Obligation d’information du conseiller en gestion de patrimoine et de l’assureur envers l’investisseur : cadre légal et jurisprudence récente

Introduction

L’obligation d’information et, au-delà, le devoir de conseil, structurent aujourd’hui la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine lorsqu’il intervient comme conseiller en investissements financiers, et celle de l’assureur lorsqu’il distribue des produits d’assurance, singulièrement en assurance-vie. Le droit positif, nourri de sources multiples, impose une information exacte, claire et non trompeuse, puis une recommandation cohérente avec les exigences et besoins exprimés, à partir d’un recueil préalable des données utiles. La jurisprudence, quant à elle, n’a cessé de préciser l’économie de la réparation : l’investisseur n’est pas indemnisé d’une « mauvaise affaire » en tant que telle, mais d’une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est réalisé, encore faut-il que cette chance ne soit ni théorique ni contredite par les faits.

1. Les fondements normatifs de l’information due à l’investisseur

1.1. Le conseiller en gestion de patrimoine soumis aux règles du conseil en investissement

1.1.1. L’exigence d’une information « exacte, claire et non trompeuse »

Lorsque le CGP agit dans le champ du conseil en investissement, les textes du Code monétaire et financier imposent un standard de loyauté informative particulièrement exigeant. L’article L. 533-12 du Code monétaire et financier dispose que « toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel (…) présentent un contenu exact, clair et non trompeur », et que les communications promotionnelles doivent être identifiables comme telles. Légifrance Cette exigence, de nature transversale, irrigue la présentation des produits, l’explication des risques, l’exposition des coûts et frais, ainsi que la manière même dont l’offre est « mise en scène » auprès du client.

1.1.2. Le recueil des informations client et la logique d’adéquation

La protection n’est pas seulement celle d’une information neutre ; elle est aussi celle d’une recommandation « appropriée » ou « adaptée », forgée à partir du profil du client. L’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier encadre les règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers, en imposant d’agir honnêtement, loyalement et professionnellement, au mieux des intérêts du client, et d’obtenir, avant de formuler le conseil, les informations nécessaires relatives notamment aux connaissances et à l’expérience, à la situation financière et aux objectifs d’investissement, avec l’idée directrice que l’absence d’information doit conduire le professionnel à s’abstenir de recommander. Légifrance Dans la même veine, l’article L. 533-13 organise le recueil d’informations et la réaction du professionnel lorsque le service ou l’instrument n’est pas adapté, ou lorsque les informations requises ne sont pas communiquées. Légifrance

1.2. L’assureur-distributeur : information précontractuelle, devoir de conseil et documents normalisés

1.2.1. Le devoir de conseil du distributeur d’assurance

Depuis la refonte issue de la directive sur la distribution d’assurances, le Code des assurances formalise un devoir de conseil de portée générale. L’article L. 521-4 prévoit que « le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins (…) et précise les raisons qui motivent ce conseil ». Légifrance Ce texte ne s’épuise pas dans une formule : il commande une démarche, qui suppose la traçabilité du besoin, l’explicitation de la cohérence, et la justification intelligible des raisons du choix proposé.

1.2.2. L’obligation générale d’information précontractuelle de l’assureur

L’article L. 112-2 du Code des assurances impose, avant la conclusion du contrat, la remise d’une fiche d’information sur le prix et les garanties, puis d’un projet de contrat et de ses annexes, ou d’une notice d’information décrivant précisément les garanties, leurs exclusions et les obligations de l’assuré. Légifrance Cette obligation est structurante : elle délimite ce que l’assureur pourra utilement opposer à l’assuré et, plus largement, ce que celui-ci a pu comprendre au moment décisif du consentement.

1.2.3. L’assurance-vie et l’information « renforcée » : note d’information et renonciation

En assurance-vie, le législateur a, de longue date, associé l’obligation d’information à une sanction fonctionnelle : la faculté de renonciation et son régime. La Cour de cassation rappelle que l’obligation prévue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances implique la remise à l’assuré, contre récépissé, d’une note d’information sur les conditions d’exercice de la renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Cour de Cassation La technique est claire : l’information devient un préalable documenté, et la preuve de la remise devient un enjeu contentieux central.

