractuel. Elle admet la possibilité que le contrat de cession puisse prévoir expressément le transfert au cessionnaire du passif dont était initialement tenu le cédant. En l’occurrence, faute d’avoir constater la présence d’une telle clause au contrat, l’arrêt d’appel est censuré pour avoir admis le transfert.