Prescription de l’action en responsabilité contre le gérant d’une SARL après annulation d’un prêt consenti au gérant

Introduction

L’annulation d’un prêt consenti par une SARL à son gérant, en raison d’une prohibition légale ou d’une irrégularité de gouvernance, ne clôt pas le contentieux : elle l’ouvre souvent. La société (ou un associé agissant ut singuli) cherchera ensuite à obtenir réparation du préjudice né de l’opération et de ses suites. La difficulté est alors moins de qualifier la faute que de situer l’action dans le temps : quel délai de prescription s’applique, à quel point de départ, et avec quelles incidences selon que l’on réclame une restitution ou des dommages-intérêts. L’enjeu est décisif, car la prescription triennale spéciale du droit des SARL tend à prévaloir, y compris lorsque l’irrégularité du prêt apparaît tardivement.

1. Le prêt au gérant : prohibition, nullité et qualification des demandes

1.1. Le texte cardinal : l’interdiction des emprunts et découverts consentis au gérant

1.1.1. La prohibition est assortie d’une nullité du contrat

Le Code de commerce pose une interdiction nette : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants (…) de contracter (…) des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement (…) ». Légifrance
Ainsi, lorsqu’une SARL consent un prêt (ou un découvert assimilable à un financement) à son gérant personne physique, la nullité est, en principe, encourue sur le terrain de l’article L. 223-21.

1.2. L’annulation du prêt ne dit pas, à elle seule, quelle action est exercée ensuite

Après annulation, deux voies se rencontrent fréquemment.
D’une part, une demande en restitution tend à reconstituer les patrimoines comme si le prêt n’avait jamais existé.
D’autre part, une demande indemnitaire reproche au gérant une faute de gestion (ou un manquement légal) et vise la réparation d’un préjudice distinct (perte de chance de placer la trésorerie, coût d’opportunité, aggravation du passif, frais financiers, etc.).
Cette distinction n’est pas théorique : elle conditionne très directement le régime de prescription, comme l’illustre la Cour de cassation.

2. Le régime de prescription de l’action en responsabilité contre le gérant : la règle des trois ans

2.1. Le fondement : responsabilité du gérant et prescription spéciale

La responsabilité des gérants de SARL est organisée par l’article L. 223-22 du Code de commerce, qui vise notamment les fautes commises dans la gestion et ouvre l’action sociale aux associés. Légifrance

Le texte de prescription est explicite : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Légifrance
La règle est donc spéciale, courte, et structurée autour d’un fait dommageable (ou de sa révélation en cas de dissimulation), ce qui oblige à qualifier finement l’événement déclencheur dans les contentieux nés d’un prêt annulé.

2.2. L’arrêt de référence : la Cour de cassation impose la prescription triennale pour l’action indemnitaire

Dans l’affaire « Amazone métal », la société demandait l’annulation d’une convention de découvert en compte courant et, surtout, la condamnation de l’ancien gérant au paiement de dommages-intérêts. Légifrance
La Cour de cassation rappelle que les actions fondées sur l’article L. 223-22 se prescrivent par trois ans. Légifrance
La portée pratique est immédiate : lorsqu’après annulation d’un financement prohibé la SARL choisit (ou se voit reconnaître) une voie indemnitaire contre le gérant, elle s’expose à l’article L. 223-23, et non à la prescription quinquennale de droit commun. Légifrance

2.3. Point de départ : le fait dommageable, ou sa révélation si dissimulation

L’article L. 223-23 ne vise pas la date de l’assignation en nullité, ni la date de la décision d’annulation, mais le fait dommageable (ou sa révélation). Légifrance
Dans les dossiers de prêt au gérant, le « fait » peut correspondre, selon les cas, à la conclusion de l’acte prohibé, à la mise à disposition des fonds, aux prélèvements successifs en compte courant, ou encore à l’absence de recouvrement. La question devient alors probatoire : à quelle date la société (ou l’associé demandeur) pouvait-elle raisonnablement constater l’atteinte à l’intérêt social, et à quelle date a-t-elle effectivement découvert l’opération en cas de dissimulation.

3. Articulation avec l’action en nullité : ne pas confondre le contentieux de l’acte et celui du dirigeant

3.1. L’action en nullité peut obéir à d’autres logiques de prescription selon son fondement

La Cour de cassation a jugé que la prescription triennale attachée aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque l’annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. Légifrance+1
Cette solution invite à une méthode : identifier, pour l’action en nullité, si l’on se situe sur un régime spécial (conventions réglementées) ou sur la nullité de droit commun. Mais cette qualification, si elle affecte le sort de l’acte, ne neutralise pas la prescription spéciale de l’action en responsabilité contre le gérant dès lors que celle-ci se rattache à l’article L. 223-22. Légifrance+1

3.2. La contrariété à l’intérêt social : insuffisante, en elle-même, à fonder la nullité à l’égard des tiers, mais pertinente pour la faute de gestion

La Cour de cassation juge, en matière de SARL, que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant à l’égard des tiers. Cour de cassation+1
Cette règle organise la sécurité des transactions, sans désarmer pour autant le contrôle interne : l’acte peut demeurer opposable au tiers, tandis que le gérant peut engager sa responsabilité envers la société pour faute de gestion, avec la prescription triennale de l’article L. 223-23. Légifrance+1

La troisième chambre civile rappelle que les actes du gérant ne peuvent engager la société s’ils compromettent son existence même et sont contraires à l’intérêt social. Légifrance+1
Dans un montage de prêt au gérant assorti de sûretés sur l’actif essentiel de la société, l’argumentation peut donc se dédoubler : contestation de l’opposabilité ou de la validité de l’acte, et action en responsabilité contre le dirigeant. Mais, pour cette dernière, le délai de trois ans demeure la règle structurante. Légifrance+1

Conclusion

L’annulation d’un prêt consenti par une SARL à son gérant, sur le fondement de la prohibition de l’article L. 223-21, ne dispense pas d’une analyse autonome de la prescription de l’action dirigée contre le dirigeant. Dès lors que la demande est indemnitaire et s’ancre dans la faute de gestion ou la violation des textes gouvernant la SARL, l’article L. 223-23 impose, en principe, une prescription triennale courant à compter du fait dommageable ou de sa révélation en cas de dissimulation. La jurisprudence récente de la Cour de cassation confirme la rigueur de cette qualification et oblige, en pratique, à bâtir la stratégie contentieuse autour d’une chronologie probatoire précise, en distinguant soigneusement la restitution consécutive à la nullité de l’action en responsabilité contre le gérant.