1.3. Une architecture commune : information, conseil, et preuve

La cohérence d’ensemble tient à une idée simple : l’information n’est pas un simple « flux » de documents, mais un acte orienté vers une décision éclairée. Cette finalité explique que la preuve de la remise, de l’explication et de la cohérence de la recommandation constitue, en pratique, l’axe autour duquel se jouent les litiges. Elle explique aussi que l’obligation soit classiquement analysée comme une obligation de moyens, dont l’intensité varie selon la complexité du produit et la qualité de l’investisseur, mais dont le manquement se mesure, en définitive, à l’aune de la décision qui a été prise sans éclairage suffisant.

2. La jurisprudence : intensité des obligations et économie de la réparation

2.1. Le préjudice « type » : la perte de chance d’échapper au risque réalisé

2.1.1. La définition de la perte de chance et sa limite : la décision aurait-elle été différente ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation pose, avec netteté, la définition et la limite du préjudice réparable : « le préjudice né du manquement (…) à l’obligation d’information (…) s’analyse (…) en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé », mais « ce préjudice n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable ». Cour de Cassation
L’enseignant y reconnaît une solution de méthode : l’obligation d’information n’est pas un instrument de garantie du rendement ; elle est un instrument de rationalisation du consentement. La causalité ne se présume pas, et la perte de chance doit être objectivée par le dossier : alternatives plausibles, profil de l’investisseur, cohérence patrimoniale, et comportement antérieur ou concomitant.

2.1.2. La variation de l’intensité et l’appréciation in concreto

Dans le contentieux des investissements, la Cour de cassation a également souligné que l’appréciation des manquements et de leurs conséquences est individualisée, ce qui conduit à apprécier concrètement l’information au regard des capacités et de l’expérience du client, et à raisonner en perte de chance. Cour de Cassation
Il en résulte une exigence probatoire accrue pour le professionnel : la simple présence de documents standards ne suffit pas toujours à établir que l’investisseur a été mis en mesure de comprendre les risques déterminants, surtout lorsque le produit est complexe, illiquide ou exposé à une perte en capital substantielle.

2.2. Le temps du dommage, et la prescription en assurance-vie en unités de compte

Un arrêt du 26 mars 2025, rendu par la chambre commerciale, rappelle que, lorsque le dommage invoqué est lié à la mauvaise orientation d’un contrat d’assurance-vie, le point de départ de la prescription ne se fixe pas à la date de l’investissement, ni à celle de l’échéance du support, mais à la date du rachat du contrat. Légifrance
La solution éclaire, en négatif, une question essentielle : tant que le contrat est en cours, l’investisseur peut être dans l’aléa d’une situation encore réversible. La perte de chance alléguée peut alors manquer d’actualité, ce qui conduit à distinguer soigneusement l’information fautive, d’une part, et l’existence d’un préjudice certain, d’autre part.

2.3. L’assurance de groupe : la notice comme condition d’opposabilité de certaines clauses

En assurance de groupe, l’article L. 141-4 organise la remise d’une notice établie par l’assureur, définissant les garanties et les formalités à accomplir en cas de sinistre, et traite de l’information des modifications ; il précise en outre que la preuve de la remise et de l’information incombe au souscripteur. Légifrance
La deuxième chambre civile juge que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui n’a pas été portée à sa connaissance, au visa de ce texte. Cour de Cassation Cette jurisprudence, désormais bien assise, rappelle la fonction de la notice : elle est l’acte par lequel l’adhérent est réputé connaître ce qui limitera sa garantie.

Conclusions

L’obligation d’information du CGP, lorsqu’il relève des règles du conseil en investissement, et celle de l’assureur-distributeur, en particulier en assurance-vie, obéissent à une même finalité : rendre le consentement intelligible et utile, en exposant, sans travestissement, les caractéristiques du produit, ses coûts, ses risques, et sa cohérence avec le besoin exprimé. La jurisprudence invite à une lecture rigoureuse : le manquement ne se traduit pas mécaniquement par l’indemnisation d’une moins-value, mais par la réparation d’une perte de chance, à condition que cette chance soit réelle et que le dossier établisse qu’une décision différente était raisonnablement envisageable. La pratique professionnelle en retire une conséquence immédiate : la conformité ne réside pas dans l’accumulation de documents, mais dans la traçabilité d’une démarche complète, depuis le recueil des informations client jusqu’à l’explicitation loyale des risques et des raisons qui fondent la recommandation.