Rupture brutale des relations commerciales établies : cadre juridique, durée de la relation, préavis et indemnisation
Introduction
La prohibition de la rupture brutale des relations commerciales établies occupe une place singulière dans l’ordonnancement des pratiques restrictives de concurrence : elle ne proscrit pas la rupture, mais sanctionne la brutalité, c’est-à-dire l’absence de prévisibilité raisonnable dans l’extinction d’un courant d’affaires. Le droit positif, désormais fixé à l’article L. 442-1, II du Code de commerce, impose un préavis écrit proportionné à la relation, tout en ménageant des exceptions étroites. La jurisprudence récente, en particulier celle de la Cour de cassation, affine deux questions décisives : la continuité même de la relation (notamment en cas de reprise d’activité par un tiers) et l’effectivité du préavis (notamment lorsque la victime est autorisée à écouler des stocks après la fin formelle du préavis). Légifrance+2

1. Le cadre normatif : un régime spécial, autonome et d’ordre public économique
1.1. Le texte central : l’article L. 442-1, II du Code de commerce
1.1.1. La règle : préavis écrit tenant compte de la durée et des usages
Le texte dispose :
« II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Légifrance
Deux traits dominent : d’une part, l’exigence d’un préavis écrit, condition de sécurité juridique ; d’autre part, l’orientation résolument factuelle de l’appréciation, la durée n’étant pas tarifée, mais corrélée à la relation et aux usages.
1.1.2. Le “filet de sécurité” des dix-huit mois
Le texte introduit une limite contentieuse précise : si dix-huit mois de préavis ont été respectés, la responsabilité ne peut plus être recherchée au seul titre de l’insuffisance de durée. Légifrance
En pratique, ce mécanisme n’efface pas tout risque (qualification de rupture partielle, débat sur le point de départ, contestation de l’effectivité), mais il referme largement la discussion sur la quantité de préavis.
1.2. Une articulation contemporaine avec le droit des négociations annuelles : la “loi Descrozaille”
1.2.1. L’expérimentation de l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
À titre expérimental, la loi prévoit, dans certaines hypothèses de négociation fournisseur–distributeur, qu’à défaut de convention conclue dans les délais, le fournisseur peut mettre fin à la relation sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens de l’article L. 442-1, II, y compris en cas de désaccord persistant. Légifrance+1
Ce dispositif ne “supprime” pas la théorie de la rupture brutale ; il déplace l’analyse vers la conformité du processus de négociation et l’existence, ou non, d’un accord dans les délais légaux.
2. La relation commerciale établie : preuve, durée et continuité
2.1. La notion de relation : une réalité économique avant d’être un contrat
2.1.1. Un courant d’affaires susceptible d’être contractuel, informel, ou composite
La relation commerciale établie se constate au regard du courant d’affaires : intensité, régularité, stabilité prévisible et perspective légitime de continuation. Le droit des pratiques restrictives se satisfait de la preuve par la comptabilité, les commandes, la récurrence des échanges, et non de la seule présence d’un contrat-cadre.
2.2. La durée de la relation : un fait, non une clause
2.2.1. Le temps utile est celui du courant d’affaires pertinent
La durée pertinente est celle pendant laquelle la victime pouvait raisonnablement anticiper la poursuite du flux. Elle peut être plus longue que la durée d’un contrat isolé, notamment en cas de renouvellements successifs ou de poursuite postérieure à l’échéance.
2.2.2. L’incidence des incidents et de la précarisation
En jurisprudence, les incidents ponctuels ne disqualifient pas nécessairement la relation ; en revanche, la précarisation structurelle (mise en concurrence systématique, absence totale de visibilité, dépendance à un aléa tiers) peut contester l’existence d’une espérance légitime. Dans le contentieux, ces éléments ne s’apprécient pas abstraitement : ils s’objectivent par des pièces datées (appels d’offres récurrents, correspondances annonçant l’aléa, variations extrêmes et inexpliquées des volumes).
2.3. Continuité de la relation en cas de reprise d’activité : l’exigence d’une intention commune
2.3.1. Le principe : la reprise par un tiers ne suffit pas à elle seule
La Cour de cassation juge que la seule circonstance qu’un tiers reprenne l’activité (ou une partie de l’activité) et poursuive une relation ne suffit pas à établir la poursuite de la même relation commerciale, à défaut d’éléments démontrant la commune intention des parties. Cour de cassation+1
L’enseignement est pratique : lorsqu’une opération capitalistique ou une réorganisation intervient, la partie qui entend se prévaloir d’une continuité doit soigner la preuve de l’intention commune (avenants, reprises de conditions essentielles, continuité des interlocuteurs, correspondances de confirmation).
3. La rupture brutale : préavis écrit, effectivité et exceptions
3.1. La brutalité : absence de préavis écrit ou préavis insuffisant
3.1.1. Le préavis doit être écrit et adapté
Le texte impose un préavis écrit et exige qu’il tienne compte notamment de la durée de la relation, des usages du commerce et des accords interprofessionnels. Légifrance
La pratique du “préavis informel” ou de la simple prévisibilité économique est périlleuse : la brutalité sanctionnée est celle qui surprend l’organisation de l’entreprise délaissée.
3.1.2. La rupture partielle : une zone contentieuse classique
La rupture peut être “partielle” : baisse significative et non anticipée du volume d’affaires, déréférencement, retrait d’un canal, réduction brutale des commandes. Le débat se cristallise alors sur la qualification (réduction normale vs rupture partielle) et sur la période à réparer.
3.2. L’effectivité du préavis : la leçon de l’arrêt du 19 mars 2025 (stocks)
3.2.1. L’écoulement des stocks post-préavis ne s’impute pas automatiquement sur la durée due
La Cour de cassation a jugé que, lorsqu’après la fin du préavis la victime est autorisée à écouler ses stocks, la phase post-contractuelle n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû si les conditions de cette phase ne permettaient pas à la victime de se réorganiser et ne garantissaient donc pas un préavis effectif. Cour de cassation+1
3.2.2. Les “fruits” de l’écoulement ne réduisent pas l’indemnité due au titre de l’insuffisance de préavis
La même décision précise que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en compte pour calculer les dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis. Cour de cassation+1
Il s’agit d’un point de méthode capital : le juge ne doit pas confondre une phase de liquidation commerciale avec un temps de réorganisation équivalent à un préavis.
3.3. Les exceptions : inexécution et force majeure, à la condition d’être rigoureusement établies
3.3.1. Inexécution des obligations par l’autre partie
Le texte admet la résiliation sans préavis en cas d’inexécution. Légifrance
La prudence commande de documenter l’inexécution, de mettre en demeure, de laisser une possibilité de remède lorsque la nature de l’obligation le permet, et de calibrer la réaction à la gravité du manquement.
3.3.2. Force majeure
La force majeure est également visée par le texte comme exception. Légifrance
Dans la pratique, l’obstacle tient moins au principe qu’à la preuve cumulative de l’extériorité, de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, ainsi qu’à la démonstration du lien causal avec l’impossibilité de maintenir la relation pendant un préavis.
4. Sanction et stratégie contentieuse : réparation ciblée et compétence spécialisée
4.1. La réparation : compenser l’insuffisance de préavis, non la perte définitive de la relation
Le régime vise à réparer le dommage né de la brutalité, ce qui structure la preuve du préjudice autour de la période de préavis manquante : marge, charges variables, capacité de réaffectation des moyens, et, plus largement, temps réellement nécessaire à la réorganisation. L’arrêt du 19 mars 2025 renforce cette logique en dissociant nettement le temps de liquidation (stocks) du temps de réorganisation (préavis effectif). Cour de cassation+1
4.2. La compétence : juridictions désignées et appel à Paris
Le contentieux des pratiques restrictives relève de juridictions spécialement désignées ; la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris, selon l’article D. 442-3 du Code de commerce. Légifrance+1
En stratégie, le choix du for, la clause attributive et les réflexes de procédure doivent être appréciés à l’aune de ce dispositif, qui constitue une règle d’organisation judiciaire à forte incidence.
Conclusion
La rupture brutale, loin d’être une notion punitive, institue une discipline de la séparation commerciale. Elle oblige l’entreprise qui rompt à convertir une décision économique légitime en une extinction juridiquement loyale, par un préavis écrit, proportionné et effectif. La jurisprudence récente rappelle avec force deux exigences : la continuité d’une relation ne se présume pas en cas de reprise d’activité, et l’effectivité du préavis ne se réduit pas à des artifices post-contractuels tels que l’écoulement des stocks. Le contentieux, enfin, demeure un contentieux de preuve : preuve de la relation, preuve de sa durée, preuve de la brutalité, preuve d’un préjudice borné par le préavis manquant.